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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/14 - 14/2015
ZQ14.024099
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 février 2015
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Leysin, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Le 1
er
septembre 2013, M.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant) a été licencié de son poste de travail avec effet au 30
novembre 2013. L'assuré s'est annoncé auprès des organes de
l'assurance-chômage, singulièrement de l'Office régional de placement
d'Aigle (ci-après : ORP), le 16 décembre 2013, en se déclarant disponible à
l'emploi à 100 % et en requérant le versement d'indemnités de chômage
dès cette date. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été
ouvert à compter du 16 décembre 2013.
Le procès-verbal d'entretien du 18 décembre 2013 de l'ORP
indique notamment ce qui suit :
"A reçu son congé par lettre du 01.09.2013 pour le 30.11.2013.
Devait normalement reprendre rapidement son travail après les
travaux de rénovation de l'établissement mais ceux-ci sont encore
en cours. Nous tiendra au courant dès la reprise d'emploi (espère
même pouvoir reprendre avant ou pendant les Fêtes). (...)
Comme devait reprendre rapidement son travail chez le même
employeur, n'a effectué aucune RE depuis le 01.09.2013 : devons
sanctionner (...)."
Par décision du 18 décembre 2013, le Service de l'emploi (ci-
après : SDE) a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage
pendant 12 jours à compter du 17 décembre 2013, en considérant que
l'intéressé n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour la période
précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage.
Le 6 janvier 2014, l'assuré a formé opposition à la décision du
SDE du 18 décembre 2013. Il a justifié le fait de ne pas avoir effectué de
recherche d'emploi pendant le délai de congé par la promesse que lui
avait faite le repreneur du restaurant où il travaillait de le reprendre à son
service le 15 décembre 2013. Fort de cette promesse, l'assuré avait
estimé inutile de s'inscrire au chômage pour une aussi courte durée.
Malheureusement, la nouvelle directrice s'était vu repousser la date
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d'ouverture de l'établissement en raison d'un problème de licence. Il a
requis l'octroi d'indemnités de chômage.
Par courrier du 15 avril 2014, le SDE a écrit à l'assuré en ces
termes :
"Occupés au traitement de votre dossier, nous constatons que vous
mentionnez dans votre courrier d'opposition du 6 janvier 2014 que
votre nouvel employeur vous a fait une promesse d'engagement.
Etant donné que ces informations ne ressortent pas de votre dossier,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre
une attestation de votre nouvel employeur dans laquelle il est
mentionné :
a) à partir de quelle date votre nouvel employeur vous a promis de
vous engager
b) à quelle date votre nouvel employeur vous a informé qu'il ne sera
pas en mesure de vous engager à la date initialement prévue.
(...)."
Par la suite, l'assuré a produit une copie de son nouveau
contrat de travail avec la société L.________. Celui-ci prévoit son
engagement en qualité de chef de cuisine à compter du 1
er
février 2014.
Par décision sur opposition du 6 mai 2014, le SDE a rejeté
l'opposition et a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité
de chômage pour une durée de 12 jours. Il a considéré que l'assuré n'avait
pas apporté la preuve qu'il avait reçu la promesse de son nouvel
employeur de l'engager à la date du 15 décembre 2013, que son
manquement à l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi durant les
trois mois précédant son inscription au chômage, soit du 15 septembre au
15 décembre 2013 n'était dès lors pas excusable et qu'il devait être
sanctionné. Faisant application de l'échelle de suspension préconisée par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) dans le Bulletin LACI
(Bulletin LACI IC du SECO, D72), soit une suspension d'une durée de 12 à
18 jours lorsqu'un assuré n'effectue pas de recherches d'emploi au cours
de la période qui a précédé le chômage lorsque celle-ci dure trois mois, il a
confirmé la suspension de l'assuré dans son droit à l'indemnité de
chômage pour une durée de 12 jours.
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B.Par écriture du 28 mai 2014 adressée au SDE, M.________ a
contesté la décision sur opposition du 6 mai précédent et requis que sa
situation et la durée de la suspension soit reconsidérée. Dite écriture,
considérée comme un recours, a été transmise à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 16 juin 2014. L'assuré
y fait valoir en substance que son nouvel employeur l'a contacté dès le
mois d'octobre 2013 en planifiant une réouverture de l'établissement au
15 décembre 2013. Des difficultés de remise de l'établissement étaient
toutefois apparues, puis la licence d'exploitation délivrée avec retard, ce
qui avait reporté l'ouverture du restaurant au 15 février 2014. L'assuré
expose que pendant toute cette période, il a fait partie de la planification
pour son nouvel employeur, pour élaborer un nouveau menu et effectuer
les actes de préparation de la réouverture. Il justifie son manquement par
la promesse d'engagement et le fait que son nouvel employeur et lui-
même étaient dans l'attente de recevoir l'autorisation d'exploiter jour
après jour.
Dans un document intitulé "attestation – à qui de droit", la
gérante du Restaurant J.________ a écrit ce qui suit :
"Par la présente, je confirme que nous sommes en contact avec Mr
M.________ depuis octobre 2013 afin de collaborer en tant que Chef
de cuisine pour notre reprise de notre restaurant, bar J.________ (...).
Par faute de bureaucratie, nous n'avons pas pu réaliser notre
ouverture qui était planifiée pour décembre 2013 et avons pu faire
notre ouverture en février 2014.
En cas de besoin, je vous remettrai très volontiers une copie de la
promesse de vente entre notre prédécesseur et nous-mêmes.
(...)."
Par réponse du 19 août 2014, le SDE a conclu au rejet du
recours, en faisant valoir que les arguments invoqués par le recourant
n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision. Il relève que
l'attestation établie par la gérante du Restaurant J.________ ne fait pas
référence à une promesse d'engagement du recourant mais confirme
seulement qu'elle a été en contact avec le recourant depuis le mois
d'octobre 2013 pour un poste de chef de cuisine. Cela étant, il considère
que l'absence de recherches d'emploi du recourant pendant le mois de
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septembre et une partie du mois d'octobre 2013 n'est pas excusable et
que la suspension du droit à l'indemnité de chômage est justifiée.
Le 24 novembre 2014, le recourant a confirmé ses conclusions
et ses motifs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant durant 12 jours en raison de son manquement à
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l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi dans la période précédant
son inscription au chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et les références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé – ou au cours des
derniers mois d'un emploi de durée déterminée (cf. Bulletin LACI IC du
SECO, B314) – de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.1; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les
références; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17 p.198
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ss.). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique
qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction ou s’il se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l'on est
en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche;
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
c)En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'absence de
recherches d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. Il
prétend toutefois que ce manquement est justifié par la promesse que lui
aurait faite son futur nouvel employeur dès octobre 2013 de l'engager en
qualité de chef de cuisine à la réouverture de l'établissement en décembre
2013 mais que pour des raisons liées à la remise du restaurant puis au
retard dans la délivrance de l'autorisation d'exploiter, la réouverture a dû
être repoussée au 14 février 2014. Dès qu'il a su qu'il ne serait pas engagé
à la date convenue, il s'est inscrit au chômage.
Le recourant ne saurait être suivi dans son raisonnement. Il
incombe en effet à l’assuré, dès qu'il a connaissance de son licenciement,
d'entreprendre des recherches afin d’éviter de se retrouver au chômage et
de les intensifier de manière croissante à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche; cette obligation subsiste même si l'assuré se
trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1). Tel n’a pas été le comportement du
recourant, qui ne s’est pas conformé aux devoirs induits par la
revendication de prestations de l’assurance-chômage, étant relevé au
demeurant que si le recourant a finalement été engagé par le nouveau
tenancier du restaurant dans lequel il travaillait précédemment en février
2014, celui-ci n'atteste pas avoir fait une promesse d'engagement dès
octobre 2013 pour le mois de décembre 2013, mais confirme seulement
qu'il était en contact avec le recourant pour un poste de chef de cuisine et
qu'il avait l'intention d'ouvrir l'établissement en décembre 2013.
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Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a
fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité
de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique. Reste à examiner si la
quotité de la suspension est elle aussi justifiée.
4.a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V
593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI,
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour
sanctionner l'absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé
prévoit une suspension de 4 à 6 jours pendant un délai de congé d’un
mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois et de 12 à 18 jours
lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC,
B314 et D72). Le barème pour sanctionner les efforts insuffisants de
recherches d'emploi pendant un délai de congé d'un mois prévoit une
suspension plus légère, soit de 3 à 4 jours pour un délai de congé d'un
mois, de 4 à 6 jours pour un délai de congé de deux mois et de 8 à 12
jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI
IC, ibidem).
c)En l’espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute de l'assuré, au
sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI. Cela étant, la suspension doit se
situer dans une tranche comprise entre 1 et 15 jours (let. a). La sanction
prononcée par l'intimé, 12 jours, se rapproche donc du maximum prévu
par la loi. Or, il convient de relever que la faute du recourant procède dans
le cas présent d'une négligence tenant à la méconnaissance de la rigueur
du droit et s'avère par conséquent moindre. A cet égard, il faut d'abord
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tenir compte du fait que l'assuré s'est comporté dans un premier temps
comme si l'assurance-chômage n'existait pas puisque, fort de la promesse
– qu'il considérait en tout cas comme telle - d'être réengagé par le
nouveau tenancier le 15 décembre 2013, il a renoncé à requérir des
prestations de chômage pour la période entre la fin de son emploi et son
réengagement. En outre, dès qu'il a été informé de son obligation
d'effectuer des recherches d'emploi, le 18 décembre 2013, il s'en est
acquitté en temps, en quantité et en qualité de façon irréprochable. Par
ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que la réouverture du restaurant
pour lequel l'assuré a travaillé jusqu'au 30 novembre 2013 a été retardée,
partant son réengagement par le repreneur, en raison de circonstances
particulières qui ne tenaient pas à l'hésitation de l'employeur à nouer une
relation de travail avec le recourant, puisqu'il l'a finalement engagé le 1
er
février 2014, soit deux mois plus tard que ce qui était initialement prévu.
Enfin, s'il est vrai que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi
entre la réception de la lettre de licenciement et le 16 décembre 2013,
date à laquelle il s'est annoncé aux instances de l'assurance-chômage, il
faut toutefois relever qu'il ressort clairement de l'attestation établie par la
nouvelle gérante de l'établissement J.________ qu'elle avait l'intention, dès
le mois d'octobre 2013, d'engager le recourant en qualité de chef de
cuisine pour une réouverture programmée en décembre 2013. Cela ne
signifie pas qu'il y ait eu une promesse d'engagement ferme, mais la
volonté y était. Cela étant, comme l'admet d'ailleurs l'intimé dans sa
réponse du 19 août 2014 sans en tirer toutefois les conséquences qu'il
convient sur la quotité de la suspension, le manquement du recourant à
son obligation de rechercher un emploi apparaît comme plus fautif pour la
période du 1
er
septembre au 15 octobre 2013, puisque jusqu'à ce
moment-là il n'avait pas encore été approché par le repreneur en vue de
son réengagement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la
suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 12 jours
paraît disproportionnée et il convient de la réduire à 8 jours, ce qui au
demeurant revient à appliquer le minimum du barème préconisé par le
SECO en cas d'insuffisance de recherches d'emploi lorsque le délai de
résiliation est de trois mois ou plus et se situe au milieu du barème prévu
par la loi en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI).
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5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition du 6 mai 2014 réformée en ce sens que la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage est de 8 jours,
à compter du 17 décembre 2013.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant
n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel (art.61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce
sens que le droit du recourant à l'indemnité de chômage est
suspendu pendant 8 jours à compter du 17 décembre 2013.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :