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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 170/13 - 39/2014
ZQ13.050800
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Berberat et M. Pittet, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
K., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Syndicat [...],
[...] Vaud, Secrétariat du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains,
et
P., à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 13 al. 2 let. c LACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour
différentes entreprises de location de services entre les mois de juin 2011
et juillet 2013. Il a été engagé par E.________ du 25 juin au 21 juillet 2011,
par L.________ du 24 août au 9 novembre 2011 et par J.________ du 15 mars
au 10 mai 2012. Il a également travaillé pour X.________ du 18 juin au 13
juillet 2012. Le 6 août 2012, il a débuté une nouvelle activité temporaire
pour cette entreprise, qui lui a confié une activité d’ouvrier de construction
pour l’entreprise R.. Il a cessé d’exercer cette activité dès le 2
novembre 2012 en raison d’une incapacité de travail consécutive à un
accident. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-
après : CNA) lui a alloué des indemnités journalières du 2 novembre 2012
au 23 juin 2013, par l’intermédiaire de X..
Le 27 juin 2013, K.________ a rempli une demande
d’indemnités journalières de chômage, pour la période courant dès le 25
juin 2013, en indiquant que son dernier employeur était «X.» et
qu’il avait travaillé pour cette entreprise du 6 août au 14 décembre 2012.
L’employeur avait résilié le contrat de travail le 31 octobre 2012 pour le 14
décembre 2012. Il s’agissait d’un emploi temporaire. Sous la rubrique
«Motif de la résiliation», K. a indiqué : «Fin de mission». Il a par
ailleurs précisé avoir subi une incapacité de travail du 2 novembre 2012 –
dernier jour de son travail effectif – au 25 juin 2013, à la suite d’un
accident.
Le 25 juin 2013, X.________ a rempli un formulaire «attestation
de l’employeur», à l’intention des autorités de l’assurance-chômage. La
société y indique avoir employé K.________ du 6 août au 14 décembre 2012
et avoir résilié les rapports de travail le 31 octobre 2012 pour le 14
décembre 2012. Pendant le délai de résiliation des rapports de travail,
l’assuré avait présenté une incapacité de travail dès le 2 novembre 2012 à
la suite d’un accident. Le motif de la résiliation était le suivant : «Fin de
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3 -
mission / arrêt de travail au 02.11.2012 quand il a annoncé son accident
professionnel».
Figure au dossier constitué par la caisse de chômage, une
lettre du 31 octobre 2012 écrite par X., contresignée par l’assuré,
intitulée « Fin de mission ». L’employeur y annonçait la fin de la mission
temporaire auprès de l’entreprise R. pour le 14 décembre 2012 et
y proposait «une prolongation de contrat unique, de durée déterminée
jusqu’à l’arrêt du chantier en raison d’intempéries, mais au plus tard
jusqu’au 21 décembre 2012». Il était précisé que la signature de l’assuré
au pied de cette lettre valait acceptation de la prolongation du contrat.
Par décision du 22 juillet 2013, la Caisse cantonale de
chômage, agence [...], a nié le droit de K.________ à des indemnités
journalières de chômage au motif qu’il n’avait cotisé que 10 mois et 22,8
jours pendant le délai-cadre de cotisation. La caisse a notamment pris en
considération une période de cotisation du 18 juin au 13 juillet 2012 et du
6 août au 14 décembre 2012, correspondant à l’activité salariée exercée
au service de X..
Le 23 août 2013, K., agissant par l’intermédiaire du
syndicat UNIA, s’est opposé à cette décision, en soutenant que son contrat
de travail pour X.________ n’avait pas pris fin le 14 décembre 2012, mais le
23 juin 2013 seulement. Il a allégué avoir été engagé par l’entreprise dès
le 6 août 2012, pour une durée indéterminée. Le 21 septembre 2012, il
avait été victime d’un accident qui l’avait rendu incapable d’exercer son
activité professionnelle jusqu’au 23 juin 2013. Pour ce motif, la CNA avait
versé des indemnités journalières à son employeur, du 2 novembre 2012
au 23 juin 2013. Invoquant l’art. 21 al. 1 de la Convention collective du
secteur principal de la construction en Suisse, qui prévoit que
«l’employeur ne peut résilier le contrat de travail aussi longtemps que le
travailleur reçoit des indemnités journalières de l’assurance-accidents»,
ainsi que l’art. 13 al. 1 LACI, il demande que la période du 6 août 2012 au
23 juin 2013 soit prise en considération comme période de cotisation.
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4 -
A l’appui de son opposition, K.________ a produit un document
daté du 6 novembre 2012, signé par un représentant de X.________ et
intitulé «CONTRAT DE MISSION Mutation dès 06.11.2012 (selon art. 319
CO et 19 LSE). Ce contrat prévoit son engagement pour une mission
auprès de R., pour une durée indéterminée, dès le 6 août 2012,
avec un délai de résiliation de 2 jours ouvrables durant les 3 premiers
mois, 7 jours du 4
e
au 6
e
mois et d’un mois calendaire dès le 7
e
mois. Les
conventions collectives de travail étendues «Branche du travail
temporaire» et «CN constr. gros oeuvre (sauf Genève)» étaient déclarées
applicables. Il a également produit un formulaire «attestation de
l’employeur» daté du 24 juillet 2013, ainsi qu’un même formulaire daté du
22 août 2013, tous deux signés par X.. Dans le premier, cette
entreprise expose avoir employé K.________ du 6 août au 14 décembre
2012 et avoir résilié les rapport de travail oralement, le 7 décembre 2012,
pour le 14 décembre 2012. Le second fait état de rapports de travail du 18
juin au 13 juillet 2012, puis du 6 août 2012 au 23 juin 2013 et, enfin, du 15
juillet au 17 juillet 2013. Enfin, K.________ a produit les décomptes
d’indemnités journalières de la CNA pour la période du 2 novembre 2012
au 23 juin 2013.
Par une décision sur opposition non datée, mais apparemment
rendue le 22 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, division
juridique (ci-après : l’intimée), a maintenu le refus d’allouer les prestations
demandées. En substance, elle a considéré que l’art. 10 de la Convention
collective pour la branche du travail temporaire prévoyait un temps
d’essai de trois mois et que si le temps d’essai était interrompu par suite
de maladie, d’accident ou d’accomplissement imposé d’une obligation
légale, le temps d’essai était prolongé d’autant. Il s’ensuivait que l’assuré
se trouvait dans son temps d’essai lorsqu’il avait été victime d’un
accident, le 21 septembre 2012. Il ne bénéficiait donc pas de la protection
prévue par l’art. 21 al. 1 de la Convention collective du secteur principal
de la construction en Suisse, cette protection ne prenant effet qu’au terme
du temps d’essai.
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5 -
B.Le 22 novembre 2013, K.________, toujours par l’intermédiaire
du syndicat UNIA, interjette un recours de droit administratif devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dernière
décision dont il demande, en substance, la réforme en ce sens que son
droit à des indemnités journalières pour sa perte d’emploi dès le 25 juin
2013 soit reconnu. Son argumentation est exactement identique à celle
présentée dans l’opposition à la décision du 22 juillet 2013.
Le 7 janvier 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, pour
les motifs déjà exposés dans la décision sur opposition litigieuse. Elle
ajoute que la fin des rapports de travail n’est pas une cause d’extinction
du droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents, de sorte
que la poursuite du versement des indemnités journalières par la CNA
postérieurement au 14 décembre 2012 est sans pertinence en l’espèce.
Cette détermination a été communiquée au recourant, qui n’a pas répliqué
dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021), et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA), de sorte qu’il est
recevable de ce point de vue.
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6 -
c) Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
En l’espèce, il est douteux que l’acte de recours soit recevable
de ce point de vue. En effet, il répète quasiment mot pour mot l’opposition
soulevée contre la décision rendue le 22 juillet 2013. Or, l’intimée a
répondu à l’argumentation présentée dans cette opposition dans les
considérants de la décision faisant l’objet du recours. Si le recourant
n’était pas convaincu par cette réponse, il lui appartenait d’en donner les
raisons. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte et l’on peut
renoncer à exiger un complément au recours, dans la mesure où ce
dernier est de toute façon mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.
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7 -
considérant que son contrat de travail avait débuté le 6 août 2012 et pris
fin le 14 décembre 2012.
Le recourant conteste ce point de vue et soutient que son
contrat de travail a perduré au-delà du 14 décembre 2012, jusqu’au 23
juin 2013, de sorte qu’il remplit largement les exigences relatives à la
période de cotisation. Il allègue avoir conclu un contrat de durée
indéterminée avec l’intimé, avoir subi un accident le 21 septembre 2012
et s’être depuis lors trouvé en incapacité de travail jusqu’au 23 juin 2013.
b) Les allégations du recourant ne sont que partiellement
établies. Si l’on se réfère aux pièces du dossier, on constate qu’il a été
engagé par X.________ pour une mission auprès de l’entreprise de
construction R.________ dès le 6 août 2012. Il n’a pas subi d’incapacité de
travail avant le 2 novembre 2013, date à partir de laquelle la CNA lui a
versé des indemnités journalières. Dans les différentes attestations
d’employeur figurant au dossier, X.________ ne mentionne jamais de
période d’incapacité de travail avant le 2 novembre 2012. Par ailleurs les
attestations médicales figurant au dossier ne font pas état d’une
incapacité de travail antérieure à cette date. La question de savoir si
l’incapacité de travail, qui a perduré jusqu’au 23 juin 2013, était la
conséquence d’un accident survenu le 21 septembre 2012, comme
l’allègue le recourant et comme le laisse penser la mention de cette date
dans les décomptes d’indemnités journalières de la CNA, doit être laissée
ouverte, dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère déterminant en
l’espèce.
Le 31 octobre 2012, soit avant le début de l’incapacité de
travail, X.________ a résilié les rapports de travail avec effet pour le 14
décembre 2012. L’employeur a toutefois précisé dans sa lettre de
résiliation, intitulée «Fin de mission» qu’il proposait une prolongation de
contrat unique, de durée déterminée, jusqu’à l’arrêt du chantier en raison
d’intempéries, mais au plus tard jusqu’au 21 décembre 2012. La signature
de l’assuré au pied de la lettre valait acceptation de la prolongation de
contrat. Le recourant a contresigné cette lettre, sans que l’on puisse
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établir à quelle date. Si l’on se réfère à ce contrat, les parties ont conclu
un contrat de durée déterminée qui a pris fin le 21 décembre 2012 au plus
tard.
Le 6 novembre 2012, soit après le début de l’incapacité de
travail du recourant, l’employeur et le recourant ont signé un nouveau
document intitulé «Contrat de mission, Mutation dès 06.11.2012 (selon
art. 319 CO et 19 LSE)». Ce contrat prévoyait que le recourant était
engagé pour une durée indéterminée pour une mission auprès de
R.________, dont le début était fixé au 6 août 2012. La durée de la mission
était indéterminée. Le document en question renvoyait aux conventions
collectives de travail étendues «Branche du travail temporaire» et «CN
constr. gros œuvre (sauf Genève)».
Le 7 décembre 2012, l’employeur a résilié oralement les
rapports de travail, pour le 14 décembre 2012, selon l’attestation
d’employeur qu’il a établie le 24 juillet 2013.
c) La convention conclue le 31 octobre 2012 et prévoyant une
prolongation du contrat jusqu’à l’arrêt du chantier en raison d’intempéries,
mais au plus tard jusqu’au 21 décembre 2012, d’une part, et celle conclue
le 6 novembre 2012 entre les mêmes parties, d’autre part, sont
contradictoires. La première prévoit en effet la fin de la mission au plus
tard le 21 décembre 2012 alors que la seconde prévoit un contrat de
durée indéterminée, sans autre précision sur la fin de la mission. Par
ailleurs, il est surprenant que l’employeur ait conclu un contrat de durée
indéterminée, sachant que le chantier prendrait fin en principe le 21
décembre 2012 et alors même que son employé se trouvait en incapacité
de travail. En réalité, tout porte à croire que l’accord entre les parties
correspondait à celui proposé par l’employeur le 31 octobre 2012, pour
une durée déterminée, et que la convention du 6 novembre 2012 avait
pour but de fixer par écrit – certes maladroitement compte tenu des
contradictions relevées ci-avant - d’autres conditions contractuelles telles
que le salaire horaire, en vue de respecter les exigences de l’art. 19 LSE
(loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de
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services ; RS 823.11). Si l’on s’en tient à cela, le contrat entre les parties a
pris fin le 14, voire le 21 décembre 2012 au plus tard. Dans les
attestations d’employeur qu’elle a établies les 25 juin et 24 juillet 2013,
X.________ indique que le contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2012
ensuite de la résiliation écrite du 31 octobre 2012 (attestation du 25 juin
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cette convention par arrêtés des 22 septembre 2008, 7 septembre 2009, 7
décembre 2009, 17 décembre 2009 et 2 décembre 2010.
Le 28 mars 2012, après une période de vide conventionnel, la
Société suisse [...] et les syndicats [...] et [...], [...], ont conclu une nouvelle
convention (Convention nationale du secteur principal de la construction
en Suisse 2012-2015 ; ci-après : CN 2012), qui est entrée en vigueur entre
les parties le 1
er
avril 2012 (art. 82 CN 2012). Le Conseil fédéral a étendu
le champ d’application de nombreuses dispositions de cette convention
par arrêté du 15 janvier 2013, entré en vigueur le 1
er
février 2013 (FF
2013 565).
c) La convention du 6 novembre 2012 entre le recourant et
X.________ déclare applicable aux rapports contractuels la convention
collective étendue «CN Construction gros œuvre (sauf Genève)». On
admettra que les parties ont ainsi déclaré applicables les dispositions de la
CN 2008 ou de la CN 2012 dont le Conseil fédéral a étendu le champ
d’application. Le point de savoir laquelle de ces conventions les parties ont
désigné – le recourant produit pour sa part des extraits de la CN 2008 –
n’est pas déterminant, puisque les dispositions pertinentes pour la
présente procédure sont formulées de la même manière dans les deux
conventions. En revanche, on observera que l’arrêté du Conseil fédéral du
15 janvier 2013 est nécessairement sans pertinence pour statuer sur la
validité de la résiliation des rapports de travail au 14 décembre 2012 par
X.________.
La CN 2008, comme la CN 2012, prévoient à leur art. 18 qu’un
temps d’essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise
d’emploi pour les travailleurs engagés pour la première fois dans
l’entreprise. Le temps d’essai peut être prolongé d’un mois au maximum
par accord écrit (al. 1). Chaque partie peut, pendant le temps d’essai,
résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé
de cinq jours de travail (al. 3). Par ailleurs, l’art. 21 al. 1 des deux
conventions prévoit que la résiliation du contrat de travail par l’employeur
après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que
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11 -
l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des
indemnités journalières au travailleur. Si le travailleur est victime d’un
accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu
aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités
journalières (art. 21 al. 4).
Il ressort de ce qui précède que les conventions collectives
auxquelles renvoie le contrat de mission du 6 novembre 2012 prévoie des
réglementations incompatibles entre elles, en ce qui concerne la période
d’essai. Les art. 18 des CN 2008 et 2012, d’une part, prévoient une
période d’essai de deux mois, alors que l’art. 10 de la CCT de la branche
du travail temporaire, d’autre part, prévoit un temps d’essai de trois mois.
d) L’art. 3 de la CCT de la branche du travail temporaire, dont
le Conseil fédéral a étendu le champ d’application, prévoit une règle de
conflit lorsqu’une autre convention collective s’applique pour une
entreprise locataire de services. Selon l’al. 1 de cette disposition, la CCT
de la branche du travail temporaire est également applicable dans un tel
cas de figure. Toutefois, elle reprend, à l’exclusion de ses propres
dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail
visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991
sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) des CCT
en vigueur dans l’entreprise locataire de service :
• qui font l’objet d’une décision d’extension, ou
• représentent, en tant que réglementation sans extension, des
conventions entre partenaires sociaux, selon liste annexe 1,
• ainsi que d’éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse
flexible selon l’art. 20 LSE.
L’art. 3 al. 3, 1
ère
phrase, de la CCT de la branche du travail
temporaire prévoit par ailleurs que dans les entreprises locataires de
services dotées de conventions collectives de travail sans extension, qui
ne figurent pas dans l’annexe 1, les dispositions de la CCT de la branche
travail temporaire s’appliquent dans leur intégralité.
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e) En l’espèce, la CN 2008 n’était plus en vigueur entre août et
décembre 2012. Partant, elle ne pouvait plus être concernée par un arrêté
d’extension. Quant à la CN 2012, elle n’avait pas encore fait l’objet d’un
arrêté du Conseil fédéral en vue de son extension. Par ailleurs, ces
conventions ne sont pas mentionnées à l’annexe 1 de la CCT de la
branche du travail temporaire. Enfin, l’art. 3 al. 1 de cette dernière
convention ne prévoit pas l’intégration des règles d’autres conventions
collectives relatives à la durée du temps d’essai et à la résiliation des
rapports de travail. Dans ces conditions, il convient d’appliquer, en
l’espèce, l’art. 10 de la CCT de la branche du travail temporaire pour
déterminer le temps d’essai du recourant, après son engagement par
X., conformément à l’art. 3 al. 1 et 3 de la CCT de la branche du
travail temporaire.
A toutes fins utiles, on précisera que ni la CN 2008, ni la CN
2012 ne prévoient de règles de conflit contredisant celle de l’art. 3 de la
CCT de la branche du travail temporaire. Au demeurant, cette dernière
disposition ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du Conseil fédéral,
elle primerait sur d’autres règles de conflit dans d’autres conventions
collectives ne faisant pas l’objet d’un tel arrêté.
f) En admettant que le recourant était au bénéfice d’un
contrat de durée indéterminée, comme il le soutient, son temps d’essai au
service de X. était de trois mois, conformément à l’art. 10 al. 1 de
la CCT de la branche du travail temporaire. Il a commencé à courir le 6
août 2012 et n’était pas achevé au moment du début de l’incapacité de
travail, le 2 novembre 2012. Il a été prolongé pendant la durée de
l’incapacité de travail conformément à l’art. 10 al. 2 de cette convention
collective. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection
prévue par l’art. 21 al. 1 de la CN 2008 ou de la CN 2012 au moment de la
résiliation des rapports de travail par l’employeur, que cette résiliation soit
intervenue le 31 octobre 2012 ou le 7 décembre 2012. En effet, la
protection prévue par cette disposition n’est effective qu’une fois achevé
le temps d’essai.
-
13 -
Par ailleurs, cette protection ne serait pas davantage
applicable si l’on considérait que le contrat de travail était en réalité de
durée déterminée, conformément à l’offre de l’employeur figurant au pied
de la lettre de résiliation du 31 octobre 2012. En effet, l’art. 21 des CN
2008 et 2012 ne concerne que les contrat de durée indéterminée prenant
fin par résiliation de l’une des parties, à l’exclusion des contrats de durée
déterminée qui prennent automatiquement fin à l’expiration de la durée
convenue ou à la date convenue.
5.a) Vu ce qui précède, les rapports de travail entre le recourant
et X.________ ont pris fin le 14 décembre 2012, au plus tard le 21
décembre 2012. L’attestation d’employeur établie le 22 août 2013 par
cette entreprise, soit après la décision de refus de prestations du 22 juillet
2013, n’est pas déterminante au regard notamment des deux autres
attestations contraires établies précédemment et des indications
présentées par le recourant dans sa demande de prestations. Il s’ensuit
que le recourant n’était pas partie à un rapport de travail pendant sa
période d’incapacité de travail, de sorte que celle-ci ne peut être assimilée
à une période de cotisation conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Dès
lors que le recourant ne compte que 10 mois et 22.8 jours de cotisation
pendant le délai-cadre de cotisation, il ne peut prétendre le paiement
d’indemnités journalières de chômage.
b) L’intimée voit ses conclusions admises, mais ne peut
prétendre de dépens à la charge du recourant, en sa qualité d’institution
chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF
9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8). La procédure est gratuite
(art. 61 let. a LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicat [...], UNIA Vaud, Secrétariat du Nord Vaudois (pour
K.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :