403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 1/15 - 147/2015
ZQ15.000222
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Me Alain Pichard, avocat à
Vevey,
et
G., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 65 et 66 LACI; 90 OACI; 337 CO
Sur demande de l’ORP, l’employeur a rempli le 8 juin 2012 un
« rapport d’activité relatif à l’initiation au travail », informant que le plan
de formation avait pu être suivi comme prévu et que les objectifs
d’initiation avaient été atteints.
Le 27 juin 2012, l’employeur a adressé à l’assuré un courrier
intitulé « résiliation pour modification de votre contrat de travail », formulé
en ces termes :
« Pour faire suite à nos dernières discussions du 20 juin et de ce
jour, ainsi que nos échanges de mails du 21 juin et suivants nous
prenons acte du fait que :
-vous vous sentiez très à l’aise dans des activités de marketing
comme celles qui ont eu lieu entre février et mars
essentiellement pour la segmentation et description des
nouveaux produits et services de K.________, ainsi que le design
et la mise en service d’un nouveau site WEB;
-les activités de « Event Marketing », de « Sales », de prospection
et le contact avec les managers et le business ne faisaient pas
partie de vos domaines de prédilection, mais que vous voulez
changer cet aspect des choses.
Le 7 octobre 2013, l’employeur s’est opposé à la décision de
l’ORP du 9 août 2012 auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE), en expliquant n’avoir pu prendre
connaissance de cette décision qu’en date du 18 septembre 2013 dans le
février au 31 mai 2012. Le fait que l’employeur ait proposé un nouveau
contrat de travail à fin juin 2012 qui pouvait entrer en vigueur le 1
er
août
2012 ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion. De plus, dans
sa réponse du 22 juillet 2012, l’assuré a indiqué qu’il ne pouvait que
prendre acte de la décision de l’employeur et qu’il la regrettait. En outre,
en résiliant le contrat de travail avec un délai de préavis d’un mois pour la
fin d’un mois, l’employeur ne pouvait valablement se prévaloir d’une
rupture irrémédiable du lien de confiance permettant de justifier une
résiliation avec effet immédiat pour juste motif. Enfin, les griefs formulés à
l’encontre de l’assuré ne constituaient pas de justes motifs. Les reproches
en question ont par ailleurs été contestés par l’assuré dans sa réponse du
22 juillet 2012 et contredisaient les déclarations de l’employeur selon
Je prends acte que tu t’es posé la même question notamment au
niveau de la prise de contact des prospects/clients par téléphone et
de la visite de clients comme [...] ou [...] notamment.
J’ai pris acte également que tu te sens très à l’aise dans des
activités de marketing comme celles qui ont eu lieu entre février et
mars essentiellement pour la segmentation et description des
nouveaux produits et services de K.________, ainsi que le design et la
mise en service d’un nouveau site WEB.
Conclusion : ce rôle est vital pour l’entreprise K.________ et il est très
important que la personne qui l’occupe, en soit pleinement
consciente et puisse répondre aux objectifs et légitimes attentes de
ce rôle. Dans le cas contraire, la personne qui ne se sentirait pas en
mesure de relever les objectifs de ce rôle et d’assumer les attentes
de rôle, doit pouvoir prendre une position claire face à K.. Je
t’invite donc de me faire part de ta position d’ici au 27 juin, afin que
nous puissions nous déterminer clairement sur ce sujet et trouver
ensemble la meilleure solution pour toutes les parties prenantes
concernées ».
Le 7 mai 2015, l’intimé a dupliqué, contestant les arguments
soulevés par le recourant dans sa réplique, en relevant que dans sa
réponse du 22 juillet 2012, L. prenait acte de la résiliation tout en
la regrettant.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 9C_195/2013 du 15
-
12 -
novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et ATF 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la révocation de l’octroi d’AIT
précédemment allouées, au motif que l’employeur aurait résilié le contrat
de travail dans les trois mois ayant suivi la fin de l’initiation au travail,
sans pouvoir se prévaloir d’un juste motif au sens de l’art. 337 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre
cinquième : Droit des obligations]; RS 220).
On précisera que l’objet de la contestation de la présente
procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du 14
novembre 2014, celle-ci ayant remplacé la décision du 9 août 2012 –
laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf.
TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA, p. 662).
Partant, en tant qu’elles portent sur l’admission de l’opposition du 7
octobre 2013 et l’annulation de la décision du 9 août 2012, les conclusions
du recourant ne sont pas recevables.
3.a) En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
-
13 -
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
L’allocation d’initiation au travail est une forme de
subventionnement salarial versé à l’employeur qui engage un assuré
ayant besoin d’une initiation en entreprise ou dont le placement est
difficile pour d’autres motifs. Cette allocation, versée par la caisse de
chômage, couvre la différence entre le salaire effectivement versé par
l’employeur et celui, usuel, auquel l’employé pourra prétendre au terme
de sa période d’initiation (art. 66 al. 1 et 4 LACI et 90 al. 4 OACI).
L’allocation d’initiation au travail est donc un complément salarial versé
durant la phase d’initiation, en début de rapport de travail. L’allocation,
dont la durée maximale est de douze mois, est dégressive (art. 66 al. 3
LACI) (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 65-66 LACI, p. 482).
Le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les
employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile.
Cette mesure vise par conséquent également à améliorer les chances
d’engagement des assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à
des conditions strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales
injustifiées et de prévenir le dumping salarial (FF 1980 III 622).
L’assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le cadre de
mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche doit en
effet être accomplie par l’employeur à chaque engagement, même
lorsque l’employé est facile à placer. L’allocation ne doit soutenir
l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à
l’employé. Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles
doivent en principe être assumées par l’employeur (cf. ATF 112 V 248
-
14 -
consid. 3b). Enfin, l’allocation ne doit pas être utilisée comme un outil de
promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à
attirer des entreprises dans un région déterminée (Boris Rubin, op. cit.,
n° 2 ad art. 65-66 LACI, p. 482).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail (cf. TF 8C_171/2008 du 12 septembre
2008 consid. 2.1), celles-ci sont versées par la caisse de chômage à
l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire
convenu (cf. art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le
versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition
résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de
l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du
délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est
en droit – et même – doit réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009
du 27 mai 2009 consid. 6.2).
Cette dernière jurisprudence confirme l'arrêt de principe du 27
mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des
allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis
à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si
ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de
violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (cf.
-
15 -
Bulletin LACI MMT [Mesures du marché du travail], éd. janvier 2014, J1 ss,
spec. J27). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui
est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le
placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-
enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les références
citées). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme
« résilier » figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était
sans équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un
employé même pour une date tombant au-delà de la période d'initiation
au travail (TF 8C_205/2009 précité consid. 6.1; TFA C 55/2004 du 16
février 2005 consid. 3).
Il est ainsi admis, au regard du but de l’allocation d’initiation
au travail qui est de favoriser des engagements durables, que l’ORP
réserve l’éventualité d’une restitution au cas où l’employeur ne
respecterait pas ses engagements. Les engagements de l’employeur
figurent en principe dans un document officiel intitulé « Confirmation
relative à l’initiation au travail » que l’employeur doit signer. La période
durant laquelle la résiliation ne peut intervenir doit être clairement
désignée (cf. TFA C 55/2004 précité; Boris Rubin, op. cit., n° 11 et 12 ad
art. 65-66 LACI, p. 486).
4.a) En l’espèce, il ressort du formulaire « demande et
confirmation d’allocations d’initiation au travail » signé le 16 décembre
2011, que le recourant s’était engagé à ne pas résilier le contrat de travail
pendant la période d’initiation et jusqu’à trois mois après la fin de celle-ci,
sous réserve de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, sous peine
d’entraîner l’annulation rétroactive de la mesure et la restitution des
allocations perçues. En outre, aux termes de sa décision du 18 janvier
2012 octroyant des AIT en faveur de l’assuré, l’ORP a expressément
subordonné l’octroi d’allocations d’initiation au travail au respect par
l’employeur des dispositions et engagements auxquels il a souscrit en
signant le formulaire « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au
travail », la restitution des allocations était réservée en cas de non respect
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16 -
desdites dispositions. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que
le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée
aussi réserve de révocation, ayant pour effet qu'en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur, s’agissant notamment de la
durée minimale de l'engagement de l'assuré (sous réserve d'une
résiliation pour justes motifs), les conditions du droit aux allocations
d'initiation ne sont plus remplies (cf. ATF 126 V 42 consid. 2a).
Le recourant soutient tout d’abord que la période d’initiation
au travail convenue devait durer du 1
er
février au 30 avril 2012 et non au
31 mai 2012, alléguant avoir respecté ses engagements dans la mesure
où il a maintenu le contrat de travail pendant les trois suivant la fin de
l’initiation, soit jusqu’au 31 juillet 2012. Toutefois, savoir si la période
d’initiation au travail convenue s’étendait du 1
er
février au 30 avril –
comme le soutient le recourant – ou au 31 mai 2012, n’est pas
déterminant dans le cas présent pour les raisons qui suivent.
En effet, il est constant qu’au vu de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3b supra), l'exercice du droit de résiliation ne doit pas être
confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour
lequel le congé est donné. Dans le cas d’espèce et compte tenu des
engagements que le recourant a pris, cela signifie qu’il ne pouvait exercer
son droit de résiliation – en d’autres termes adresser la résiliation à son
employé – avant le délai de trois mois suivant la période d’initiation, c’est-
à-dire pas avant le 1
er
août 2012 (si l’on considère que l’initiation s’est
terminée le 30 avril 2012) ou le 1
er
septembre 2012 (si l’on considère que
l’initiation s’est terminée le 31 mai 2012).
Or, le recourant a tout d’abord adressé à son employé un
courrier intitulé « résiliation pour modification de votre contrat de travail »
le 27 juin 2012, puis lui a confirmé la résiliation de son contrat de travail
par courrier du 19 juillet 2012. Force est ainsi de constater qu’en
procédant de la sorte, tant le 27 juin que le 19 juillet 2012, le recourant a
exercé son droit de résiliation durant le délai proscrit des trois mois
suivants la période d’initiation.
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17 -
Par ailleurs, l’argument du recourant tendant à faire admettre
que la résiliation est le fait de son employé n’est pas convaincant. En effet,
il ressort de son courrier « résiliation pour modification de contrat de
travail » du 27 juin 2012 que l’employeur a fait part des déclarations
suivantes à l’assuré : « Par voie de conséquence, K.________ confirme la
résiliation pour modification de votre contrat de travail selon les termes
suivants : 1) conformément à votre contrat de travail, le délai de congé
étant de 1 mois, votre contrat de travail prend fin le 31 juillet 2012 pour
résiliation de modification de contrat de travail; 2) le nouveau contrat de
travail annexé peut entrer en vigueur le 1
er
août 2012 pour autant que les
objectifs de performance fixés dans la nouvelle proposition de contrat de
travail soient entièrement respectés en date du 19 juillet 2012. Si avant le
20 juillet ou entre le 20 juillet et le 31 juillet 2012 la performance n’était
plus respectée, alors le nouveau contrat de travail ne pourrait en aucun
cas entrer en vigueur ». Le recourant a donc bel et bien procédé à la
résiliation du contrat de travail de manière unilatérale. Le fait
d’accompagner le congé donné d’une proposition de nouveau contrat,
dont l’entrée en vigueur était subordonnée au respect de certaines
conditions par l’employé, ne permet pas de considérer que l’employeur
n’a pas mis fin au contrat de travail alors valable. En effet, le courrier
« résiliation pour modification de contrat de travail » du 27 juin 2012 du
recourant s’apparente à un congé-modification. Selon la jurisprudence, le
congé-modification au sens étroit se caractérise par le fait qu'une partie
résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de
poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées (TF
4C.209/2002 du 28 novembre 2002 consid. 2.1). Dans tous les cas, un
congé-modification suppose un congé (TF 4A_192/2007 du 2 août 2007
consid. 4). Quoi qu’il en soit, le recourant a confirmé ladite résiliation par
courrier du 19 juillet 2012, au motif que les objectifs fixés n’avaient pas
été atteints. Hormis la référence aux discussions qu’il a eues avec son
employé le 20 juin 2012, à leurs échanges de courriels du 21 juin 2012 et
aux documents signés le 28 juin 2012, l’employeur n’a aucunement
indiqué comme raison au licenciement un quelconque abandon de l’assuré
ou que ce dernier aurait renoncé à poursuivre son activité. Le courrier de
-
18 -
réponse du 22 juillet 2012 de l’assuré permet d’ailleurs de constater qu’il
souhaitait conserver son activité. En effet, il a déclaré regretter la décision
de son employeur, contestant n’avoir pas atteint la plupart des exigences
et, surtout, expliquant qu’étant en phase de progression, il était persuadé
qu’il aurait pu la poursuivre pour finalement répondre aux attentes. Au vu
de ces éléments, on ne peut pas admettre que la fin des rapports de
travail soit le fait d’un abandon d’emploi par l’assuré ou d’une rupture
conventionnelle, comme le souhaiterait le recourant. L’échange de
courriels du 21 juin 2012 avec l’assuré ne permet d’ailleurs pas de
parvenir à une autre conclusion dès lors que, d’une part, il date du 21 juin
2012, soit avant la résiliation du contrat de travail par l’employeur, et,
d’autre part, qu’il démontre tout au plus que l’employé s’inquiétait d’avoir
besoin d’ « encore un certain temps pour mieux appréhender le Business
de K.________ en relation avec ses clients et voir si [il] peu[t] augmenter
[s]a performance ou non pour atteindre [s]es objectifs ».
Le recourant se plaint par ailleurs d’une violation de son droit
d’être entendu en raison du fait que dans la décision attaquée, l’intimé lui
reproche de n’avoir pas immédiatement informé l’ORP avant de procéder
au licenciement comme il s’y était pourtant engagé dans le formulaire de
demande d’AIT. Il soutient que l’annulation rétroactive des AIT par
décision du 9 août 2012 n’est pas fondée sur cet argument et qu’il n’a
ainsi pas pu s’exprimer sur ce point lors de la procédure d’opposition.
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid 3d/aa; 126 V 132
consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références). En l’espèce, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir
-
19 -
d’examen pour trancher la question litigieuse, la violation du droit d’être
entendu invoquée par le recourant, pour autant qu’elle puisse être retenue
– ce qui paraît douteux – a quoi qu’il en soit été réparée en procédure de
recours.
Au demeurant, le fait que l’employeur n’ait pas avisé l’ORP
avant d’agir n’a pas d’incidence sur l’issue du litige, dès lors que l’on peut
retenir, à l’instar de l’intimé, au vu des éléments établis précédemment,
que le contrat de travail a bien été résilié par le recourant et ce durant la
période des trois mois ayant suivi la fin de l’initiation au travail. Dans ces
circonstances, le recourant s’exposait à l’annulation rétroactive de la
mesure et à la restitution des AIT versées s’il ne pouvait se prévaloir de
justes motifs au sens de l’art. 337 CO, conformément aux dispositions
prévues dans la demande d’AIT qu’il a signée le 16 décembre 2011.
b) Il convient dès lors encore d’examiner si l’employeur
pouvait se prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs (al. 1); sont notamment considérés comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive; selon la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le
licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins
grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le
contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate
(ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références).
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20 -
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC
[code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); à cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des incidents invoqués.
Pour l’employeur, des motifs économiques (manque de travail par
exemple) ne constituent pas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (ATF
126 V 42 consid. 3b; TF 8C_818/2011 du 26 janvier 2012).
En l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier – et le
recourant ne l’invoque pas non plus – que la relation de confiance le liant à
son employé ait été détruite de manière telle que la continuation des
rapports de travail ne pouvait raisonnablement être exigée plus
longtemps. Au contraire, deux éléments permettent de nier que le
recourant se soit trouvé dans une telle situation justifiant un licenciement
immédiat; premièrement, il a résilié le contrat de travail avec un préavis
d’un mois pour la fin d’un mois et, deuxièmement, les reproches qu’il
formule à l’encontre de l’assuré ne constituent pas de justes motifs au
sens de l’art. 337 CO. En effet, dans son courrier de résiliation du 27 juin
2012, le recourant indiquait : « conformément à votre contrat de travail, le
délai de congé étant de 1 mois, votre contrat de travail prend fin le 31
juillet 2012 pour résiliation de modification de votre contrat de travail ». La
résiliation n'était donc pas d'effet immédiat mais assortie d'un délai de
congé de un mois. A l’évidence, les raisons à l’origine du renvoi ne
rendaient ainsi pas la poursuite de la relation contractuelle insoutenable.
Par ailleurs, le recourant a mis fin aux rapports de travail en invoquant,
comme motif de résiliation, que les objectifs fixés n’avaient pas été
atteints (cf. courrier de confirmation de résiliation du 19 juillet 2012). Il lui
a par exemple fait grief de ne pas avoir développé suffisamment de
rendez-vous de prospection. En substance, le recourant a reproché à
l’assuré d’agir en aval en tant qu’exécutant alors qu’il attendait de lui qu’il
agisse de manière managériale, proactive et en amont des besoins de
l’entreprise (cf. courrier de résiliation du 27 juin 2012). Or, de tels
reproches – par ailleurs contestés en grande partie par l’assuré dans son
-
21 -
courrier du 22 juillet 2012 – ne constituent pas de justes motifs de
résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 337 CO (cf. ATF 127 III
154 consid. 1a et les références citées; 126 IV 45 consid. 2a). A cet égard,
la jurisprudence cantonale a eu l’occasion de préciser que le défaut
d'aptitude professionnelle ne plaçait pas l'employeur dans une situation
intenable justifiant qu'il mette fin, immédiatement, aux rapports de travail
(cf. CASSO ACH 51/10 – 74/2011 du 17 mars 2011 consid. 4; cf. TA PS
2003.0203 du 8 mars 2004 consid. 4). Il convient encore de relever que le
recourant avait indiqué le 8 juin 2012 à l’ORP que le plan de formation
avait pu être suivi comme prévu et que les objectifs d’initiation avaient été
atteints.
Force est dès lors de constater que les justes motifs au sens de
l’art. 337 CO font défaut en l’espèce et que le recourant n’avait aucune
justification à mettre un terme au contrat de travail de l’assuré dans les
trois mois qui ont suivi la période d’initiation. L’employeur n’a ainsi pas
respecté les conditions d’octroi des allocations d’initiation au travail
figurant expressément dans la décision du 18 janvier 2012, qu’il s’était au
demeurant engagées à tenir en apposant sa signature sur la formule
« demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail » le
16 décembre 2011. Par conséquent, l’intimé, qui avait clairement soumis
le versement de ces allocations à la condition résolutoire du respect
desdites conditions, était fondé à annuler la mesure avec effet ex tunc.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, en tant
qu'il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est
pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alain Pichard (pour K.________),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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