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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/15 - 79/2015
ZQ15.010515
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
K., à, recourant,
et
W._____, à Lausanne, intimée.
Art. 82, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Considérant en fait et en droit
que par acte du 16 mars 2015, K.________ a interjeté un
recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour contester deux décomptes de prestations de la
Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la caisse) relatifs aux
mois de janvier et février 2015,
que le 27 mars 2015, la caisse a informé le tribunal du fait
qu’elle n’avait pas encore rendu de décision sur les décomptes contestés,
que le 23 avril 2015, elle a notifié à K.________ une décision de
refus de prestations pour la période du 1
er
au 31 janvier 2015, au motif
qu’il avait réalisé, en janvier 2015, un revenu supérieur aux indemnités
journalières de chômage,
que K.________ peut contester cette décision du 23 avril 2015
en adressant à la Caisse cantonale de chômage une opposition motivée,
dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 52 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]),
que le recours de droit administratif, devant la Cour des
assurances sociales, n’est pas recevable contre les décisions contre
lesquelles une opposition peut être formée devant l’assureur social
concerné (art. 56 al. 1 LPGA, a contrario),
qu’en l’espèce, la Caisse cantonale de chômage a rendu une
décision sur les prétentions du recourant relatives au mois de janvier
2015 ;
que le 5 mai 2015, en réaction à cette décision, K.________ a
manifesté son désaccord, de sorte qu’il appartiendra à la caisse de rendre
une décision sur opposition, en prenant, au moins brièvement, position sur
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les arguments soulevés par le recourant dans sa lettre du 5 mai 2015 ainsi
que dans les actes qu’il a adressés au tribunal et qui ont été communiqués
à la caisse,
qu’il appartiendra à K.________ de recourir devant la Cour des
assurances sociales contre la décision sur opposition à rendre par la
caisse, concernant le mois de janvier 2015, s’il estime cette décision
erronée,
que par ailleurs, le 12 mai 2015, la caisse a notifié à K.________
un nouveau décompte de prestations pour le mois de février 2015,
qu’invité par le tribunal à préciser s’il entendait contester ce
décompte, il a exposé, le 26 mai 2015, que ce décompte était correct,
que le recours est donc sans objet en tant qu’il portait sur le
droit aux prestations pour le mois de février 2015,
qu’il convient de statuer sans frais, selon la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la procédure relève de la compétence d’un juge unique, la
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans
objet.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.___, à,
-Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :