Appeal inadmissible absent opposition decision

CASSO zq14-013912-ach4114-852014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 giu 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ challenged a four-day suspension of unemployment benefits before the Vaud Cantonal Court. The court held that the appeal was premature because the Service de l’emploi had only treated the filing as an opposition against the ORP decision of 20 March 2014 and had not yet issued an opposition decision. The appeal was therefore manifestly inadmissible and the case was removed from the docket. No court costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; admissibility of cantonal appeal in social insurance matters requires a prior opposition decision, unless opposition is not open. A filing directed against a first-instance administrative decision while opposition proceedings are still pending is premature and manifestly inadmissible. In such a case, the court removes the matter from the docket. Where proceedings are free of charge under Art. 61 lit. a and g LPGA, no costs or party compensation are awarded.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 41/14 - 85/2014 ZQ14.013912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 juin 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 56 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu l’acte adressé le 2 avril 2014 par P.________ à la Cour de céans, par lequel elle conclut à l’annulation de la décision jointe à son écriture, alléguant notamment que le Service de l’emploi a suspendu ses indemnités de chômage pour une durée de quatre jours, niant avoir reçu ses excuses quant à la remise des preuves de recherches d’emploi après le cinquième jour du mois alors qu’elle est en arrêt maladie depuis le 25 février dernier, vu les pièces produites par l’assurée, à savoir la décision rendue le 20 mars 2014 par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) prononçant une suspension de quatre jours indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1 er

mars 2014 pour non remise des recherches d’emploi dans le délai légal ainsi qu’une décision du 19 mars 2014 concernant l’assignation à un cours et annulant une précédente décision au motif que l’assurée n’avait pas pu prendre part à la mesure pour raisons médicales, vu la réponse du 30 avril 2014 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, selon laquelle dans la mesure où la correspondance du 2 avril 2014 de la recourante concerne une décision de l’ORP et que l’instance juridique chômage ne s’est pas encore prononcée sur le dossier, il avait enregistré cette correspondance en tant qu’opposition à la décision du 20 mars 2014 et la traiterait dans les meilleurs délais ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre

  • 3 - lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’une décision a été rendue le 20 mars 2014 par l’ORP prononçant une suspension de quatre jours indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1 er mars 2014, que le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a considéré l’acte adressé le 30 avril 2014 à la Cour de céans comme une opposition sur laquelle une décision sera rendue par celui-ci, qu’il apparaît ainsi que le recours a été formé alors qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue, qu’il est ainsi manifestement irrecevable, qu’il doit être rayé du rôle ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 -

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -P.________ -Service de l’emploi, instance juridique chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

unemployment insuranceinadmissibilityopposition procedurepremature appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the ORP suspension decision was admissible without a prior opposition decision

Decisione estratta

No. Under Article 56 paragraph 1 LPGA, a cantonal appeal lies only against an opposition decision or where opposition is unavailable; here the file showed only an opposition pending before the Service de l’emploi.

Motivazione estratta

The challenged act was an ORP decision of 20 March 2014. The Service de l’emploi treated the claimant’s submission as an opposition and had not yet decided it, so the appeal was filed prematurely and was manifestly inadmissible.

Questione giuridica chiave

Whether costs or party compensation should be awarded

Decisione estratta

No costs were charged and no party compensation was awarded because the proceedings were free of charge.

Motivazione estratta

Article 61 letters a and g LPGA exclude costs and dépens in this type of proceeding.

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