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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 44/15 - 101/2015
ZQ15.008653
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu, juge, et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée
Art. 5 al. 1 et 51PA; art. 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2014, la Caisse cantonal de chômage
(ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé rétroactivement la demande
d’indemnisation de Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) du
1
er
juillet 2013. Par décision du 23 mai 2014, la Caisse a exigé de l’assurée
la restitution de la somme de 48'025 fr. 45, à titre de prestations versées à
tort.
Par courrier du 26 mai 2014, l’assurée a en particulier
demandé l’aménagement de modalités de remboursement. Elle n’a en
revanche pas contesté les deux décisions précitées, qui sont entrées en
force.
L’assurée a demandé un ajournement des échéances de
remboursement par courrier du 28 octobre 2014. Par lettre du 30 octobre
2014, elle a demandé la reconsidération de la décision de la Caisse du
23 mai 2014, exposant pour l’essentiel que des faits importants n’avaient
pas été pris en compte mais qu’elle n’avait pas pu les faire valoir durant le
délai d’opposition en raison de problèmes de santé.
Par courrier du 5 novembre 2014, la Caisse a constaté que le
solde de sa créance était de 48'025 fr. 45 et a demandé la reprise du
paiement des mensualités par la recourante dès le 30 novembre 2014, à
défaut de quoi elle entreprendrait des poursuites.
Par courrier du 14 novembre 2014, l’assurée a corrigé une
erreur de plume contenue dans sa requête du 30 octobre 2014.
Le 19 novembre 2014, la Caisse a adressé à l’assurée une
lettre l’informant que les arguments développés dans sa requête du
30 octobre 2014 n’étaient pas de nature à l’inciter à reconsidérer sa
décision. L’assurée conteste avoir reçu cette lettre, qui n’est toutefois pas
parvenue en retour à la Caisse.
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Par courrier du 15 décembre 2014, la recourante a relevé que
ses écrits des 30 octobre et 14 novembre 2014 étaient restés sans
réponse.
B.Par acte daté du 27 février 2015 mais déposé le 2 mars 2015,
Q.________ a recouru contre l’absence de décision de l’intimée, concluant à
ce qu’un délai de trente jours soit imparti à cette dernière pour se
prononcer sur sa requête du 30 octobre 2014. Relevant que son recours
entraînait l’effet suspensif, la recourante a en outre requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Répondant le 19 mars 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Relevant pour l’essentiel que la lettre adressée à la recourante le
19 novembre 2014 ne lui était pas revenue en retour, elle en a déduit
qu’elle avait été réceptionnée par l’intéressée. Selon l’intimée, la requête
de la recourante avait dès lors été dûment traitée, dans la mesure où ses
arguments avaient été écartés.
Dans sa réplique du 21 avril 2015, la recourante a relevé que
le fardeau de la preuve quant à la réception de la lettre du 19 novembre
2014 incombait à l’intimée et que celle-ci aurait dû, en vertu du principe
de la bonne foi, lui envoyer une copie de cette lettre après avoir reçu le
courrier du 15 décembre 2014, dans lequel la recourante s’était plainte de
l’absence de réponse à ses précédents écrits. Se fondant sur les
références au courrier faites par l’intimée dans sa réponse, elle a en outre
fait valoir que la simple mention selon laquelle ses arguments n’étaient
pas de nature à justifier une reconsidération ne constituait pas une
motivation suffisante pour valoir décision formelle de refus de
reconsidération.
A la requête de la recourante, le Juge instructeur lui a transmis
le 22 avril 2015 une copie du courrier du 19 novembre 2014. Les deux
parties ont en outre été informées qu’à défaut de réquisitions
supplémentaires, la cause serait gardée à juger.
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Se déterminant le 4 mai 2015, la recourante a réitéré ses
arguments quant à la motivation insuffisante de la lettre du 19 novembre
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]). L’art. 55 al. 1 LPGA renvoie en outre à la PA (loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; RS
172.021) s’agissant des points de la procédure administrative qu’elle ne
règle pas de manière exhaustive et qui ne sont pas prévus par les
dispositions des lois spéciales.
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). En matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré
se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 al. 3 LACI;
art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983;
RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours pour déni de justice ou
retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA).
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Le recours remplissant en l’occurrence les conditions légales
de forme, il est en principe recevable.
2.a) A titre préliminaire, on relèvera que la reconsidération des
décisions en matière d’assurances sociales est prévue à l’art. 53 al. 2
LPGA, selon lequel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Cette faculté dépend de la seule appréciation de l’assurance, le
tribunal ne pouvant pas obliger celle-ci à entrer en matière sur une
requête en ce sens dans la mesure où il n’existe pas de droit à la
reconsidération (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 106 V 78 consid. 2; TF
8C_334/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.1).
b) Le litige porte toutefois en l’espèce sur la forme que doit
prendre un tel refus d’entrer en matière, la recourante se plaignant plus
particulièrement du fait qu’aucune décision formelle ne lui a été notifiée à
la suite de sa requête du 30 octobre 2014 en reconsidération de la
décision de restitution du 23 mai 2014.
c) Vu l’objet du recours, celui-ci n’entraîne pas d’effet
suspensif (art. 55 al. 1 PA), faut de décision attaquée produisant des
effets.
3.a) Il y déni de justice lorsque, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le
faire (art. 46a al. 1 PA).
En vertu de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou déclarer
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irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c).
En particulier, une décision en constatation (art. 5 al. 1 let. b
PA) ne peut être rendue que lorsqu’un intérêt digne de protection – soit un
intérêt actuel de droit ou de fait auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts publics ou privés – commande la constatation immédiate de
l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit et que celui-ci ne
puisse pas être préservé par une décision formatrice, constitutive de droits
ou d'obligations (ATF 130 V 388 consid. 2.4; TF 9C_528/2010 du 11 juillet
2011 consid. 4.2.1).
b) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne dispose
d’aucun droit à obtenir la reconsidération de la décision du 23 mai 2014
(cf. supra consid. 2).
Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait pas rendre de
"décision" au sens de l’art. 5 al. 1 PA tendant à créer, modifier ou annuler
un tel droit (cf. let. a), ni rejeter ou déclarer irrecevable une demande s’y
rapportant (cf. let. c). On ne reconnaît en outre pas quel intérêt de fait ou
de droit la recourante avait à ce qu’une décision en constatation soit
rendue à ce sujet (let. b), de sorte que cette voie n’était pas non plus
ouverte (cf. point précédent).
L’objet des reproches de la recourante n’est ainsi pas sujet à
décision et l’intéressée ne peut pas se plaindre d’un déni de justice par
l’intimée en l’espèce.
c) Dans la mesure où la recourante invoque n’avoir pas pu
s’opposer en temps utile à la décision du 23 mai 2014 en raison de
troubles de santé, on peut encore se demander si son écriture du
30 octobre 2014 devait être considérée comme une demande de
restitution du délai d’opposition.
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L’art. 41 LPGA prévoit à cet égard que si le requérant ou son
mandataire est empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
En l’espèce, la recourante s’est vue notifier la décision du
23 mai 2014 dans le courant du même mois, mais ne s’y est opposée
qu’en date du 30 octobre 2014. Vu notamment sa réponse circonstanciée
du 26 mai 2014, il est douteux qu’elle ait effectivement été empêchée de
s’opposer à cette décision dans le délai prévu à cet effet. Quoi qu’il en
soit, la recourante n’allègue pas, dans sa requête du 30 octobre 2014, que
ses troubles de santé ont duré de manière ininterrompue jusqu’à la fin du
mois de septembre 2014. Une éventuelle demande de restitution déposée
le 30 octobre 2014 serait dès lors alternativement tardive ou
insuffisamment motivée et la recourante ne peut rien en tirer à ce titre
également.
4.Cela étant, toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 in fine
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]).
En l’occurrence, la recourante était ainsi en droit d’attendre
une réponse – quand bien même celle-ci ne constitue pas une décision
formelle – de l’intimée à la suite de sa requête du 30 octobre 2014.
L’intimée prétend lui avoir adressé une telle réponse le
19 novembre 2014, que la recourante conteste avoir reçue. Le Juge
instructeur a toutefois adressé le 22 avril 2015 une copie de ce courrier à
la recourante, qui en a accusé réception le 4 mai 2015. Cette question
n’est ainsi plus sujette à polémique. Les reproches de la recourante quant
à la motivation contenue dans ce courrier sont au surplus sans pertinence,
cet acte n’étant pas une décision (cf. supra consid. 3/b).
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5.a) Il s’ensuit le rejet du recours.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens à la
recourante, celle-ci ayant procédé sans faire appel aux services d’un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
c) Vu les motifs qui précèdent, la défense des intérêts de la
recourante ne nécessitait pas l’intervention d’un mandataire professionnel
– le recours étant au demeurant dépourvu de chances de succès –, de
sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :