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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/14 - 42/2014
ZQ14.003820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst.
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Au vu du statut de cette entreprise (jugement de faillite prononcé le
25 novembre 2013), nous vous laissons le soin de produire auprès
de l’Offices des poursuites et faillites de [...], afin de pouvoir
récupérer ces salaires."
vu l’écriture du 18 décembre 2013, intitulée recours, reçue le
14 janvier 2014 par la Caisse cantonale de chômage, service des
prestations, concluant que « le département juridique doit prononcer »
l’admission du recours, l’assuré étant payé en application de l’art. 29 LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0),
vu l’écriture intitulée « complément de recours », datée du 31
décembre 2013 et adressée par l’assuré au Service de l’emploi,
vu la lettre du 7 janvier 2014 adressée par l’assuré à la Caisse
cantonale de chômage, Agence de Z., lui demandant de rendre
une décision avec voies de recours,
vu la lettre du 17 janvier 2014 de la Caisse cantonale de
chômage, Agence de Z., se référant aux écritures des 31
décembre 2013 et 7 janvier 2014 de l’assuré et expliquant que pour la
période en cause, soit de mars 2011 à mai 2011, les indemnités
journalières de chômage ont été versées, aucune application de l’art. 29
LACI n’étant dès lors possible,
vu le recours interjeté le 30 janvier 2014 par A.________ auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé recours
pour déni de justice et concluant à l’admission du recours pour déni de
justice (I), à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par le Tribunal
cantonal (Il), et à ce que le recourant soit indemnisé sans délai en vertu de
l’art. 51 LACI (III),
vu la réponse du 6 février 2014 de la Caisse cantonale de
chômage, division juridique, estimant le recours sans objet, l’assuré ayant
perçu des indemnités de chômage pendant la période en cause,
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vu les pièces du dossier ;
attendu que la conclusion tendant à l’indemnisation du
recourant en application de l’art. 51 LACI est irrecevable, la Cour de céans
ne pouvant statuer sur le fond en l’absence de décision rendue par
l’autorité administrative ;
attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice
soutenant notamment qu’au vu de la durée totale de la procédure, soit
plus de 6 semaines et quelques jours, de la nature de la cause et de la
date du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes, le déni de justice
est réalisé, l’objet de sa requête étant en outre la recherche de la vérité,
de comprendre ce qui s’est passé à l’Office de l’assurance chômage et au
département juridique de la Caisse cantonale de chômage, d’établir les
responsabilités de chacun et de réparer le tort qui lui a été causé,
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229
consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (cf. ATF
117 la 116 consid. 3a et 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au
sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V
407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie
au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une
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évaluation globale s’imposant généralement (cf. TF 9C_441/2010 du 6
avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF
9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’à cet égard, il appartient, d’une part, au justiciable
d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié,
que d’autre part, si l’on ne saurait reprocher à l’autorité
quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne
peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur excessive de la procédure dès lors qu’il appartient
à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid.
5.2 ; cf. TF 9C_42612011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et
9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité, ce principe
étant consacré à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) qui exige des
cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l’expression
d’un principe général du droit des assurances sociales (cf. ATF 110 V 54
consid. 4b),
qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a admis, au vu des
circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était
écoulé 24 mois entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du
jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai représentait une
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situation limite (cf. TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2 et
TF 8C_613/2009 du 22 février 2010),
qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte
d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu
plus de 18 mois se situait dans les limites admissibles (cf. TF 9C_43312009
du 19 août 2009 et TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009),
que, dans le cas présent, la Caisse cantonale de chômage,
Agence de Z., a répondu par courrier au recourant,
qu’au cas où la requête du recourant devait être considérée
comme une demande de révision, le jugement du Tribunal de
prud’hommes constituant alors un fait nouveau, comme dans le cas où
cette hypothèse ne serait pas réalisée, il appartient à cette autorité de
rendre une décision formelle ce qu’a d’ailleurs requis le recourant dans
son écriture reçue le 7 janvier 2014,
qu’en l’état du dossier, tel n’est pas encore le cas,
que le recourant a interjeté recours également auprès de la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, qui n’a en l’état pas
rendu de décision,
que, compte tenu de la durée de la procédure devant l’autorité
administrative qui a été suivie sans temps mort ainsi que du bref délai
écoulé entre la réception de la demande de décision par la Caisse
cantonale de chômage, Agence de Z., et le recours du 30 janvier
2014 auprès de la Cour de céans, on ne saurait considérer qu’il y a retard
à statuer,
qu’il en va de même du recours interjeté auprès de la Caisse
cantonale de chômage, division juridique,
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que le recours pour déni de justice doit dès lors être rejeté, ce
qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :