403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/14 - 44/2016
ZQ14.013463
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 59, 60, 64a et 65 LACI, art. 83 OACI
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3 -
[...], pour la réalisation d’une expertise. Celle-ci a été confiée aux Drs
P., psychiatre, F., rhumatologue, et K., neurologue.
Dans un rapport du 15 janvier 2009, ces derniers ont constaté une entorse
cervicale bénigne et des discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6, sans
répercussion sur la capacité de travail. Ils n’ont admis aucune limitation
fonctionnelle en raison d’atteintes à la santé physique ou psychique et ont
retenu une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle ainsi que
dans toute autre activité, au plus tard six mois après l’accident.
L’OAI a rejeté la demande de prestations par décision du
13 octobre 2009, confirmée par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (arrêt du 8 novembre 2010 dans la cause AI 539/09 -
452/2010). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre le
jugement cantonal, par arrêt du 26 août 2011 (8C_99/2011).
b) Dans l’intervalle, H. s’est annoncée à l’Office
régional de placement Y.________ (ci-après : ORP Y.), comme
demandeuse d’emploi pour un taux d’activité de 50 %, son contrat de
travail pour L. ayant été résilié par l’employeur. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert du 16 mars 2009 au 15 mars 2011. Ayant
épuisé les 260 indemnités journalières auxquelles elle avait droit le 19
mars 2010, elle a ensuite été mise au bénéfice du revenu d’insertion (ci-
après : RI) dès le 1
er
avril 2010 et a continué à ce titre à être suivie par
l’ORP Y.. Un bilan socio-professionnel établi en collaboration avec
la I. (ci-après : I.) a conduit l’ORP Y. à prendre en
charge un stage professionnel de conseillère de vente, du 18 au 30 janvier
2010, puis à verser des allocations cantonales d’initiation au travail (ci-
après : ACIT) pour un emploi de laborantine auprès de la société
C., du 1
er
septembre 2010 au 28 février 2011 (décision du 8 juillet
2010). Par une seconde décision séparée du 8 juillet 2010, l’ORP Y.
a assigné l’assurée à des cours individuels à E., du 12 juin au
14 novembre 2010, nécessaires à son engagement par C.. La
formation complémentaire a toutefois été interrompue après un premier
module de deux jours (12 et 13 juin 2010), l’école n’ayant pas accepté
l’inscription de l’assurée au second module. L’ORP Y.________ a ensuite pris
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en charge un cours d’aromathérapie dispensé par O.________ du 15 janvier
au 20 février 2011 (modules I et II). La prise en charge de deux modules
supplémentaires sollicités par l’assurée a toutefois été refusée, dans la
mesure où ils étaient dispensés au-delà de la période d’ACIT (décisions
des 13 janvier et 7 février 2011). L’ORP Y.________ a également refusé
l’octroi de cours d’anglais au motif que ces derniers ne figuraient pas sur
le plan de formation qui lui avait été soumis à l’appui de la demande
d’ACIT (décision du 11 février 2011).
Le 30 mai 2012, C.________ a résilié le contrat de travail la liant
à H., avec effet au 31 juillet 2012.
c) Le 14 décembre 2012, H. s’est réinscrite comme
demandeuse d’emploi, pour un taux d’activité de 50 %, auprès de l’Office
régional de placement A.________ (ci-après : l’ORP ou l’office). Le
18 février 2013, lors d’un entretien à l’ORP, l’assurée a informé son
conseiller en personnel du fait qu’elle passerait un examen
d’aromathérapie en mars 2013 et ferait un stage pratique à U.,
dans le sud de la France, du 7 au 17 août 2013. Elle prévoyait d’achever
sa formation en 2015, étant précisé que celle-ci n’entravait pas sa
disponibilité en dehors de la période de stage. Le conseiller ORP l’a rendue
attentive au fait que ses recherches de travail devaient concerner des
emplois pouvant être exercés sans délai et que des recherches dans le
domaine de l’aromathérapie ne seraient pas acceptées dès lors qu’elle ne
disposait pas encore des diplômes requis. L’objectif de placement était
celui d’aide en laboratoire ou de conseillère de vente ; une reprise
d’activité avec une mesure d’emploi temporaire subventionné, à 50 %,
était envisagée, dans le secteur de la vente.
Le 28 mars 2013, l’ORP a assigné l’assurée à un entretien
préalable pour un programme d’emploi temporaire (PET), auprès de
l’entreprise M., rattachée à la société coopérative W.________.
L’assurée s’est présentée à l’entretien et a convenu de débuter la mesure
le 15 avril 2013 à un taux de 50 % pour une durée de trois mois, avec pour
objectif de lui permettre une reprise d’un rythme de travail après plusieurs
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mois d’incapacité de travail. Le 24 avril 2013, le Dr X.________ a toutefois
attesté une incapacité de travail de 50 % pour la période du 24 avril au 30
juin 2013. Le 28 mai 2013, Me Anne-Sylvie Dupont, agissant pour
l’assurée, a adressé à l’ORP un extrait du rapport médical établi le
5 novembre 2007 par le Dr X., en précisant que les limitations
fonctionnelles mentionnées dans ce rapport n’avaient pas changé depuis.
Le 4 juillet 2013, le Dr X. a confirmé pour l’essentiel les limitations
fonctionnelles mentionnées dans son rapport du 5 novembre 2007, ainsi
que la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (éviter les
positions debout prolongées, en porte-à-faux du dos, ainsi que les flexions
et torsions répétées du rachis, les mouvements répétés en élévation des
bras, le port de charge de plus de 10 kg, ou les ports de charges répétitifs,
ainsi que le travail posté ou à la chaîne ; favoriser l’alternance des
positions assises, debout et la marche).
Entre-temps, l’assurée a élaboré un projet de participation à
un programme d’emploi temporaire avec D., pour le Z.
(Z.) ; ledit projet avait été spécialement créé pour l’assurée, dans
le secteur de l’aromathérapie, et consistait en un emploi d’assistante de
projet à la Fondation N., dont le domaine d’activité est le soutien
privé et ciblé à la formation. Cette fondation aidait déjà financièrement
l’assurée pour sa formation dans le domaine de l’aromathérapie. Les
tâches fixées pour cet emploi temporaire étaient de développer le cadre
général d’une enquête sur les nouveaux métiers, de développer le cadre
d’une enquête sur les métiers d’aromathérapeute et de phytothérapeute,
d’exécuter un certain nombre d’interviews d’usagers et de bénéficiaires de
cette profession (patients, praticiens du système de santé, formateurs),
d’exécuter un certain nombre d’interviews des acteurs clef du système de
santé (politiciens, caisses-maladie, autres assurances, organisations
étatiques), d’exploiter ces données et de rédiger un rapport. La
responsable de l’encadrement était Q..
Le 10 juin 2013, le conseiller ORP de l’assurée a rencontré
D.. Ce dernier souhaitait lui présenter le projet de PET élaboré
avec l’assurée. Le conseiller en personnel a refusé ce projet en exposant
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que l’objectif était pour l’instant de déterminer la capacité de travail de
l’assurée dans une activité adaptée, que l’assurée ne disposait pas d’une
formation achevée dans le secteur de l’aromathérapie, qu’il n’appartenait
pas à l’assurance-chômage de soutenir ses études, et que ses recherches
de travail ainsi que les mesures que l’ORP allouerait ne pouvaient
concerner que des emplois susceptibles d’être exercés sans délai. La
mesure d’emploi temporaire auprès de M.________ devant se terminer à
mi-juillet 2013, le conseiller en personnel a accepté de réévaluer la
situation à l’automne, après que l’assurée aurait passé ses examens et si
le rapport de la mesure M.________ était favorable.
Le 13 juin 2013, l’assurée a présenté un certificat d’incapacité
de travail totale établi par le Dr R., spécialiste en médecine
interne. Par décision du 2 juillet 2013, le conseiller ORP de l’assurée a
prolongé la mesure M. jusqu’au 13 octobre 2013, pour «validation
de la disponibilité suite à une absence prolongée en mesure», en raison du
fort taux d’absentéisme au cours des trois premiers mois de la mesure.
Par décision du 19 juillet 2013, la Fondation N.________ a
suspendu son aide au financement de la formation de l’assurée en
aromathérapie. Parmi les motifs mentionnés pour justifier ce réexamen de
l’aide allouée à l’assurée, le conseil de fondation a mentionné le fait que,
d’une part, les exigences pour les examens d’aromathérapeute avaient
nettement augmenté, ce qui nécessitait un engagement aux études
pratiquement à plein temps de la part de l’assurée et que, d’autre part, la
collaboration avec l’ORP était insuffisante, ce dernier ne tenant
notamment pas compte des limitations de la capacité de travail de
l’assurée attestée par le Dr X.________, en particulier dans le domaine de la
vente et les activités connexes, ainsi que des «ressources en motivation
vocationnelle» de l’assurée. Le conseil de fondation observait dans ce
contexte que l’assignation à un programme d’emploi temporaire à mi-
temps, jusqu’à mi-octobre 2013, annihilait les chances de succès de
l’assurée pour son examen d’anatomie, l’ORP n’ayant par ailleurs pas
envisagé toutes les mesures qui auraient été nécessaires, à l’époque, pour
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7 -
pérenniser l’emploi auprès de C., qui avait été accessible pour
l’assurée grâce au réseau de Q..
Par la suite, l’assurée a produit à l’ORP un certificat
d’incapacité de travail établi le 22 août 2013 par le Dr V.,
psychiatre, et courant jusqu’au 1
er
novembre 2013. Le Dr V. a
toutefois admis une reprise du travail le 1
er
octobre 2013, selon un
nouveau certificat établi le 3 octobre 2013. Le 22 octobre 2013, l’ORP a
assigné l’assurée à reprendre le programme d’emploi temporaire à 50 %,
auprès de M., qui avait été interrompu en raison de son incapacité
de travail.
Le 30 octobre 2013, Me Dupont, agissant pour l’assurée, a
demandé à l’ORP de statuer formellement sur la prise en charge du
programme d’emploi temporaire développé avec D., dans le
secteur de l’aromathérapie. Elle a souligné que l’emploi temporaire auquel
l’ORP avait assigné l’assurée, dans le secteur de la vente, ne
correspondait pas à ses limitations fonctionnelles, tant physiques que
psychiques.
Le 31 octobre 2013, le Dr V.________ a établi un nouveau
certificat d’incapacité de travail pour la période du 1
er
novembre 2013 au
1
er
janvier 2014, à réévaluer.
Par décision du 6 novembre 2013, l’ORP a refusé de prendre
en charge le programme d’emploi temporaire souhaité par l’assurée en
qualité d’assistante de projet auprès de la Fondation N.________, au motif
que l’intéressée ne disposait pas d’une formation achevée, ni de
l’expérience professionnelle nécessaire pour travailler dans le domaine de
l’aromathérapie ; la mesure demandée n’augmenterait par conséquent
pas significativement son aptitude au placement.
Le 6 novembre 2013 également, l’ORP a soumis au Service de
l’emploi le dossier de l’assurée en vue d’un examen de son aptitude au
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placement, compte tenu en particulier de la formation d’aromathérapeute
en cours.
Le 9 décembre 2013, l’assurée, par l’intermédiaire de son
avocate, s’est opposée à la décision de refus de mesure de l’ORP, au motif
que la mesure demandée visait à permettre une pleine et adéquate
réinsertion professionnelle, en prenant en considération les limitations
fonctionnelles résultant de l’accident subi en 2007. Selon l’assurée, dite
mesure augmentait significativement et rapidement ses chances de
retrouver un emploi. Le refus de l’ORP et son intransigeance à maintenir
une autre mesure d’emploi temporaire dans le domaine de la vente,
malgré les limitations fonctionnelles de l’opposante, annihilait tous les
efforts et moyens engagés pendant les dernières années, en collaboration
avec la Fondation N.________ et le Z.. Le maintien du PET préconisé
par l’ORP apparaissait ainsi totalement disproportionné et contraire au but
de la LACI.
Le 13 décembre 2013, le Service de l’emploi a constaté
l’aptitude au placement de l’assurée, au regard notamment de l’horaire
des cours qu’elle a produit.
Par décision sur opposition du 26 février 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé le refus de l’ORP de prendre en
charge la mesure d’emploi temporaire souhaitée par l’assurée.
B.Par acte du 31 mars 2014, Me Dupont, agissant pour
H., a interjeté un recours de droit administratif contre cette
décision sur opposition. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la
prise en charge, par l’assurance-chômage, du programme d’emploi
temporaire comme assistante de projet auprès de la Fondation N.________
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouveau jugement. A l’appui de son recours, elle
produit notamment un rapport adressé le 17 mars 2014 par le
Dr V.________ à Me Dupont. Elle a demandé l’audition de D.________ et
Q.________ en qualité de témoins. Me Dupont a requis pour sa mandante le
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bénéfice de l’assistance judiciaire et a été désignée d’office par le tribunal
(décision du 15 mai 2014).
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 13 mai 2014. Il a
produit un descriptif du PET auquel l’ORP avait assigné la recourante,
auprès de M..
Les parties se sont encore déterminées les 5 juin et 21 août
2014 pour la recourante, et le 20 juin 2014, pour l’intimé. L’intimé a mis
en doute l’intérêt digne de protection de la recourante, dès lors qu’elle
avait été retirée de la liste de demandeurs d’emploi le 23 décembre 2013,
ensuite d’une incapacité de travail persistante. La recourante a fait valoir
que son intérêt au recours subsistait dès lors que la question de la prise en
charge de la mesure litigieuse se reposerait dès qu’elle recouvrirait une
capacité de travail.
Le 21 janvier 2016, le tribunal a désigné d’office Me Joël
Crettaz pour assister la recourante, en remplacement de Me Dupont, dont
l’indemnité d’office a été fixée dans la même décision.
Le 10 mars 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause
a rejeté la demande d’audition des témoins D. et Q.________,
requise par la recourante.
Le 18 mars 2016, répondant au courrier du tribunal du 11 mars
2016, Me Crettaz a indiqué renoncer à produire la liste de ses opérations,
précisant s’en remettre à justice quant au montant de l’indemnité d’office.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises devant l’autorité compétente (art. 61 let. b LPGA
notamment). Il est donc recevable de ce point de vue. La question de
l’intérêt actuel digne de protection au recours peut être laissée ouverte,
compte tenu de ce qui suit.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Le litige
relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
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b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en
charge par l’assurance-chômage du programme d’emploi temporaire
qu’elle souhaite suivre auprès de la Fondation N.________ en qualité
d’assistante de projet.
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12 -
leur employabilité ; elles peuvent également jouer un rôle en matière
d’intégration, d’immersion, d’apprentissage de la langue du lieu au
contact avec les collègues, etc. Elles sont en outre régulièrement utilisées
pour vérifier que les chômeurs sont réellement en mesure de travailler au
sens de l’art. 15 LACI et effectivement disposés à accepter un emploi
convenable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, Bâle, n
o
1 ad art. 64a-64b, p. 477). Dans ce contexte, il
convient de souligner que l’autorité qui assigne la mesure n’est pas tenue
de prendre en compte les inclinations des assurés en faveur de l’un ou
l’autre emploi, contrairement à ce que prévoit l’art. 83 OACI pour les
mesures de formation (cf. TF 8C_577/2011 du 31 août 2011, auquel
renvoie Rubin, op. cit., n
o
5 ad art. 64a-64b, p. 478). Pendant la mesure
d’emploi temporaire, l’assuré doit rester apte au placement et prêt à
accepter immédiatement tout emploi convenable ou activité procurant un
gain intermédiaire (Rubin, op. cit., n
o
3 ad art. 64a-64b, p. 478).
b) En l’espèce, le mesure litigieuse porte sur une activité
d’assistante de projet, avec pour tâches de développer le cadre général
d’une enquête sur les nouveaux métiers, plus spécifiquement sur les
métiers d’aromathérapeute et de phytothérapeute, d’exécuter un certain
nombre d’entretiens avec des patients, des praticiens du système de
santé ou des formateurs, ainsi qu’avec des acteurs clé du système de
santé (politiciens, caisses maladie, autres assurances, organisations
étatiques), et enfin d’exploiter ces données et de rédiger un rapport. Du
point de vue de la recourante, cette activité devrait lui permettre, une fois
autorisée à pratiquer la profession d’aromathérapeute, de disposer d’un
réseau professionnel déjà établi. Dans ce sens, la mesure lui permettrait
d’entrer en contact avec les professionnels de la branche et de mieux
cerner le domaine dans lequel cela vaudrait la peine pour elle de postuler.
Elle pourrait en outre se réhabituer au monde du travail et aux contacts
avec des interlocuteurs divers et variés, son dernier emploi l’ayant
confinée dans un laboratoire. L’intimé a toutefois objecté à cette
argumentation, à juste titre, que la recourante ne dispose pas d’une
formation achevée en aromathérapie et que la mesure proposée ne lui
sera donc pas utile pour retrouver un emploi avant l’achèvement de cette
-
13 -
formation. A cet égard, on observera que la formation suivie par l’assurée
devait se poursuivre jusqu’en 2015, selon un procès-verbal d’entretien du
18 février 2013 avec son conseiller ORP, soit plus d’une année après la
décision de refus de prise en charge par l’ORP. Pour ce premier motif déjà,
l’intimé était fondé à refuser la mesure demandée et le recours doit être
rejeté.
c) Indépendamment de ce qui précède, l’ORP avait assigné la
recourante à un autre programme d’emploi temporaire auprès de
M.. Après une interruption de cette mesure en raison d’une
période d’incapacité de travail attestée par les médecins traitants de la
recourante, l’ORP a décidé de la renouveler, en octobre 2013, pour
«validation de la disponibilité» de l’assurée. En d’autres termes, le
conseiller ORP souhaitait, par ce moyen, vérifier que l’assurée était bien
apte au placement et disposée à accepter un emploi convenable. Il a
d’ailleurs également transmis le dossier au Service de l’emploi pour
vérification de l’aptitude au placement. Ces deux démarches étaient
légitimes. Le Service de l’emploi a, certes, finalement constaté l’aptitude
au placement de la recourante. Il n’en reste pas moins que selon la
décision du conseil de la Fondation N. du 19 juillet 2013, les
exigences de la formation en aromathérapie avaient nettement augmenté
et nécessitaient un engagement aux études pratiquement à plein temps
de sa part, incompatible avec la mesure d’emploi temporaire préconisée
par l’ORP. Les rapports médicaux produits par la recourante en vue
d’établir le caractère non convenable de cette mesure ne sont par ailleurs
pas convaincants. Sur le plan somatique, dans son rapport du 4 juillet
2013, le Dr X.________ atteste pour l’essentiel les mêmes limitations
fonctionnelles que celles qu’il avait retenues en 2007 et ne démontre pas
d’aggravation notable de l’état de santé depuis que l’OAI avait nié le droit
aux prestations de l’assurance-invalidité, sur la base d’une expertise ne
constatant aucune limitation pour l’exercice d’une activité professionnelle
en raison d’atteintes à la santé physique ou psychique. Au demeurant,
même en tenant pour établies les limitations fonctionnelles attestées par
le Dr X.________, l’emploi temporaire assigné par l’ORP reste exigible,
puisqu’il s’agit de gérer un listing et un mailing de clients à démarcher, de
-
14 -
prospecter auprès d’entreprises publiques et privées afin de présenter les
produits M., de saisir et de mettre en forme des supports de
communication, de gérer les visites du showroom, de réaliser des
documents de présentation pour l’entité et, enfin, de mettre à jour et
entretenir le site Web de M.. On voit mal que ce type d’activité, à
50 %, soit incompatible avec les limitations attestées par le Dr X..
Quant au Dr V., il atteste une incapacité de travail pour le PET
privilégié par l’ORP, en raison d’un état dépressif moyen avec syndrome
somatique. Par contre, toujours selon le Dr V., l’assurée serait très
motivée pour poursuivre sa formation d’aromathérapie et le pronostic
serait très favorable si elle pouvait reprendre cette formation (rapport du
17 mars 2014). La capacité de travail dépendrait ainsi du point de savoir si
la recourante pourra poursuivre ou non la formation souhaitée. Cet avis
n’est pas convainquant. Une attestation d’incapacité de travail pour des
motifs psychiques, qui se limite à un domaine d’activité bien précis pour
lequel l’assurée n’est pas motivée – mais sans autre raison précise – à
l’exclusion d’un autre domaine professionnel dans lequel l’assurée
souhaite poursuivre une formation, ne prend pas suffisamment en compte
l’exigence de cohérence dans l’appréciation de la capacité de travail,
posée par le Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 4.4). Pour ce second
motif également, il n’était pas disproportionné de la part de l’intimé de
privilégier l’emploi temporaire auprès de M. plutôt que celui
souhaité par la recourante, de manière notamment à vérifier sa
disponibilité à accepter sans délai un emploi convenable quand bien
même celui-ci ne correspondrait pas à son souhait de poursuivre une
formation en aromathérapie, offrant certes des perspectives d’emploi,
mais à plus long terme.
On ajoutera que la recourante ne saurait soutenir, d’une part,
qu’elle est apte au placement malgré la formation suivie et, d’autre part,
que le PET préconisé par l’ORP compromet de manière disproportionnée la
poursuite de sa formation professionnelle. L’ORP ne peut pas être rendu
responsable du fait que la Fondation N.________ considère, pour sa part,
que la poursuite du financement de la formation en question est
-
15 -
incompatible avec un emploi temporaire à mi-temps dans un autre
domaine d’activité.
d) On peut, certes, s’interroger sur l’opportunité d’étendre le
champ d’application des dispositions de la LACI prévalant en matière de
mesure de formation (cf. consid. 4a supra et art. 83 OACI) aux mesures
d’emploi temporaire, de manière à privilégier les souhaits de la personne
assurée à moyen ou long terme et à favoriser ainsi la mobilisation de ses
ressources motivationnelles, dans un contexte d’arrêt de travail prolongé
et de placement difficile. Mais l’interprétation plus restrictive qu’en a fait
l’intimé, en privilégiant l’employabilité de la recourante à court terme,
d’une part, et la vérification de sa disponibilité à reprendre un emploi
convenable même dans un domaine ne correspondant pas à la formation
souhaitée, d’autre part, reste conforme à la loi.
e) Le dossier étant complet, il permet à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a ainsi pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction complémentaire requise par la recourante,
à savoir d’audition de D.________ et Q.________. Une telle mesure
d'instruction ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de
droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf.
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5
août 2008).