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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/14 - 68/2015
ZQ14.025371
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
J., au [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat
à Saint-Sulpice
et
U., à [...], intimée
Art. 27 LACI; art. 27 LPGA
Par lettre du 20 décembre 2013, la Caisse C.________ a en
particulier confirmé à l’assurée – désormais assistée de l’avocat Guy
Longchamp – que le délai-cadre de cette dernière avait été ouvert sur la
base de ses rapports de travail du 28 février 2011 au 31 juillet 2012,
savoir 17,047 mois de cotisations correspondant à deux cent soixante
indemnités journalières.
Au début de l’année 2014, le dossier d’assurée a été repris par
la Caisse de chômage U.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
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L’assurée a contesté par courrier du 10 mars 2014 le
décompte des indemnités du 20 décembre 2013 et requis la
reconsidération de sa situation dans le sens d’une extension du droit aux
indemnités journalières ou, à défaut, le prononcé d’une décision formelle.
Produisant le courrier précité de [...] SA du 24 mai 2012, elle a fait valoir
qu’elle pensait, au vu de ce courrier, que les cotisations sociales
continueraient d’être prélevées sur la base des indemnités journalières
(réd. : perte de gain maladie) perçues.
Par décision du 20 mars 2014, la Caisse a constaté que le droit
maximal de l’assurée comprenait deux cent soixante indemnités de
chômage à compter du 28 février 2013 (ch. 1) et que le solde disponible
au 1
er
mars 2014 était de dix-huit indemnités (ch. 2). La Caisse s’est
fondée sur l’âge (dès cinquante-cinq ans) et la période de cotisation de
l’assurée (17,047 mois), exposant ne pas être responsable des
informations fournies par l’ancien employeur de l’intéressée.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 23 avril 2014,
concluant à l’extension du droit aux indemnités journalières dès le
1
er
mars 2013 à concurrence de cinq cent vingt jours, subsidiairement
quatre cents jours. Sans contester les calculs de la Caisse, elle a relevé
qu’une période de cotisation de dix-huit mois lui étendrait son droit aux
indemnités à quatre cents jours, de sorte qu’elle subissait dans le cas
d’espèce une "sanction" extrêmement sévère. Elle a en outre invoqué une
violation par la caisse et par l’ORP de son droit aux renseignements et
conseils, qui justifiait selon elle l’extension de son droit, faute d’avoir été
informée des conséquences d’une cessation de cotisation au terme de ses
relations de travail.
Par décision sur opposition du 22 mai 2014, envoyée pour
notification le lendemain par courrier A, la Caisse a confirmé sa décision
du 20 mars 2014. Elle a indiqué ne répondre que des informations qu’elle
avait elle-même communiquées et a relevé que l’assurée avait reçu
plusieurs décomptes de prestations depuis le 25 avril 2013 indiquant un
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droit comprenant deux cent soixante indemnités, ce droit ne pouvait pas
être étendu dans le cas d’espèce dans la mesure où les indemnités
journalières de l’assurance-maladie ne sont pas sujettes à cotisation.
B.Par acte 23 juin 2014, J.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens
d’une extension de son droit à concurrence de cinq cent vingt,
subsidiairement quatre cents indemnités journalières. A titre subsidiaire,
elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la
cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a
réitéré ses précédents arguments, faisant en outre valoir qu’elle aurait
pris des dispositions auprès de son ancien employeur afin d’étendre sa
période de cotisations à l’assurance-chômage si elle avait été informée du
fait que les indemnités journalières de l’assurance-maladie n’étaient pas
sujettes à de telles cotisations.
Répondant le 3 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 17 novembre 2014, la recourante a pris – en
sus de ses précédentes conclusions – une conclusion subsidiaire tendant à
l’octroi, à défaut de l’extension de son droit, de cent vingt indemnités
journalières supplémentaires à celles qui lui avaient été accordées. Elle a
fait valoir qu’un délai-cadre lui avait été octroyé moins de quatre ans
avant l’ouverture de son droit à une rente ordinaire AVS et que son
placement était très difficile en raison de son âge et des conditions du
marché du travail. La recourante a par ailleurs produit un projet de
décision de l’OAI du 17 juillet 2014 tendant à l’octroi d’une rente entière
du 1
er
octobre 2012 au 31 mai 2013, puis d’une demi-rente dès le 1
er
juin
2013, ainsi qu’un courrier du 10 octobre 2013 par laquelle elle informait
cet Office qu’elle ne contestait pas ce projet. Elle a en outre produit une
décision rendue le 12 novembre 2014 par l’intimée, qui a indiqué qu’au vu
de l’invalidité reconnue par l’OAI, elle avait indûment versé des
indemnités de chômage à concurrence de 26'216 fr. 65 et qu’elle exigerait
le remboursement partiel de cette somme par 10'362 fr. 85 auprès de la
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caisse de compensation concernée. La recourante a finalement produit un
courrier de l’intimée du 12 novembre 2014, l’informant que le
remboursement d’un montant de 15'853 fr. 80 pourrait encore être exigé
de l’institution de prévoyance compétente en matière de prestations
complémentaires, la recourante étant invitée à déposer une demande de
prestations auprès de cette institution, à défaut de quoi elle serait
personnellement tenue à remboursement.
Dans sa duplique du 27 novembre 2014, l’intimée a contesté
le moyen supplémentaire invoqué par la recourante, soutenant que cette
dernière n’avait pas encore atteint l’âge de soixante ans lorsque le délai-
cadre a été ouvert.
Par avis du 28 novembre 2014, cette écriture a été
communiquée pour information à la recourante, qui ne s’est pas
déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). En
matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré se soumet
au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 LACI; art. 119 al. 1 let. a et
128 al. 1 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le
canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances
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sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
b) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce la décision sur opposition litigieuse du 22 mai 2014
a été envoyée pour notification le 23 mai 2014 et a ainsi été notifiée au
plus tôt le 24 mai 2014. Déposé le 23 juin 2014, savoir le trentième
recours après cette date, le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – est recevable.
2.Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante aux
indemnités journalières. L’intimée a octroyé deux cent soixante
indemnités à l’assurée. Cette dernière soutient que son droit devrait être
plus étendu, à concurrence de cinq cent vingt, subsidiairement quatre
cents indemnités. Encore plus subsidiairement, elle demande une
prolongation de son droit par cent vingt indemnités.
3.a) Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, le nombre
maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la
période de cotisation (art. 27 al. 1 LACI). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, le
nombre maximal d’indemnités est de deux cent soixante si l’assuré justifie
d'une période de cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a), quatre
cents si cette période est de dix-huit mois au total (al. 2 let. b) ou cinq
cent vingt si elle est de vingt-deux mois au moins et que l’assuré est âgé
d’au moins cinquante-cinq ans ou touche une rente d'invalidité
correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (al. 2 let. c). Le droit
maximal des assurés libérés des conditions relatives à la période de
cotisation (cf. art. 14 LACI) comprend par ailleurs nonante indemnités
journalières (art. 27 al. 4 LACI).
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En vertu de l’art. 9 LACI, le délai-cadre applicable à la période
de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), le délai-
cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
plus tôt (al. 3).
Un délai-cadre d’indemnisation a en l’espèce été ouvert le
28 février 2013, de sorte que le délai cadre de cotisation a couru du
28 février 2011 jusqu’à cette date. Dès le 26 septembre 2011, la
recourante était en incapacité de travail au moins partielle, ses rapports
de travail ayant par ailleurs pris fin le 31 juillet 2012.
b) Le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de
travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade compte
également comme période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c in initio LACI).
L’art. 14 LACI régit les cas dans lesquels l’assuré est libéré des conditions
relatives à la période de cotisation. Cette disposition est toutefois
subsidiaire à l’art. 13 LACI, le fait de compléter une période de cotisation
par une période de libération n’étant pas possible, pas plus que la
substitution de la première par l’autre (TF C 123/06 du 13 juillet 2007
consid. 4.1; Kupfer Bucher, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4
e
éd., Zurich
2013, ad art. 14 al. 1 LAVI, p. 57).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin
LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-
chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant
qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129
V 68 consid. 1.1.1 par analogie). En vertu de ces instructions, les
indemnités journalières de l'assurance-chômage, de l'assurance-accidents
et de l'assurance-maladie, de même que les rentes de l'assurance-
invalidité, de l'assurance-accidents et de l'assurance-militaire ne sont pas
soumises aux cotisations de l’assurance-chômage (ch. A24 in initio). En
outre, dans le cadre de la fixation du nombre d’indemnités journalières, le
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nombre de mois cotisés lorsque le délai-cadre est ouvert est déterminant
(ch. C90 in initio).
4.a) La recourante ne conteste pas les calculs de l’intimée – qui,
vérifiés d’office, sont confirmés –, en particulier s’agissant de la période de
cotisation retenue de 17,047 mois. Elle soutient cependant qu’elle aurait
bénéficié d’indemnités plus nombreuses si elle avait été mieux informée
de ses droits.
L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les
organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les
assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2 in initio). Ce
devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la
personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s'étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique (arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid.
3.3 in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et réf. cit.). Son contenu dépend
entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.1 et réf. cit.).
L’art. 19a al. 1 OACI – qui renvoie dans son titre à
l’art. 27 LPGA – impose à cet égard aux autorités de l’assurance-chômage,
notamment au Service de l’emploi (cf. art. 76 al. 1 let. c et 85 LACI; art. 5
LEmp [loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005; RSV 822.11]), de
renseigner les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le
chômage.
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Un défaut de renseignement par l’administration peut obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur que si cinq conditions sont cumulativement
remplies. L’autorité doit ainsi être intervenue dans une situation concrète
à l’égard de personnes déterminées. Elle doit en outre avoir agi dans les
limites de ses compétences réelles ou supposées. De son côté,
l’administré ne devait pas avoir connaissance du contenu du
renseignement omis ou ce contenu ne devait pas être tellement évident
qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information. Il faut encore que
l’assuré se soit fondé sur le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et, enfin, que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment de ce
comportement (pour le tout cf. ATF 131 II 626 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF
131 V 472 consid. 5).
b) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.).
Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
c) On rappellera d’abord que, comme le relève pertinemment
l’intimée, celle-ci ne répond que de ses propres informations et conseils,
transmis dans le cadre de ses compétences. La recourante ne peut ainsi
rien tirer du courrier de son ancien employeur du 24 mai 2012, ni des
déclarations d’autres tiers.
Pour le surplus, on relèvera que le jour de l’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation coïncide avec le jour où cette dernière a
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déposé sa demande, savoir le 28 février 2013. C’est ce moment qui est
déterminant pour examiner si l’intimée a respecté son devoir
d’information et de conseil à l’égard de la recourante (cf. let. a in medio).
On ne saurait en effet lui reprocher de ne pas avoir contacté cette
dernière avant même qu’elle s’annonce auprès de l’assurance-chômage.
Quoi qu’il en soit, le moment de l’ouverture du délai-cadre – qui découle
directement de la loi, sans que l’intimée puisse le différer (art. 9 al. 2 LACI)
– fait également foi pour la fixation du nombre de mois cotisés (cf. supra
consid. 3).
Il en découle que dès ce moment, la recourante n’était plus en
mesure d’influer d’une quelconque manière sur sa période de cotisation,
indépendamment des informations dont elle disposait. Ses reproches à
l’intimée sont ainsi mal fondés.
On ne voit au demeurant pas par quel moyen la recourante
serait parvenue à prolonger sa période de cotisation afin d’augmenter le
droit aux indemnités. En effet, les indemnités journalières de l’assurance-
maladie ne sont pas soumises à cotisation et l’intéressée bénéficiait déjà
d’une période de cotisation complète au 31 juillet 2012, de sorte qu’une
dispense de cotisation au sens de l’art. 14 LACI n’entrait pas en ligne de
compte (cf. supra consid. 3/b). Le droit des assurés au bénéfice d’une telle
dispense est d’ailleurs limité à nonante indemnités journalières. Cela vaut
également pour l’éventuelle invalidité à compter du mois d’octobre 2012.
Quant à la prolongation des rapports de travail, elle ne dépendait pas de la
recourante, mais de son employeur. C’est en effet ce dernier qui a mis fin
aux rapports de travail le 29 mars 2012, pour des motifs économiques
qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Dans ces conditions, une
prolongation d’entente paraît possible, mais n’est en tout cas pas
démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. supra let. b).
Une entente rétroactive ne pourrait au demeurant pas être admise, celle-
ci ayant pour seul but d’éluder des dispositions légales.
5.A titre plus subsidiaire, la recourante invoque l’art. 27 al. 3
LACI, qui permet notamment au Conseil fédéral d’augmenter le nombre
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d’indemnités pour certains assurés, ceux-ci devant en particulier être
devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant
droit à une rente AVS (savoir soixante-quatre ans pour les femmes; art. 21
al. 1 let. b LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946; RS 831.10]). Les assurés qui atteignent l'âge requis
pendant le délai cadre d'indemnisation en cours n'ont pas droit aux
indemnités journalières supplémentaires (Bulletin LACI IC, ch. C95).
En l’espèce, un délai-cadre a été ouvert le 28 février 2013 pour
la recourante qui, née le [...] mai 1954, était alors âgée de cinquante-neuf
ans et ne remplissait ainsi pas les conditions de l’art. 27 al. 3 LACI. Il n’y a
dès lors pas lieu d’examiner si les conditions posées par le Conseil fédéral
sont remplies (cf. art. 41b OACI).
6.a) En définitive, les griefs de la recourante doivent être
intégralement rejetés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse du 22 mai 2014.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, l’octroi
de dépens ne se justifie pas non plus (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 23 juin 2014 par J.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par
U.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour J.),
-U.,
-Secrétariat d’Etat à l’Economie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :