403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/15 - 134/2015
ZQ15.010598
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juillet 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26
al. 2 et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994 et
titulaire d’un CFC de dessinateur en architecture obtenu le 30 juin 2014,
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 15 juillet 2014
auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les
prestations du chômage à partir du 18 août 2014, un délai-cadre
d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert par la Caisse
cantonale de chômage à compter de cette date.
Dans le cadre de son chômage, l’assuré a notamment participé
le 25 août 2014, de 08h.45 à 11h.00, à la séance d’information centralisée
pour demandeurs d’emploi (Sicorp).
Par décision du 18 septembre 2014, l’ORP a prononcé la
suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage (IC) d’une durée de trois jours à compter du 18 août 2014. Le
motif de cette sanction était que pour la période précédant la date à
laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage, les recherches d’emploi
présentées par l’assuré étaient insuffisantes de sorte que ce dernier
n’avait pas fourni suffisamment d’efforts en la matière et n’avait ainsi pas
respecté ses obligations découlant des dispositions des art. 30 al. 1 let. c
LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI
(ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
B.Par courriel du 20 octobre 2014, l’assuré a transmis à sa
conseillère ORP la copie d’un ordre de marche relatif à son engagement
pour un service militaire long (ER [...] [ou « école de recrues »]) du 27
octobre 2014 au 3 mars 2015 à la caserne de [...] ( [...]).
Le 27 octobre 2014, la Division juridique des ORP a informé
l’assuré qu’après examen des informations transmises par ses soins, ce
-
3 -
dernier était reconnu apte au placement au sens de l’art. 15 LACI. Par
courrier séparé du même jour, la Caisse cantonale de chômage a été
informée du fait que s’étant justifié à satisfaction, l’assuré pouvait être
indemnisé sous réserve des autres conditions de droit.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a remis
régulièrement le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile
s’agissant des mois de septembre et octobre 2014. Celui daté et déposé le
24 octobre 2014, comportait l’inscription manuscrite « Je pars à l’armée le
27.10.2014 ».
Les formulaires des mois de novembre et décembre 2014, tous
deux datés du 29 décembre 2014, ont été reçus le 5 janvier 2015 par
l’ORP. Sur celui de novembre 2014, sous la rubrique « Justificatifs »,
l’assuré a écrit : « Retard de l’envoi dû à l’armée ! ».
Par décision du 8 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1
er
décembre 2014, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal. L’assuré
était averti en outre qu’une succession de suspensions prononcées à son
encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement
conformément à l’art. 15 LACI, une telle décision ayant comme
conséquence l’arrêt total du versement de ses indemnités de chômage,
voire le remboursement de celles déjà versées.
L’assuré a formé opposition en date du 23 janvier 2015 contre
cette décision en demandant son annulation. Il exposait que son retard
dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi de novembre
2014 (ce dont il disait s’excuser) s’expliquait au motif que depuis le 27
octobre 2014 et jusqu’à la fin de son service militaire le 13 mars 2015, il
rencontrait des difficultés liées au nombre de recherches souhaitées et au
respect des délais pour leur remise. A ses dires, ces problèmes auraient
été longuement discutés tant avec sa conseillère ORP qu’avec la Caisse
-
4 -
cantonale de chômage, agence de [...]. Au moment des faits, soit entre la
fin du mois de novembre et le début décembre 2014, l’opposant précisait
avoir dû effectuer – contre son gré mais par obligation (sic) – des gardes
les weekends en indiquant mener actuellement des recherches d’emploi
chaque fin de semaine sous la forme de la préparation de dossiers de
candidature, des entretiens téléphoniques et des visites aux entreprises
n’étant pas possible les weekends.
Par décision sur opposition du 26 février 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 8 janvier
2015 par l’ORP. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“5.En l’espèce, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux
indemnités de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve
de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2014 dans le délai
légal.
Au vu du dossier de la cause, il ressort que l’office n’a pas reçu les
formulaires desdites recherches d’emploi avant l’échéance du délai
prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, qui courait jusqu’au 5 décembre 2014
dans le cas présent. Il convient donc d’examiner si l’opposant peut
être mis au bénéfice de justes motifs qui excuseraient le
manquement qui lui est reproché.
A sa décharge, l’assuré fait valoir qu’il a envoyé ses recherches
d’emploi hors du délai parce qu’il effectuait son service militaire
depuis le 27 octobre 2014. Il précise qu’il a expliqué sa situation à sa
conseillère ORP et sa difficulté à effectuer le nombre de recherches
d’emploi demandées. Il ajoute qu’il a dû effectuer des gardes durant
les weekends entre les mois de novembre et décembre 2014, ce qui
l’a empêché d’envoyer ses recherches dans le délai.
Toutefois, les arguments de l’opposant ne permettent pas de
remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par
l’office. En effet, il ressort du dossier que l’assuré a participé à la
séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp)
du 25 août 2014, au cours de laquelle les assurés sont notamment
informés du délai de remise à l’ORP de leurs preuves de recherches
d’emploi, soit jusqu’au 5 du mois suivant. De plus, ce délai est
rappelé sur chacun des formulaires de recherches d’emploi
complétés par les assurés, ainsi que les conséquences du non-
respect de ce délai. Dès lors, il était clairement informé qu’il avait
jusqu’au 5 décembre 2014 pour déposer ses recherches d’emploi du
mois de novembre 2014.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il était impossible
pour l’assuré de faire parvenir les preuves de ses recherches
d’emploi du mois de novembre 2014 dans le délai légal. On
-
5 -
précisera à cet égard qu’il n’est pas nécessaire pour un assuré de se
rendre personnellement à l’office pour remettre ses recherches
d’emploi. Il peut également satisfaire au devoir posé par l’art. 26
OACI en déposant les documents dans un bureau de poste ou même
dans une boîte postale de son quartier. Il ne ressort également pas
du dossier qu’il n’a pas pu confier cette tâche à un tiers.
On relèvera enfin qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI, les
recherches d’emploi remises après l’expiration du délai légal sans
excuse valable ne sont plus prises en considération. Ainsi, le fait que
l’assuré ait remis ses recherches d’emploi du mois de novembre
2014 en date du 5 janvier 2015 à l’ORP ne permet pas
d’appréhender la situation sous un autre angle. On précisera que
l’opposant ne fournit aucun élément qui permettrait de lui accorder
une restitution du délai.
Partant, force est de retenir que les explications de l’assuré ne
permettent pas de justifier le manquement qui lui est reproché.
- C’est donc à juste titre que l’ORP a prononcé à l’encontre de
l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur
la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
encore d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est
adéquate. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la
durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises
en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Dans son bulletin, le SECO a publié une échelle des suspensions à
l’intention de l’autorité cantonale et des ORP qui fixe les durées de
suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72):
Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle
— pour Ia 1
ère
fois :5-9
— pour la 2
ème
fois: 10-19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de
surveillance, I’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un premier
manquement commis par l’assuré, et n’a ainsi pas abusé de son
pouvoir d’appréciation.”
C.Par acte du 15 mars 2015, A.__________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision
-
6 -
querellée et, subsidiairement, à sa réforme, la suspension prononcée étant
réduite. Le recourant dit en premier lieu avoir effectivement pris part à la
séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (Sicorp) du 25
août 2014 et précise ne pas rediscuter les informations qui lui ont alors été
communiquées concernant la date de la remise des recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle. S’agissant de la remise tardive du
formulaire de novembre 2014, il soutient qu’ayant effectué son service
militaire obligatoire du 27 octobre 2014 au 13 mars 2015, les deux
premiers mois d’instruction de base imposés dans l’ensemble des écoles
de recrues en Suisse sont les plus chargés. N’ayant pas eu le temps de
s’occuper d’autres obligations, le recourant expose ne pas être rentré à
domicile pendant quelques semaines durant ces deux mois d’instruction
compte tenu d’obligations de garde de sa caserne. Il précise ne pas être
en mesure de prouver ces faits, l’armée ayant refusé de lui délivrer la
copie d’un document confidentiel. Muni du formulaire de recherches
d’emploi du mois de novembre 2014 durant son service, le recourant
allègue avoir juste eu le temps d’effectuer quelques démarches qu’il a
reportées sur ce document mais sans pour autant avoir été en mesure de
l’expédier par voie postale dans le délai utile, ceci par manque de temps.
Il prie la Cour de « faire acte de compréhension » à son égard en indiquant
avoir toujours tout mis en œuvre afin de trouver un emploi durant la
période litigieuse.
Dans sa réponse du 10 avril 2015, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la
confirmation de la décision attaquée à laquelle il se réfère. Il précise
également qu’il n’y a pas matière à accorder en l’espèce une restitution
du délai de l’art. 26 al. 2 OACI au recourant.
Par réplique du 4 mai 2015, le recourant a maintenu ses
précédentes conclusions. Il relève que la suspension infligée le met dans
une « position financière déstabilisante, voire étouffante » compte tenu de
ses paiements mensuels. Il a produit un courriel du 30 avril 2015 de
V.________, ami ayant effectué des gardes en weekends durant novembre
et décembre 2014 en sa compagnie. Ce mail a la teneur suivante :
-
7 -
“Bonjour,
Par cet email, j’atteste qu’A.__________ ainsi que moi-même
V.________ avons effectué notre école de recrues suisse à la caserne
de [...] à [...] du 27 octobre 2014 au 13 mars 2015. Durant cette
période, nous avons effectué à maintes reprises des gardes du
weekend, (de manière intense en début d’école, soit de novembre à
mi-décembre), ce qui ne nous offrait évidemment pas la possibilité
de pouvoir rentrer chez nous. Je vous prie de prendre cet email en
compte dans l’utilité qu’il pourra en avoir. Merci de votre
compréhension.”
Dans sa duplique du 13 mai 2015, s’en référant à ses
déterminations précédentes du 10 avril 2015, l’intimé a derechef conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
-
8 -
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à
ses obligations de chômeur par la remise tardive de la preuve de ses
recherches d’emploi pour novembre 2014. Il allègue en revanche que sa
qualité d’astreint au service militaire de base (école de recrues) depuis le
27 octobre 2014 avec la contrainte d’exécuter des gardes de sa caserne
les weekends ne lui permettait pas de satisfaire ses obligations envers les
organes de l’assurance-chômage. Il y a ainsi lieu d’examiner si les
conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches
d’emploi à l’ORP sont remplies et cas échéant, si la quotité de la
suspension infligée (à savoir cinq jours dès le 1
er
décembre 2014) est
justifiée.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
-
9 -
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n.
24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
-
10 -
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l’acte omis.
La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois
conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 35 p. 43) :
-l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité
d’accomplir l’acte omis ;
-une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la
cessation de l’empêchement ;
-l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.
-
11 -
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique
entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I
468/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) –, mais également
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21
novembre 2001, consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont
déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28
décembre 2012, consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être
accompli (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014, ad art. 1 n. 36 p. 44). Enfin, il doit exister un lien de causalité
entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et
l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de
l’accomplir. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans
l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir
à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute,
d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010,
consid. 4 et les références citées).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
-
12 -
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
4.En l’espèce, les arguments avancés par le recourant ne
sauraient être considérés comme un motif légitime de restitution du délai
fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP au sens de l’art. 26 al.
2 OACI. Ainsi, comme il l’admet lui-même, les règles applicables à la date
de la remise des recherches d’emploi pour chaque période de contrôle ont
été expliquées au recourant lors de la séance d’information centralisée
pour demandeurs d’emploi (Sicorp) qui s’est déroulée le 25 août 2014. Il
est en outre clairement indiqué sous la rubrique « remarques » de chaque
formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » que « les recherches d’emploi déposées après le 5e
jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en
cas d’excuse valable » et il appartenait au recourant d’en prendre
connaissance. Le recourant ne saurait se disculper de ses obligations en
invoquant son incorporation dans l’armée suisse en qualité de recrue dès
le 27 octobre 2014. S’il est certes concevable qu’en raison d’un planning
chargé durant les premiers mois d’instruction (soit en novembre et jusqu’à
la mi-décembre 2014 à tout le moins) impliquant notamment des gardes
en caserne les weekends, le recourant ne disposait que de peu de temps
pour s’occuper de ses obligations, il ne résulte toutefois pas du dossier
qu’au vu de son incorporation à la caserne de [...] à [...], l’intéressé se
trouvait alors dans l’impossibilité totale d’agir lui-même ou de désigner un
tiers pour ce faire. A ses dires, il était muni du formulaire de novembre
2014 durant son service, précisant avoir juste eu le temps d’y reporter ses
quelques démarches mais sans avoir pu l’expédier par voie postale dans
les temps. Ces explications sont peu convaincantes dès lors qu’il est
hautement vraisemblable que sur chaque place d’armes de casernes en
Suisse où ont lieu des écoles de recrues de base – telles que celle de [...] à
[...] – est disposée une boîte aux lettres de La Poste suisse. De plus, il
paraît également vraisemblable que l’assuré ait été averti assez tôt de ses
weekends de service et qu’il lui appartenait de prendre les mesures
-
13 -
nécessaires. Dans ces circonstances, il incombait au recourant de prendre
toutes dispositions utiles afin de satisfaire à ses obligations envers
l’assurance-chômage. On doit partant admettre que nonobstant ses
allégations, le recourant aurait aussi très vraisemblablement pu déposer le
formulaire de recherches d’emploi litigieux dans le délai fixé (in casu le 5
décembre 2014) à son ORP, ou à tout le moins, désigner en temps utile un
tiers (ami, famille, proche) à cette fin. Il ne démontre pas ni même
n’allègue par ailleurs avoir effectué de telles démarches sans succès.
Au vu des informations dont il disposait pour la remise de la
preuve de ses recherches d’emploi de novembre 2014 dans le respect du
délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, le comportement passif du recourant doit
dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Les
circonstances invoquées par ailleurs, à savoir la situation financière
précaire de l’intéressé et le fait qu’il s’est efforcé de tout mettre en œuvre
afin de trouver du travail au cours de la période litigieuse, ne constituent
pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.
Force est de retenir en définitive que les justificatifs produits
ont été remis après l’expiration du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI sans
excuse valable au sens de cette même disposition et sans qu’il n’existe
aucun élément justifiant d’accorder une restitution du délai au recourant.
L’intimé était par conséquent fondé à suspendre le droit à l’indemnité de
chômage de ce dernier conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
5.Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et
partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin
-
14 -
2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au
minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard
seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours).
Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se
distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater
que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il
disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité
de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014,
consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26
février 2013, consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008, consid. 3.3).
Le barème prescrit par le SECO prévoit qu’en cas de
recherches d’emploi remises trop tard, une sanction de 5 à 9 jours,
correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier
manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72,
1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant
n'a remis le formulaire de ses recherches d’emploi de novembre 2014 au
plus tôt que le 5 janvier 2015 à son ORP avec celui relatif au mois de
décembre 2014 (les deux formules étant par ailleurs datées du 29
décembre 2014). Il ne l'a donc fait que bien au-delà du délai dont il
disposait à cet effet, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivant à terme le
vendredi 5 décembre 2014 ; le retard ainsi pris par l’intéressé dans la
remise de la preuve des recherches d’emploi en question est non
négligeable. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage
pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité
correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier
manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les
délais pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne
peut qu’être confirmée.
-
15 -
6.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que
le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 mars 2015 par A.__________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2015 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.__________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 16 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :