403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/15 - 151/2015
ZQ15.008294
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 al. 2 let. b et c, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b
et 45 OACI
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E n f a i t :
A.Le 18 décembre 2012, W., née en [...], (ci-après :
l'assurée ou la recourante) a signé un "contrat de mission" avec la société
T.. Dit contrat prévoyait que la mission, temporaire, en qualité de
"Logistic Coordinator & Analyst", devait s'effectuer dans l'entreprise
H.________ à compter du 7 janvier 2013 pour une durée indéterminée.
L'horaire de travail était en principe de 40 heures hebdomadaires, le
contrat de mission se référant pour le surplus aux dispositions du contrat-
cadre de travail de T., édition 2005. Il était encore précisé que,
chaque semaine, l'employée temporaire remettrait son rapport de travail
dûment signé par elle-même et par l'entreprise utilisatrice. Le salaire
horaire soumis à l'AVS (comprenant un salaire horaire de base de 40 fr.
20, l'indemnité pour jours fériés [3.50 %] de 1 fr. 41, le salaire horaire
vacances [10.64 %] de 4 fr. 28 et la part au 13
ème
salaire de 3 fr. 35)
s'élèvait à 49 fr. 24.
L'art. 19 du contrat-cadre de travail de T. précise
notamment que l'horaire indiqué dans le contrat de mission est un horaire
hebdomadaire moyen et que, par sa signature sur le contrat de mission,
l'employé temporaire déclare accepter sans aucune réserve l'horaire qu'il
doit effectuer auprès de l'entreprise cliente. L'art. 20 spécifie que les
heures de travail exécutées dans l'entreprise utilisatrice en plus de
l'horaire normal sont considérées comme des heures supplémentaires
pour autant que l'entreprise utilisatrice les accepte comme telles, qu'elles
figurent sur le relevé d'heures et que rien d'autre n'ait été convenu. Sous
réserve d'un accord différent, les heures de travail supplémentaires sont
payées au tarif de base sans supplément. L'art. 21 indique que, dans la
règle, le travail supplémentaire est compensé en temps, une heure pour
une heure, dans l'espace d'une année. L'art. 39, intitulé "délai de
résiliation du contrat de mission de durée indéterminée", prévoit
notamment que les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune
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des parties en respectant le délai d'un mois calendaire pour la même date
du mois suivant dès le 7
ème
mois d'un emploi ininterrompu.
Par courrier du 26 septembre 2014 rédigé en anglais et
adressé à T., l'assurée a mis fin aux relations de travail la liant à la
société H. en indiquant qu'elle effectuerait son dernier jour de
travail le 24 octobre 2014. Elle a exposé qu'après avoir travaillé pour cette
société durant 21 mois, elle avait le sentiment que son poste de travail ne
correspondait plus à ses attentes et qu'il était temps pour elle de le
quitter. L'assurée a précisé qu'elle s'était toujours efforcée de se montrer
professionnelle et avait donné le meilleur d'elle-même et qu'elle espérait
par conséquent que sa décision serait comprise. Se déclarant toujours
passionnée par son travail, elle se disait prête à rédiger toutes notes de
passation de pouvoir ou à effectuer toute autre tâche que T.________
estimerait nécessaires.
L'assurée s'est inscrite à l'Office régional de placement de [...]
le 6 octobre 2014, en requérant l'octroi des indemnités de chômage dès le
25 octobre suivant. La Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], l'a
mise au bénéfice de son quatrième délai-cadre d'indemnisation pour la
période allant du 27 octobre 2014 au 26 octobre 2016.
Sur sa demande d'indemnité de chômage, l'assurée a indiqué
qu'elle était disposée à travailler à plein temps, qu'elle avait elle-même
résilié son contrat de travail pour le motif qu'elle avait travaillé trop
d'heures par rapport à la façon dont elle avait été traitée.
Par courrier du 9 octobre 2014, la caisse a requis de l'assurée
des explications écrites et détaillées quant aux raisons qui l'avaient
conduite à résilier son contrat de travail. Elle a attiré son attention sur le
fait qu'en résiliant elle-même son contrat, sans avoir été préalablement
assurée d'obtenir un autre emploi ou sans qu'il puisse être exigé d'elle
qu'elle conservât son ancien emploi (art. 44 OACI), elle s'exposait à une
suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage. La
caisse a précisé que si l'assurée entendait invoquer des raisons de santé,
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celles-ci devaient être attestées par un certificat médical. Elle priait
l'assurée, le cas échéant, de lui fournir tous les certificats médiaux en sa
possession et de lui retourner le questionnaire de santé à faire remplir par
son médecin traitant dans un délai de dix jours.
Dans une lettre non datée reçue par la caisse le 21 octobre
2014, l'assurée a exposé les motifs l'ayant amenée à résilier son contrat
de travail en ces termes :
"(...)
Comme convenu, veuillez trouver mes explications en anglais. Si ça
pose un problème je peux traduire en français. Et si vous avez des
questions, n’hésitez pas à me demander. Si jamais mon email est
[...]
I did 6 years of University, worked for 2 years and then stopped for
18 years to raise my children. Since my separation in 2007 I have
been trying to get back into the professional world. This is definitely
not an easy task with such a big gaping hole. I guess in a sense I am
trying to prove something to myself and this is why I am probably so
sensitive on this subject. I do know I have a different perspective
after not having worked for so long. I love to go to work and
sometimes have to force myself to leave, always enjoying doing my
work. This is the reason why I invest so much and am actually
vulnerable to being taken advantage of.
I have been working at H.________ for the past 21 months, where I
was engaged as a temporary logistics analyst. As the time passed I
started doing more and more...by the end I was a back-up for 3
people. I kept taking more work and learning new things, to
hopefully obtain a fixed place and prove my worth. In March I was, at
Ieast I thought, promoted to a higher level on the organigram. Then
in May a new manager arrived, who I reported to. In his eyes,
although I was expected to be able to replace aIl 3 of his managers, I
was still just a temporary employee and treated as such. I feel like I
was climbing a mountain and had reached a certain level and feIl
back to the ground.
In July, my colleague, the transport manager, left and as his
replacement is completely lost. l started doing more and more of his
job. Again I was trying to make myself a place and prove myself
indispensable. In addition if my boss or his boss asked for some
statistics or a report I just kept staying late (until 9, 10 or 11) and
working on week-ends. I was only supposed to have 45 hours per
week and as I was doing over 60 I was not noting these hours.
My boss and new colleague have no idea how our transport system
works nor what I was doing. They did, however, expect I was just
going to continue fixing everything.
I really don’t care that I was temporary. I just wanted to be treated
with the respect I feel I deserved.
I basically got tired of being treated like a mop. This was a really
hard decision, because I really Ioved my work. But I started to feel
like I was going crazy. There needs to be some balance between the
effort and quality of your work and of how you are treated.
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This Iast year I ruptured a disk in my back and as I work so much I
have also been neglecting my health. My friends and children have
been trying to tell me, but I was hoping to prove them all wrong and
show how aIl this hard work was going to pay off. I guess in the end
they were all right."
Par décision du 14 novembre 2014, la caisse a suspendu le
droit de l'assurée aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables à compter du 27 octobre 2014. Elle a retenu que l'assurée
avait démissionné le 26 septembre 2014 avec effet au 26 octobre suivant
en indiquant comme motif des raisons personnelles. Pour le surplus, elle a
considéré que les explications données par l'assurée dans sa lettre du 21
octobre 2014 n'étaient pas de nature à remettre en cause sa première
appréciation et a estimé que l'assurée portait une responsabilité dans la
perte de son travail.
Le 11 décembre 2014, l'assurée a formé opposition à la
décision de la caisse du 14 novembre précédent. Elle a expliqué qu'elle
s'était sentie si humiliée dans son ancien poste qu'elle avait eu la
sensation de se noyer. Elle s'était rendue à plusieurs reprises chez
T.________ pour leur demander conseil ainsi qu'au bureau cantonal du
chômage; on lui avait expliqué que si elle démissionnait, elle devrait écrire
une lettre expliquant les raisons pour lesquelles elle avait résilié son
contrat de travail, ce qu'elle avait fait. Elle a encore expliqué que son
ancien chef et ses collègues l'avaient poussée à démissionner en voyant
combien son état mental était fragile. Elle se sentait blessée, ne parvenait
pas à cesser de pleurer et n'arrivait plus à se concentrer sur son travail.
L'assurée disait comprendre qu'elle aurait dû aller voir son médecin avant
de démissionner mais arguait qu'elle ne pensait alors plus comme une
personne rationnelle, sachant seulement qu'elle ne pouvait pas accomplir
un jour de travail de plus. Elle ajoutait que le travail était tout pour elle,
qu'elle s'y était investie à 200 % car elle n'avait rien d'autre. Elle précisait
encore que si elle avait démissionné c'était parce qu'elle avait l'impression
que c'était sa seule option pour rester "saine" et qu'elle regrettait cette
décision tous les jours car elle adorait son travail et que celui-ci lui
manquait, tout en sachant que si elle était restée elle aurait pris le risque
de "perdre la tête". Elle a joint à son opposition le questionnaire de santé
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dûment rempli par son médecin, le Dr Q., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans le questionnaire de santé transmis par l'assurée avec son
opposition, le Dr Q. a répondu comme suit aux questions de la
caisse :
"1. Quand notre assurée, Mme W.________, vous a consulté
pour la première fois en relation aux problèmes de santé lies
à son activité professionnelle?
La patiente a été suivie régulièrement du mai au nov. 2010 puis a eu
des consultations sporadiques jusqu’au début 2013. Elle m’a
contacté de nouveau le 20 novembre 2014.
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Par décision sur opposition du 30 janvier 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l'intimée), a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 14 novembre 2014 suspendant le
droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables à compter du 27 octobre 2014. Elle a considéré en
substance que l'assurée, qui avait résilié son contrat de travail sans s'être
assurée préalablement d'avoir obtenu un autre poste de travail, était au
chômage de par sa faute, sans qu'on puisse retenir qu'elle se trouvait
dans une situation où il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son
dernier emploi. Se fondant sur les explications données par l'assurée sur
les motifs qui l'avaient amenée à résilier son contrat de travail, l'intimée a
estimé, d'une part que l'interruption du contrat de travail n'était pas
fondée sur l'inadéquation de l'intéressée à accomplir la fonction qui lui
avait été attribuée mais sur le fait qu'elle ne bénéficiait pas de la
reconnaissance de sa hiérarchie à laquelle elle estimait avoir droit. Ainsi,
sous cet angle, la continuation des rapports de travail demeurait exigible.
D'autre part, s'agissant des raisons de santé évoquées par l'assurée dans
son courrier du 21 octobre 2014, l'intimée a indiqué qu'elles étaient
vagues et succinctes (hernie discale). Par ailleurs, se référant au
questionnaire de santé rempli par le Dr Q.________ et produit par l'assurée
en procédure d'opposition seulement, l'intimée a relevé qu'il ressortait de
ce document que l'assurée avait été suivie régulièrement à la consultation
de ce médecin de mai à novembre 2010, puis sporadiquement en début
d'année 2013 mais que ce n'est que le 20 novembre 2014, soit
postérieurement à sa démission et à sa demande d'indemnité de
chômage, qu'elle l'avait à nouveau consulté. Compte tenu de cette
chronologie, l'intimée a considéré que l'analyse de ce médecin ne pouvait
être tenue pour probante au sens de la jurisprudence en la matière (DTA
2005, p. 54) pour retenir que des raisons médicales justifiaient, au sens de
l'assurance-chômage, que l'assurée quittât son emploi sans en avoir
obtenu préalablement un autre.
B.Par acte du 1
er
mars 2015, W.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 30 janvier 2015 en concluant implicitement à son
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annulation. Elle fait d'abord grief à l'intimée d'avoir retenu qu'elle avait
"simplement consulté son médecin afin d'éviter la suspension établie par
l'Agence" (chiffre 3.3.2 de la décision litigieuse) et fait valoir être en
traitement continu chez son médecin généraliste depuis 2010. Elle précise
qu'elle considère ce point comme inapproprié et irrespectueux. A l'appui
de son allégation, la recourante a joint à son écriture un document établi
par une pharmacie, daté du 4 février 2015, qui répertorie les ventes d'un
seul médicament, le Remeron Soltab®, à l'assurée pour la période allant
du 16 août 2010 au 27 novembre 2014. Par ailleurs elle conteste avoir été
en mesure de trouver un nouvel emploi avant de donner sa démission,
puisqu'elle était en surcharge de travail.
Dans sa réponse du 15 mai 2015, l'intimée conclut au rejet du
recours. A titre liminaire, elle confirme sa décision du 30 janvier 2015 en
ce sens que l'emploi occupé par la recourante au sein de H.________ pour
le compte de T.________ était convenable, partant qu'en le quittant elle a
commis une faute grave qui justifie une suspension de son droit à
l'indemnité de chômage de 31 jours. Concernant le chiffre 3.3.2 de sa
décision, l'intimée regrette que la recourante ressente comme personnelle
une considération qui se veut exclusivement juridique. Elle reconnaît que
l'intéressée était suivie par le Dr Q.________ depuis 2010, donc bien avant
d'avoir donné sa démission, et "regrette seulement qu'elle n'ait pas
contacté ce spécialiste pour se faire aider à résoudre les difficultés qu'elle
rencontrait sur son lieu de travail, notamment depuis l'arrivée du nouveau
directeur (mai 2014)". Elle précise que ce qu'elle voulait souligner au point
3.3.2 de sa décision, c'était la tardiveté de la consultation médicale par
rapport à la situation professionnelle de l'assurée : en effet, au 20
novembre 2014 (date de la visite), presque deux mois s'étaient écoulés
depuis que l'assurée avait quitté son emploi et même son délai de congé
avait pris fin et son inscription à l'assurance-chômage était déjà devenue
effective. Dans ces circonstances, elle estime qu'il n'est pas vraisemblable
que les raisons médiales invoquées par l'assurée, seulement en procédure
d'opposition, étaient à la base de sa décision de rompre son contrat de
travail, étant rappelé que, sur sa demande d'indemnité de chômage, la
recourante a indiqué : "J'ai travaillé trop d'heures par rapport à la façon
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que j'ai été traitée". S'agissant du second grief de la recourante, à savoir
l'impossibilité de chercher et de trouver un emploi avant de donner son
congé, l'intimée indique ce qui suit :
"La LACI retient que le travailleur qui quitte son emploi est en
principe fautif; c’est à lui de démontrer qu’il avait des bonnes
raisons de rompre son contrat, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas faire
autrement (art. 30 al. 1 let. a avec art. 44 al. 1 lett. b OACI).
En l’espèce, les trois conditions posées par la loi sont réalisées :
l’assurée a donné elle-même son congé, au moment de résilier son
contrat elle n’avait pas d’assurance préalable d’un nouvel emploi et
enfin aucune circonstance ne s’était opposée à la poursuite des
rapports de travail (critère de l’exigibilité).
Cette dernière condition fait l’objet du recours de l’assurée. Nous
l’avons analysée, en examinant les raisons invoquées par l’assurée
pour quitter son emploi. Nous avons conclu d’un côté qu’elles
n’étaient pas d’ordre médical — appréciation que nous maintenons
(v. point 2) — et de l’autre que celles personnelles d’inadéquation
n’étaient pas pertinentes, d’après l’assurance- chômage, pour
justifier sa démission.
En effet, si d’un point de vue subjectif nous pouvons comprendre
l’état d’âme de l’assurée qui, ayant bien et beaucoup travaillé,
s’attendait à une reconnaissance formelle de la part de sa
hiérarchie, d’un point de vue strict nous sommes de l’avis que cette
circonstance n’était pas suffisante pour permettre à l’assurée de
quitter son emploi, qui restait en adéquation avec ses capacités.
Nous avons considéré que l’assurée ne s’est pas plainte d’une
violation contractuelle claire, et même pas de l’impossibilité de
compenser ses heures supplémentaires nombreuses; elle n’a
notamment pas demandé à sa hiérarchie d’alléger ses tâches, ni
demandé à son médecin généraliste de l’arrêter notamment en
considération de son hernie discale.
L’assurée admet elle-même avoir dépassé l’équilibre entre la qualité
(et la quantité, on suppose) de son travail et la manière dont elle
était traitée ("...l just wanted to be treated with the respect I feel I
deserved. I basically got tired of being treated like a mop. This was a
realI hard decision, because I really Ioved my work. But I started to
feel like I was going crazy. There needs to be some balance between
the effort and quality of your work and how you are treated.”.).
La faute que nous retenons à la charge de l’assurée est presque
paradoxale; en effet, son acharnement à bien faire a conduit
l’assurée à perdre son emploi. Nous estimons que l’extrême
diligence de l’assurée sur le plan de son emploi lui a empêché [sic]
de faire valoir ses éventuels droits face à son employeur, et cela au
préjudice de l’assurance-chômage."
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'intimée par courrier
du 18 mai 2015, la recourante n'y a pas donné suite.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité
intimée (art. 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité
de chômage pour une durée 31 jours. Cela étant la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs. Même si le montant de l'indemnité journalière,
arrêté à 279 fr. 40 par décision de la caisse du 23 janvier 2015, a été
contesté par la recourante dans son opposition du 23 février 2015, et que
celle-ci prétend que dite indemnité ne devait pas être calculée sur un
horaire hebdomadaire de 40 heures mais de 45 heures, la valeur litigieuse
ne saurait être supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour recourir
et dans le respect des formes imposées par la loi (cf. art. 59 et 61 let. b
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LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 janvier 2015, à
confirmer la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de
chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 27 octobre
Il s’agit dans cette perspective de déterminer si, eu égard aux
circonstances du cas d’espèce, la poursuite des rapports de travail à plein
temps auprès de H.________ au-delà du 26 octobre 2014 était exigible de la
recourante, voire si on pouvait attendre de celle-ci qu'elle trouve un
nouvel emploi avant de donner sa démission.
3.Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il
n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
On ajoutera que de jurisprudence constante, il convient, en
présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait,
d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420
consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
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4.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait valoir
des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
c) En l'occurrence, il est établi que la recourante a mis fin à son
activité auprès de H.________ par lettre adressée à l'agence de placement
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T.________ du 26 septembre 2014 avec effet au 26 octobre suivant, sans
s'être assurée au préalable d'obtenir un autre emploi susceptible de lui
garantir un gain équivalent.
Il convient par conséquent de retenir qu'elle s'est trouvée sans
travail de son propre fait au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins que
l’on ne doive considérer que la poursuite des rapports de travail avec
l’employeur précité n’était plus exigible.
5.Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger de la
recourante le maintien de son emploi, il faut déterminer si l'activité à
laquelle elle a mis fin le 26 octobre 2014 était réputée convenable au sens
de l'art. 16 LACI, étant rappelé que ne commet aucune faute au sens de
l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non
convenable.
a) L'art. 16 al. 2 LACI pose à cet égard le principe que n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux, en particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée (let. b) ou encore notamment qui ne convient pas
à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références citées; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 et ss ad art. 30 LACI).
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14 -
En revanche, un assuré disposant d’un motif de résiliation
immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (Code des
obligations du
30 mars 1911; RS 22) sera légitimé à abandonner son poste. La durée de
la suspension prononcée par l’assurance-chômage sera par ailleurs réduite
s’il peut faire valoir des circonstances atténuantes, telles qu’une situation
proche du mobbing ou des provocations continuelles de la part de
l’employeur (TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3).
6.a) En l'espèce, la recourante conteste qu'on puisse lui reprocher
de ne pas avoir cherché un autre emploi avant de résilier son contrat de
travail, partant qu'elle se soit trouvée au chômage par sa faute. Elle fait
valoir à cet égard qu'étant déjà surchargée de travail, elle n'était pas en
mesure de procéder à des recherches d'emploi avant de démissionner.
La recourante semble ne pas comprendre que c'est la loi qui
considère qu'est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a
résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi (art. 30 al. 1 let. a LACI en lien avec l'art. 44 al. 1
let. b OACI, cf. consid. 4a ci-dessus). L'art. 44 al. 1 let. b OACI tempère
quelque peu l'exigence légale en prévoyant, certes, que la présomption
selon laquelle l'assuré qui a résilié son contrat de travail sans avoir
préalablement eu l'assurance d'un autre emploi se trouve sans travail par
sa faute tombe lorsque les circonstances ayant donné lieu à la démission
laissent apparaître qu'il ne pouvait être exigé de l'assuré qu'il conservât
son ancien emploi. Les conditions pour une telle exception relèvent de
l'art. 16 al. 2 LACI. Cela étant, il convient d'examiner si la surcharge de
travail alléguée par la recourante constitue un motif pour admettre qu'elle
pouvait se dispenser de chercher un nouvel emploi avant de donner sa
démission.
Au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a lieu de
constater qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la
pièce intitulée "Moyenne heures de travail" fournie par la société
T.________ et éditée le 21 janvier 2015, que la recourante aurait travaillé
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15 -
les 60 heures hebdomadaires qu'elle allègue. La moyenne quotidienne
indiquée sur ce document sur les 21 mois pendant lesquels elle a travaillé
pour H.________ est de 9,03 heures, ce qui donne une moyenne
hebdomadaire de 45,15 heures. Certes, dans son écriture du 21 octobre
2014, la recourante explique que son nombre d'heures hebdomadaires
était tel qu'elle ne l'a jamais mentionné sur la fiche qu'elle devait remettre
chaque semaine à T.. Cela ne suffit toutefois pas pour rendre
vraisemblable qu'elle a effectivement travaillé autant d'heures qu'elle le
prétend, qui aurait même compris des week-ends. Par ailleurs, on rappelle
que l'art. 9 al. 1 let. a LTR (loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964; RS 822.11) indique que la
durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les
travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le
personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y
compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de
détail. Cette limitation du nombre d'heures de travail hebdomadaire dans
la loi constitue une mesure de protection du travailleur. Pour autant il ne
s'agit pas uniquement d'un droit dont il peut se prévaloir mais également
d'une obligation à laquelle il est tenu de se conformer. Cela étant, avec
l'intimée, on relève que la recourante ne prétend pas s'être plainte d'une
violation de ses droits contractuels ou légaux ni même avoir demandé à ce
que les heures supplémentaires accomplies soient compensées en temps,
comme le prévoit par ailleurs clairement l'art. 21 du contrat-cadre de
T.. En outre, il ressort clairement des premières explications
fournies par la recourante que son poste de travail auprès de H.________ ne
correspondait plus à ses attentes (cf. lettre de démission du 26 septembre
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eu égard à la réglementation de l'assurance-chômage. Sur ce point le
recours s'avère par conséquent mal fondé. Reste à examiner si les raisons
médicales invoquées par la recourante pour justifier sa démission peuvent
constituer un motif de dispense au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI.
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, si l'assuré se prévaut de
ce que l'emploi ne lui convenait pas en raison de son état de santé, il lui
appartient d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en
particulier – lequel doit apporter un minimum de précisions sur les
activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l'empêchement – que la continuation
des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (cf.
Boris Rubin, op. cit., n. 32 ss ad art. 30 LACI; DTA 1964 n° 46 p. 130 et
1970 n° 15 p. 47).
Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un
travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe
inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves
(TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen
d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état
de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir tout assuré dans une situation identique, mais sur la
base de certificats médicaux (cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31
ad art. 16 LACI, p. 235).
En l'espèce, à titre liminaire, la Cour de céans observe que,
sans être véritablement en contradiction avec ses premières déclarations
quant aux motifs l'ayant poussée à résilier son contrat de travail, selon
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lesquelles la recourante avait le sentiment que son poste de travail ne
correspondait plus à ses attentes et qu'il était temps pour elle de le quitter
(cf. lettre de résiliation du 26 septembre 2014) ou qu'elle avait travaillé
"trop d'heures par rapport à la façon dont elle avait été traitée" (demande
d'indemnité de chômage du 6 octobre 2014), l'invocation de son état de
santé pour justifier sa démission n'est apparue, comme le relève l'intimée
dans la décision litigieuse, que de façon vague et succincte dans ses
explications du 21 octobre 2014 (hernie discale), soit après la réception de
la lettre de la caisse du 9 octobre précédent l'informant qu'elle risquait la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage en raison de sa
démission spontanée de son poste de travail. Se pose ainsi la question de
savoir s'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence relative aux premières
déclarations de l'assuré (cf. consid. 3, 2
ème
paragraphe ci-dessus et les
références citées). La question peut rester ouverte en l'occurrence dès lors
que l'argumentation de la recourante selon laquelle son poste de travail
était devenu incompatible avec son état de santé ne résiste pas à
l'examen.
Comme l'a relevé l'intimée dans la décision entreprise et dans
sa réponse, si on peut admettre que la recourante était suivie par le Dr
Q.________ depuis 2010, il n'en demeure pas moins que, sur le
questionnaire de santé – que la recourante n'a produit qu'en procédure
d'opposition alors qu'il lui avait été envoyé le 9 octobre 2014 avec la
précision qu'elle devait le faire remplir par son médecin si elle entendait
invoquer des raisons médicales et l'envoyer à la caisse dans un délai de
dix jours avec tous les certificats médicaux en sa possession –, ledit
médecin a indiqué que les consultations régulières avaient pris fin en
novembre 2010 pour devenir sporadiques jusqu'au début de l'année 2013
et que ce n'est que le 20 novembre 2014, soit presque deux mois après
avoir envoyé sa lettre de démission, plus d'un mois après avoir sollicité
l'indemnité de chômage et après la réception de la décision initiale du 14
novembre 2014 suspendant son droit à dite indemnité pour une durée de
31 jours indemnisables, que la recourante l'a à nouveau consulté. Cela
signifie que durant toute la durée de sa mission auprès de H.________, qui
a débuté au mois de février 2013 pour s'achever le 26 octobre 2014, la
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recourante n'a pas consulté son psychiatre traitant malgré toutes les
difficultés qu'elle dit avoir rencontré dans l'accomplissement de ses
tâches, à savoir une surcharge de travail de plus en plus importante et un
manque de reconnaissance de son professionnalisme qui l'a blessée au
point qu'elle dit qu'elle croyait perdre la tête, qu'elle ne pouvait plus agir
comme une personne rationnelle et que tout ce qu'elle savait c'est qu'elle
ne pouvait plus travailler un jour de plus si elle voulait rester "saine". Ces
allégations sont contredites par l'absence de toute consultation
psychiatrique de début 2013 au 20 novembre 2014. Certes, il ressort de la
"vue d'ensemble des ventes" établie le 4 février 2014 par la pharmacie
qui fournit la recourante, que cette dernière s'est vu ordonner la prise d'un
antidépresseur, le Remeron Soltab®, en boîte de 30 comprimés, depuis le
mois d'août 2010. Selon le document produit, ces prescriptions sont
toutefois intervenues à des fréquences assez variables et, en particulier,
on s'étonne que la recourante, au regard de l'état d'épuisement et de
désorientation allégué, ne se soit fait prescrire, entre le 28 mai 2014 et le
10 octobre 2014, qu'une seule boîte de ces comprimés. A cela s'ajoute le
fait que la recourante a continué à travailler pendant le délai de résiliation,
au même rythme de 45 heures hebdomadaires si on se réfère au
document fourni par T.________ le 21 janvier 2015, bien qu'elle ait
prétendu en procédure administrative ne pas avoir pu travailler un jour de
plus lorsqu'elle a donné son congé. Enfin, comme l'a indiqué l'intimée dans
la décision sur opposition, le questionnaire de santé établi le 9 décembre
2014 par le Dr Q.________ ne saurait avoir de valeur probante : il ne fait
que transcrire les plaintes de la recourante et ne repose sur aucun
diagnostic médical, sans compter qu'il ne saurait décrire l'état de celle-ci à
une époque où il n'y a pas eu de consultation psychiatrique. L'ensemble
de ces éléments ne permet pas de conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'état de santé de la recourante était tel qu'il était
devenu incompatible avec son poste de travail et que partant, on ne
pouvait plus exiger d'elle qu'elle poursuive ses relations de travail et
trouve un nouvel emploi avant de donner sa démission. Pour le surplus, la
recourante n'établit ni n'allègue aucun motif justifiant qu'elle résilie son
contrat avec effet immédiat.
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c)En conclusion, en résiliant son contrat de travail le 26
septembre 2014 avec effet au 26 octobre suivant, sans être certaine
d'avoir un autre emploi et sans motif justifiant un congé avec effet
immédiat, la recourante s'est retrouvée au chômage par sa propre faute.
La décision suspendant, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage est dès lors bien fondée dans son
principe. Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l'égard
de la recourante.
7.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de
suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI,
il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne, sans motif
valable, un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel
emploi.
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI,
p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) En l’espèce, pour les motifs exposés au considérant 6 ci-
dessus, c’est à juste titre que l’intimée a retenu l’existence d’une faute
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grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. a OACI lors de la
perte fautive d’un emploi. De plus, la durée de la suspension, soit 31 jours
indemnisables, est conforme à la loi, dès lors qu’elle correspond au
minimum de jours de suspension prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas
de faute grave. Ainsi, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en confirmant la suspension du recourant dans son droit à
l’indemnité de chômage durant 31 jours indemnisables. Au demeurant, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué des
circonstances atténuantes, telle qu'une situation proche du mobbing, qui
permettraient une réduction de la sanction (cf. supra consid. 5b in fine). Le
fait que H.________ n'aurait pas reconnu le prétendu engagement au-
dessus de la norme de la recourante en lui proposant un poste fixe ou en
la préférant à d'autres candidats pour un poste supérieur, ne justifie pas
de réduire la sanction. Même si la frustration de la recourante peut
paraître compréhensible, cela ne lui donnait pas pour autant le droit de
donner son congé avant d'avoir trouvé un nouvel emploi au regard de
l'assurance-chômage. Comme il a par ailleurs été exposé ci-avant, elle n'a
pas tout de suite été voir un médecin et a été en mesure de travailler
encore pendant un mois après son congé. Or, il convient de rappeler que,
lorsqu'elle a pris la décision de quitter son emploi auprès de H.________,
elle aurait d'abord dû en chercher un autre avant de donner son congé.
Dans cette mesure, absolument rien ne l'obligeait de continuer à travailler
de manière aussi intensive qu'elle le prétend (60 heures hebdomadaires)
au point qu'elle n'avait plus le temps pour des recherches d'emploi.
Compte tenu de toutes les circonstances, il n'y a donc pas lieu de réduire
la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'OACI pour une
faute grave.
La décision entreprise ne prête en conséquence pas non plus
le flanc à la critique s’agissant de la quotité.
8.Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et
la décision sur opposition entreprise confirmée.
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21 -
La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
N'obtenant pas gain de cause, la recourante, au demeurant
non assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :