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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 10/15 - 64/2015
ZQ15.001449
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.Par demande du 4 septembre 2014, E.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né en 1967, alors domicilié à [...], à la recherche
d’une activité de monteur électricien sans CFC, s’est inscrit au chômage
auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Par courrier du 9 septembre 2014, ce dernier l’a convoqué
dans ses locaux le 24 septembre 2014 à 10 h.00, précisant que cet
entretien était une obligation légale et qu’une absence injustifiée
entraînerait la cessation provisoire du droit aux prestations, savoir une
suppression de l’indemnité journalière.
L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien prévu, le
conseiller en charge de son dossier lui a adressé un courriel le jour même
à 10 h. 37, indiquant qu’une nouvelle convocation lui avait été transmise
pour le 8 octobre 2014.
Par courrier du 25 septembre 2014, l’ORP a informé l’assuré
que son absence pouvait constituer une faute et conduire à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage, lui impartissant un
délai de dix jours pour se déterminer par écrit.
L’assuré s’est déterminé par lettre du 3 octobre 2014, faisant
valoir qu’il avait écrit "à demain" dans un courriel du 24 septembre 2014,
pensant que la date de l’entretien était le 25 septembre 2014, sans que le
conseiller réagisse. Il s’était ensuite immédiatement excusé dans un
second courriel du même jour, qui faisait suite à celui du conseiller de
l’ORP.
Par décision sur opposition du 22 octobre 2014, le Service de
l’emploi a confirmé – en dernière instance – une décision de l’ORP du
16 septembre 2014 suspendant le droit à l’indemnité de l’assuré pour une
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durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi avant l’inscription
au chômage étaient insuffisantes.
Par décision du 6 novembre 2014, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
25 septembre 2014, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 14 novembre 2014,
admettant s’être trompé sur la date de l’entretien, mais relevant que le
conseiller avait agi de manière étrange en ne réagissant pas à son
courriel, sur lequel il avait écrit "à demain". Il a regretté que ses excuses
soient restées sans effet.
Par décision sur opposition du 27 novembre 2014, le Service
de l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la décision de l’ORP, exposant pour l’essentiel que l’intéressé
n’avait pas valablement justifié son absence à l’entretien du 24 septembre
2014 et que la sanction de cinq jours était la plus légère qui puisse être
infligée dans un tel cas.
Le 28 novembre 2014 l’assuré, qui a dans l’intervalle pris
domicile à [...], a reçu une confirmation d’inscription de l’Office régional de
placement [...]. Par décision du 30 janvier 2015, cet Office a suspendu son
droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 1
er
janvier
2015, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de
décembre 2014 dans le délai légal.
B.Par acte du 7 décembre 2014 adressé au Service de l’emploi,
E.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du
27 novembre 2014, demandant à ce qu’il y soit donné "une réponse
favorable". Il a produit un courriel qu’il avait envoyé en réponse à celui du
conseiller de l’ORP le 24 septembre 2014 à 10 h 43, libellé comme suit :
"Et pour cela je vous dit a demain, tout mes excuses , !!!"
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Répondant le 20 février 2015, l’intimé a proposé le rejet du
recours, relevant que le courriel produit à l’appui du recours était
postérieur à l’heure du rendez-vous manqué, de sorte qu’il ne pouvait y
avoir de lien de causalité entre l’absence de réponse à ce courriel et
l’absence du recourant à l’entretien fixé.
Cette écriture a été transmise par avis du 4 mars 2015 au
recourant, qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet au
23 mars 2015.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100
al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983;
RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur
ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige portant sur la suspension des indemnités de chômage
du recourant pour une durée de cinq jours, la valeur litigieuse n’atteint
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manifestement pas le seuil de 30'000 fr. et la compétence de la Juge
unique est donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque l’acte est adressé à une
autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA,
applicable par analogie par le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), la date de
réception devant être enregistrée et l’acte transmis à l’autorité
compétente (art. 30 in fine LPGA).
En l’espèce le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – a été déposé auprès de l’intimé le 7 décembre 2014, moins de
trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du
28 novembre 2014. Il est par conséquent recevable.
2.a) En vertu de l’art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1 in initio) et a en particulier
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil (al. 3 let. b in initio).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin
LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-
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chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant
qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129
V 68 consid. 1.1.1 par analogie).
S’agissant de la suspension du droit à l’indemnité, ces
instructions prévoient qu’une suspension du droit à l'indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence
(faute légère), une exception étant seulement prévue en cas de chômage
fautif, qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel
du licenciement (Bulletin LACI IC ch. D2).
b) L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en
excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit
à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le
cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.
Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération
(TFA C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). Les principes tirés
de cet arrêt, relatifs à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer (TF 8C_157/2009 du
3 juillet 2009 consid. 4.1).
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours
(art. 30 al. 3 in medio LACI). A la première absence, sans motif valable, à
un entretien de conseil, la sanction comprend entre cinq et huit jours de
suspension (Bulletin LACI IC ch. D72, n° 3A.1).
3.a) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas son absence
lors de l’entretien prévu le 24 septembre 2014 mais soutient, en
substance, qu’une sanction n’est pas justifiée, dès lors que son absence
était due à une erreur de date et qu’il s’en était immédiatement excusé.
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Comme exposé ci-avant, les autorités de l’assurance-chômage
sont liées par les directives du Bulletin LACI IC, qui prévoient une sanction
automatique, même en cas de faute légère (cf. ch. D2, supra consid. 2/a).
On peut se demander dans quelle mesure cette directive – qui
ne lie pas le juge – doit être appliquée en rapport avec la jurisprudence TF
8C_157/2009 précitée, qui permet à l’assuré, à certaines conditions,
d’échapper à toute sanction s’il a manqué par inadvertance un entretien
de conseil. Cette question peut ici rester indécise, les conditions prévues
par cette jurisprudence n’étant pas remplies dans le cas d’espèce. Ainsi,
alors que l’intéressé doit s’être comporté de manière irréprochable dans
ses obligations envers l’assurance-chômage au cours de l’année
précédant l’oubli, le recourant a en l’espèce été sanctionné par décision
du 16 septembre 2014 – confirmée en dernière instance le 22 octobre
2014 – en raison de recherches insuffisantes avant son inscription au
chômage. Il ne peut dès lors rien tirer de l’arrêt précité, dont les conditions
apparaissent volontairement très exigeantes. On relèvera par ailleurs
qu’une nouvelle procédure de suspension de l’indemnité a été ouverte au
mois de janvier 2015 – après les faits ici pertinents – en raison d’un
éventuel retard dans la transmission des recherches d’emploi.
Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que l’intimé a suspendu le
droit à l’indemnité du recourant, à qui il incombait de s’organiser afin de
ne pas se tromper quant à la date de l’entretien prévu.
b) Le recourant ne conteste par ailleurs par la quotité de la
suspension prononcée qui, vérifiée d’office, doit être confirmée. Une
suspension de cinq jours correspond en effet au minimum admis par le
Bulletin LACI IC (ch. D72, cf. supra consid. 3/c), qui n’apparaît pas
critiquable sur ce point.
4.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse.
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b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, il n’y y pas non plus
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 7 décembre 2014 par E.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :