403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/15 - 121/2015
ZQ15.014208
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a
OACI.
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2 -
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967,
a œuvré auprès de l’O.________ (ci-après : l’O.) à [...] en tant que
bénévole dès le 1
er
octobre 2004, puis a travaillé à 40 % en qualité de
directrice de cette association du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2014.
Par courrier du 30 août 2014, l’assurée a résilié le contrat de
travail la liant à l’O. pour le 31 décembre 2014.
Le 18 novembre 2014, l’assurée s’est inscrite comme
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP), précisant qu’elle était disposée à travailler à un taux de
50 %. Elle a déposé une demande d’indemnités de chômage le
10 décembre 2014, avec effet au 1
er
janvier 2015, en précisant sous
chiffre 20 de ce formulaire relatif au motif de la résiliation : « Contrat de
travail à 40 %, taux de travail effectif 60 à 80 % régulièrement. Demande
de revoir mon taux en avril 2014, aucune décision prise du comité. Des
signes d’épuisement prononcés [m’ont] contrainte à donner ma
démission ».
Le 5 décembre 2014, l’employeur a complété l’attestation
prévue à cet effet en indiquant que l’assurée avait résilié son contrat de
travail à cause d’un « épuisement progressif en raison d’un travail à 40 %
pour des tâches nécessitant un % nettement plus élevé ». Il a ajouté que
l’intéressée avait présenté une incapacité de travail pour maladie du 3 au
12 septembre 2014.
Par courrier du 22 décembre 2014, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...], a requis de l’assurée des explications écrites et
détaillées sur les motifs qui l’avaient amenée à résilier son contrat de
travail. Pour le cas où des raisons de santé seraient invoquées, elle a
également demandé à l’intéressée de lui faire parvenir tous les certificats
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3 -
médicaux en sa possession et de faire compléter par son médecin traitant
le questionnaire joint à cette correspondance.
Le 9 janvier 2015, la Dresse D., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, a répondu
comme suit au questionnaire précité :
« 1. Quand notre assurée, N., vous a consulté pour la
première fois en relation aux problèmes de santé liés à son
activité professionnelle ?
2/9/2014(cf. lettre ci-jointe)
2.Quelle était la nature des problèmes de santé de votre patiente
et quel est le diagnostic que vous avez établi en relation avec
ses troubles ?
état anxio-dépressif réactionnel dans le cadre d’une surcharge
de travail
3.Quelle était l’origine de ses problèmes de santé et avaient-ils
un lien avec son travail auprès de l’O.________ ?
oui, surcharge de travail (déséquilibre entre charge de travail
et les 40 % pour lesquels elle était engagée)
4.La continuation des rapports de travail aurait-elle été de nature
à mettre sa santé en danger, si oui en quoi ?
oui
5.Avez-vous recommandé à votre patiente de quitter son emploi,
si oui dans quel délai ?
elle avait déjà pris la décision en juillet 2014. »
La Dresse D.________ a joint à ce questionnaire le certificat
médical qu’elle avait établi le 21 novembre 2014 concernant l’assurée,
dont la teneur est la suivante :
« Je soussignée affirme être le médecin traitant de la patiente
susnommée depuis 2007.
Selon ses dires, Madame N.________ a donné sa démission fin juillet
2014 avec effet au 31.12.2014, au poste qu’elle occupe
actuellement, dans le cadre d’une surcharge de travail (déséquilibre
entre la charge de travail et le pourcentage de 40 % pour lequel elle
est engagée). La patiente a décidé que, pour ne pas prétériter sa
santé, elle avait pour seule solution de quitter ce poste.
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4 -
L’arrêt de travail donné par la suite (du 2.09.2014 au 3.11.2014) a
été motivé par un épuisement lié à des conditions de travail non-
modifiables. De ce fait, après amélioration de l’état de santé une
reprise partielle de travail a été possible, puis complète (100 % du
taux effectif) à partir du 3.11.14. »
Par décision du 13 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à
compter du 1
er
janvier 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches
d’emploi pour la période ayant précédé son inscription au chômage. Le
26 janvier 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette
décision. Elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait pas pu chercher plus
activement un emploi en raison de son état de santé. Elle avait été en
incapacité totale de travail du 1
er
au 14 septembre 2014 pour épuisement,
puis avait repris son activité à 30 % du 15 septembre au 31 octobre 2014
et à 40 %
– soit le taux pour lequel elle avait été engagée – du 1
er
novembre au
4 décembre 2014 ; enfin, elle avait été en arrêt maladie complet du
9 décembre 2014 au 2 janvier 2015 pour une récidive de pneumonie et
une grippe aiguë. Par décision sur opposition du 19 février 2015, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, a partiellement admis
l’opposition et a ramené la durée de la suspension de six à trois jours.
Par décision du 29 janvier 2015, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...], a suspendu l’assurée dans son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, dès le 1
er
janvier
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5 -
Le 5 février 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en
exposant en particulier les raisons pour lesquelles elle avait jugé
nécessaire de quitter son emploi avant d’en avoir trouvé un nouveau. Elle
a notamment indiqué que sa charge de travail auprès de l’O.________ ne
correspondait pas à son contrat ; les conditions de travail n’étaient
toutefois pas modifiables et rien n’avait été entrepris pour l’alléger,
malgré le fait qu’elle ait interpellé le comité de l’association à ce sujet en
avril 2014. Par la suite, elle avait présenté des signes d’angoisses
nocturnes et de confusion. Ses proches s’étaient montrés très inquiets et
elle avait décidé de résilier son contrat de travail, avant de se rendre chez
son médecin. Lorsqu’elle avait consulté la Dresse D.________ le
2 septembre 2014, le diagnostic de début de burn-out avait été posé. Ce
n’était qu’ensuite d’un arrêt complet de deux semaines et de la reprise
progressive de son activité professionnelle que son état psychique s’était
amélioré, l’évolution positive de sa santé physique n’étant quant à elle
intervenue qu’au début de l’année 2015. L’assurée a ajouté que la
décision de quitter son emploi – qu’elle occupait depuis dix ans et qu’elle
aimait – avait été très difficile à prendre, mais qu’elle avait été nécessaire
pour préserver sa santé et sa famille.
Par décision sur opposition du 11 mars 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 5 février 2015 et a
confirmé la décision de l’agence de [...] du 29 janvier 2015, estimant que
l’intéressée était au chômage par sa propre faute et que l’on pouvait
attendre d’elle de conserver son emploi jusqu’à ce qu’elle en eût trouvé
un nouveau. Au considérant 6 de cette décision, la Caisse a notamment
retenu ce qui suit :
« En l’espèce, l’assurée a démissionné avant d’avoir consulté son
médecin, ce dernier n’a donc pas pu lui conseiller d’agir ainsi pour
des raisons médicales. Il reconnaît toutefois que l’assurée était en
surcharge de travail selon les dires de cette dernière. Selon contact
téléphonique du 6 mars 2015 avec l’ancien employeur de l’assurée,
elle n’était pas tenue de faire plus qu’un 40 %. C’est elle qui décidait
de consacrer plus de temps à son travail, de plus les heures
réalisées en sus de son temps de travail n’étaient pas considérées
comme des heures supplémentaires mais comme du bénévolat. En
effet, la plupart des personnes actives dans cette association le sont
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6 -
à ce titre. L’assurée n’a, à notre connaissance, pas contesté cet
aspect car elle n’a pas revendiqué la prise en compte de ses heures
supplémentaires de la manière dont elle aurait pu le faire en
appliquant le code des obligations. On aurait donc pu, selon toute
vraisemblance, exiger d’elle qu’elle diminue son bénévolat afin de
se consacrer uniquement à ce qui était demandé par son contrat de
travail.
Au vu de ce qui précède, même si l’on peut comprendre que
l’assurée soit en accord avec sa propre décision, les critères de
l’assurance-chômage pour qualifier un emploi de non-convenable
sont strict[s] et ne sont pas réunis en l’espèce. Le lien de causalité
n’est pas suffisamment établi entre son activité contractuelle et son
état de santé [...]. »
B. Par acte du 9 avril 2015, N.________ a recouru contre cette
décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation. Elle
explique notamment qu’elle a donné sa démission avant de consulter son
médecin, car cela faisait de nombreux mois qu’elle ne parvenait plus à
gérer sa charge de travail et dans le but que son employeur puisse sans
attendre chercher une personne pour la remplacer. Selon la recourante,
elle « devait » quitter ce travail et il n’incombait pas à un médecin de dire
à son patient de démissionner ou non. Elle estime que si elle n’avait pas
pris la décision de quitter son emploi, elle aurait été en arrêt maladie pour
une durée indéterminée. Elle souligne qu’elle a demandé à plusieurs
reprises une diminution de sa charge de travail, sans effet, et que c’est à
contre-cœur et sur recommandation de son entourage, inquiet pour elle,
qu’elle a résilié son contrat avant d’avoir trouvé un nouveau travail. La
recourante soutient en outre que son ancien emploi n’était pas
convenable, compte tenu du manque de moyens financiers de
l’association pour assumer une augmentation de son taux d’activité. Elle
conteste que son investissement au-delà de son contrat ne lui ait pas été
demandé, puisque qu’elle était responsable de la gestion ainsi que de la
recherche de fonds pour l’association, ce qui lui était d’ailleurs rappelé lors
des réunions de comité. Elle indique qu’elle n’a pas décidé de travailler au-
delà de son taux de 40 %, mais qu’elle a toujours dû consacrer plus de
temps que contractuellement convenu à la survie et à la croissance de
l’O.________. Les trente à soixante heures supplémentaires qu’elle
effectuait presque tous les mois ne pouvaient pas être comparées à du
bénévolat durant trois à cinq heures par semaine. En tant que directrice, il
était en effet de son devoir d’assurer la continuité et la mise en œuvre des
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7 -
projets de l’association, et elle avait régulièrement travaillé plus que prévu
par son contrat, afin que l’O.________ progresse. La recourante ajoute
qu’elle n’a pas sollicité la prise en compte de ses heures supplémentaires,
car elle savait que son employeur n’avait pas les moyens financiers
d’augmenter ses ressources humaines. Si elle avait limité son activité à
son taux contractuel, elle n’aurait pas pu assumer une grande partie de
ses tâches et, au vu du développement de l’association, il n’était pas
réaliste de réduire le temps consacré à son travail.
La recourante a également produit une pièce, à savoir un
extrait d’une lettre envoyée début janvier 2015 au président de
l’O.________. Elle y relevait notamment le manque de soutien par rapport à
sa charge de travail et le fait qu’elle aurait sans doute dû demander une
augmentation de son taux à 60 %, ainsi qu’une hausse de son salaire,
qu’elle qualifiait d’insuffisant. Elle soulignait son investissement dans ce
travail « mal payé » et précisait avoir notamment travaillé à 80 % pendant
plus d’une année comme bénévole.
Dans sa réponse du 21 avril 2015, remise à la poste le
lendemain, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs
de sa décision.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA
1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références citées ; voir également ATF
124 V 234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un
emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF
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8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2, 8C_958/2008 du 30 avril 2009).
Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des
éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. On pense ici
notamment à la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de
cette disposition (âge, situation personnelle, santé), à l’inadéquation
manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience
professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de
déplacement maximal exigible de deux heures aller et deux heures retour
(al. 2 let. f). Un changement de circonstances à cet égard doit être pris en
considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi réputé
convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la
continuation des rapports de travail n’est plus exigible (TFA C 378/00 du
4 septembre 2001 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, Zurich 2014, n. 37 ad art. 30 LACI, p. 310). Des désaccords sur
le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des
collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans
ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse
l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (TF
8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En
revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il
conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses
obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une
résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220 ; TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).
Tel est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire ou le
versement partiel de celui-ci malgré la mise en demeure de l'employé
(Rubin, loc. cit.).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, en
particulier au moyen d'un certificat médical – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit
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11 -
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 416, et les références citées ; cf. DTA 1964
n° 46, p. 130, et 1970 n° 15, p. 47). Conformément au devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. consid. 3 supra), il incombe à
l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le
travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie
en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais
sur la base de certificats médicaux (cf. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1988, vol. I, nn. 30 et 31
ad art. 16 LACI, p. 235).
b) En l’espèce, la recourante a résilié de sa propre initiative le
contrat de travail qui la liait à l’O.________, ce qu’elle ne conteste pas. Elle
ne saurait dès lors échapper à la sanction prévue par l’assurance-chômage
que si, au moment de sa démission, elle était assurée d’obtenir un autre
emploi ou si l’on ne pouvait exiger qu’elle conservât son ancien travail. Or,
la recourante n’a pas allégué qu’elle aurait eu, à la fin août 2014, la
garantie d’un autre emploi. Elle ne peut non plus se prévaloir de
circonstances – d'ailleurs admises restrictivement par la jurisprudence –
permettant de justifier son abandon d'emploi, les difficultés relatives au
temps de travail en lien avec le montant de la rémunération ne pouvant
être constituer de telles circonstances. Au demeurant, la recourante ne
soutient pas que son ancien employeur aurait gravement manqué à ses
obligations contractuelles.
De plus, bien que se sentant surchargée, la recourante a
continué à exercer son activité professionnelle au-delà du taux de 40 %
fixé initialement par l’association, sans tenter de réduire le temps qu’elle
consacrait à son travail. Elle ne le nie pas, mais semble penser que les
tâches qui lui incombaient en tant que directrice ne le lui permettaient
pas. Le 6 mars 2015, son ancien employeur a indiqué à l’intimée qu’elle
n’était pas tenue de travailler à plus de 40 % et que cela était un choix de
sa part ; les heures effectuées en sus n’étaient pas considérées comme
des heures supplémentaires, mais comme du bénévolat, au même titre
que le temps consacré à l’association par la plupart des personnes qui y
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étaient actives. Certes, il faut souligner que la recourante assumait des
responsabilités notamment dans la gestion et le développement de
l’O.________ et qu’elle avait à cœur de mener ses tâches à bien. Toutefois,
l’on peine à comprendre qu’elle n’ait pas réduit d’elle-même son
engagement envers son employeur dans des limites conformes à son
contrat de travail, cet investissement ayant entraîné des problèmes de
santé. Cela étant, si l'intéressée estimait que sa rémunération était
insuffisante au regard de son taux de travail, il lui était loisible – après
avoir tenté d'obtenir une augmentation de son salaire – de rechercher un
nouveau poste plus approprié sur le plan économique ; elle ne pouvait en
revanche pas se fonder sur ce motif pour se départir de sa relation de
travail avec l’O.________ avant d'être assurée d'avoir un nouvel emploi, au
risque de contrevenir aux prescriptions de l'assurance-chômage.
En outre, il ressort des informations fournies le 9 janvier 2015
par la Dresse D.________ que la recourante a pris la décision de
démissionner en juillet 2014. Ainsi, on ne saurait déduire du certificat
médical du 21 novembre 2014 ni des réponses au questionnaire du
9 janvier 2015 que le médecin traitant de l’assurée aurait conseillé à celle-
ci de résilier son contrat de travail au vu de son état de santé. La
Dresse D.________ a uniquement pris acte du choix opéré par la recourante
en juillet 2014, soit bien avant la première consultation médicale du
2 septembre 2014. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence
susmentionnées (cf. consid. 4a), la recourante était tenue de fournir des
certificats médicaux apportant un minimum de précisions sur les activités
qui étaient contre-indiquées par son état de santé. Or, il s’avère que la
recourante a continué à travailler durant une partie du délai de congé,
notamment au taux qui avait été fixé contractuellement. De plus, si la
Dresse D.________ a estimé le 9 janvier 2015 que la continuation des
rapports de travail aurait été de nature à mettre la santé de l’assurée en
danger, elle s’est limitée à cette affirmation, sans donner aucune
indication supplémentaire à cet égard, alors que cela était expressément
requis par le questionnaire en cas de réponse affirmative. Ainsi,
contrairement à ce que soutient la recourante et conformément à son
devoir de collaborer à l’instruction de la cause, il lui incombait de produire
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des documents médicaux, suffisamment détaillés, attestant que son
travail n’était pas compatible avec son état de santé.
c) Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu’aucun motif
de résiliation immédiate n'est établi. Dans ces conditions, il appartenait à
la recourante de faire l'effort de garder son poste de travail jusqu'à ce
qu'elle ait trouvé un autre emploi.
Par conséquent, en résiliant les rapports de travail le 30 août
2014 sans être certaine d’avoir un autre emploi, l’assurée s’est retrouvée
au chômage par sa propre faute. C’est ainsi à juste titre que son droit à
l’indemnité de chômage a été suspendu sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a
LACI.