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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 189/13 - 58/2014
ZQ13.055038
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Preti
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d, 59 et 60 LACI ; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
ressortissant [...] au bénéfice d’un permis B, sans formation
professionnelle, s’est inscrit à l’assurance-chômage le 16 avril 2013 et a
revendiqué des indemnités de chômage dès cette date. Il a été mis au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans.
Le 5 juin 2013, l’Office régional de placement d’[...] (ci-après :
l’ORP) a assigné l’assuré à une mesure de marché du travail sous forme
d’un cours linguistique « Français A1 », dispensé du 5 août au 11 octobre
Dans un procès-verbal d’entretien entre l’assuré et son
conseiller ORP du 18 juin 2013, il est notamment écrit dans la rubrique
« synthèse de l’entretien » :
« - cours de français dès le 5.8
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nous parle que sa femme prend des vacances à cette même date.
L’assuré aurait droit à 1 semaine de vacances, demandé de regarder
avec l’organisateur si ok pour une semaine dès le début du cours ...
[...] »
Dans un courriel du 20 août 2013, le centre de formation
dispensant le cours « Français A1 » a signalé au conseiller ORP de l’assuré
que ce dernier n’avait pas débuté le cours comme convenu le 19 août
2013 car il avait retrouvé un emploi dès cette date, selon les explications
qu’il avait données par téléphone.
Le même jour, le conseiller ORP a expliqué à l’organisateur du
cours que l’assuré s’était vu accordé une seule semaine de vacances et
qu’il aurait donc dû commencer la formation à laquelle il avait été assigné
le 12 août 2013 déjà. Il a demandé des précisions sur la semaine du 12 au
16 août 2013.
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L’organisateur du cours a répondu que l’assuré s’était rendu
sur place le 18 juin 2013 pour les informer que, d’entente avec l’ORP, il
serait en vacances jusqu’au 18 août et qu’il ne commencerait la formation
que le 19 août 2013.
Par courrier du 21 août 2013, l’ORP a invité l’assuré à prendre
position dans les dix jours sur son abandon au cours « Français A1 », en
attirant son attention sur le fait que son comportement l’exposait à une
sanction.
Le 3 septembre 2013, l’assuré a répondu qu’il ne s’était pas
rendu au cours car il était en vacances du 5 au 13 août 2013, qu’il avait eu
contact avec un employeur, lequel avait déclaré avoir du travail pour lui,
et qu’à son retour de vacances, cet employeur lui avait proposé de
commencer à travailler le 19 août 2013.
Par décision du 4 septembre 2013, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du
6 août 2013, au motif qu’il avait abandonné une mesure de marché du
travail qui lui avait été assignée.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 septembre 2013. Il
a reconnu avoir pris trop de vacances, mais a expliqué avoir mal compris
son conseiller ORP concernant la durée de son droit aux vacances, ne
comprenant pas bien le français puisqu’il séjournait en Suisse depuis une
année et demi seulement. Il a également soutenu que l’employeur lui
avait proposé initialement de commencer à travailler le 12 août 2013,
mais que finalement il n’avait pas pu débuter avant le 19 août 2013.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
l’intimé), a rendu le 18 novembre 2013 une décision rejetant l’opposition
de l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En
substance, le Service de l’emploi a exposé que l’argument de l’assuré au
sujet de ses vacances du 5 au 18 août 2013 ne lui était d’aucun secours,
le conseiller ORP ne lui ayant accordé qu’une seule semaine,
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conformément à ce qui ressortait du procès-verbal du 18 juin 2013. Le
Service de l’emploi retenait également qu’il ne voyait pas comment
l’assuré aurait pu confondre un droit à une semaine de vacances avec un
droit à deux semaines, et ce même s’il ne parlait pas parfaitement le
français. Enfin, le Service de l’emploi estimait que le début d’une activité
en gain intermédiaire le 19 août 2013 n’était pas pertinent car cela ne le
dispensait pas de commencer la mesure en date du 12 août 2013.
B.Par acte du 9 décembre 2013, J.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 18 novembre 2013 auprès de la Cour des
assurances du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son
annulation. Il fait principalement valoir qu’il a commis une erreur en raison
de ses difficultés à comprendre le français.
Le Service de l’emploi a répondu le 5 février 2014 en concluant
au rejet du recours. Il a ajouté que l’emploi débuté par l’assuré le 19 août
2013 ne l’avait occupé que quatre jours en août 2013 et qu’il n’était ainsi
pas incompatible avec la fréquentation du cours de français.
Le recourant n’a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011 ; RS
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837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension de seize jours du droit de l’assuré
aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif qu’il a
abandonné une mesure de marché du travail, à savoir un cours de français
A1.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Il a aussi l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
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placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des
assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a),
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction
des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les
mesures de formation au sens de l’art. 60 LACI. Les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation
sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se
présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans
motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement,
le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
b) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’a pas
compris que son droit aux vacances se limitait à une semaine. A ce sujet, il
ressort clairement du procès-verbal d’entretien du 18 juin 2013 que le
conseiller ORP a informé le recourant de son droit à une semaine de
vacances (« l’assuré aurait droit à 1 semaine de vacances, demandé de
regarder avec l’organisateur si ok pour une semaine dès le début du
cours »). Il est peu crédible que le recourant, malgré ses difficultés en
français, ait pu confondre le droit à une semaine de vacances avec le droit
à deux semaines de vacances. Il ne pouvait dès lors déclarer à
l’organisateur du cours qu’il prendrait deux semaines de vacances
jusqu’au 19 août 2013 avec l’accord de l’ORP. Par ailleurs, les allégations
du recourant relatives à une offre d’emploi qu’il aurait reçue pour le
12 août 2013, qui aurait finalement été repoussée au 19 août 2013, sont
également peu crédibles. En effet, on voit mal, dans ce cas, pourquoi il
aurait déclaré d’emblée à l’organisateur du cours qu’il prendrait des
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vacances jusqu’au 19 août 2013 (cf. courriel de l’organisateur du cours du
20 août 2013). Enfin, le fait, pour le recourant, d’avoir retrouvé un emploi
dès le 19 août ne justifiait pas de renoncer à suivre le cours de français à
tout le moins du 12 au 16 août 2013. Cette constatation est d’autant plus
valable compte tenu du caractère très précaire de l’emploi en question, à
savoir un travail sur appel à temps très partiel, ne permettant au
recourant de réaliser qu’un gain intermédiaire très réduit. Dans tous les
cas, il aurait dû en référer préalablement à son conseiller ORP.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a
considéré que le recourant devait être sanctionné pour avoir abandonné le
cours de « Français A1 » qui lui avait été assigné.
4.Il reste à examiner la quotité de la sanction.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a);
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’espèce, la
décision suspendant le recourant dans l’exercice de son droit aux
prestations pour une durée de seize jours, correspondant à une faute de
gravité moyenne, ne prête pas flanc à la critique.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :