402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 162/14 - 63/2015
ZQ14.050163
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Damien Hottelier, avocat
à Monthey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 et 66a LACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1979,
titulaire d’un baccalauréat ès lettres obtenu le 1
er
juillet 1999, mère de
deux enfants nés en 2000 et 2005, a occupé divers emplois à temps
partiel jusqu’au 31 janvier 2014, notamment en qualité de gérante
assistante de magasin ou de vendeuse.
Le 30 janvier 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP), annonçant une
disponibilité de 60%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à
compter du 3 février 2014.
Par décision du 19 mars 2014, l’ORP a refusé une demande de
l’assurée tendant à une participation aux coûts d’un cours d’assistante en
gestion du personnel, au motif que ce cours n’avait pas pour but de
combattre un chômage effectif ou imminent, mais compléter une
formation de base, ce qui ne relevait pas de l’assurance-chômage.
L’assurée a été engagée par la société M.________ SA dès le
7 mai 2014 en tant qu’employée polyvalente à 40%, pour une durée
indéterminée.
Lors d’un entretien téléphonique du 11 juin 2014, l’assurée a
informé l’ORP qu’elle avait obtenu la conclusion d’un contrat
d’apprentissage d’employée de commerce auprès de [...] à compter du
1
er
août 2014.
Répondant par courriel du 16 juin 2014, l’ORP a requis la
production du contrat d’apprentissage et d’une lettre de motivation.
Par courriel du 25 juin 2014, la recourante a produit son
contrat d’apprentissage, ainsi qu’une lettre de motivation "pour une
demande d’Allocation de Formation (AFO)" datée du 24 juin 2014. Le
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contrat prévoit en particulier une occupation de quarante heures
hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1'100 fr. pendant l’entier
des trois ans de formation, allocation sociale de 200 fr. en sus pour le
premier enfant.
Par décision du 14 juillet 2014, l’ORP a refusé la demande
d’allocation de formation de l’assurée, au motif qu’elle occupait un emploi
convenable à 40%, compensé par du gain intermédiaire, et que l’absolue
nécessité de sa formation n’était pas démontrée, la mesure litigieuse
n’ayant pas pour but d’améliorer la situation économique de l’assurée.
Par courriel du 22 juillet 2014, l’assurée a résilié ses rapports
de travail avec la société M.________ SA avec effet au 31 juillet 2014, au
motif qu’elle débutait un apprentissage.
L’assurée – désormais assistée par l’avocat Damien Hottelier –
a déposé le 29 août 2014 une opposition datée du 14 août 2014, dans
laquelle elle a conclu à la réforme de la décision du 14 juillet 2014 en ce
sens qu’elle est mise au bénéfice d’une allocation de formation et au
renvoi de la cause à l’ORP pour qu’il procède au calcul de celle-ci.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2014, envoyée
pour notification le lendemain par courrier "B", le Service de l’emploi (ci-
après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la
décision de l’ORP du 14 juillet 2014. Se fondant sur le Bulletin LACI MMT
du Secrétariat d’Etat à l’économie, il a pour l’essentiel motivé cette
décision sur opposition comme suit :
"(...) 8. Or, suite à une assignation de l’ORP du 12 février 2014,
l’opposante a décroché un poste d’employée polyvalente auprès de
la société M.________ SA qu’elle a exercé à titre de gain intermédiaire
au taux 40% depuis le 7 mai 2014. Elle a toutefois quitté cet emploi
le 31 juillet 2014, et ce afin de se consacrer à son apprentissage
d’employée de commerce pour lequel elle a sollicité les AFO.
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La recourante a déposé une réplique le 16 février 2015,
confirmant ses conclusions. Elle a en outre sollicité son audition, l’édition
de ses recherches d’emploi enregistrées dans le dossier pour autant que
tel n’ait pas été le cas et réservé le dépôt d’un certificat de travail relatif à
son activité actuelle.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 ; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100
al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ;
RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV
173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 60 al. 2 cum art. 38 al. 3
LPGA).
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En l’occurrence, rien ne permet de contredire les allégations
de la recourante lorsqu’elle prétend que la décision sur opposition
litigieuse du 10 novembre 2014, envoyée pour notification le lendemain
par courrier "B", lui est parvenue le 13 novembre 2014. Le délai de
recours a donc commencé à courir le lendemain pour échoir le samedi
13 décembre 2014, le terme étant reporté au lundi 15 décembre 2014.
Déposé le dernier jour, le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – est recevable.
2.Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante aux
allocations de formation dans le cadre de son apprentissage d’employée
de commerce, qu’elle a commencé le 1
er
août 2014.
3.a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss
LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon
l’art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi et ont notamment pour but d'améliorer
leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide
et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent
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être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi exprime
actuellement ce principe à l'art. 59 al. 2 LACI. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (cf. par ex. ATF 112 V 397 consid. 1a) développés sous
l'empire des précédentes dispositions restent applicables (TFA C 48/05 du
4 mai 2005 consid. 1.1 in DTA 2005 p. 280; pour le tout cf. TF 8C_48/2008
du 16 mai 2008 consid. 3.2 et réf. cit.).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement
professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre
part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c). Il doit s'agir dans
ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure
peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la
formation professionnelle générale favorise d'habitude également
l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs
les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas
particulier (cf. par ex. ATF 111 V 271 consid. 2c). Par ailleurs, un cours
n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation
envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage
(ATF 111 V 398 consid. 2c ; pour le tout cf. TF 8C_48/2008
précité consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, le placement prime la participation
à une mesure relative au marché du travail (Rubin, Assurance-chômage,
2
e
éd., Zurich 2006, p. 598).
b) En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin
LACI MMT. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-
chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant
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qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129
V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne
sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V
377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). S’agissant
des conditions d’octroi des mesures relatives au marché du travail, ces
instructions prévoient que l'assuré ne peut prétendre à des prestations
pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être
assigné (ch. A11).
c) Selon l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures
relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui
remplissent les conditions de l'art. 8 LACI – ils doivent ainsi notamment
être aptes au placement (al. 1 let. f) et remplir les conditions du contrôle
(al. 1 let. g) –, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a),
ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b).
d) S’agissant de la notion d’"emploi convenable" mentionnée
dans le bulletin LACI MMT (cf. ég. art. 8 al. 1 let. g cum art. 59 al. 3 LACI),
l’art. 16 LACI impose à l’assuré d’accepter immédiatement tout travail en
vue de diminuer le dommage (al. 1), sous réserve de certaines exceptions
prévues – de manière exhaustive – par la loi (al. 2 let. a-i).
N'est en particulier pas réputé convenable tout travail qui ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b). Cette condition n’est pas
remplie dans l'hypothèse d'un sous-emploi des compétences de l’assuré
(TFA C 180/03 consid. 3.3 in fine et réf. cit.).
L’assuré n’est pas non plus tenu d’accepter un travail qui lui
procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il
touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24, soit à
titre de gain intermédiaire (let. i in initio). Le gain intermédiaire consiste
en tout revenu que le chômeur retire d’une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle (savoir un mois, art. 18a
LACI cum art. 27a OACI), l’assuré percevant un gain intermédiaire ayant
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droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Par perte
de gain, il faut entendre la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,
aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 in initio LACI). Pour les
assurés âgés de quarante-cinq ans ou plus, le droit à la compensation de
la perte de gain est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation (art. 24
al. 4 LACI).
4.a) Dans le cas d’espèce, la recourante s’est inscrite auprès de
l’ORP le 30 janvier 2014 avec un taux de disponibilité de 60% et a été
engagée le 7 mai 2014 – soit un peu plus de trois mois plus tard – en
qualité d’employée polyvalente au taux de 40%, pour une durée
indéterminée. Vu le court délai de chômage avant qu’elle trouve cet
emploi, un apprentissage d’employée de commerce n’est pas une
condition indispensable pour remédier à son chômage, quoi qu’elle en
pense. Les conditions de l’art. 59 al. 2 LACI (cf. supra consid. 3/a) ne sont
ainsi pas remplies. C’est par ailleurs à tort que la recourante prétend
qu’un droit à des indemnités de formation lui serait ouvert pour un
premier apprentissage indépendamment d’autres conditions en matière
d’assurance-chômage. En effet, cette assurance n’a pas pour but d’assurer
la formation de base de l’assuré (Ibid.).
Le Bulletin LACI MMT exclut au demeurant l’octroi d’allocations
de formation lorsque l’assuré s’est vu assigner un emploi convenable
(ch. A11 ; cf. supra consid. 3/b). Cette disposition va dans le sens des
conditions de l’art. 59 al. 2 LACI telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
C’est en outre en vain que la recourante conteste que son emploi auprès
de M.________ SA soit convenable. En effet, est réputé convenable tout
emploi entrant dans les capacités de l’assuré (art. 16 al. 2 let. b LACI a
contrario ; cf. supra consid. 3/d). La recourante est par ailleurs au bénéfice
d’indemnités compensatoires, de sorte que l’art. 16 al. 2 let. i LACI
(cf. supra consid. 3/d) n’entre pas non plus en ligne de compte. La
recourante ne prétend en outre pas qu’une autre exception de l’art. 16
al. 2 LACI serait réalisée, et ceci à juste titre.
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b) La recourante invoque finalement les art. 27 (liberté
économique) et 41 al. 1 let. f Cst. (Buts sociaux : formation initiale et
continue). Elle ne peut toutefois rien en tirer dans le cas d’espèce. En
effet, aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit
directement des buts sociaux (art. 41 al. 4 Cst.).
S’agissant de l’art. 27 Cst., on rappellera que la liberté
économique ne confère en principe aucun droit à une prestation de la part
de l'Etat (ATF 138 II 191 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la
recourante ne remplit pas les conditions légales pour l’octroi des
allocations ici litigieuses (cf. point précédent), rien ne permet de déroger à
ce principe dans le cas d’espèce.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse.
b) Le dossier est complet et permet ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui conduit au rejet de la
requête en complément d'instruction déposée par la recourante. En
particulier, elle a eu amplement l'occasion de s'exprimer de sorte qu'une
nouvelle audition apparaît inutile. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; 130 II 425 consid. 2
p. 428 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
c) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. g LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 13 décembre 2014 par V.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2014 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Damien Hottelier (pour V.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :