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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/14 - 143/2016
ZQ14.045368
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17 al. 3 let. c et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 OACI
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E n f a i t :
A.Au bénéfice d’une formation de coiffeur, Z.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né en 1975, s’est inscrit au chômage le 26
novembre 2013 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP)
de [...], et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert à son
égard dès le 1
er
décembre 2013, avec un gain assuré se montant à 7'880
francs.
Son droit à l’indemnité de chômage a été suspendu :
-par décision du 16 janvier 2014 pour une durée de 12 jours à compter
du 1
er
décembre 2013, en raison de l’absence de recherches d’emploi
avant son entrée au chômage,
-par décision du 5 février 2014 pour une durée de 5 jours à compter du
11 janvier 2014 pour avoir manqué un entretien de conseil,
-par décision du 10 février 2014 durant 5 jours dès le 1
er
janvier 2014
pour n’avoir remis aucune recherche d’emploi pour le mois de
décembre 2013,
-par décision du 17 mars 2014, pendant 9 jours dès le 19 février 2014
en raison d’un rendez-vous manqué.
Par assignation du 23 juillet 2014 (dont il n’y a pas trace
physique au dossier, mais qui n’est pas contestée), l’assuré a été invité
par l’ORP à prendre contact avec l’employeur J.________ Sàrl à [...] pour
faire acte de candidature pour un emploi de coiffeur. Dans un retour
d’informations réceptionné par l’ORP le 7 août 2014, cette entreprise a fait
savoir que l’assuré ne s’était pas annoncé pour le poste proposé. Elle a
confirmé au conseiller ORP de l’assuré, lors d’un entretien téléphonique du
13 août 2014, qu’elle n’avait toujours pas reçu le dossier de candidature
de l’intéressé et a indiqué que le salaire offert se montait à 3'600 francs.
Selon la note interne du conseiller ORP rédigée à cette occasion, il
s’agissait d’un poste de durée indéterminée à plein temps.
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Il ressort du formulaire de recherches d’emploi de l’assuré
pour le mois de juillet 2014 qu’il a effectué 14 démarches, mais qu’il n’a
pas présenté ses services au salon de coiffure J.________ Sàrl.
Invité par l’ORP à se déterminer en date du 13 août 2014,
l’assuré n’a pas répondu dans le délai fixé.
Par décision du 8 septembre 2014, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a sanctionné
l’assuré d’une mesure de suspension de 31 jours à compter du 24 juillet
2014 pour avoir refusé un emploi convenable auprès de l’entreprise
J.________ Sàrl, étant précisé que le salaire brut offert s’élevait à 3'600
francs.
Le 9 septembre 2014, l’ORP a interpellé l’assuré par rapport au
fait qu’il n’aurait pas non plus présenté sa candidature pour un poste de
coiffeur dans l’entreprise L.________ Sàrl à [...], auquel il avait été assigné.
L’intéressé a indiqué, par courrier du 17 septembre 2014, qu’il n’avait pas
reçu l’assignation en question, datée du 15 juillet 2014, expliquant que
l’entrée de son immeuble avait fait l’objet de déprédations à plusieurs
reprises et que du courrier avait été dérobé dans plusieurs boîtes aux
lettres, dont la sienne.
L’ORP a réceptionné en date du 12 septembre 2014 les
résultats de candidature remplis par l’assuré, dans lesquels il affirmait
avoir présenté ses services par courrier à L.________ Sàrl le 15 juillet 2014
et à J.________ Sàrl le 26 juillet 2014 (documents signés et datés
respectivement des 15 et 26 juillet 2014).
Le 18 septembre 2014, l’assuré a formé opposition contre la
décision du 8 septembre 2014, concluant implicitement à son annulation.
Il a fait valoir qu’il n’avait pas reçu l’assignation du 23 juillet 2015,
exposant à nouveau que les boîtes aux lettres de son immeuble avaient
été vandalisées à plusieurs reprises et que du courrier avait été volé,
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notamment dans sa boîte aux lettres, ce dont il avait informé son
conseiller ORP.
Par décision sur opposition du 13 octobre 2014, le SDE a rejeté
l’opposition déposée par l’assuré et confirmé la décision de suspension du
8 septembre 2014. Il ressort de cette décision sur opposition que
l’assignation du 23 juillet 2014 impartissait à l’assuré un délai au 25 juillet
2014 pour contacter l’employeur. Le SDE a retenu que les éléments au
dossier prouvaient que l’assuré avait reçu l’assignation en question
puisqu’il avait renvoyé à l’ORP le « résultat de candidature » signé le
26 juillet 2014, dans lequel il confirmait avoir présenté ses services par
courrier à l’employeur à cette même date. Le SDE estimait toutefois que
l’assuré n’apportait pas la preuve de sa candidature, laquelle n’était pas
mentionnée dans son formulaire de recherches d’emploi du mois de juillet
2015, de sorte qu’on pouvait conclure qu’il n’avait pas proposé ses
services dans le délai imparti, l’assuré devant supporter l’absence de
preuve. Le SDE confirmait la durée de la suspension, précisant que
l’assuré n’avait pas fait valoir de motif permettant d’atténuer la gravité de
la faute commise. Finalement, il relevait qu’en raison du salaire prévu,
l’emploi proposé n’aurait pas permis à l’assuré de sortir du chômage, mais
aurait réduit le montant des indemnités journalières qui lui étaient
versées, de sorte que la suspension ne devait porter que sur la différence
entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle il avait droit et celui
de l’indemnité compensatoire.
Le 28 octobre 2014, l’assuré a fait l’objet d’une décision
suspendant son droit à l’indemnité de chômage durant 46 jours dès le 18
juillet 2014 en raison de son refus d’emploi chez L.________ Sàrl, dont le
salaire brut était de 3'700 francs.
Par décision du 12 novembre 2014, une suspension de 7 jours
de son droit à l’indemnité a été prononcée à compter du 7 octobre 2014,
suite à son refus de suivre une mesure de marché du travail.
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B.Le 11 novembre 2014 (date du timbre postal), Z.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 13 octobre 2014 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. Il a exposé que dans le cadre des
problèmes de courrier qu’il avait eus, certaines lettres lui avaient été
rendues plus tard par des voisins qui les avaient trouvées dans leur propre
boîte aux lettres et qu’il avait commis l’erreur d’antidater les courriers
dont il avait eu connaissance tardivement, précisant qu’il n’avait
aucunement l’intention de duper les autorités de chômage. Il invoquait
qu’il ne se permettrait pas de refuser un emploi étant donné ses difficultés
financières.
Le 28 janvier 2015, le SDE s’est référé aux arguments
présentés dans la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 13 février 2015, le recourant a indiqué
qu’il n’était pas encore en possession des justificatifs de certaines de ses
absences, ayant rendez-vous avec son médecin le 16 février. Il n’a
toutefois versé aucune pièce en cause dans le nouveau délai qui lui a été
imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ;
131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre
que l’assuré s’est vu infliger une suspension de 31 jours de son droit à
l’indemnité de chômage au motif qu’il a refusé un emploi convenable
auprès de J.________ Sàrl. En revanche, les absences auxquelles l’assuré
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fait référence dans sa réplique du 13 février 2015, qui ont probablement
donné lieu à des sanctions, ne font pas partie de l’objet du présent litige.
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déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V
34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai
2007 consid. 3 et réf. citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4
et les références citées).
4.a) En l’espèce, le recourant a dans un premier temps soutenu
ne pas avoir reçu l’assignation adressée par la poste.
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9,
avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF
121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de
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l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que
si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et
les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la
notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a ; DTA 2000 n° 25 p. 121
consid. 1b ; TF 9C_433/2015 du 1
er
février 2016 consid. 4.1).
En l’occurrence, la preuve de la notification résulte des pièces
du dossier, comme l’a démontré le SDE, puisque le document « résultat de
candidature » afférent à l’emploi concerné a été retourné à l’ORP, signé le
26 juillet 2014 par l’assuré, qui mentionnait avoir présenté ses services à
cette même date. Il faut donc admettre que l’assignation est parvenue en
mains de l’intéressé.
b) Dans son recours, l’assuré invoque cette fois avoir reçu
tardivement l’assignation du 23 juillet 2014. On peut relever à cet égard
que l’assuré n’a pas établi à quelle période il y aurait eu des actes de
vandalisme sur les boîtes aux lettres de son immeuble, ni à quelle date il
aurait effectivement reçu l’assignation de l’ORP. Quoi qu’il en soit, même
dans l’hypothèse où cette dernière lui aurait été remise par des voisins
plus tard en raison d’un problème de courrier, il ne pouvait se permettre
de ne pas réagir. Il lui incombait de prendre immédiatement contact avec
l’employeur pour présenter ses services au cas où le poste n’aurait pas
encore été repourvu et d’informer son conseiller ORP du problème de
réception de son courrier. Or, dans le cas présent, l’assuré n’a pas
répondu à la demande de justification qui lui a été envoyée le 13 août
2014 et s’est contenté de renvoyer le résultat de candidature (réceptionné
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par l’ORP le 12 septembre 2014), document qu’il a par la suite admis avoir
falsifié.
c) Dans son retour de candidature, le recourant prétend avoir
présenté ses services à l’employeur en date du 26 juillet 2014. Cette
allégation n’apparaît toutefois pas crédible. En effet, outre que
l’employeur concerné a attesté par écrit et confirmé par téléphone que
l’assuré n’avait jamais fait acte de candidature, ce dernier, non seulement
n’a pas fait figurer pareille postulation sur la fiche de ses recherches
d’emploi du mois en question, mais admet avoir pu établir, en retournant
la formule « résultat de candidature » telle que datée du 26 juillet 2014,
un document antidaté, soit un faux document dont on peut dès lors
légitimement mettre en doute la véracité du contenu.
d) Il ressort de ce qui précède que le recourant a
effectivement reçu l’assignation du 23 juillet 2015 et qu’il n’a pas présenté
ses services dans le délai imparti, ou du moins n’a pas eu un
comportement adéquat à réception de ce document, puisqu’il s’est
contenté d’antidater son retour de candidature au lieu de tout mettre en
œuvre pour essayer d’obtenir le poste proposé. Une telle attitude doit être
assimilée à un refus d’emploi.
e) En outre, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi
assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assuré
ne le soutient pas non plus. On peut à cet égard préciser qu’il s’agissait
d’un emploi à 100 % rémunéré à hauteur de 3’600 fr. par mois, soit un
salaire inférieur aux indemnités de chômage de l’assuré (lequel a un gain
assuré de 7’880 fr. et un taux d’indemnisation de 70 %), si bien qu’en cas
de conclusion de contrat, cet emploi aurait été considéré comme un gain
intermédiaire ouvrant la voie à des indemnités compensatoires au sens de
l’art. 24 LACI, de sorte que l’emploi était convenable au regard de l’art. 16
al. 2 let. i LACI.
f) Dès lors, par son comportement, l’assuré a fait échouer la
perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un
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refus d’accepter un emploi convenable (en l’occurrence en gain
intermédiaire), de sorte que c’est à juste titre qu’une suspension de son
droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.