403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/14 - 94/2015
ZQ14.025365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 9 Cst. ; art. 27, 41 et 52 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1962, s’est annoncée
le 10 janvier 2013 puis à nouveau le 23 mai 2013 en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
X.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans
lui a été ouvert à partir du 1
er
mars 2013.
A compter du 2 août 2013, l’assurée a été engagée en qualité
de secrétaire à 50% par l’entreprise Q., à [...].
L’intéressée s’est entretenue le 23 août 2013 avec son
conseiller ORP, T.. Du procès-verbal relatif à cet entretien, il est
ressorti que l’assurée s’était présentée ce jour-là pour remettre un
certificat médical et pour communiquer la fin de son gain intermédiaire, au
31 août 2013, « suite à sa maladie ». Le certificat médical susdit, établi
par la Dresse F.________ (médecin généraliste) le 21 août 2013, faisait
mention d’une incapacité de travail à 100% à partir de cette même date et
ce probablement jusqu’au 18 octobre 2013.
Par certificat médical du 12 septembre 2013, le Dr P.,
médecin assistant au Service de neurochirurgie – hospitalisation du
Département des neurosciences cliniques du Centre hospitalier [...] (ci-
après : le Centre hospitalier H.), a attesté que l’assurée était
hospitalisée dans ledit service depuis le 10 septembre 2013, pour une
durée encore à déterminer.
Par décision du 29 octobre 2013, l'ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
septembre 2013, pour absence de recherches d'emploi durant le mois
d’août 2013.
On extrait ce qui suit d’une note juridique établie le 8
novembre 2013 par l’ORP :
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3 -
"Le CP nous demande d’annuler la sanction.
Selon tél. avec l’Autorité Cantonale – [...] cette sanction ne sera pas
annulée, car l’assurée avait un contrat de travail à temps partiel elle
serait donc restée en GI et n’aurait pas mis un terme à son
chômage."
Par décision du 20 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse), par son agence de X., a demandé à l’assurée
la restitution d’un montant de 993 francs. Elle a relevé que les indemnités
de chômages afférentes au mois de septembre 2013 avaient été versées à
l'intéressée le 10 octobre 2013, après quoi avait été rendue la décision de
l'ORP du 29 octobre 2013 la sanctionnant d'une suspension du droit à
l'indemnité pour une durée de cinq jours dès le 1
er
septembre 2013. Il
s'était donc avéré nécessaire de procéder à la correction du décompte,
rectification dont il était ressorti qu’un montant de 993 fr. – correspondant
à cinq indemnités journalières – avait été versé à tort.
Le 3 juin 2014, l’assurée a rédigé une correspondance intitulée
« Votre courrier du 20 mai 2014 - Septembre 2013 Recours contre la
décision de pénalité de 5 jours - Justification de ma ["]bonne foi["]», qu’elle
a adressée le 4 juin 2014 à l’Instance juridique de la Caisse de chômage
[sic]. En substance, elle a exposé qu’elle avait immédiatement informé
l’ORP après avoir été mise à l’arrêt de travail le 21 août 2013, qu’elle avait
dès lors été dispensée de chercher du travail et qu’à la fin août 2013, son
conseiller étant en vacances, elle avait déposé à la réception de l’ORP ses
justificatifs pour les recherches d’emploi effectuées durant ce même mois.
Elle a ajouté qu’elle avait été hospitalisée le 11 septembre 2013, qu’une
tumeur frontale avait été diagnostiquée et qu’une intervention avait été
agendée au 26 septembre 2013, après un lourd traitement
médicamenteux visant à résorber l’œdème qui s’était formé autour de
cette tumeur ; sa fille avait depuis lors dû s’occuper, de façon
impromptue, de la gestion de ses affaires administratives, ce qui avait
engendré quelques accrocs au niveau de certains courriers ou de réponses
à donner. Elle a encore précisé qu’après son opération, elle avait été
admise au Centre de traitement et de réadaptation de V. (ci-
-
4 -
après : CTR de V.), dont elle était sortie le 31 octobre 2013 pour
ensuite suivre quotidiennement une radiothérapie intensive jusqu’à mi-
décembre. Au regard de ces éléments, l’assurée a fait valoir que ce qui
suit :
"• Mes recherches d’août ont bien été remises, à l’ORP, en l’absence
de M. T. et dans les délais
• Ma fille s’était chargée de déposer le solde des papiers à la CCH de
[...], suite à mon hospitalisation [...]. Avec un retard de quelques
jours vu la gravité de la situation.
[...]
• Etant à V.________ le 29.10.2013, je n’ai pas pu prendre
connaissance de votre décision et mon courrier n’était pas relevé
chaque jour. A mon retour à la maison, en parallèle à mon
traitement, j’ai dû trier des semaines de correspondance
• M. T., a admis que la pénalité de 5 jours n’était pas
justifiée et avait demandé sa suppression
Je vous remets en copie les certificats médicaux et, au vu de ce qui
précède, attestant de ma « bonne foi », de revenir sur la décision
rendue le 29.10.2013 et confirmée dans votre recommandé du
20.05.2014"
A ce courrier était joint un duplicata du certificat médical
précité de la Dresse F. du 21 août 2013, sur lequel figurait une
note manuscrite indiquant que la patiente avait été hospitalisée au Centre
hospitalier H.________ le 10 septembre 2013 pour une durée indéterminée
et que la durée de l’incapacité de travail serait fixée à la sortie de l’hôpital.
Par ailleurs, l’intéressée a produit un certificat médical du Dr P.________ du
10 octobre 2013 attestant une incapacité de travail du 10 septembre au
15 novembre 2013 ; au bas de ce document était apposé un post-scriptum
de la main de l’assurée, précisant qu’elle était en arrêt complet depuis le
15 novembre 2013.
A teneur d’une fiche d’examen de la recevabilité de
l’opposition complétée le 6 juin 2014 par un collaborateur du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), il était retenu que
l’opposition formée le 4 juin 2014 n’était pas recevable pour le motif
suivant :
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5 -
"tardif, pas besoin de lui écrire car elle donne déjà les motifs qui ne
sont pas valable[s]."
Par décision sur opposition du 13 juin 2014, le SDE a déclaré
irrecevable l’opposition de l’assurée contre la décision de l’ORP du 29
octobre 2013. Dans sa motivation, ce service a retenu que la décision
contestée avait été notifiée à l’assurée – en courrier B – au plus tard le 5
novembre 2013, de sorte que le délai d’opposition arrivait à échéance le 5
décembre suivant. L’acte d’opposition ayant été déposé le 4 juin 2014,
celle-ci était par conséquent intervenue tardivement. Le SDE a par ailleurs
nié l’existence d’un empêchement non fautif propre à justifier une
restitution de délai, considérant que l’assurée n’était pas dans
l’impossibilité de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure
nécessaire, étant souligné qu’elle avait notamment expliqué avoir fait
appel à l’aide de sa fille dès son hospitalisation pour gérer ses tâches
administratives.
B.Par acte daté du 23 juin 2014 (envoyé sous pli recommandé le
20 juin 2014), C.________ a recouru contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation. La recourante allègue en
substance qu’elle a déposé le 30 août 2013 à la réception de l’ORP ses
justificatifs de recherches d’emploi pour ce même mois et que, son
conseiller étant en vacances, c’est une autre personne qui a pris son
dossier – sans l’ouvrir, ni le tamponner – et l’a directement placé dans un
casier derrière la réception ; elle ajoute que son conseiller de l’époque,
T.________, avait d’ailleurs pu consulter lesdits justificatifs lors d’un
précédent entretien et qu’il lui avait alors indiqué de reprendre ces
documents et de les présenter à la fin du mois, période à laquelle il serait
toutefois en vacances. La recourante relève en outre qu’eu égard à son
hospitalisation puis à sa rééducation, il lui était impossible de réagir à la
décision de l’administration. Elle souligne également qu’elle n’a pas fait
appel à sa fille lors de son hospitalisation, étant incapable de prendre des
décisions et se trouvant dans un état second, mais que cette dernière,
alors âgée de vingt-deux ans, lui a fait signer une procuration, tâchant de
faire au mieux en fonction de la situation. Elle soutient par ailleurs que
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6 -
lorsqu’elle a pris connaissance des cinq jours de suspension qui lui avaient
été infligés, elle a téléphoné de suite à son conseiller T.________ et que ce
dernier lui a alors affirmé qu’il s’agissait d’une erreur de secrétariat qu’il
ne comprenait pas, la rappelant ultérieurement pour l’informer que la
sanction était annulée et qu’elle ne devait plus s’en inquiéter ; en
revanche, il ne lui avait en aucun cas indiqué qu’elle devait réagir par
écrit. La recourante observe de surcroît que sa feuille d’indemnisation du
mois d’août ne mentionnait aucune pénalité. Elle produit enfin un onglet
de pièces comportant notamment une copie de ses justificatifs de
recherches d’emploi pour le mois d’août 2013, datés du 30 août 2013.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 14 août 2014. Il relève pour l’essentiel que seule est
litigieuse la question de la recevabilité de l’opposition du 4 juin 2014
contre la décision du 29 octobre 2013, sans égard au fond de l’affaire.
Relevant à ce propos que la recourante confirme avoir mandaté sa fille
pour la gestion de ses affaires administratives, le SDE retient qu’il ne peut
en l’occurrence y avoir lieu à une restitution de délai pour empêchement
non fautif, respectivement que l’on ne peut pas raisonnablement
considérer que l’assurée a agi avec tout la diligence qui s’imposait en
déposant son acte d’opposition le 4 juin 2014 seulement alors qu’elle ne
disposait que d’un délai de trente jours dès la fin de l’empêchement pour
déposer une demande de restitution et accomplir l’acte omis.
Aux termes de sa réplique du 8 septembre 2014, la recourante
maintient son argumentation. Elle rappelle en particulier qu’elle s’est
trouvée hospitalisée du 10 septembre au 31 octobre 2013, tout d’abord au
Centre hospitalier H.________ puis en rééducation au CTR de V., et
qu’elle a ensuite subi quotidiennement un lourd traitement de
radiothérapie comportant au total trente-trois séances, du 4 novembre au
13 décembre 2013. Ainsi, à l’échéance du délai d’opposition courant
jusqu’au 5 décembre 2013, elle se trouvait en pleine radiothérapie et était
incapable de gérer ses affaires administratives. Elle souligne également
que lorsqu’elle a eu vent de la sanction prononcée à son endroit, elle a
contacté par téléphone son conseiller ORP T. qui lui a répondu que
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« c’était en ordre, qu’il s’agissait juste d’une erreur et que tout était réglé
qu[’elle] ne devai[t] pas [s]e préoccuper de ces 5 jours de pénalité
injustifiée ». Elle allègue en outre qu’elle a certes donné procuration à sa
fille pour régler les affaires essentielles et urgentes découlant d’une
longue hospitalisation, mais que cette dernière n’ouvrait toutefois pas son
courrier, qui ne lui était pas davantage amené au Centre hospitalier
H.________ dans la mesure où elle n’était pas en état de s’en occuper. Elle
fait de surcroît valoir qu’elle suit actuellement un programme de détection
précoce auprès de l’assurance-invalidité, que de ce fait elle ne touchera
pas le solde de ses indemnités de chômage et que, le cas échéant, ce
solde rembourse largement la sanction qui lui a été infligée. Pour le cas où
il serait « impossible d’aboutir à une issue positive », elle sollicite la tenue
d’une audience. Annexés à cette écriture figurent divers documents, dont :
-
un courriel adressé à la Caisse le 17 septembre 2013 par
N.________, fille de l’assurée, exposant ce qui suit :
"Madame, Monsieur,
Ma maman étant hospitalisée, je me permets de vous transmettre,
ci-joints, les documents suivants :
-
Indication de la personne assurée pour le mois d’août 2013
-
Attestation de gain intermédiaire de l’employeur Q.________ SA
(décompte de salaire+13e mois)
-
Certificat médical de son médecin généraliste pour la période
débutant le 21.08.2013
-
Certificat médical du Centre hospitalier H.________ attestant qu’elle
est hospitalisée depuis le 10.09.2013 pour une durée à déterminer
[...]
Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cet envoi tardif, les
circonstances actuelles étant particulièrement compliquées.
[...]"
-
une attestation non datée émanant du Service de
neurochirurgie – hospitalisation du Département des neurosciences
cliniques du Centre hospitalier H.________, dont il résulte que l’assurée,
atteinte d’une lésion frontale extra-axiale droite (méningiome de grade II
selon l’Organisation mondiale de la santé), a séjourné dans ce service du
-
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10 septembre au 10 octobre 2013, date de son transfert au CTR de
V.________, et qu’elle a subi le 26 septembre 2013 une craniotomie fronto-
pariétale droite et exérèse macroscopiquement complète d’une
volumineuse lésion néoplastique kystique extra-axiale frontale droite
allant jusqu’au niveau du corps calleux ;
-
divers certificats médicaux de la Dresse F.________
prolongeant l’incapacité de travail de la recourante de manière
ininterrompue depuis le 12 novembre 2013, la dernière fois pour une
durée de deux mois à compter du 7 juillet 2014 ;
-
une attestation établie le 4 septembre 2014 par la Dresse
E., médecin assistante au Service de radio-oncologie du Centre
hospitalier H., certifiant que l’intéressée avait suivi des séances de
radiothérapie ambulatoire du 4 novembre au 13 décembre 2013.
Dupliquant le 24 septembre 2014, l’intimé maintient sa
position. Il retient tout d’abord qu’à aucun moment la recourante n’a
demandé la restitution du délai d’opposition – l’exposé de ses problèmes
de santé n’étant à cet égard pas relevant – et que, sur le vu de la
jurisprudence fédérale (cf. TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009), cela
justifie déjà en soi le rejet du recours. Il estime en tous les cas que
l’intéressée a agi tardivement puisqu’elle n’a déposé son opposition que le
4 juin 2014, alors qu’elle indique avoir subi un traitement médical jusqu’au
13 décembre 2013. Enfin, le SDE souligne que la recourante, qui ne
s’estimait pas en mesure d’accomplir durant sa maladie les actes
administratifs nécessaires au maintien de sa situation, a donné
procuration à sa fille, laquelle ne s’est toutefois prévalue d’aucun motif
permettant une restitution de délai.
Le 11 juin 2015 s’est tenue une audience d’instruction au
cours de laquelle la recourante a notamment produit un onglet de pièces.
Par ailleurs, entendu comme témoin, T.________ a déclaré ce qui suit :
"Vous me donnez lecture du procès-verbal d'entretien du 23 août
Vous me soumettez la note du 8 novembre 2013. Je vous explique
que, si Mme C.________ avait pu arrêter son chômage grâce à son
nouvel emploi, elle aurait été dispensée des recherches d'emploi
pour le mois d'août 2013. S'agissant de l'entretien téléphonique, je
me rappelle lui avoir dit que j'allais essayer de faire quelque chose
pour trouver une solution pour la suspension; j'ai appelé le Service
juridique et c'est la raison pour laquelle a été établie la note du 8
novembre 2013. Je me rappelle avoir eu d'autres entretiens
téléphoniques avec Mme C.. Lors de l'un de ces entretiens
téléphoniques, je lui ai conseillé de faire recours contre la décision
de suspension. Il me semble que c'est à la suite de la décision de
restitution du 20 mai 2014 que je lui ai conseillé de faire recours
contre la décision de suspension. Je ne me souviens pas si j'ai
conseillé à Mme C. de faire recours à la fin de l'année 2013
(novembre-décembre). Après la note du 8 novembre 2013, lors de
nos entretiens téléphoniques, je n'ai pas rediscuté de la décision de
suspension du 29 octobre 2013."
Par correspondance du 15 juin 2015, communiquée le jour
même à la Cour de céans, le SDE a en particulier fait savoir à la
recourante qu’aucune opposition à la décision de restitution du 20 mai
2014 n’avait été enregistrée mais que la procédure d’encaissement était
suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire actuellement pendante
devant le Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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10 -
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février
2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision entreprise du 13 juin 2014 déclare
irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition déposée par l'assurée le 4
juin 2014 contre le prononcé de l’ORP du 29 octobre 2013. Cette décision
détermine l'objet de la contestation pouvant déféré en justice par voie de
recours (cf. TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et les
références citées) – soit la question de la recevabilité ou non de
l’opposition – et circonscrit dès lors l’objet du présent litige. Il suit de là
-
11 -
que seuls peuvent être examinés céans les moyens ayant trait à cet objet,
à l’exclusion des griefs de la recourante se rapportant au fond de l’affaire.
3.a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, applicable par renvoi
de l’art. 1 al. 1 LACI, les décisions peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai
commence à courir le lendemain de la communication de la décision (cf.
art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 LPGA). Le
délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1
LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que,
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis (cf. art. 41 LPGA).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; cf. TF 1C_464/2008 du
25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
b) Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre la restitution d'un délai, si elle met la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité
d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom
dans le délai (cf. ATF 119 lI 86 consid. 2 et 112 V 255 consid. 2a ; cf. TF
9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2, 9C_209/2012 du 26 juin
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2012 consid. 3.1, 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2 et
8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Une erreur est excusable,
en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. ATF 112 la 305
consid. 3 et 111 la 355 avec les références). L’intéressé ne peut pas s’en
prévaloir s’il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement
donné par l’administration en prêtant l’attention raisonnablement exigible
(cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa et 123 II 231 consid. 8b). Ces principes
valent également lorsque le renseignement erroné ne porte pas sur les
voies de droit comme telles (autorité de recours, moyen de droit, délai de
recours), mais concernent les circonstances pertinentes pour l'utilisation
de ces voies de droit, notamment la date de la notification de la décision
attaquable (cf. TF 2C_319/2009 & 2C_321/2009 du 26 janvier 2010 consid.
4.1 [non publié in ATF 136 II 241] et TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.1 ; cf. TFA B 107/01 du 23 juillet 2003 consid. 2.2).
c) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la
bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit,
sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
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13 -
considère dès lors comme conforme au droit (cf. 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
L’art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel
d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). L’al. 1
prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations. Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de
renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les
personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le
biais de brochures, fiches, instructions, etc. (cf. TFA C 44/05 du 19 mai
2006 consid. 3.2). Quant à l’al. 2, il énonce que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette
disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (cf. ATF
131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique. Son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (cf. TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et
8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.1).
Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, les
principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI.
Cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les organes d'exécution
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renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le
chômage. Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés
sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des
caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les
domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 131 V 472 consid. 5). D'après
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au
défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée
de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident
qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (cf. ATF 131 V 472
consid. 5 ; cf. 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; cf. TF
8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4 [non publié in ATF 135 V
339]).
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d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées).
4.a) En l’espèce, l’intimé retient que la décision de suspension
de l’ORP du 29 octobre 2013 a été tardivement frappée d’opposition par la
recourante, le 4 juin 2014, et qu’il n’y a en outre pas lieu à restitution de
délai à défaut d’empêchement non fautif, l’intéressée ayant en particulier
bénéficié de l’intervention de sa fille pour la gestion de ses affaires
administratives dès son hospitalisation le 10 septembre 2013. Aussi le SDE
considère-t-il que l’opposition est irrecevable.
De son côté, la recourante ne conteste pas avoir fait
opposition hors délai. Elle invoque toutefois sa période de maladie –
durant laquelle sa fille a tâché de faire au mieux pour gérer la situation –
et la phase de réadaptation qui s’en est suivie. Elle souligne en outre
s’être adressée à son conseiller ORP T.________ dès la prise de
connaissance de la mesure de suspension.
Cela étant, on peut laisser ouverte la question de savoir si la
maladie constitue en l’occurrence un empêchement non fautif justifiant
une restitution de délai, singulièrement si l’assurée, respectivement sa
fille, se sont trouvées objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité
d’agir ensuite des problèmes de santé de l’intéressée. En effet, la
restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection
de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été
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induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité (cf. TF
8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; cf. consid. 3b et c supra). Or, la
présente affaire relève précisément de ce cas de figure.
b) De fait, la recourante peut en l’espèce se prévaloir d’une
erreur excusable.
aa) Dans son acte d’opposition, l’assurée a allégué que son
conseiller ORP avait admis l’absence de fondement de la pénalité infligée
et qu’il en avait demandé la suppression (cf. opposition du 4 juin 2014 p.
2). Puis, dans le cadre du recours interjeté céans, l’intéressée a fait valoir
que lorsqu’elle avait appris l’existence de la sanction prononcée à son
endroit, elle avait téléphoné à T., lequel lui avait tout d’abord dit
qu’il s’agissait d’une erreur de secrétariat échappant à sa compréhension,
avant de la rappeler pour l’informer de l’annulation de ladite sanction,
sans jamais l’inciter à réagir par écrit (cf. mémoire de recours du 20 juin
2014 p. 2). Par la suite, la recourante a encore insisté sur le fait qu’elle
avait contacté son conseiller ORP dès qu’elle avait découvert l’existence
de la suspension dont elle faisait l’objet et que ce dernier lui avait affirmé
que « c’était en ordre, qu’il s’agissait juste d’une erreur et que tout était
réglé qu[’elle] ne devai[t] pas [s]e préoccuper de ces 5 jours de pénalité
injustifiée » (cf. réplique du 8 septembre 2014 p. 2).
Les dires de la recourante doivent ici être mis en relation avec
la note juridique établie par l’ORP le 8 novembre 2013, dont il ressort que
le conseiller en personnel de l’assurée a demandé l’annulation de la
sanction mais que cette annulation a été refusée suite à un entretien
téléphonique avec l’autorité cantonale.
Interpellé à ce propos lors de l’audience du 11 juin 2015,
T. a déclaré qu’il se rappelait avoir dit à l’assurée, lors d’un
entretien téléphonique, qu’il allait essayer de faire quelque chose afin de
trouver une solution pour la suspension ; il avait alors pris contact avec le
Service juridique et c’était la raison pour laquelle avait été établie la note
du 8 novembre 2013. Il a également précisé, selon ses souvenirs, qu’après
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la note précitée, il n’avait plus rediscuté de cette sanction avec
l’intéressée jusqu’à la décision de restitution du 20 mai 2014.
bb) En l’état, il est vrai que le dossier en mains de la Cour de
céans ne contient aucun procès-verbal relatif à un entretien entre
l’assurée et son conseiller ORP suite à la sanction prononcée le 29 octobre
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juin 2014 p. 2), respectivement lui garantissant que tout était réglé (cf.
réplique du 8 novembre 2014 p. 2). Ledit conseiller a en revanche
expliqué qu’il s’était contenté de déclarer qu’il allait essayer de faire
quelque chose afin de trouver une solution pour la suspension et n’avait
ensuite plus abordé la question avec l’assurée jusqu’à la décision de
restitution du 20 mai 2014 (cf. procès-verbal d’audition du 11 juin 2015). Il
n’en demeure pas moins que, dans un cas comme dans l’autre, l’attitude
du conseiller ORP était propre à induire l’assurée en erreur.
La première hypothèse revient à considérer que le conseiller
ORP, s’étant engagé auprès de l’assurée à demander la suppression de la
sanction, a ensuite confirmé à cette dernière l’annulation de ladite
pénalité. Cela étant, il lui aurait ainsi fourni des renseignements
manifestement inexacts, dont l’intéressée – dépourvue de connaissances
spécifiques en matière d’assurance-chômage – n’avait aucune raison de
douter dans la mesure où ils émanaient d’un collaborateur de l’ORP rompu
aux pratiques de cet office et avec lequel un lien de confiance s’était de
surcroît indéniablement noué tout au long des précédents entretiens.
L’absence d’opposition dans le délai légal pour ce faire serait dès lors la
conséquence d’une erreur excusable de la recourante, à la suite d’un
renseignement erroné de la part de l’administration portant sur les
circonstances pertinentes pour l'utilisation des voies de droit.
Dans la seconde hypothèse, si l’on admet que T.________ a
déclaré qu’il allait tenter de trouver une solution pour la mesure de
suspension et qu’il n’est ensuite plus revenu sur la question jusqu’à la
décision de restitution du 20 mai 2014, il faudrait alors conclure à un
défaut de renseignement de la part de l’administration. A ce propos, il y a
lieu de rappeler que la reconnaissance d’un devoir de conseils au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA dépend du point de savoir si l’assureur social disposait,
selon la situation concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices
suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de
renseigner l’intéressé (cf. TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3 ;
cf. consid. 3c supra). En particulier, le devoir de conseil de l’assureur social
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
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fait que son comportement pourrait lui causer un préjudice de nature
procédurale (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 59 ad art. 17 LACI p. 212). Au cas
d’espèce, en faisant preuve d’un degré d’attention usuel (cf. ATF 133 V
249 consid. 7.2), le conseiller ORP T.________ ne pouvait pas ignorer qu’à la
suite de son entretien téléphonique avec la recourante, les éventuelles
démarches que cette dernière déciderait d’entreprendre contre la décision
du 29 octobre 2013 étaient subordonnées au résultat de celles qu’il avait
lui-même engagées concernant cette décision. Corrélativement, sur la
base de l’entretien téléphonique qu’elle avait eu avec son conseiller ORP,
l’assurée – non représentée – pouvait légitimement partir du principe que
celui-ci la contacterait en cas de maintien de la sanction afin qu’elle puisse
malgré tout faire valoir ses droits en temps utile ; à l’inverse, elle pouvait
raisonnablement déduire du silence de son conseiller ORP que les
démarches entreprises par ce dernier étaient toujours en cours, voire
même avaient abouti à l’annulation de la sanction en question. En d’autres
termes, du moment qu’il avait pris la responsabilité d’intercéder en faveur
de la recourante, T.________ ne pouvait pas laisser indéfiniment cette
dernière dans l’expectative, mais devait bien plutôt faire preuve de
diligence afin qu’elle puisse faire valoir ses droits en temps utile. En ce
sens, il disposait d’un faisceau d’indices suffisant au regard desquels il lui
incombait de tenir la recourante promptement informée de la situation.
Or, T.________ a exposé que la problématique de la décision de suspension
du 29 octobre 2013 n’avait plus été abordée avec l’assurée jusqu’à la
décision de restitution du 20 mai 2014, soit bien après l’échéance du délai
pour faire opposition. Partant, en s’abstenant de renseigner l’assurée en
temps opportun, le conseiller ORP a failli à son devoir de conseil et a incité
cette dernière à adopter un comportement préjudiciable à ses intérêts. Il
suit de là que, sous cet angle également, l’absence d’opposition dans le
délai prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA est la conséquence d’une erreur
excusable de la recourante, suite à un défaut de renseignement de la part
de l’administration.
Pour le reste, il convient de relever que l’autorité – soit en
l’occurrence le conseiller ORP de la recourante – est intervenue dans une
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situation concrète, à l’égard d’une personne bien déterminée, à savoir
l’assurée. L’autorité a en outre agi ou est censée avoir agi dans les limites
de ses compétences. Par ailleurs, il ressort des considérations qui
précèdent que, quelle que soit l’hypothèse retenue, l’assurée n’a selon
toute vraisemblance pas pu se rendre compte du caractère erroné du
renseignement fourni, respectivement du contenu du renseignement omis.
Cela dit, si la recourante, dont on doit admettre qu’elle se trouvait dans
l’erreur, avait été renseignée de manière adéquate par son conseiller ORP,
elle aurait de toute évidence été en mesure de contester la décision du 29
octobre 2013 dans le délai d’opposition courant jusqu’au 5 décembre 2013
et n’aurait en tous les cas pas attendu le 4 juin 2014 – suite à la décision
de restitution du 20 mai 2014 – pour s’opposer à la sanction en question.
Enfin, il est constant que la réglementation topique n’a subi aucune
modification depuis la période concernée.
Il suit de là que les conditions permettant de se prévaloir d’un
droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du
devoir de conseils de l’assureur social (cf. consid. 3c supra) sont réalisées
en l’espèce. Il y a par conséquent lieu de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, qu’en omettant de faire opposition à la
décision de suspension du 29 octobre 2013 dans le délai légal, qui courait
en l’espèce jusqu’au 5 décembre 2013, la recourante a agi sous le coup
d’une erreur excusable ou, autrement dit, d’un empêchement non fautif
au sens de l’art. 41 LPGA.
cc) A cela s’ajoute qu’une fois qu’elle a pris conscience de son
erreur, après avoir réalisé, suite à la décision de restitution du 20 mai
2014, que la sanction prononcée à son endroit avait été maintenue,
l’assurée a accompli l’acte omis le 4 juin 2014 – soit moins de trente jours
après la fin de l’empêchement – et a, à cette occasion, expliqué les raisons
pour lesquelles elle n’avait pas pu procéder plus tôt.
L’intimé estime toutefois qu’il ne saurait y avoir lieu à
restitution dans la mesure où l’intéressée n’a pas formulé de demande
dans ce sens, invoquant à cet égard un arrêt 8C_898/2009 rendu le 4
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décembre 2009 par le Tribunal fédéral (cf. duplique du 24 septembre
2014). Dans cet arrêt, qui concerne une assurée ayant recouru
tardivement au niveau cantonal et ayant ensuite déféré l’affaire au niveau
fédéral en invoquant avoir été hospitalisée, la Haute Cour a en particulier
considéré que la simple mention de l’hospitalisation dans l’acte de recours
ne constituait pas une demande de restitution, ce qui justifiait déjà en soi
le rejet du recours (cf. TF 8C_898/2009 précité consid. 3). On ne saurait
toutefois, en l’espèce, opposer une telle argumentation à la recourante. En
effet, aux termes de l’opposition déposée le 4 juin 2014, l’assurée ne s’est
pas contentée de se référer à son hospitalisation ou, plus globalement, de
« faire l’exposé de ses problèmes de santé » (cf. duplique du 24
septembre 2014 p. 1), contrairement à ce que retient l’intimé. Elle a en
outre clairement indiqué en quoi l’aspect médical était, selon elle,
pertinent en l’occurrence (cf. opposition déposée le 4 juin 2014 p. 2 :
« Etant à V.________ le 29.10.13, je n’ai pas pu prendre connaissance de
votre décision et mon courrier n’était pas relevé chaque jour. A mon retour
à la maison, en parallèle à mon traitement, j’ai dû trier des semaines de
correspondance »). Bien plus, elle a expressément excipé de sa bonne foi,
a signalé que son conseiller ORP, considérant la sanction comme
injustifiée, en avait demandé la suppression et a demandé à ce que
l’autorité revienne sur la décision du 29 octobre 2013. Ces éléments
permettaient dès lors de comprendre que la recourante, non représentée,
sollicitait – implicitement – la restitution du délai d’opposition. A tout le
moins, en cas de doute, l’administration avait la faculté d’interpeller
l’assurée sur le sujet, ce qui n’a pas été fait. On relèvera pour le surplus
qu’à l’origine, le SDE n’a nullement réfuté avoir été saisi sous l’angle d’une
restitution de délai mais a considéré simplement que l’opposition était
tardive et qu’il n’y avait pas besoin d’écrire à l’assurée « car elle donn[ait]
déjà les motifs qui n[’étaient] pas valable[s] » (cf. fiche d’examen de la
recevabilité de l’opposition du 6 juin 2014), respectivement que les
circonstances invoquées par la recourante n’étaient pas de nature à
entraîner l’application de l’art. 41 LPGA (cf. décision sur opposition du 13
juin 2014 p. 3 et réponse du 14 août 2014). Pour ces motifs,
l’argumentation développée à ce niveau par l’intimé doit être écartée.
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22 -
Il y a par conséquent lieu de retenir que la recourante satisfait
aux autres conditions posées par l’art. 41 LPGA.
c) Dès lors que la recourante peut prétendre à une restitution
du délai d’opposition contre la décision de suspension du 29 octobre 2013,
il s’ensuit que l’acte d’opposition déposé le 4 juin 2014 doit être considéré
comme recevable.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 13 juin 2014 annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé
pour qu’il statue sur le fond de l’affaire.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante n’étant pas représentée par un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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23 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 juin 2014 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause
étant renvoyée audit service pour qu’il statue sur le fond de
l’affaire.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :