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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/13 - 65/2014
ZQ13.049762
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mai 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’assurance-
chômage le 29 avril 2013 ; il a été mis dès cette date au bénéfice d’un
délai-cadre d’indemnisation de deux ans.
Par décision du 13 août 2013, l’Office régional de placement
de [...] (ci-après : l’ORP) a prononcé à l’encontre de l’assuré une
suspension dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de
cinq jours à compter du 1
er
août 2013. Il lui était reproché de n’avoir pas
remis dans le délai légal la preuve de ses recherches d’emploi pour le
mois de juillet 2013.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 16 août
- Il expliquait avoir adressé, par courrier postal, la preuve de ses
recherches d’emploi pour la période litigieuse à l’Office régional de
placement de [...], en même temps qu’un courrier adressé à la caisse de
chômage, lequel avait bien été réceptionné. Il produisait la copie de dix-
sept lettres adressées à diverses entreprises durant le mois de juillet 2013
ainsi que la copie de six réponses reçues à la suite de ses offres d’emploi.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE), a rendu le 17 octobre 2013 une décision rejetant l’opposition de
l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En substance, le
SDE a exposé que l’assuré n’avait pas été à même de prouver qu’il avait
effectivement remis à l’ORP, dans le délai imposé, la preuve de ses
recherches d’emploi du mois de juillet 2013, étant précisé que le fait
d’envoyer ultérieurement cette preuve n’attestait nullement que les
recherches d’emploi avaient été remises dans le délai. De surcroît,
l’assuré ne soulevait aucun argument qui constituerait une excuse valable
permettant de lui accorder une restitution du délai et de prendre en
compte les preuves remises tardivement. Finalement, l’ORP n’avait pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à
cinq jours.
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B.Par acte du 15 novembre 2013, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 17 octobre 2013, en concluant à son annulation.
Il soutient avoir envoyé à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi du
mois de juillet 2013 par pli postal et avance l’hypothèse d’une perte de
son courrier par la Poste. Il relève par ailleurs que les réponses reçues des
diverses entreprises valent preuves tangibles de ses recherches d’emploi
dans la mesure où figure la date de l’envoi de sa candidature.
Dans sa réponse du 8 janvier 2014, le SDE maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours. Il expose notamment que le
recourant n’apporte toujours pas la preuve du dépôt de ses recherches
d’emploi à l’ORP dans le délai imposé, soit au 5 août 2013. Il produit en
outre le dossier complet de l’ORP.
Dans ses déterminations du 3 février 2014, le recourant
mentionne ne pouvoir accepter d’endosser la responsabilité d’un incident
du parcours postal, tout en admettant ne pas être en mesure d’apporter la
preuve de l’expédition des documents en question. Il soutient avoir
toujours remis à la Poste, simultanément, la liste de ses recherches
d’emploi pour l’ORP d’une part, et le formulaire « Indication de la personne
assurée » pour la caisse de chômage d’autre part, et propose une preuve
par indice, soit la vérification de la réception de ces documents pour tous
les mois assurés avec la constatation que les dates de réception au sein
de ces deux offices sont invariablement les mêmes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
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(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant
dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n’a pas présenté en temps
utile les justificatifs de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2013.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en
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cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zürich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
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c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. Ainsi, à défaut de remise directement à l’ORP, c’est
la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse
qui fait foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives
aux preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés
au sujet des règles en matière de délai de remise (Boris Rubin, op. cit., ad
art. 17 n° 31 p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA C 360/97 du
14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (cf. TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in :
DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid.
3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de
recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne
suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise
à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaires.
Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). En outre, le dépôt, en procédure, de
la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (Boris
Rubin, op. cit, ad art. 17 n° 32 p. 206).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
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pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la
liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4,
et les arrêts cités).
4.a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de juillet 2013 n’a été remise par le recourant dans le délai
prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au 5
août 2013.
Pour sa part, le recourant maintient avoir remis à la Poste la
preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2013 dans le
respect du délai prescrit et avance l’hypothèse d’une perte de son courrier
par la Poste.
b) A l’examen du dossier, force est de constater que le
recourant, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment renseigné
sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches
d’emploi, n’a pas établi les avoir communiquées dans le délai prévu à l’art.
26 al. 2 OACI. A cet égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique
« Remarques » des formulaires « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi », il est clairement indiqué que
« [l]es recherches d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable »,
de sorte qu’il appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures
nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Cela étant, le recourant
n’apporte aucun élément matériel susceptible d’étayer ses allégations,
savoir que la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2013 a
été remise avant le 5 août 2013 à la Poste.
L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que
la communication est parvenue au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1 ; cf.
TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4, C 89/03 du 2 juillet 2003). Le
recourant propose une preuve par indice ; alléguant avoir toujours remis à
la Poste, simultanément, la liste de ses recherches d’emploi pour l’ORP et
le formulaire « Indication de la personne assurée » pour la caisse de
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chômage, il propose de vérifier la réception de ces documents pour tous
les mois assurés et de constater que les dates de réception au sein de ces
deux offices sont invariablement les mêmes. Cette offre de preuve est
toutefois insuffisante dans la mesure où, à supposer que les allégations du
recourant sur ce point soient vérifiées, on ne peut exclure qu’il n’ait, pour
le mois de juillet 2013, remis qu’un seul courrier à la Poste, à l’intention de
la caisse de chômage. Cette hypothèse est au moins aussi vraisemblable
que celle d’une perte de son courrier par la Poste ou par l’ORP.
Par ailleurs, s’agissant de la remise des réponses
d’employeurs faisant état d’une offre d’emploi adressée au mois de juillet
2013 – dont seul quatre réponses sur les six produites mentionnent la date
de l’envoi de sa candidature –, elle ne constitue pas la preuve que le
recourant aurait remis à l’ORP ses recherches d’emploi dans le délai
imparti.
Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être
considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. S’il est certes établi que
des recherches d’emploi ont été effectuées au mois de juillet 2013, la
preuve ayant été produite le 16 août 2013 dans la procédure d’opposition,
il n’en demeure pas moins que ces recherches ne peuvent être prises en
considération au vu de l’art. 26 al. 2 OACI. Partant, la suspension du droit
à l’indemnité de chômage est justifiée dans son principe.
5.Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à
l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux
termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ;
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du Seco prévoit, en cas d’absence de recherches
d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches d’emploi remises
tardivement, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier
manquement et de dix à dix-neuf jours, en cas de récidive (Seco,
Circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [IC 2007], ch.
D72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’ORP a fixé la
durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu des circonstances, et en
l’absence de tout grief du recourant à cet égard, la Cour de céans
considère que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée respecte le
principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 précité consid. 4.3) et est
conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :