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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/13 - 140/2013
ZQ13.049071
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M M É T R A L , juge unique
Greffier :M Parel
Cause pendante entre :
D., à Grandvaux, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE Z., à Berne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. b, 31 al. 3 let. c LACI; 26 al. 2 et 61 let. a et g
LPGA; 55, 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t et e n d r o i t :
que D.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) travaillait
pour la R.A., en qualité de vice-directeur,
qu’à ce titre, il était inscrit au Registre du Commerce comme
vice-directeur de cette société ainsi que de la société R.B., avec
signature collective à deux,
que le 17 avril 2013, l’employeur a résilié les rapports de
travail le liant à D., avec effet dès le 31 juillet 2013, en le libérant
immédiatement de l’obligation de travailler,
que l'assuré a présenté une demande d’indemnité journalière
de l’assurance-chômage pour la période courant dès le 1
er
août 2013 et
s’est annoncé comme demandeur d’emploi à l’Office régional de
placement de Pully (ci-après : ORP), le 1
er
juillet 2013,
que le 12 août 2013, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud
(ci-après : SDE) a informé l’assuré qu’il envisageait de rendre une décision
relative à son aptitude au placement, dans la mesure où son inscription
comme vice directeur de R.A. et R.B., n’avait pas été
radiée du Registre du commerce,
que le SDE constatait également que l’assuré était membre du
conseil, comme secrétaire, de la fondation U. –U.,
qu’il invitait l’assuré à répondre à diverses questions relatives
aux activités mentionnées, dans un délai de dix jours,
que l’assuré a répondu, le 16 août 2013, qu’il avait travaillé
pour " R.C.____", et qu’à ce titre, il était vice-directeur des deux
sociétés du groupe, à savoir R.A.___ et R.B.________,
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qu’il précisait qu’il n’exerçait aucune activité indépendante
dans ce contexte, qu’il avait été licencié pour le 31 juillet 2013 et n’était
plus sous contrat de travail avec ces sociétés, à qui il appartenait de faire
radier son nom du Registre du commerce,
qu’il ajoutait que son activité pour la fondation U.________ –
U._________ n’était pas rémunérée et l’occupait pendant son temps libre,
environ quatre soirées par année,
que le 22 août 2013, le SDE a informé l’assuré et la Caisse de
chômage Z.________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) auprès de laquelle la
demande de prestations avait été déposée, du fait qu’il avait renoncé à
rendre une décision administrative sur l’aptitude au placement, "l’assuré
remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à
l’art. 15 LACI" et s’étant "justifié à satisfaction" dans le cadre de
l’instruction qui avait été ouverte,
que le SDE en concluait que l’assuré pouvait être indemnisé,
sous réserve des autres conditions du droit aux prestations,
que par décision du 28 août 2013, la caisse a refusé
d’indemniser l’assuré au motif qu’il occupait une position assimilable à
celle d’un employeur, en qualité de chef de division de "l’entreprise
R.C.________", avec droit de signature en tant que vice-directeur, et que
selon les inscriptions figurant au Registre du commerce, il occupait
toujours cette fonction,
que dès le 5 septembre 2013, l’assuré a entrepris des
démarches auprès de son ancien employeur pour obtenir la radiation de
son inscription au Registre du commerce, dans les plus brefs délais, ainsi
qu’une confirmation écrite du fait qu’il n’avait plus d’influence sur les
décisions de l’entreprise depuis son licenciement,
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que le 19 septembre 2013, R.A.________ a écrit à la caisse pour
attester que l'assuré n’était plus salarié depuis le 31 juillet 2013 et qu’il
n’exerçait plus d’activité pour l’entreprise depuis lors,
qu’elle ajoutait que la procédure de radiation de son
inscription au Registre du commerce était en cours et devrait être
effective d’ici la fin du mois,
que le 23 septembre 2013, l'assuré s’est opposé à la décision
du 28 août 2013 par laquelle la caisse niait son droit aux prestations, en
exposant qu’il n’avait pas la possibilité de faire radier son inscription au
Registre du commerce et qu’il appartenait à son ancien employeur de le
faire, ce qu’il avait d’ailleurs demandé à plusieurs reprise,
qu’il exposait par ailleurs que le SDE avait déjà examiné son
dossier et l’avait jugé apte au placement,
que l’inscription de D.________ au Registre du commerce a été
radiée le 23 septembre 2013 (date d’inscription au journal) et que cette
radiation a fait l’objet d’une publication à la Feuille officielle suisse du
commerce le 26 septembre 2013,
que la caisse a communiqué à l’assuré qu’elle lui reconnaissait
le droit aux indemnités journalières dès le 26 septembre 2013, par courriel
du même jour,
que par décision du 14 octobre 2013, la caisse a maintenu son
refus d’allouer des prestations pour la période du 1
er
août au 25
septembre 2013, au motif que selon la jurisprudence, l’inscription au
Registre du commerce est le critère le plus important et le plus simple
pour juger si un assuré conserve ou non une position assimilable à celle
d’un employeur,
que le 11 novembre 2013, l’assuré a interjeté un recours de
droit administratif contre cette décision, en concluant à son annulation et
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à la condamnation de la caisse de chômage intimée au paiement des
indemnités journalières de chômages pour la période courant dès le 1
er
août 2013, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2013,
que l’intimée a produit son dossier le 21 novembre 2013, en
précisant qu’elle maintenait sa position et s’en remettait à justice,
que le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de chômage pour la période du 1
er
août 2013 au 25
septembre 2013, plus précisément sur le point de savoir si le recourant a
subi, dès le 1
er
août 2013, une perte de travail à prendre en considération,
que la jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une
situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0]) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante,
que dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI,
que dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit
à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (TF, 8C_1016/2012 arrêt du 19 août
2013, consid. 4.3, et 8C_481/2010 arrêt du 15 février 2011, consid. 3.2),
que lorsque le salarié est membre d'un conseil
d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au Registre du commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273),
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que cependant, si malgré le maintien de l'inscription au
Registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement
plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi et la perte de travail
doit être prise en considération (TF, 8C_1016/2012 arrêt du 19 août 2013
précité, consid. 4.4, C 157/06 arrêt du 22 janvier 2007, consid. 2 et C
194/03 arrêt du 14 avril 2005, consid. 2.4),
qu’en l’espèce, rien n’indique que le recourant était membre
du conseil d’administration de R.A.________ ou de R.B., cette
fonction n’étant pas assimilable à celle de vice-directeur,
que par ailleurs, le recourant a clairement établi qu’il était
employé de la R.A., que c’est à ce titre qu’il avait été inscrit au
Registre du commerce comme vice-directeur de cette société et de la
R.B.________ et, enfin, qu’il n’avait plus aucun pouvoir de décision dans
aucune des deux sociétés depuis son licenciement, le maintien de son
inscription au Registre du commerce résultant d’une retard de son ancien
employeur à entreprendre les démarches nécessaires à sa radiation,
que partant, il a renversé la présomption sur laquelle prétend
se fonder l’intimée,
que le SDE l’avait d’ailleurs constaté le 22 août 2013, en
exposant à l’assuré comme à la caisse intimée qu’il renonçait à constater
l’inaptitude au placement de l’assuré malgré le maintien de son inscription
au Registre du commerce,
qu’il est douteux, dans ce contexte, que l’intimée était encore
en droit, après cette communication, de se prononcer sur le même
problème que celui déjà examiné par le SDE,
que la question souffre de rester ouverte puisque le recours
doit de toute façon être admis pour l’essentiel, pour les motifs exposés ci-
avant,
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que le recourant conclut au paiement des indemnités
journalières dès le 1
er
août 2013,
qu’il convient toutefois, à ce stade, de se limiter à constater
qu’il était apte au placement et subissait une perte de travail à prendre en
considération, dès cette date, les autres conditions du droit aux
prestations étant réservées,
que le recourant demande par ailleurs le paiement d’un intérêt
de 5 % sur les prestations dues à partir du 1
er
août 2013,
qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires
sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à
l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais
au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit,
pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer
qui lui incombe,
qu’en l’espèce, le délai de 24 mois à compter de la naissance
du droit aux prestations n’est pas échu, de sorte que le recourant ne peut
manifestement prétendre à aucun intérêt moratoire,
que la présente procédure relève de la compétence d’un juge
unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
qu’il convient par ailleurs de statuer selon la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, les conclusions principales du
recourant étant manifestement bien fondées,
que le recourant était représenté par un avocat et peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales; RS 830.1]), qu’il convient de fixer à 2000 fr., sans égard à la
valeur litigieuse, au regard de l’importance et de la complexité du litige,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA), quand bien même le maintien de son refus de prester par l’intimée,
en dépit des arguments manifestement bien fondés du recourant et de la
communication du 22 août 2013 du SDE, est à la limite de la légèreté.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2013 par la
Caisse de chômage Z.________ est réformée en ce sens que la
perte de travail subie par le recourant dès le 1
er
août 2013 est
prise en considération.
III. Les conclusions du recourant tendant à la condamnation de
l'intimée au paiement d'un intérêt moratoire sont rejetées.
IV. La cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue sur le
droit aux prestations pendant la période litigieuse au regard
des autres conditions du droit aux prestations.
V. La Caisse de chômage Z.________ versera au recourant une
indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
VI. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse de chômage Z.________, à Berne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :