403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/14 - 7/2015
ZQ14.037117
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Me Nicole Diserens, avocate à
Lausanne,
et
F., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 et al. 4
OACI
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], au
bénéfice d’un CFC de monteur-électricien obtenu en 2009, a sollicité les
prestations de l’assurance-chômage à compter du 3 février 2014, un délai-
cadre d’indemnisation ayant été ouvert pour une durée de deux ans.
Auparavant, il a travaillé en qualité de monteur-électricien pour le compte
de W.________ à [...].
Par courrier du 4 mars 2014, l’Office régional de placement de
[...] (ci-après : l’ORP) a assigné l’assuré pour un poste d’installateur-
électricien CFC à 100% auprès de l’entreprise Q.________ à [...], sans
précision quant à la date d’entrée en fonction. S’agissant de la description
du poste, il était précisé que l’entreprise recherchait un « installateur-
électricien pour petit chantier et remise en état. Personne autonome avec
le CFC impératif, âge maximum 40 ans. Personne s’exprimant
couramment en français. Permis de conduire impératif ». L’assuré était
enjoint à adresser un mail à l’employeur.
Le 18 mars 2014, l’assuré a adressé à l’ORP le résultat de sa
candidature, précisant avoir présenté ses services le 5 mars 2014 en
personne. Il a ajouté que « j’y ai laissé un dossier et j’ai téléphoné le 18
mars, pour savoir si le directeur d’entreprise était rentré de vacances.
J’attends actuellement une réponse de sa part qui normalement doit être
positive».
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 27 mars
2014 que l’assuré était toujours dans l’attente de nouvelles chez
Q.________ suite à l’assignation.
Le 24 mars 2014, Q.________ a fait parvenir à l’ORP le résultat
de la candidature de l’assuré. Il a été confirmé que l’intéressé avait pris
contact et qu’il s’était présenté à un entretien. Sous la rubrique
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« remarques », l’employeur a mentionné « souhaite être engagé par
agence intérim ».
Par courrier du 4 avril 2014 à l’assuré, l’ORP a indiqué que
l’employeur l’avait informé qu’il avait refusé le poste auprès de Q.________
au motif qu’il ne souhaitait pas être engagé en fixe mais via une agence
intérim. Dès lors, l’ORP a indiqué qu’il assimilait son attitude à un refus
d’emploi. L’assuré était alors invité à exposer son point de vue par écrit.
Dans une note juridique du 7 avril 2014 relative à la sanction,
il est précisé que le poste assigné était à 100% de durée indéterminée. Le
salaire protocolé dans PLASTA était de 4'550 fr. (à 100%) (d’après CCT
[convention collective de travail] SYNA), soit une indemnité journalière
employeur de 209 fr. 67 (4'550 : 21.7 = 209 fr. 67). Quant au gain assuré,
il était de 5'210 fr. (à 70%), soit une indemnité journalière de 168 fr. 06
(5'210 : 21.7 X 70%). En cas de sanction, cette dernière devait être de 31
jours.
Par lettre du 11 avril 2013 (recte : 2014) à l’ORP, l’assuré a
exposé ce qui suit :
« Je suis fortement surpris d’apprendre que je ne suis pas engagé
par l’entreprise Q.________ à [...]. En effet, mon entretien du 24 mars
2014 avec M. C., s’était, à mon sens, très bien passé.
Lors de cette entrevue, nous avons discuté de mon éventuel
engagement au sein de sa société. Je lui avais précédemment remis
mon dossier de candidature et c’est suite à cela qu’il m’a appelé
pour fixer rendez-vous.
Il est vrai que dans la discussion je lui ai demandé s’il voyait un
inconvénient à ce que je débute mon activité pour lui via une
agence de placement, mais c’était dans le but de voir si je convenais
au poste qu’il me proposait.
Après avoir accepté ma proposition, il a noté les coordonnées de
mon placeur, M. M. de W., et m’a dit qu’il allait
directement le contacter afin de discuter de mon engagement.
Je ne souhaitais en aucun cas refuser ce poste. J’attendais que
W. me contacte pour me dire quel jour j’allais commencer en
étant certain qu’ils allaient me contacter.
Je suis vraiment motivé à retrouver très rapidement du travail.
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Dès lors, je vous demande de bien vouloir revoir votre prise de
position et de ne pas suspendre mes indemnités chômage ».
Par décision du 6 mai 2014, l’ORP a prononcé une suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours
conformément à l’art. 31 al. 1 let. d LACI. Il a estimé que l’emploi
correspondait aux capacités professionnelles de l’assuré et qu’il était
convenable à tout point de vue.
Le 27 mai 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de DAS Protection
juridique SA, a formé opposition contre la décision précitée auprès du
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou
l’intimé), contestant avoir refusé un emploi auprès de Q.________. Le 1
er
juillet 2014, l’assuré a complété la motivation de son opposition en
indiquant qu’il n’était nullement prouvé au vu des pièces figurant au
dossier qu’il avait refusé le poste auprès de la société Q.. Ainsi, au
vu de l’accord de M. C. pour contacter la société W., il
attendait simplement que M. M. le contacte pour savoir s’il était
possible de commencer son activité auprès de l’entreprise Q.________ via
cette agence de placement. Il se demande en outre pour quels motifs sur
un document de l’employeur remis à l’ORP, M. C.________ n’a pas indiqué
l’issue de l’entretien, mais qu’il a répondu par la négative à la question de
savoir s’il souhaitait se voir adresser d’autres candidats. Il maintient qu’il
était intéressé par le poste et qu’il ne l’a donc jamais refusé.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire du dossier, une
collaboratrice du SDE a pris contact avec l’employeur. Dans une note
juridique du 25 juillet 2014, il est indiqué les éléments suivants :
« Après avoir pris contact le 25.07.2014 avec l’entreprise Q.________,
l’employeur m’a confirmé que l’assuré a précisé qu’il souhaitait être
engagé par l’intermédiaire d’une agence de placement. Après
l’entretien l’employeur a réalisé que cela ne lui convenait pas et
qu’il voulait un employé fixe et non pas passer par une agence. Il n’a
jamais manifesté son plein accord à cet égard mais a dit à l’assuré
qu’il verrait ».
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Par décision sur opposition du 29 juillet 2014, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 6 mai
2014 par l’ORP. Il a exposé qu’il était reproché à l’assuré d’avoir refusé un
emploi convenable d’installateur électricien, en particulier d’avoir évoqué
au cours de l’entretien d’embauche sa volonté d’être engagé par
l’intermédiaire d’une agence de placement. Le SDE a dès lors considéré
que lors de son entretien d’embauche, l’assuré avait adopté un
comportement inadéquat de nature à décourager l’employeur de
l’engager pour le poste proposé. Partant, il avait d’emblée mis en échec
ses chances d’être engagé lorsqu’il a fait part à l’employeur de sa volonté
d’être engagé par l’intermédiaire d’une agence de placement. Dès lors,
l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il compromettait
gravement ses chances d’obtenir l’emploi litigieux en faisant cette
proposition à l’employeur. Il a dès lors laissé passer l’occasion de conclure
un contrat de travail, ce qui doit être assimilé à un refus d’emploi. Enfin, le
fait que l’employeur avait spécifié sur le document intitulé « Résultat de
candidature » ne plus souhaiter se voir adresser d’autres candidats ne
saurait venir en aide à l’assuré, car il s’agit d’un fait postérieur au
comportement fautif reproché à l’assuré. Le SDE a dès lors estimé qu’une
suspension de 31 jours était justifiée.
B.Par acte du 15 septembre 2014, T., désormais
représenté par Me Nicole Diserens, recourt contre la décision sur
opposition du 29 juillet 2014 et conclut principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l’opposition déposée le 27
mai 2014 est admise, la décision de suspension de l’ORP du 6 mai 2014
étant annulée. Il rappelle qu’il n’a jamais refusé le poste en question, bien
au contraire. Souhaitant offrir à son futur employeur une grande flexibilité,
il lui a proposé son engagement via une agence de placement soit la
société W. au sein de laquelle il avait déjà exercé une activité
professionnelle lucrative pendant plusieurs années. Le but était de
permettre à son futur employeur de le mettre à l’épreuve avec un temps
d’essai restreint afin qu’il puisse constater de la qualité de son travail et
de sa motivation. Il ajoute que l’employeur a pris le nom de son placeur et
lui a précisé qu’il allait directement contacter cette personne afin de
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discuter de son engagement. Au sortir de son entretien, il pensait
sérieusement et réellement obtenir ce travail. Il ajoute que l’employeur a
rempli le formulaire du résultat de la candidature le même jour que
l’entretien et qu’il a répondu négativement à la question de savoir s’il
souhaitait que l’ORP lui adresse d’autres candidats. Il en conclut que
l’employeur avait vraisemblablement retenu entre-temps un autre
candidat pour ce poste d’installateur électricien CFC et qu’il n’avait dès
lors pas l’intention de l’engager ce dont il faut tenir compte. Il reproche à
l’intimé de ne pas avoir instruit cet élément et d’avoir estimé qu’il
s’agissait d’un fait postérieur, alors qu’il s’agissait d’un fait concomitant à
son entretien. La faute n’étant pas clairement établie, il convient par
conséquent d’annuler la suspension prononcée. Il sollicite le témoignage
de M. C.________ de l’entreprise Q., lequel pourra confirmer qu’il
n’a commis aucune faute et expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas
été engagé.
Dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. L’intimé rappelle que
c’est la proposition du recourant qui a mis un frein important à son
engagement. Il n’a pas clairement refusé l’emploi, mais son désir
d’engagement par l’intermédiaire d’une agence de placement a fait
échouer son engagement. Par ailleurs, le formulaire de retour de
candidature rempli par l’employeur ne saurait remettre en doute la
décision contestée, dès lors que celui-ci ne fait qu’expliquer le résultat de
la candidature, en l’espèce le comportement de l’assuré. L’intimé précise
au surplus que M. C. s’est retiré de la société en 1991 et serait
décédé depuis lors. La personne qui a reçu le recourant lors de l’entretien
d’embauche est M. R.________, administrateur de la société, avec lequel
l’intimé a pris contact le 25 juillet 2014.
Dans sa réplique du 13 novembre 2014, le recourant relève
qu’il ressort de la réponse de l’intimé que l’employeur a réalisé après
l’entretien que cela ne lui convenait pas, raison pour laquelle il ne saurait
être pénalisé en raison de circonstances intervenues après l’entretien. Si
pendant l’entretien ou même après, l’employeur lui avait indiqué qu’il
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souhaitait un engagement fixe, le recourant aurait bien évidemment
accepté le poste. Enfin, si c’est effectivement M. R.________ qui l’a reçu, il
sollicite alors son audition à titre de mesure d’instruction.
Dans sa duplique du 2 décembre 2014, l’intimé maintient sa
décision.
C.Le dossier complet du recourant a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 93 let. a
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité
de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à
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30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), par l’assuré qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture du
15 septembre 2014 respectant les formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours doit être déclaré recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 31 jours, pour
non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des
instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée
dans son principe et dans sa quotité.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
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une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11
juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; ATF 122 V
34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1; TF
8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal
administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008
consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les
références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
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dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l‘emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments
constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne
pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas
dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en
principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la
réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt
manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003
consid. 3.2; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par
l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
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conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
ATF 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
4.a) Il ressort du dossier que le recourant a donné suite à
l'assignation du 4 mars 2014 de l’ORP : il a présenté ses services en
personne le 5 mars 2014, a laissé un dossier, a téléphoné le 18 mars 2014
pour savoir si le directeur de l’entreprise était rentré de vacances et a
finalement eu un entretien le 24 mars 2014 à la demande de l’employeur.
Cependant, il a demandé à l’employeur s’il voyait un inconvénient à ce
qu’il débute son activité par l’intermédiaire d’une agence de placement.
L’ORP, puis l’intimé, par décision sur opposition du 29 juillet 2014, en a
inféré que l'assuré avait laissé passer l’occasion de conclure un contrat de
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travail, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi, parce qu'il avait
d’emblée adopté un comportement inadéquat de nature à décourager
l’employeur de l’engager pour le poste proposé.
b) Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Il
convient tout d’abord de retenir que l'activité d’installateur-électricien
répondait aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
que le recourant ne conteste pas. Par ailleurs, on peine à comprendre la
motivation réelle du recourant de proposer à l’employeur un contrat de
travail par l’intermédiaire d’une agence de placement. Certes, il a argué
du fait que « c’était dans le but de voir si je convenais au poste qu’il me
proposait ». On rappellera toutefois que dans le cadre des règles régissant
le contrat de travail par exemple, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept
jours (art. 335b al. 1 CO, art. 56.1 CCT de la branche suisse de
l’installation électrique et de l’installation de télécommunication). En
définitive, la proposition du recourant donne l’impression d’une personne
qui ne souhaitait pas s’engager durablement au service de l’employeur
pour des motifs qui lui sont propres. Le fait que l’employeur n’ait
finalement réalisé qu’à la suite de l’entretien que cette manière de faire
ne lui convenait pas, n’est pas déterminant dans le cas d’espèce. Au
demeurant, le recourant n’a jamais indiqué à l’employeur lors de
l’entretien d’embauche qu’il était également disposé à être engagé en
fixe, ce qu’il admet. Enfin, c’est en vain que le recourant fait valoir que
l’employeur avait vraisemblablement retenu entre-temps un autre
candidat pour ce poste. En effet, si tel avait le cas, l’employeur aurait,
selon toute vraisemblance, simplement annoncé à l'ORP que son choix
s'était porté sur une autre postulation, plutôt que de relever la volonté de
l’assuré d’être engagé par une agence de placement, élément qui a
finalement amené l’employeur à renoncer à sa candidature.
c) En définitive, on doit convenir que par son comportement,
le recourant s'est accommodé du risque que l'emploi assigné le 4 mars
2014 fût occupé par quelqu'un d'autre, comportement qui remplit les
éléments constitutifs d'un refus d’emploi et qui est sanctionné par l'art. 30
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al. 1 let. d LACI. Partant, l’intimé était fondé à suspendre le droit du
recourant à l'indemnité de chômage.
5.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir
d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus
d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125;
TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le
pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010
du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas
de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de
fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
- 14 -
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin LACI IC, janvier 2014, chiffre D1), le Secrétariat d'État à
l'économie (ci-après : SECO) précise que la suspension du droit à
l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une
manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-
chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la
causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une
certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La
suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à
modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un
premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à
l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2014,
chiffre D 72, 2B 1).
d) In casu, le recourant a mis en péril – du seul fait de son
comportement – une opportunité de mettre fin à sa période de chômage.
Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est
assimilable à un refus d’emploi au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d
LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage
étant considérée comme grave de jurisprudence constante, l’ORP,
respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à
l’encontre de l’assuré sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une
durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité.
Dans la mesure où le recourant n’a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui
permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de
moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible
- 15 -
de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une
faute grave.
Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise
par le recourant au sens de l'art. 45 al. 3 OACI justifie incontestablement
la sanction de 31 jours de suspension qui lui a été infligée par l’ORP et
confirmée par l’intimé.
6.Il ressort de l’exposé qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision sur opposition attaquée.
Le dossier étant complet, permettant ainsi au Juge unique de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à
la mesure d'instruction complémentaire requise par le recourant (à savoir
l'audition de l’employeur). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 16 -
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Nicole Diserens, avocate à Lausanne (pour T.________, à [...]),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :