403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/15 - 175/2015
ZQ15.015614
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45
al. 3 let. a OACI.
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l’empêchait alors pas de transmettre à l’ORP les documents nécessaires
dans le délai légal. Les arguments invoqués par l’assuré ne constituaient
ainsi pas un motif de restitution du délai – impératif – pour la remise des
recherches d’emploi et c’était à bon droit que l’ORP avait estimé que
l’intéressé n’avait pas recherché d’emploi durant ce mois-là, à défaut de
remise des preuves dans le délai. En ce qui concernait la quotité de la
suspension du droit à l’indemnité, l’ORP avait correctement tenu compte
de l’ensemble des circonstances en qualifiant de légère la faute de
l’assuré et en retenant la durée minimale prévue par l’autorité de
surveillance – soit le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) –
en cas de premier manquement.
B.Par acte du 20 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision
sur opposition, en concluant principalement à son annulation et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une suspension d’une durée
inférieure est prononcée. Il fait en substance valoir que la demande de
restitution de délai est intervenue en temps utile, qu’il a accompli l’acte
omis dans les trente jours et qu’il a fourni un certificat médical attestant
d’une incapacité totale de travail. La preuve du fait qu’il n’était pas en
mesure de s’adresser à un tiers pour procéder à sa place aurait impliqué
la divulgation d’informations détaillées sur sa santé, couvertes par le
secret médical, et il estime que le certificat établi le 2 janvier 2015 par le
Dr U.________ est suffisant pour démontrer qu’il n’était pas en mesure de
remettre à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi en date du
5 janvier 2015. Il ajoute que les postulations qu’il a effectuées début
janvier 2015 ont été envoyées par voie électronique, ce qui n’est pas
comparable avec le fait d’aller à l’ORP pour déposer les preuves de ses
recherches d’emploi, relevant que cet office n’autorise pas le dépôt des
preuves de recherches d’emploi par courrier électronique. Selon lui, ces
offres de services ne démontrent ainsi pas qu’il aurait été en mesure de se
rendre à l’ORP ou de faire parvenir les documents par voie postale –
incluant aussi un déplacement –, ce qui lui était impossible au vu de son
incapacité physique et/ou psychique attestée médicalement. Se référant à
plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, le recourant considère que la
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suspension de cinq jours prononcée à son égard est disproportionnée pour
un retard de « quelques jours seulement » dans la remise des justificatifs
de ses recherches d’emploi.
Dans sa réponse du 21 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il indique notamment que rien n’empêche un assuré de remettre
ses recherches d’emploi par courrier électronique et qu’il ne voit pas que
l’ORP aurait refusé au recourant de procéder par ce biais, si celui-ci avait
invoqué une impossibilité de se déplacer. L’intimé est en outre d’avis que
les circonstances exceptionnelles permettant selon la jurisprudence de
s’écarter du barème prévu par l’autorité de surveillance ne sont pas
réalisées en l’espèce, rappelant notamment que le Tribunal fédéral a jugé
qu’un retard de quatorze jours pour déposer les preuves de recherches
d’emploi ne pouvait être pas être qualifié de léger.
Par courrier du 25 juin 2015, la Juge instructrice de la Cour des
assurances sociales a informé les parties que le recourant n’avait pas
procédé dans le délai de réplique qui lui avait été imparti et que, sauf
réquisition de leur part, il serait passé au jugement de la cause en temps
voulu, aucune mesure d’instruction ne paraissant devoir être ordonnée
d’office.
Les parties n’ont pas réagi à cette correspondance.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
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appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le recourant conteste la sanction prononcée par
l’ORP à son égard, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension de son
droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2015
pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de
décembre 2014 dans le délai légal. Dès lors que le recourant fait valoir
que son état de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait
pas de remplir ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage,
il y a lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé pour la
remise des recherches d’emploi à l’ORP sont réalisées (cf. art. 41 LPGA) et,
si tel n’est pas le cas, de déterminer si la quotité de la suspension est
adéquate.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
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assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon
l’alinéa premier de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens
de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
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al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). La
sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception
(TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des
buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de
clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches
d’emploi rendues tardivement, par exemple dans une procédure
d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches
d’emploi (Rubin, loc. cit., et la jurisprudence citée).
Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit
à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans
le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement,
par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
c/aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois
conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, op. cit., n. 35 ad art. 1 LACI) :
-
l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de
l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ;
-
une demande en restitution déposée dans les trente jours
qui suivent la cessation de l’empêchement ;
-
l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique
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entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA
I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement,
c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la
personne qui a manqué un délai (TFA I 393/01 du 21 novembre 2001
consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la
nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012
consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, op.
cit., n. 36 ad art. 1 LACI). La maladie peut être considérée comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution
d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant
légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-
même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai
(ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 9C_387/2014 du 10
septembre 2014 consid. 4.2, 8C_767/2008 du 12 janvier 2009
consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans
l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir
à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute,
d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014
consid. 3.1, 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références
citées).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de l’affaire. Cela comporte en particulier l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
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Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2, confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009). C’est ainsi à la personne qui demande la restitution d’un délai de
démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident
l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86
consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004 consid. 2,
2A.458/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3 ; Amstutz/Arnold, in : Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd., Bâle 2011, n. 16 ad art. 50
LTF ; Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 7 ss ad
art. 50 LTF ; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, nn. 19 ss ad art. 24 PA ; Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.4 ad art. 22
LPA-VD).
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à son
devoir de remettre les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de
décembre 2014 dans le délai légal. Il fait en revanche valoir que son état
de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait pas de
remplir ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.
Le 21 janvier 2015, le recourant a remis à son conseiller en
placement un certificat médical dressé le 2 janvier 2015 par son
psychiatre traitant, le Dr U.________, attestant d’une incapacité de travail
totale du 2 au 9 janvier 2015 inclus. Ce document se limite toutefois à
énoncer, de manière vague, que, durant cette période-là, l’assuré n’a pas
été en mesure de « faire face aux tâches administratives ». Il n’est ainsi
pas suffisamment détaillé, ni complet, ne permettant en particulier pas de
déterminer si la maladie du recourant était grave au point de rendre celui-
ci incapable de mandater un tiers pour déposer – en personne ou par
remise à la poste – les preuves de ses recherches d’emploi en temps utile.
Ce certificat médical est en outre contredit par les faits, dès lors que le
recourant a procédé à des offres de services durant la période d’incapacité
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de travail, soit en particulier les 3 et 4 janvier 2015, avant l’échéance du
délai de dépôt des preuves de recherches d’emploi auprès de l’ORP.
L’argument du recourant relatif à l’absence de comparaison possible entre
l’envoi d’une offre d’emploi par voie électronique et un déplacement à
l’ORP n’est pas pertinent, dès lors que, comme relevé ci-dessus, il n’était
pas tenu de se rendre personnellement à l’ORP, mais avait, sur le principe,
la possibilité de mandater une tierce personne pour déposer ces
documents ou remettre ceux-ci à la poste pour lui. Le recourant échoue
ainsi à démontrer l’existence d’un empêchement non fautif et il doit
supporter les conséquences de cette absence de preuve suffisante,
conformément à la jurisprudence relative à la restitution d’un délai. Il ne
saurait se retrancher derrière le principe de la protection de ses données
personnelles et il lui appartenait, en sa qualité de bénéficiaire du secret
médical, d’autoriser son médecin à renseigner de manière exhaustive
l’autorité administrative.
Au vu de ce qui précède, l’une des trois conditions cumulatives
d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA n’est pas réalisée dans
le cas d’espèce. Il faut donc constater que la remise des preuves des
recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2014 est
intervenue hors du délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Partant, la
décision suspendant, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe.
5.Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’égard du recourant, à savoir une suspension de cinq jours dans son droit
à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al.
3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente
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jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-
chômage – a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi
pendant la période de contrôle ou de non-observation du délai de remise
du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois, soit une faute
légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur
le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164,
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in DTA
2006 n° 20 p. 229).
b/aa) Dans le cas présent, l’intimé a qualifié de légère la faute
commise par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la
suspension à cinq jours. Cette sanction s’inscrit dans le cadre des art. 30
al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI. Elle est également conforme aux
indications du SECO en cas de première remise tardive de recherches
d’emploi pendant la période de contrôle et respecte le principe de la
proportionnalité, la limite inférieure du barème du SECO ayant en
l’occurrence été appliquée. On ne discerne pas non plus de circonstances
particulières qui justifieraient une réduction de cette sanction.
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De plus, on pouvait attendre du recourant qu’il remette
spontanément le formulaire contenant ses recherches d’emploi pour le
mois de décembre 2014 au terme de son incapacité de travail, ce qu’il n’a
pas fait. Il ne l’a pas non plus déposé le 16 janvier 2015, comme évoqué
dans le courriel qu’il a adressé le 13 janvier 2015 à son conseiller en
placement.
bb) La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère ne
change rien à ces considérations. En effet, dans les arrêts du Tribunal
fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012, les
preuves des recherches d’emploi ont été produites avec un retard de
respectivement cinq jours et un jour, ce qui n’est pas comparable avec le
cas d’espèce, dans lequel le recourant a remis les preuves de ses
recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 le 21 janvier 2015,
soit seize jours après l’échéance du délai pour ce faire.
L’arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012, dans lequel la suspension
du droit à l’indemnité de chômage a été réduite de cinq à trois jours pour
un retard de quatorze jours, n’est pas non plus pertinent. En effet, dans
cette affaire, la juridiction cantonale avait motivé la diminution de la
sanction en retenant qu’il s’agissait d’une première omission de la remise
à temps de la preuve des recherches d’emploi et que l’assurée avait fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la
quantité et à la qualité des démarches entreprises. Or, la jurisprudence
fédérale a évolué et de tels critères ne sont désormais plus pertinents
pour l’évaluation de la faute et la fixation de la durée de la suspension
(cf. notamment TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6, 8C_537/2013
du 16 avril 2014 consid. 6, et les arrêts cités).
cc) Au vu de ces éléments, il faut considérer que l’intimé n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en maintenant la suspension du
droit du recourant à l’indemnité de chômage durant cinq jours.
La décision litigieuse ne prête en conséquence pas non plus
flanc à la critique s’agissant de la quotité.