403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/15 - 25/2016
ZQ15.027911
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let.c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
A la fin du mois de janvier 2014, l’assurée a bénéficié d’un
subside du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le
FNS) d’un montant de 42'800 fr. lui permettant, notamment dans le cadre
d’un programme de mobilité, de se rendre dans un fonds d’archive de
l’Université C.________ ([...]). Elle a rendu son projet de thèse de doctorat à
son directeur de thèse avant la fin du mois de janvier 2015.
B.Le 30 janvier 2015, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office
régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué le paiement
des indemnités de chômage à partir du 1
er
février 2015.
Lors d’un entretien avec le conseiller en placement en charge
de son dossier le 12 février 2015, l’assurée a indiqué ne pas pouvoir
fournir de preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son
inscription au chômage.
Le même jour, l’ORP a notifié à l’assurée une décision
prononçant une suspension de son droit aux indemnités de chômage
pendant une durée de douze jours à compter du 1
er
février 2015 en raison
de l’absence de recherche d’emploi pendant la période précédant
l’inscription au chômage.
Par courrier du 9 mars 2015, l’assurée a formé opposition
contre la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Elle exposait notamment
-
3 -
s’être entièrement consacrée à la fin de la rédaction de sa thèse de
doctorat pendant la période précédant son inscription au chômage. Elle
invoquait que cette période était particulièrement stressante et que le fait
de terminer sa thèse dans les délais constituait un avantage sur le marché
de l’emploi, en particulier pour les postes universitaires. Elle faisait
également valoir être toujours en contact avec des personnes, notamment
son directeur de thèse, avec lesquelles les questions d’avenir
professionnel, à l’université et en dehors, étaient régulièrement discutées.
Elle avait en outre déployé des efforts pour son avenir professionnel, en
demandant un subside pour l’achèvement de son projet, puis en se
consacrant à la rédaction de sa thèse dans les délais impartis.
Par décision sur opposition du 4 juin 2015, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision attaquée. Selon lui,
l’assurée était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée
pour la période du 1
er
février 2014 au
31 janvier 2015 et la période à examiner était donc constituée par les trois
mois précédant son inscription auprès de l’ORP soit du 1
er
novembre 2014
au
31 janvier 2015. Or, l’assurée n’avait remis aucune preuve de recherche
d’emploi pendant cette période. Le fait d’activer son réseau personnel ne
remplaçait pas une réelle offre de services. En conclusion, l’assurée
n’avait pas rempli ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage si bien
que la sanction infligée, conforme au barème du Secrétariat à l’économie
(ci-après : le SECO), en l’absence de recherche d’emploi pendant les trois
mois précédant l’inscription à l’assurance, était justifiée.
C.Par acte du 3 juillet 2015, l’assurée a formé un recours contre
la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle se référait aux arguments déjà invoqués
à l’appui de son opposition. Elle faisait en outre valoir que la période
précédant son inscription à l’ORP avait été particulièrement stressante et
angoissante en raison des incertitudes liées à son avenir professionnel.
Elle relevait qu’il paraissait paradoxal de demander aux assurés de se
comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et que celle-ci
-
4 -
devait être envisagée comme un « filet de secours ». Elle exposait par
ailleurs avoir, dès son inscription au chômage, déployé des efforts
considérables pour retrouver un emploi, effectuant notamment un stage et
avoir conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée avec
l’Université B.________ dès le
1
er
juillet 2015. Elle concluait implicitement à l’annulation de la sanction
prononcée ou à sa réduction.
Dans sa réponse du 16 septembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours. Il relevait que l’assurée devait rechercher un emploi afin
d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage et que le fait qu’il s’était agi
pour elle d’une période stressante et qu’elle était en lien étroit avec des
personnes pouvant lui fournir des perspectives professionnelles ne
permettait pas d’apprécier différemment son cas.
L’assurée n’a pas répliqué dans le délai imparti.
Par courrier du 9 décembre 2015, le magistrat instructeur a
invité le SDE à compléter le dossier produit. Il attirait en outre l’attention
des parties sur le fait que la recourante ne paraissait pas au bénéfice d’un
contrat de durée déterminée mais d’un subside du FNS pendant la période
courant du 31 janvier 2014 au
31 janvier 2015.
Le 14 décembre 2015, la recourante a produit différents
documents en lien avec le subside du FNS dont elle a bénéficié. Elle
exposait que celui-ci lui avait été versé le 31 janvier 2014 et qu’elle avait
rendu son manuscrit de thèse en janvier 2015.
Le 17 décembre 2015, l’intimé a exposé que la décision sur
opposition comportait une erreur en ce sens que la recourante n’était pas
au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée pendant la
période considérée mais d’une bourse d’étude du FNS. Cette erreur ne
modifiait toutefois pas la décision dans la mesure où la recourante était
-
5 -
tenue d’effectuer des démarches pour retrouver un emploi pendant les
trois mois précédant son inscription.
Les parties ne se sont plus exprimées, de sorte que la cause a
été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ;
RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
-
6 -
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage
litigieux, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante
pour une durée de douze jours, au motif que cette dernière n’avait
effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son
chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
-
7 -
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n. 10 ad art. 17, p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ;
DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
-
8 -
208/03 du
26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015
consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
-
9 -
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I
180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2).
5.En l’espèce, il est constant que la recourante n’a effectué
aucune recherche d’emploi dans les trois derniers mois précédant son
chômage. Elle n’allègue d’ailleurs pas avoir fait de telles recherches, mais
fait valoir être restée en contact avec des personnes susceptibles de
l’aider à trouver un emploi. Elle ne soutient pour le surplus pas que ces
personnes auraient effectivement joué un rôle d’intermédiaires avec de
potentiels employeurs. Elle soutient qu’il serait paradoxal d’exiger d’un
assuré qu’il se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas et
se prévaut du respect scrupuleux de ses obligations à partir de son
inscription au chômage.
Comme relevé plus haut, l’assurance-chômage ne saurait être
comparée à une prestation telle que l’aide sociale. Elle a pour but de
compenser de manière appropriée la perte de revenu causée par le
chômage (art. 114 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]). Les assurés ont dès lors le devoir de
rechercher un emploi, y compris pendant la période précédant le
chômage, afin de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Les
efforts des assurés doivent être évalués à l’aune de la fiction selon
laquelle les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-
chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si
l’assurance-chômage n’existait pas (Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17 LACI).
Les assurés ont donc l’obligation de rechercher un emploi avant même de
présenter une demande d’indemnité.
-
10 -
Contrairement à ce que retient la décision sur opposition
attaquée, la recourante n’était pas au bénéfice d’un contrat de durée
déterminée dans la période précédant le chômage. Son précédent contrat
d’assistante s’était en effet terminé le 31 janvier 2014, soit une année
avant son inscription auprès de l’ORP. Pour la période s’étendant du 31
janvier 2014 au 31 janvier 2015, elle a bénéficié d’un subside du FNS et a
terminé la rédaction de sa thèse de doctorat, période que la recourante
décrit comme particulièrement intense et stressante.
Cela étant, la recourante conservait l’obligation de rechercher
un emploi avant son chômage. En effet, cette obligation incombe non
seulement aux assurés qui perdent leur emploi mais aussi aux assurés qui
s’inscrivent au chômage après une période sans activité lucrative. Dès lors
qu’elle avait envisagé de revendiquer les prestations de l’assurance-
chômage si elle ne trouvait pas d’emploi après avoir terminé la rédaction
de sa thèse de doctorat, la recourante aurait dû rechercher un emploi
pendant la période précédant le chômage.
A cet égard, le simple fait de maintenir un réseau de
connaissances susceptibles de proposer un emploi ne saurait être assimilé
à une recherche d’emploi (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid.
3.3 ; Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). Le fait que cette période ait été
particulièrement stressante ne constitue pas non plus un motif permettant
à la recourante d’échapper à l’obligation de rechercher un emploi (TFA C
239/06 du 30 novembre 2007 consid. 3.3).
Peu importe enfin dans le cadre du présent litige que la
recourante ait adopté un comportement irréprochable après son
inscription au chômage et qu’elle ait retrouvé un emploi, ce qui n’est par
ailleurs pas contesté. En effet, la suspension litigieuse sanctionne
uniquement le comportement de la recourante avant son inscription au
chômage.
C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la recourante
n’avait effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant
-
11 -
l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage, ce qui impliquait une
sanction à son encontre.
6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction
prononcée, soit douze jours de suspension, se justifie en l’espèce.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans
l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels
problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n.
109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance
chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les
tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas
d’absence de recherche pendant le délai de congé, une suspension de
quatre à six jours pendant un délai de congé d’un mois, de huit à douze
jours en cas de préavis de deux mois et de douze à dix-huit jours lorsque
le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements
constituant une faute légère, respectivement légère à moyenne lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier
2015, chiffre D72).
-
12 -
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Le
barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du
26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1
et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30
LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante était au
bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui arrivait à son terme et
qu’elle devait rechercher un emploi au moins pendant les trois derniers
mois. S’agissant de la quotité de la sanction, l’intimé s’est dès lors référé
au barème du SECO prévoyant une sanction minimale de douze jours de
suspension en cas d’absence de recherche d’emploi pendant le délai de
résiliation d’une durée de trois mois.
-
13 -
Or, l’instruction de la cause devant la Cour de céans a permis
de démontrer que, pendant l’année précédant son inscription au chômage,
la recourante s’était consacrée entièrement à l’achèvement de sa thèse
de doctorat, étant financièrement soutenue par un subside du FNS. On ne
se trouve donc pas dans la situation visée par le barème du SECO, lequel
n’a de surcroît pas un caractère contraignant.
En l’espèce, la recourante a consacré la période précédant
l’inscription au chômage à la rédaction de sa thèse avec l’incertitude de
terminer ce travail dans les délais impartis. Elle n’a en outre pas
revendiqué le paiement d’indemnités de chômage avant d’avoir terminé
ce travail. La recourante se trouvait donc à un moment charnière de sa vie
professionnelle qui pouvait rendre plus délicate l’orientation de ses
recherches d’emploi. Même si cette situation n’était pas de nature à
l’empêcher totalement d’effectuer des recherches d’emploi, elle contribue
à rendre sa faute plus légère que celle d’un assuré qui n’effectue aucune
recherche pendant l’intégralité de son délai de congé de trois mois.
Tout bien considéré, une suspension d’une durée de huit jours
du droit à l’indemnité de chômage paraît suffisante pour sanctionner le
comportement de l’intéressée.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision sur opposition du 4 juin 2015 réformée
en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante aux
indemnités de chômage est réduite de douze à huit jours.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
-
14 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2015 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce
sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à
l’indemnité de chômage est réduite à huit jours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :