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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 113/14 - 16/2015
ZQ14.036029
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Saint-Sulpice, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3
LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1955,
ressortissant français au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse
de type « C », est inscrit en tant que demandeur d’emploi (à la suite de
son transfert de l’ORP [Office Régional de Placement] de [...]) depuis le 29
octobre 2012 auprès de l’ORP de [...]. Sollicitant les prestations du
chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a
été ouvert à partir du 18 février 2014.
Par décision du 23 juin 2014, l’ORP de [...] a prononcé la
suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage (IC) d’une durée de cinq jours à compter du 1
er
juin 2014. Le
motif de cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois de mai 2014 dans le délai légal, ceci en
application des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983,
RS 837.02).
L’assuré a fait opposition en date du 17 juillet 2014 contre la
décision de suspension précitée auprès du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) en demandant son
annulation. Il exposait avoir effectué de multiples recherches d’emploi et
en remettre la liste à son conseiller ORP (W.) tous les mois dans le
délai légal par courriel, un tel mode de procéder étant accepté.
Concernant celles du mois de mai 2014, T. soutenait avoir préparé
puis envoyé le document par e-mail le lundi 2 juin 2014. Indiquant ne pas
disposer d’un accusé de réception électronique de la part de W.________
qui aurait à chaque fois refusé d’accéder à sa demande en ce sens,
l’assuré se disait dans l’impossibilité technique d’établir la réception de
son courriel par l’ORP. Une fois informé du problème d’acheminement le
19 juin suivant par son conseiller ORP, l’intéressé précisait avoir fait
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3 -
parvenir le document immédiatement, soit le jour même. L’assuré estimait
ainsi avoir tout mis en œuvre afin d’effecteur les recherches en question
puis les remettre au conseiller ORP. Il contestait de surcroît le caractère
adéquat de la quotité de la suspension prononcée à son encontre ; citant
plusieurs arrêts rendus en la matière, T.________ avançait que le Tribunal
fédéral avait considéré qu’une sanction de cinq jours de suspension pour
des recherches effectuées mais remises tardivement dans des
circonstances similaires à celles d’espèce (bref retard, pour la première
fois et en présence de recherches d’emploi de qualité) ne respectait pas le
principe de proportionnalité.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire, au terme d’un
entretien téléphonique et d’un échange de courriels du 14 août 2014, le
conseiller ORP de l’assuré a confirmé au SDE, que celui-ci lui transmettait
ses recherches d’emploi par e-mail sans opposition de sa part mais que
T.________ ne lui avait pour autant jamais demandé de confirmation par
retour de mail, chose que son conseiller aurait de toute façon refusée.
Par décision sur opposition du 14 août 2014, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 23 juin
2014 notamment pour les motifs suivants :
“[...]
- [...] Après examen du dossier, aucun formulaire des preuves de
recherches d’emploi n’a été enregistré antérieurement au 19 juin
En réponse à une demande de l’autorité de céans, l’ORP a confirmé
ne pas avoir trace des preuves de recherches d’emploi qui auraient
été envoyées par l’opposant par e-mail en date du 2 juin 2014,
antérieurement à celles déposées en date du 19 juin 2014.
En l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui
voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé. En assurance-
chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de
preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle ou
d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste des preuves de recherches d’emploi (dans ce
sens, Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des
mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schulthess 2006, p. 804
et jurisprudence citée).
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Or, l’opposant ne peut établir qu’il a bien remis le formulaire litigieux
à l’office dans le délai légal, qui arrivait à échéance le 5 juin 2014.
On précisera que, suite à des mesures d’instruction effectuées par
l’autorité de céans en date du 14 août 2014, le conseiller a indiqué
qu’il ne s’était effectivement pas opposé à ce que l’assuré lui
transmette son formulaire par e-mail néanmoins celui-ci ne lui avait
« jamais demandé de confirmation par retour d’e-mail, chose [qu’il
aurait] de toute manière refusée ». Il sera également relevé qu’il
appartient à l’opposant lui-même de s’assurer que son formulaire
est bien parvenu à I’ORP et qu’aucun problème technique n’est
survenu, au moyen, par exemple, d’un appel téléphonique à l’ORP,
en particulier lorsque celui-ci choisit de transmettre son formulaire
par e-mail.
Enfin, en application de l’art. 26 al. 2 OACI, le fait que l’assuré ait
remis une copie de son formulaire de recherches d’emploi en date
du 19 juin 2014, soit au-delà du délai légal, ne permet pas de voir la
décision sous un autre angle, étant précisé que l’assuré ne fournit
aucun élément qui aurait permis de lui accorder une restitution du
délai.
- Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a
suspendu, conformément à l’article 30 al. 1 lit. c LACI, l’opposant
dans son droit aux indemnités de chômage pour absence de preuves
de recherches d’emploi au mois de mai 2014, faute d’en avoir remis
les preuves dans le délai imparti.
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
d’examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la
durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises
en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Dans son bulletin, le SECO a publié une échelle des suspensions à
l’intention de l’autorité cantonale et des ORP qui fixe les durées de
suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72):
Motif:Nombre de jours
de suspension :
Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle
—pour la 1
ère
fois :5-9
—pour la 2
ème
fois:10- 19
Le SECO précise à son chiffre D33a, que lorsque les preuves de
recherches d’emploi sont déposées, pour la première fois, peu après
le délai d’expiration (à savoir cinq jours) par des assurés qui se sont
comportés jusque-là de manière irréprochable (ATF du 14.6.2012,
8C_2/2012), un écart à l’échelle des suspensions peut se justifier.
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5 -
Toutefois en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’échelle des
suspensions, l’opposant ayant remis son formulaire de preuves de
recherches d’emploi en date du 19 juin 2014, soit largement au-delà
des cinq jours prescrits par le SECO. Ainsi, en qualifiant la faute de
légère et en retenant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier
manquement, l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas abusé de son pouvoir
d’appréciation.”
B.Le 7 septembre 2014, T.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée en concluant principalement à son annulation et subsidiairement,
à la réduction de la sanction prononcée à un jour de suspension. Il allègue
en premier lieu qu’il ne lui incombe pas de fournir la preuve de la remise
du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP, par exemple au moyen d’un
appel téléphonique à son destinataire. Il précise ensuite qu’en refusant de
donner quittance de la réception du message électronique à son
expéditeur, même s’il n’y est effectivement pas tenu, l’ORP empêche
celui-ci de s’assurer de la bonne fin de son envoi. Alors que cet office
effectue un contrôle en début de mois (le 6 du mois) ce n’est qu’en date
du 19 juin 2014, lors d’un entretien avec son conseiller ORP, que la
situation a été mentionnée. Le recourant estime qu’il ne saurait être tenu
responsable d’une éventuelle erreur de son ORP dans l’acheminement de
son courriel. Il observe avoir effectué de très nombreuses recherches
d’emploi et en remettre ponctuellement la liste chaque mois à son
conseiller W.________ depuis son inscription à l’ORP de [...]. Il ajoute être
« intimement persuadé » d’avoir préparé le formulaire de preuve des
recherches d’emploi en question et de l’avoir envoyé le 2 juin 2014 ainsi
qu’il l’a déjà mentionné à son conseiller lors de l’entretien du 19 juin 2014.
Le recourant considère disproportionnée et en contradiction avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral la quotité de la suspension prononcée à
son encontre (cinq jours). Il soutient que dès lors qu’un assuré a omis pour
la première fois de remettre à temps ses recherches d’emploi et compte
tenu du fait que celui-ci a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, eu égard à la quantité et à la qualité des démarches
entreprises, le Tribunal fédéral a estimé qu’en présence d’une faute légère
il convenait de s’écarter du barème du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) en réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
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6 -
Invité à se prononcer sur le recours, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, en a proposé le rejet par réponse du 7
octobre 2014. L’intimé relève en particulier que l’assuré supporte le
fardeau de la preuve concernant la remise de ses recherches d’emploi à
l’ORP. Or, le recourant n’a à aucun moment apporté une quelconque
preuve matérielle de l’envoi de ses recherches d’emploi par e-mail à son
conseiller. Il ne saurait de plus être présumé que le recourant ait remis son
formulaire du mois de mai 2014 à temps en raison de sa ponctualité
passée.
En annexe à sa réplique du 17 octobre 2014, le recourant a
joint un courrier du 7 août 2014 du Service de l’emploi ORP [...] intitulé
« Annulation de notre décision no [...] concernant : Recherches
manquantes juin 2014 » qu’il disait ne pas avoir reçu. Le recourant
s’interrogeait sur l’éventuelle annulation de la décision initiale de
suspension dans son droit à l’indemnité de chômage litigieuse.
Au terme de sa duplique du 6 novembre 2014, l’intimé a
confirmé l’intégralité des conclusions de sa réponse du 7 octobre 2014.
S’agissant du courrier du 7 août 2014 mentionné par le recourant dans sa
réplique, le SDE précise que la décision no [...] y figurant concernait des
recherches d’emploi du mois de juin 2014 et non l’absence de recherches
d’emploi du mois de mai 2014, faute sanctionnée par décision no [...] du
23 juin 2014.
Le 27 octobre 2014, le recourant a indiqué maintenir les
conclusions prises à l’appui de son acte du 7 septembre 2014. S’agissant
de l’impossibilité technique d’établir la réception de son courriel par son
conseiller, il estime qu’il n’est pas soutenable de la part de l’ORP de lui
imputer le fardeau de la preuve en ce qui concerne la remise de ses
recherches d’emploi dans le délai légal alors même que cet office a
délibérément refusé de lui délivrer un accusé de réception. Il maintient
ainsi avoir demandé à plusieurs reprises sans succès à son conseiller ORP
une confirmation électronique de ses messages.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours dès le
1
er
juin 2014 est justifiée quant à son principe et quant à sa durée.
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8 -
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n.
24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
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c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie
dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
3.Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf.
aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 et 8C_591/2012 du 29
juillet 2013, consid. 4), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., ad
art. 17 n. 32 p. 206 et la référence).
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4.En l’espèce, il est constant que le recourant remet la preuve
de ses recherches d’emploi tous les mois par messagerie électronique à
son conseiller ORP, ce dernier ayant accepté cette procédure.
S’agissant du formulaire des preuves de recherches d’emploi
de mai 2014, le recourant soutient l’avoir envoyé le 2 juin 2014 à l’ORP,
soit dans le délai légal qui arrivait à terme le 5 juin suivant (cf. art. 26 al. 2
OACI). Il reconnaît toutefois être dans l’impossibilité technique d’établir la
réception du courriel en question par son conseiller, lequel aurait refusé de
lui délivrer un accusé de réception de son message électronique. Dans ces
circonstances, le recourant estime qu’il ne peut être tenu responsable
d’une erreur éventuelle de la part de l’ORP de [...] dans l’acheminement
de son courriel. Il ajoute avoir effectué de très nombreuses recherches
d’emploi dont il a ponctuellement remis la liste chaque mois à son
conseiller.
Aucun formulaire des preuves de recherches d’emploi de mai
2014 ne figure au dossier de l’intimé avant la date du 19 juin 2014, à
savoir le jour même où T.________ a été informé du problème
d’acheminement par son conseiller ORP. Le fait pour l’assuré d’avoir remis
à cette occasion un exemplaire de sa liste de recherches d’emploi de mai
2014 signé et daté du 2 juin 2014 ne lui est d’aucun secours ; la
production de la copie d’une pièce ne dit en effet rien sur la remise de
l’original à l’autorité (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206). Le recourant
déclare d’ailleurs lui-même qu’il lui était impossible de vérifier si son envoi
était parvenu à l’ORP. Aux dires de son conseiller ORP, l’assuré ne lui a
« jamais demandé de confirmation par retour d’e-mail, chose [qu’il aurait]
de toute manière refusée ». Le recourant ne se prévaut en outre d’aucune
circonstance susceptible de légitimer une restitution du délai fixé à l’art.
26 al. 2 OACI (sur la notion de restitution d’un délai, cf. art. 41 LPGA).
Enfin, le fait que le recourant ait toujours remis ses recherches
d’emploi antérieures de la même façon à son conseiller ORP et dans le
délai prescrit n’y change rien. La ponctualité passée d’un assuré ne laisse
en effet pas présumer de l’absence de toute omission future. Un
-
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raisonnement inverse reviendrait à renoncer systématiquement à
sanctionner un premier manquement de l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8
mai 2012, consid. 4.3).
C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée retient que
la preuve des recherches d’emploi au mois de mai 2014 a été remise hors
délai.
Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être
sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité
de chômage (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
5.Il convient dès lors de déterminer la quotité de celle-ci.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherches
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement, et
de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72,
ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC] de janvier 2007).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du
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droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème
adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.
6.Cela étant, il y a lieu de relever que si le recourant a remis le
formulaire avec un retard de quatorze jours, qui ne saurait être qualifié de
léger (TF 8C_33/2012 loc. cit.), il a néanmoins fait des efforts suffisants
pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des
démarches entreprises durant le mois de mai 2014, soit huit recherches
d’emploi. Le recourant a en outre produit ses recherches d’emploi sans
tarder, savoir le jour même où son conseiller ORP lui a signalé l’absence
de remise de recherches d’emploi. En outre, il ne résulte pas du dossier
que le recourant a été suspendu auparavant pour une autre faute vis-à-vis
de l’assurance-chômage. Au vu de ces éléments, il apparaît que le
recourant a commis une faute légère et que la suspension de cinq jours
qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité (TF
8C _33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). Il convient par conséquent de
s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à trois jours de
suspension, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI.
7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est
suspendu pour une durée de trois jours dans son droit aux indemnités de
l’assurance-chômage.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
-
13 -
recourant n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire (art. 55 al.
1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 septembre 2014 par T.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que T.________ est suspendu pour un durée de trois
jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :