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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 187/13 - 38/2014
ZQ13.054322
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante,
et
T., Division juridique, à [...], intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 28 al. 1 et 5 et 95 al. 1 LACI
Sur le formulaire «Indications de la personne assurée» (ci-
après: IPA) pour le mois de juin 2013, daté du 2 juillet 2013, l’assurée a
indiqué avoir pris des vacances du 1
er
au 30 juin 2013.
Selon un procès-verbal d’entretien de l’ORP du 8 juillet 2013,
l’entretien de ce jour avait été reporté, l’époux de l’assurée ayant
téléphoné pour prévenir que celle-ci était malade pour plusieurs jours. A
cette occasion, un certificat médical a été demandé.
Sur le formulaire IPA du mois de juillet 2013, daté du 2 août
2013, l’assurée a répondu par la négative à la question «Avez-vous pris
des vacances?», de même qu’aux questions «Etiez-vous absent(e) pour
d’autres raisons?» et «Avez-vous été en incapacité de travailler?».
L’assurée a été indemnisée pour le mois de juillet 2013 à
hauteur de 2’085 fr. 75 (décompte du 5 août 2013).
Par courriel du 20 août 2013, la Caisse cantonale de chômage,
Agence de [...] (ci-après: l’agence) a été informée par l’ORP du fait que
l’assurée avait été payée en juillet 2013 alors qu’elle se trouvait en
incapacité de travail. Il était précisé qu’elle avait été invitée à indiquer les
dates exactes de début et de fin de son incapacité dans la mesure où le
au 28 juillet 2013, raison pour laquelle elle avait été traitée durant une
semaine dans la clinique et après en ambulatoire. Les diagnostics posés
étaient ceux d’empoisonnement par la nourriture et de fièvre typhoïde.
Par courrier du 20 août 2013 à l’assurée, l’agence a constaté
que celle-ci n’avait pas mentionné dans le formulaire IPA du mois de juillet
2013 avoir été en incapacité de travail du 1
er
au 28 juillet 2013, selon le
certificat médical établi par D.________, l’invitant à se déterminer dans un
délai de dix jours sur cette omission et en attirant son attention sur le fait
qu’elle s’exposait à une suspension de son droit aux indemnités ainsi qu’à
l’obligation de rembourser les prestations perçues durant la période en
cause.
Par correspondance du 20 août 2013, l’ORP a accusé réception
du certificat médical qu’il avait reçu le 6 août 2013 et a prié l’assurée de
lui fournir, d’ici au 31 août 2013, les dates exactes de début et de fin de
son incapacité de travail, la preuve de la date de réservation de ses titres
de transport aller et retour ainsi que les copies desdits titres de transport.
L’assurée était aussi priée de fournir la preuve qu’elle avait été dans
l’obligation d’annuler son billet de retour compte tenu de son incapacité
intervenue pendant ses vacances et d’attester de la date de paiement de
cette modification de vol de retour en Suisse, avec copie du nouveau billet
de retour et de toutes preuves attestant qu’un élément imprévisible était
intervenu durant le voyage initialement prévu du 3 au 28 juin 2013.
Selon un second formulaire IPA, également daté du 2 août
2013, l’assurée a indiqué avoir été en incapacité de travailler du 1
er
au 28
juillet pour cause de maladie, avec la précision «food poisining +
Typhoide».
Par décision du 3 septembre 2013, l’ORP a suspendu l’assurée
durant cinq jours à compter du 17 juillet 2013 au motif qu’elle ne s’était
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pas présentée le 16 juillet 2013 pour un entretien de conseil, sans
s’excuser au préalable. L’assurée s’est opposée à cette décision par
courrier du 10 septembre 2013, en expliquant n’avoir pu se rendre à
l’entretien de contrôle du 16 juillet 2013 car elle était gravement malade,
ce dont son époux avait averti l’ORP.
Par décision du 23 septembre 2013, l’agence a demandé à
l’assurée la restitution de la somme de 2’085 fr. 75 qui lui avait été versée
à tort, en retenant qu’elle n’avait pas indiqué l’incapacité de travail subie
du 1
er
au 28 juillet 2013. Invitée le 20 août 2013 à se déterminer sur cette
omission, elle n’avait pas donné suite à cette requête. Elle précisait s’être
compensée d’une somme de 1’758 fr. 75 sur les indemnités de chômage
de l’assurée du mois d’août 2013, si bien que l’intéressée lui restait
redevable d’un montant de 327 francs.
Le 27 septembre 2013, l’assurée s’est opposée à la décision
du 23 septembre 2013, en expliquant avoir fourni à I’ORP un certificat
médical attestant de son arrêt maladie durant la période du 1
er
au 28
juillet 2013 dès la fin de ladite incapacité. Elle admettait s’être trompée en
complétant le formulaire IPA du mois de juillet 2013 en omettant de
signaler cette maladie, pensant que sa conseillère ORP allait transmettre
son certificat médical à la caisse de chômage. Elle précisait avoir
immédiatement corrigé le formulaire IPA lorsque la demande lui en a été
faite, estimant une sanction injuste, dans la mesure où elle avait annoncé
sa maladie à l’ORP et fourni un certificat médical.
Par décision sur opposition du 25 novembre 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l’intimée)
a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 23
septembre 2013. Elle a relevé que l’ORP n’avait appris l’incapacité de
l’assurée qu’en date du 6 août 2013, que cette dernière n’avait pas
répondu aux demandes de preuves quant à ses dates de voyages et de
maladie, et que le certificat médical [...] n’était pas assez probant pour
justifier son rendez-vous manqué à I’ORP. La Caisse a ajouté que le
certificat médical produit n’indiquait pas que l’intéressée n’était pas en
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état de voyager, estimant dès lors qu’elle était fondée à ne pas
l’indemniser du 1
er
au 28 juillet 2013, l’assurée n’ayant pas annoncé son
incapacité dans le délai, sans excuse valable.
Le 28 novembre 2013, le Service de l’emploi a quant à lui
rejeté l’opposition de l’assurée à la décision de l’ORP du 3 septembre
2013, retenant qu’elle n’avait pas fait valoir de juste motif pour excuser
son absence à l’entretien de contrôle et de conseil du 16 juillet 2013.
B.Par acte du 13 décembre 2013, J.________ a recouru contre la
décision du 25 novembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales
en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que sa
maladie s’est déclarée en [...] le 1
er
juillet 2013, qu’elle a été hospitalisée
dans ce pays du 1
er
au 7 juillet 2013, puis suivie en traitement ambulatoire
jusqu’au 28 juillet 2013, ne pouvant voyager tant qu’elle était hospitalisée
et ne disposant pas d’un téléphone. A sa sortie de l’hôpital, le 8 juillet
2013, elle avait fait le nécessaire pour avertir la caisse, estimant avoir eu
des raisons valables de ne pas la prévenir plus tôt. Elle explique enfin que
la sanction est quoi qu’il en soit disproportionnée.
Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours.
Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante n’a pas
déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
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celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164;
125 V 413 consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était en droit de réclamer la restitution des indemnités de chômage
versées à la recourante du 1
er
au 28 juillet 2013.
3.a) Applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, l’art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées.
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b) Selon l’art. 28 al. 1, 1
ère
phrase, LACI, les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont
que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident
(art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire
aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière
s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.
L’art. 28 al. 5, 1
ère
phrase, LACI énonce que le chômeur doit apporter la
preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un
certificat médical.
L’assuré doit présenter un certificat médical à partir du
quatrième jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat
médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident. En cas de
doute quant à la capacité ou à l’incapacité de travail, l’autorité cantonale
ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen
médical par un médecin-conseil (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO],
Bulletin LACI IC, janvier 2014, C170). Un assuré tombé en incapacité de
travail pendant des vacances à l’étranger, et qui reste à l’étranger, n’a
droit aux indemnités journalières visées à l’art. 28 LACI que s’il produit un
certificat médical attestant qu’il n’est pas en état de voyager (bulletin LACI
IC C171).
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont le Tribunal
fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c).
Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, dans sa teneur au 1
er
avril 2011, les
assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en
cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus
d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine
à compter du début de celle-ci. L’annonce peut avoir lieu par téléphone,
par envoi d’un certificat médical ou par l’intermédiaire d’une tierce
personne si l’assuré n’est pas en mesure de se rendre à l’office compétent
(Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 4.10.8 p.
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354). En vertu de l’art. 42 al. 2 OACI, si l’assuré annonce son incapacité de
travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus
indiqué sur la formule «Indications de la personne assurée» (IPA), il perd
son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa
communication. Le délai prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance,
qui ne peut être prolongé ni interrompu, mais qui peut être restitué
(Rubin, op. cit., n° 4.3.3.2 p. 291).
4.En l’espèce, selon le procès-verbal d’entretien de l’ORP du 8
juillet 2013, l’entretien du même jour a été reporté dès lors que l’époux de
la recourante a téléphoné pour prévenir que cette dernière était malade
pour plusieurs jours. L’annonce de l’incapacité de travail a ainsi été faite
dans le respect du délai de l’art. 42 al. 1 OACI. Cela étant, encore faut-il
que, conformément à l’art. 28 al. 5 LACI, le chômeur apporte la preuve de
son incapacité de travail en produisant un certificat médical.
A cet égard, il n’est pas contesté que la recourante a adressé
le 6 août 2013 un certificat médical établi par la D.________ à l’ORP.
Toutefois, ce document n’est pas daté et se révèle particulièrement peu
étayé. On ignore en particulier en quoi a consisté le traitement de la
recourante, respectivement son suivi, que ce soit au sein de la clinique
elle-même lorsqu’elle y était hospitalisée, ou lorsqu’elle a bénéficié d’un
traitement ambulatoire. On ignore également le nom et la spécialité du
médecin qui l’a prise en charge et a établi le certificat médical. Le
certificat médical produit est en outre muet sur le point de savoir si la
recourante était ou non en état de voyager. Dans ce contexte, l’assurée a
été invitée par l’ORP à indiquer les dates exactes de début et de fin de son
incapacité de travail, à fournir la preuve de la date de réservation de ses
titres de transport (aller et retour) et à produire les copies desdits titres de
transport. Elle a également été priée de fournir la preuve qu’elle avait été
dans l’obligation d’annuler son billet de retour compte tenu de son
incapacité intervenue pendant ses vacances et d’attester la date de
paiement de cette modification de vol de retour en Suisse, avec copie du
nouveau billet de retour et de toutes preuves attestant qu’un élément
imprévisible était intervenu durant le voyage initialement prévu du 3 au
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28 juin 2013. L’assurée n’a toutefois produit aucune des pièces
demandées, pas plus que d’autres éléments de preuve, tels par exemple
que des factures relatives à la prise en charge de son traitement. Il en
résulte que la teneur du certificat médical produit le 6 août 2013 n’a pu
être vérifiée par aucune pièce. A cela s’ajoute que le formulaire IPA du
mois de juin 2013 est daté du 2 juillet 2013, date à laquelle, selon le
certificat médical dont la recourante se prévaut, elle se trouvait en [...]. On
ajoutera encore que l’intéressée a complété le formulaire IPA du mois de
juillet 2013 de façon erronée, en ne faisant initialement état d’aucune
incapacité, et en répondant par la négative aux questions «Avez-vous pris
des vacances?», et «Etiez-vous absent(e) pour d’autres raisons?». On
relèvera enfin que la recourante allègue dans son recours que sa maladie
s’est déclarée en [...] le 1
er
juillet 2013. Or selon ses informations à l’ORP
(procès-verbal d’entretien du 24 mai 2013), l’assurée a annoncé des
vacances du 3 au 28 juin 2013. C’est dire qu’à la date à laquelle elle serait
tombée malade, elle aurait dû être de retour de vacances.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, l’intimée était fondée à ne pas indemniser la recourante pour la
période du 1
er
au 28 juillet 2013, respectivement à demander la restitution
des indemnités versées durant cette période.
5.a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :