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effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à
l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire
de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il
n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17, p. 199 ;
cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références citées ;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle 2007,
n° 837 ss. p. 2429 ss). Dite obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée,
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 consid.
1 p. 41 ; Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17, p. 199).
Avant le début du huitième mois de grossesse, la femme
enceinte et capable de travailler est soumise à l'obligation de rechercher
un emploi (DTA 2005 p. 214 ; Rubin, op. cit., n° 21 ad art. 17, p. 201).
Cette obligation tombe durant les deux mois précédant l'accouchement, la
jurisprudence considérant que les efforts déployés ne permettent plus de
trouver un emploi dans ce cas. Auparavant en revanche, ces circonstances
personnelles particulières ne légitiment généralement pas l'assurée à
s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, en règle générale, plus
les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de
recherche d'emploi doivent s'intensifier (DTA 1980 p. 110 ; Rubin, op. cit.,
n° 22 et 23 ad art. 17, p. 201 et les références citées). Cependant, lorsque
les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage,
l’obligation de rechercher un emploi ne fait plus sens, de sorte qu’elle est
dans ce cas également supprimée (Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], janvier 2015, B320). Dans de telles circonstances,
aucune sanction ne saurait être prononcée étant précisé qu'elle ne se
justifie que si l'insuffisance des recherches est à l'origine de la persistance