403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 113/15 - 171/2015
ZQ15.023858
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.
Elle a été engagée par F.________ en tant que stagiaire en
1999, puis en qualité de conseillère en voyage dès 2000. Après avoir
poursuivi son ascension dans cette entreprise, elle a accédé à la fonction
de « superviseur » dès 2008 assumant la gestion du personnel et la mise
en place de procédures administratives, ainsi que se chargeant des
relations commerciales avec la clientèle et les fournisseurs.
En 2011, elle s’est consacrée en emploi à une formation
continue en marketing et communication.
Par pli du 25 juin 2013, elle a mis un terme au contrat de
travail la liant à F.________ avec effet au 30 septembre 2013, avant de
s’annoncer aux organes de l’assurance-chômage.
B.L’assuré s’est inscrite à l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) en date du 5 juillet 2013, affichant une disponibilité à
l’emploi de 100% dès le 1
er
octobre 2013, et a sollicité des indemnités
journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage.
Elle s’est depuis lors conformée aux prescriptions de contrôle
de l’ORP, en procédant régulièrement aux recherches d’emploi mensuelles
convenues avec sa conseillère en personnel et en honorant les rendez-
vous planifiés par celle-ci.
-
3 -
En particulier, l’assurée a été astreinte à une mesure du
marché du travail, à savoir un bilan de compétences opéré par la société
J.________Sàrl en mai 2014, laquelle aurait mis en évidence son potentiel
dans le domaine du coaching.
C.L’assurée a été engagée en tant qu’assistante administrative
temporaire à temps partiel auprès de H.________SA, par l’intermédiaire de
G.________SA, à compter du 1
er
septembre 2014.
Le contrat de travail corrélatif, prévu initialement pour une
durée de treize semaines, a été reconduit tacitement.
D.A l’occasion d’un entretien de conseil du 17 mars 2015 à
l’ORP, l’assurée a indiqué avoir débuté une formation en coaching privé et
professionnel dès juillet 2014, dispensée à [...] à hauteur de deux jours par
semaine. Ses examens finaux étaient planifiés à fin juin 2015.
Compte tenu de cette information, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de
l’examen de son aptitude au placement, respectivement de sa
disponibilité à l’emploi, a questionné l’assurée par correspondance du 18
mars 2015.
A teneur de ses réponses du 26 mars 2015 à ce questionnaire,
l’assurée a rappelé avoir fait l’objet d’un bilan de compétences auprès de
J.Sàrl, d’où étaient ressorties ses capacités éventuelles en matière
de coaching et de formation. En échangeant à cet égard avec sa
conseillère auprès de l’ORP, elle avait toutefois appris qu’une formation
dans ce domaine ne serait pas financée par l’assurance-chômage. Compte
tenu de sa motivation, après avoir trouvé les ressources financières
importantes et indispensables pour s’engager dans un tel cursus, elle
s’était inscrite dès juillet 2014 à la formation certifiée de « coach de vie ou
en milieu professionnel », dispensée par l’institut D. à [...]. Durant
le mois de juillet 2014, elle avait sollicité une semaine de jours sans
contrôle pour participer à quatre jours de formation, tandis qu’aucun cours
-
4 -
n’avait été planifié en août 2014. A compter de septembre 2014, elle avait
envisagé de se libérer ponctuellement pour les journées de cours en
prenant des jours sans contrôle, mais avait été renseignée par la caisse de
chômage compétente sur l’impossibilité de prendre des jours isolés à cette
fin. Cela étant, elle a exposé que sa formation n’avait en aucun cas
représenté un obstacle à ses recherches d’emploi ou à la reprise d’une
activité lucrative à plein temps, dans la mesure où les cours n’avaient eu
lieu que deux jours par mois. Partant, elle a confirmé sa disponibilité à
l’emploi à hauteur de 100%, telle qu’affichée lors de son inscription à
l’assurance-chômage, soulignant être prête à « prendre sur ses congés »
les jours nécessaires à la finalisation de son cursus. Elle a indiqué arriver
au terme de sa formation à brève échéance, soit dans un délai de trois
mois, se trouvant d’ores et déjà dans le processus de certification, lequel
requérait environ trois jours ouvrables afin d’effectuer les examens
pratiques, en sus du temps indispensable à la rédaction d’un travail de
mémoire. Au demeurant, elle a ajouté être disposée à s’organiser avec
l’institut de formation pour passer ses examens finaux à une date
ultérieure en cas de besoin. Elle a signalé que ses objectifs à moyen terme
étaient d’exercer dans le secteur du coaching, tolérant toutefois de devoir
poursuivre une activité administrative avant de pouvoir acquérir une
expérience professionnelle dans son nouveau domaine de compétences.
Elle a par ailleurs expliqué ne pas avoir mentionné son inscription au
cursus concerné à l’ORP, vu que sa conseillère avait exclu toute
participation financière de l’assurance-chômage et qu’il n’était de toute
façon pas possible de prendre des jours sans contrôle isolés aux fins de sa
formation. Etait annexé un tirage du planning de l’école de coaching,
lequel faisait état des dates de cours agendées en 2014 pour les différents
modules de formation, à savoir :
• les jeudi 3, vendredi 4, jeudi 10 et vendredi 11 juillet 2014
pour le « module A » ;
• les jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014, ainsi que les
jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 pour le « module B » ;
• les jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2014, ainsi que les jeudi
4 et vendredi 5 décembre 2014 pour le « module C ».
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5 -
Le « module D » et le « processus de certification » étaient
planifiés en « hiver 2015 », respectivement « printemps 2015 », sans
autres précisions.
E.Par décision du 30 mars 2015, le SDE a reconnu l’aptitude au
placement de l’assurée, à hauteur d’une disponibilité à l’emploi restreinte
à 90% dès le 4 septembre 2015 [recte : 2014]. Il a retenu les explications
de l’assurée quant aux jours sans contrôle pris pour le cursus suivi en
juillet 2014 et au défaut de journées de cours en août 2014. En revanche,
dès septembre 2014, le SDE a considéré que la formation se déroulait à
concurrence de deux jours par mois, ce qui excluait une disponibilité
entière à l’emploi, tandis que l’assurée ne disposait pas de jours de congé.
Elle n’avait au surplus pas envisagé clairement la possibilité d’interrompre
son cursus pour répondre aux exigences d’une éventuelle activité
lucrative à 100%.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée par
correspondance du
3 avril 2015, réitérant pour l’essentiel ses précédentes explications. Elle a
précisé ne pas s’être déclarée prête à interrompre la formation entreprise,
dans la mesure où celle-ci s’avérait presque achevée, seuls trois jours
ouvrables étant encore nécessaires à la passation des examens pratiques.
Au surplus, elle a maintenu être disponible à l’emploi à 100%, considérant
qu’il était possible de négocier la poursuite de sa formation avec les
réquisits d’un potentiel employeur en bloquant, cas échéant, des jours de
vacances dans cette optique, comme c’était d’ailleurs le cas de nombre de
ses collègues de cours. Au demeurant, la poursuite d’une formation était à
son sens en général bien perçue dans le monde du travail. Elle a enfin mis
en exergue ne pas avoir pris de vacances du tout durant sa formation
dans le but de gagner du temps et dans l’espoir de sortir rapidement de sa
période de chômage.
-
6 -
Le SDE a sollicité des compléments par courrier du 11 mai
2015 adressé à l’assurée, soit le planning des cours suivis dès janvier
2015 et les dates précises de ses examens pratiques.
Le 18 mai 2015, l’assurée a fait parvenir une attestation de
l’institut D.________ datée du 12 mai 2015, qui confirmait sa participation à
la formation de coach professionnel du 3 juillet 2014 au 6 février 2015 et
le suivi du processus de certification d’avril 2015 au 16 juin 2015. Elle a
également produit le planning détaillé de la formation entreprise, lequel
faisait état des dates de cours suivantes dès janvier 2015 :
• les jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2015 pour partie du
« module D » ;
• les jeudi 5 et vendredi 6 février 2015 pour conclure le
« module D ».
Quant au processus de certification, débutant le 24 mars 2015
pour se terminer le 16 juin 2015, il comprenait :
• trois journées de perfectionnement les mardi 24 mars
2015, lundi 27 avril 2015 et mardi 19 mai 2015 ;
• deux téléconférences de deux heures chacune les mardi
21 avril 2015 et mercredi 13 mai 2015 ;
• un examen oral d’une demi-journée le mardi 16 juin 2015.
Dans l’intervalle, un travail de mémoire écrit devait être
déposé au plus tard le 6 mai 2015, de même qu’un examen écrit dans un
délai échéant le
29 mai 2015.
Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 27 mai 2015,
confirmant la décision du 30 mars 2015. Il a retenu que l’assurée n’était
pas objectivement prête à renoncer à sa formation pour satisfaire aux
besoins d’un éventuel emploi à plein temps, tandis que son cursus ne
s’achèverait que le 16 juin 2015 au plus tôt et que des travaux personnels
-
7 -
de révision et de rédaction étaient encore exigés. En outre, il a relevé que
les postulations attestées par l’assurée auprès de l’ORP avaient été
effectuées pour l’essentiel en tant qu’assistante administrative ou
commerciale, soit sans lien avec ses nouvelles compétences
professionnelles, ce qui permettait de douter de la flexibilité d’un
employeur de ce secteur quant à la prise de congés pour mener à terme le
cursus entrepris.
F.L’assurée a déféré la décision sur opposition du 27 mai 2015 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
du 10 juin 2015, concluant implicitement à son annulation et à la
reconnaissance d’une disponibilité à l’emploi de 100%. Elle a repris les
arguments avancés en procédure administrative et derechef insisté sur le
terme imminent de sa formation, lequel expliquait qu’elle n’eût pas
déclaré clairement être disposée à interrompre son cursus en cas de
possibilité d’emploi à 100%. En tout état de cause, elle a considéré qu’il lui
aurait été loisible de reporter une journée de cours ou de prendre des
jours isolés de vacances pour terminer la formation incriminée. Elle a joint
à titre de justificatif un courriel émanant de D.________ le 3 juin 2015,
libellé en ces termes :
« [...] Je vous confirme que la formation en Coaching Professionnel
[...] est conçue pour pouvoir être suivie en cours d’emploi.
En effet, celle-ci occupe en moyenne 10% du temps usuel sur un
mois, soit 2 jours par mois.
En cas d’empêchement de participation à l’une ou l’autre journée de
formation ou de perfectionnement, celle-ci peut être rattrapée dès
que la journée est à nouveau proposée au programme (en principe
après 6 mois environ). [...] »
Un document relatif au processus de certification indiquait par
ailleurs que « 20 heures de pratique de coaching » s’avéraient nécessaires
et précisait que les journées de perfectionnement comprenaient
notamment 2 heures « d’échanges et de partages sur les succès/difficultés
rencontrés dans la pratique de coaching », ainsi que 6 heures de
« pratique supervisée de 2 à 3 accompagnements sur des thèmes choisis
par les coachés ».
-
8 -
La recourante a en outre souligné ne pas avoir jugé adéquat
de postuler pour des emplois dans le domaine du coaching avant d’avoir
obtenu son diplôme et enfin relevé avoir mis tout en œuvre pour mener à
bien sa formation, tout en respectant scrupuleusement ses obligations de
demandeuse d’emploi.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 10 juillet 2015, en
proposant le rejet. Il a observé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer la
formation à proprement parler du processus de certification et persisté à
considérer que l’assurée n’aurait pas été disposée à renoncer à dite
formation si une opportunité d’emploi y contrevenant s’était présentée. Le
SDE a considéré peu probable dans ce contexte que l’assurée eût
effectivement reporté d’environ six mois l’obtention de son diplôme en
repoussant des jours de cours ou de perfectionnement, qui plus est
compte tenu de l’investissement financier consenti à concurrence de
10'000 francs. Il a enfin rappelé que les jours de vacances selon les règles
du droit du travail étaient fixés par l’employeur et devaient respecter un
minimum d’au moins deux semaines consécutives pour atteindre leur but,
ce qui n’était pas réalisé en cas de prise de jours isolés aux fins de
formation.
Par réplique du 13 août 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions, reprochant en substance au SDE de conjecturer sur son
éventuelle renonciation à son cursus de coach professionnel en dépit des
possibilités de report attestées par l’institut de formation. S’agissant des
règles légales en matière de vacances, elle a relevé ne jamais été avoir
été confrontée à des contraintes de la part de ses employeurs passés.
L’intimé a dupliqué le 9 septembre 2015 se référant aux
termes de ses précédentes écritures.
G.Une audience d’instruction a été appointée par la Cour de
céans le
22 octobre 2015, au cours de laquelle la recourante a déclaré ce qui suit :
-
9 -
« J’ai terminé ma formation en juin dernier par l’obtention du
diplôme ; j’ai encore quelques formations complémentaires à suivre.
Je n’ai rien de planifié en l’état.
En juillet 2014, au début des cours, je disposais des dates des
modules A, B et C ; je ne connaissais en revanche pas encore les
dates de formation de l’hiver 2015 jusqu’à la fin de la formation
(module D et processus de certification), planifiée en juin 2015.
J’ai reçu ces dates par e-mail.
Quant aux modalités de paiement, il y avait une grande liberté, soit
en payant les 4 modules en une fois en bénéficiant d’une réduction
ou module par module ; seuls les frais afférents à la certification
devaient être acquittés séparément.
En cas d’interruption de la formation, il aurait été possible de
reprendre le cursus au stade déjà effectué ; je précise ici qu’il y a
deux cursus de formation par année.
En cas d’abandon de la formation, j’ignore si un remboursement des
frais encourus aurait été possible. Je ne pensais de toute façon pas
me trouver dans cette situation.
[...]
C’est difficile d’indiquer précisément le temps que j’ai consacré au
mémoire ; il faut en déterminer la trame, effectuer un travail de
réflexion, etc. Je n’ai pas effectué de travail de recherches, mais
uniquement de rédaction, outre le travail de réflexion. J’ai effectué
mon travail de rédaction en gros sur environ un mois et demi, sans
structure imposée ; ma rédaction se monte à 20 pages. Je dirais que
le temps de rédaction a été de 20 ou 30 heures durant le mois et
demi.
Quant à l’examen écrit, il m’a pris environ 4 heures, vu qu’il
s’agissait uniquement de répondre à des questions ; ça a été très
rapide.
Si l’ORP m’avait assigné un emploi empiétant sur les heures de
cours, j’aurais eu la possibilité de décaler ma formation d’un
semestre si je n’avais pas trouvé d’autre solution.
[...]
En cas d’impossibilité de suivre un jour de formation d’un module, je
sais qu’il a été possible à l’une des participantes du cours de passer
la certification car elle avait pu rattraper le jour manquant en
profitant de ce que le module suivant était planifié avant ou durant
la certification. En revanche, je pense que si l’opportunité de
rattraper un jour manqué ne se présente pas avant l’échéance de la
certification, il est probable que l’on doive attendre la certification
suivante. »
La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience
susmentionnée.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur une valeur litigieuse manifestement
inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à une
disponibilité à l’emploi réduite à 90% pour la période débutant le 4
septembre 2014 dans le délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre 2015.
Quand bien même le montant du gain assuré n’est pas connu,
on peut considérer que le montant total des indemnités journalières
durant l’intervalle litigieux ne saurait ex lege excéder 30'000 francs. Dès
-
11 -
lors, la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour
recourir, dans les formes prévues par la loi (cf. art. 59 et 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.In casu, il est incontesté par les parties que l’assurée est apte
au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Demeure en
revanche litigieux le taux de disponibilité à l’emploi qu’elle a été
susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à sa
formation, singulièrement la fixation de ce taux à 90% par le SDE, à
compter du 4 septembre 2014.
Il s’agit dès lors de se prononcer sur la disponibilité de
l’assurée dès cette date en se plaçant au moment de la décision
entreprise rendue le
30 mars 2015, confirmée sur opposition le 27 mai 2015, et en raisonnant
de manière prospective sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés
jusqu’alors
(cf. ATF 120 V 385 consid. 2).
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer
à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
a) L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
-
12 -
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que
l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par
exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V
214 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier 2012
consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances]
C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b).
L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite
ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a et
TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités).
b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de
jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte
d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à
temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En
revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que
quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment
pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du
point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en
définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi
temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120
V 385 consid. 4 ; 108 V 100 consid. 2).
c) L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui
permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au
placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des
conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de
travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas
échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne
-
13 -
veut pas travailler à plein temps. Ainsi, soit un assuré est disposé à
accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il ne l’est
pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF
8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3).
Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel,
soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas
l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre
ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail
partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais
entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA
2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; TF 8C_14/2015 du
18 mai 2015 consid. 3).
d) Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la
période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient
réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et
être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi,
tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les
exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées
lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à
ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de
manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé
à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations
de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du
8 février 2011
consid. 4.2 et références citées ; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).
Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration
doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité
d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de
l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût
de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a
lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-
ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc
-
14 -
déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).
e) Quant aux directives administratives, édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elles rappellent que la volonté de
l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de
l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est
disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de
l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit
également chercher activement un emploi et participer à une mesure de
réinsertion (Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre B219).
Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été
approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera
reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure
d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (Bulletin
LACI IC, janvier 2015, chiffre B265).
4.In casu, il a été établi que l’assurée était disposée à accepter
un travail convenable, tout en suivant en parallèle une formation prise en
charge par ses soins, ce qui n’est pas remis en cause par l’intimé.
Reste dès lors à examiner si l’exercice d’une activité lucrative
était possible en parallèle au cursus spécifique poursuivi et cas échéant, à
quel taux.
a) Le plan d’études de l’école, ainsi que son site internet ([...]),
ne mentionnent pas spécifiquement que la formation dispensée s’adresse
à des personnes en cours d’emploi. Cela étant, le système
d’enseignement apparaît assimilable à une formation continue, de sorte
que la formation et l’exercice d’une activité professionnelle sont présumés
pouvoir être menées de front. Le courriel signé le 3 juin 2015 par
C., dirigeant de l’institut de formation D., confirme au
demeurant sans équivoque que la formation a été « conçue pour être
-
15 -
suivie en cours d’emploi », celle-ci requérant « en moyenne 10% du temps
usuel sur un mois, soit deux jours par mois ».
Concrètement, le plan des cours suivis par la recourante du
3 juillet 2014 au 16 juin 2015 corrobore les éléments ci-dessus, dans la
mesure où deux ouvrables par mois devaient effectivement être consacrés
à la formation entreprise.
En sus, il s’agit de prendre en considération le nombre
d’heures indispensables à la préparation des examens, respectivement la
rédaction d’un mémoire et d’un examen écrit.
La charge représentée par ces travaux est inhérente au
caractère strictement personnel de ces exigences, le temps consacré
variant nécessairement en fonction de chaque étudiant. En dépit du peu
de précisions des déclarations de la recourante à cet égard lors de
l’audience du 22 octobre 2015, on peut retenir – au degré de la
vraisemblance prépondérante – que les travaux écrits ont nécessité une
qurantaine d’heures sur une période indéterminée dès le début du
processus de certification.
Quant à la préparation globale des examens oraux, on peut
envisager à tout le moins une durée équivalente à compter du début des
cours, compte tenu d’un travail personnel régulier et de la révision des
éléments acquis en cours.
b) A ce stade, il convient d’examiner si l’ensemble des heures
requises par la formation de coach professionnel dispensée par l’institut
D.________ est effectivement compatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle au taux de 90%, ainsi que l’a retenu l’intimé.
La période de formation a in casu débuté le 3 juillet 2014 pour
s’achever le 16 juin 2015, soit durant près d’une année, sous réserve d’un
mois exempt de cours, à savoir août 2014.
-
16 -
Selon les statistiques relatives à la durée normale du travail
dans les entreprises selon la division économique (DNT), édictées par
l’Office fédéral de la statistique (OFS), la durée normale du travail était de
41,7 heures hebdomadaires en 2014 dans le secteur tertiaire, que l’on
peut effectivement arrondir à 42 heures, usuellement réparties sur une
semaine de cinq jours du lundi au vendredi (cf. OFS / Durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en
heures par semaine, valable pour les années 1990 à 2014, disponible sur
www.bfs.admin.ch sous rubrique 03-Travail et rémunération).
Pour autant qu’un employeur consente à l’exercice d’un
horaire modulable compte tenu des réquisits de la formation en cause, il
n’apparaît pas invraisemblable qu’un employé à 100% puisse
simultanément garantir une moyenne hebdomadaire de 42 heures de
travail sur une semaine tout en consacrant deux jours par mois à la
formation de coach professionnel suivie par l’assurée. Il est en effet
parfaitement envisageable d’allonger son horaire de travail quotidien ou
sur certaines journées spécifiques pour combler les heures d’absence
consacrées à la formation continue.
Cependant, quoi qu’en dise la recourante, on ne saurait pour
autant la considérer comme disponible à l’emploi à 100% dans le cas
particulier, dans la mesure où la possibilité supra n’est valable que dans la
situation d’une personne en poste, ayant acquis la confiance de son
employeur, lequel serait en conséquence davantage enclin à accorder des
aménagements des horaires de travail à son salarié en formation
complémentaire ou continue, tout particulièrement si le cursus poursuivi
venait parallèlement servir les intérêts de l’entreprise à terme.
Le cas de l’assurée n’est pas assimilable à un tel contexte,
ainsi que l’a exposé à juste titre l’intimé au considérant 9 de sa décision
sur opposition du
27 mai 2015, puisqu’elle se trouvait en recherche d’emploi au moment
d’avoir débuté sa formation de coach professionnel.
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17 -
Dans un tel cas de figure, il apparaît que la majorité des
potentiels employeurs, sollicités avant ou pendant le début de la
formation, auraient vraisemblablement bien plutôt envisagé la conclusion
d’un contrat de travail prévoyant un taux d’activité de 90%, à tout le
moins jusqu’à la fin du cursus poursuivi, dans le but de prévenir tout
risque de violation des dispositions du droit du travail.
Qui plus est, ainsi que l’a relevé le SDE, on ne saurait
présumer de la flexibilité d’un potentiel employeur, alors même que
l’assurée a poursuivi ses recherches essentiellement dans le secteur
administratif pendant la durée de sa formation. On ne peut dès lors
déduire que la poursuite d’une formation de coach professionnel aurait
ipso facto été perçue comme un atout supplémentaire par un employeur
dudit secteur.
Partant, il convient de se rallier aux arguments développés par
le SDE dans la décision sur opposition litigieuse et de retenir l’aptitude au
placement de l’assurée, compte tenu toutefois d’une disponibilité à
l’emploi limitée à 90% dès le
4 septembre 2014.
On notera à toutes fins utiles que le dies a quo de cette
restriction, sur lequel l’intimé s’est expliqué dans sa décision initiale du 30
mars 2015, n’est pas contestée par les parties et ne prête pas flanc à la
critique.
Enfin, on peut ajouter que ladite restriction prend fin le 16 juin
2015, date correspondant au terme de la formation incriminée.
c) L’on relèvera également qu’il n’y a pas lieu de faire
application de la jurisprudence citée supra en lien avec l’abandon exigible
de la formation entreprise (cf. considérant 3d), dans la mesure où la
question du présent litige a trait au degré de disponibilité à l’emploi, et
non pas strictement à l’aptitude ou l’inaptitude au placement de l’assurée.
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18 -
Son aptitude au placement a au demeurant été à bon droit
reconnue, étant rappelé qu’elle se trouvait déjà titulaire d’une formation
de base complète et d’une expérience professionnelle de plus de dix ans
dans son domaine de compétences. Elle a par ailleurs rempli ses
obligations à l’égard de l’assurance-chômage, se rendant ponctuellement
aux entretiens de conseil, tandis que ses recherches d’emploi ont été
qualifiées de suffisantes.
Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner si
l’assurée était effectivement susceptible d’abandonner la formation
débutée en juillet 2014, puisque la diminution de sa disponibilité à
l’emploi, à concurrence de 90%, reflète la part de son engagement
consacrée au cursus corrélatif.
Cela étant, à toutes fins utiles, on observera que la
renonciation à la formation de coach professionnel apparaissait pour le
moins peu plausible au vu des propres déclarations de l’assurée et
notamment de l’investissement financier consenti. Dans ce contexte,
même un report du cursus n’aurait sans doute pas sérieusement été
envisagé par le recourante, puisqu’il impliquait a priori un décalage
temporel tout de même conséquent, soit d’environ six mois, par rapport
au planning initial du cursus.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige, tandis que la recourante n’est de toute façon pas représentée par
un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
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19 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :