403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 162/13 - 54/2014
ZQ13.048091
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Q., en la personne de
B.________, à [...],
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 42 et 47 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Entre janvier 2009 et février 2012, la société T.________ (ci-
après : la société ou T.________), à [...], active principalement dans les
travaux de construction, terrassement et maçonnerie, a bénéficié, pour
ses employés, d’indemnités en cas d’intempéries de l’assurance-chômage.
Le 28 février 2013, la société a requis du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), l’octroi d’indemnités en
raison des interruptions de travail survenues en février 2013 à la suite
d’intempéries (cf. formulaire « Avis de l’interruption de travail pour cause
d’intempéries »).
Par décision du 30 avril 2013, le SDE a accepté la demande
d’indemnisation en ces termes :
« Date de l’avis Lieu de travail Nbre de personnes
Décision
concernées
28.02.2013 [...] 3 aucune opposition
Pour autant qu’aucune opposition n’ait été formulée pour le poste de
travail en question et que les autres conditions du droit à
indemnisation soient remplies, la caisse de chômage 22.000 Caisse
cantonale de chômage (CCh) Agence de [...] pourra verser
l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013. »
Sous la rubrique intitulée « Remarques importantes
concernant l’indemnité en cas d’intempéries » de la décision précitée,
figurait en particulier ceci :
« Le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à
compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de
la caisse désignée. Il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai.
Une procédure d’opposition ou de recours contre la présente
décision n’a aucun effet suspensif sur ce délai. »
Par courrier du 7 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage,
division administrative, a informé la société qu’il lui manquait certains
-
3 -
documents afin de faire suite à la décision du SDE, notamment le
formulaire « demande d’indemnité en cas d’intempéries ».
Le 5 août 2013, T.________ s’est adressée à la Caisse cantonale
de chômage pour revendiquer le versement de l’indemnité pour le mois de
février 2013.
Par décision du 6 août 2013, la Caisse cantonale de chômage,
division administrative, a refusé de verser les indemnités demandées. Ses
constatations étaient les suivantes :
« La caisse décide de ne pas vous verser les indemnités de
chômage en cas d’intempéries, revendiquées tardivement le 5
août 2013, pour le mois de février 2013, selon l’article 47 al. 1 LACI.
Art. 47 LACI – Exercice du droit à l’indemnité
1
Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de
chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès
de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à
indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son
chantier.
[...]
La décision octroyant l’indemnité en cas d’intempérie et la demande
d’indemnité chiffre 1, indiquent clairement cette condition
importante pour la revendication des indemnités.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(ci-après : TFA) (cf. DTA 1993/94 n° 4 p. 29, DTA 1988 no 17 p. 125,
ATF 110 V 339), ce délai de 3 mois est un délai de péremption. Il
n’est donc susceptible ni d’être interrompu, ni d’être prolongé. La
conséquence du non-respect d’un délai de péremption est
l’extinction du droit [...], (ATF 114 V 123 c. 3a).
En revanche, un délai de péremption est susceptible d’être restitué,
à deux conditions cumulatives (art. 35 OJ ART. 24).
Le requérant fait valoir qu’il a été empêché, sans faute de sa
part, d’agir dans le délai imparti.
La jurisprudence a défini ce qui est considéré comme étant
une excuse valable de retard et ce qui ne l’est pas (ATF 110 V
216, 110 V 343).
Le requérant a fait valoir son droit dans un délai raisonnable dès la
fin de son empêchement, en règle générale dans les 10 jours. Dans
ce même laps de temps, il aura présenté par écrit une demande de
restitution du délai manqué (arrêts non publiés G. d 06.03.95 – C
202/94 – et W. du 23.06.94 – 4/94). »
-
4 -
Le 7 août 2013, T., représentée par Q., en la
personne de B., s’est opposée à la décision de refus précitée en
demandant sa reconsidération. B. exposait, en qualité de
secrétaire indépendante de T.________, avoir été en incapacité de travail
totale dès le 10 mai 2013 et ce jusqu’au 2 août 2013, joignant à son écrit
copie de ses certificats médicaux, raison pour laquelle elle n’avait pu
envoyer les documents dans le délai imparti. Elle précisait qu’étant seule
dans son bureau, aucune autre personne n’avait pu assurer l’intérim
pendant son absence.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2013, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de refus d’indemnités de chômage en
cas d’intempéries du 6 août 2013. Son argumentation était la suivante :
« [...] En l’espèce, le droit de demander l’indemnité en cas
d’intempéries pour le mois de février 2013 s’est éteint le mardi 31
mai 2013. Ainsi, la demande de l’entreprise, postée le 5 août 2013,
est tardive.
- Les raisons invoquées afin d’expliquer le non-respect du délai de
3 mois, ne sont pas suffisantes pour permettre la restitution du délai
selon la Circ INTEMP I2 et la jurisprudence citée. En effet, la
secrétaire de T.________ pouvait charger une autre personne du suivi
des dossiers durant son absence, les administrateurs de la société
pouvaient se charger de cette démarche. En outre, son certificat
médical débute le 10 mai 2013, elle pouvait adresser la demande
d’indemnité de la caisse une fois l’avis d’interruption de travail pour
cause d’intempéries adressé au Service de l’emploi, soit dès le 28
février 2013. »
B.T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 6 novembre 2013,
concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités en cas
d’intempéries pour le mois de février 2013. Elle expose avoir entrepris ce
genre de démarche à de nombreuses reprises, avoir toujours attendu la
décision du SDE avant d’adresser la demande d’indemnités à la Caisse, et
rappelle que la décision acceptant la demande d’indemnisation, datée du
30 avril 2013, était parvenue dix jours avant l’arrêt de travail de la
secrétaire. Elle ajoute que la demande d’indemnités en cas d’intempéries
- 5 -
est « particulièrement compliqué à faire remplir par une tierce personne
non initiée ».
Dans sa réponse du 11 novembre 2013, la Caisse conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 16 octobre
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. eu égard au montant de l’indemnité
en jeu, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
- 6 -
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
l’indemnité de chômage en cas d’intempéries pour le mois de février
a) En vertu de l’art. 42 LACI, les travailleurs qui exercent leur
activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes
en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas
d’intempéries lorsque, notamment, ils subissent une perte de travail à
prendre en considération (art. 43 LACI). Selon l’art. 43 al. 1 LACI, la perte
de travail est prise en considération lorsqu’elle est exclusivement
imputable aux conditions météorologiques (let. a), la poursuite des
travaux est techniquement impossible en dépit de mesures de protection
suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne peut être exigée
des travailleurs (let. b), et la perte de travail est annoncée par l’employeur
conformément aux règles prescrites (let. c).
Conformément à l’art. 69 al. 1 OACI (cf. art. 45 al. 1 LACI),
l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule
du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), de la perte de travail
due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.
Le SDE rend alors une décision relative aux avis d’interruption qui
mentionne le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité. Il
adresse une copie de sa décision à la caisse de chômage désignée par
l’employeur, laquelle vérifiera si les autres conditions du droit à
l’indemnité sont remplies et si l’indemnité a été calculée correctement
(Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité en cas
d’intempéries, éd. Janvier 2014 [ci-après : Bulletin LACI INTEMP], chiffre
G11).
b) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de la
période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a
désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de
-
7 -
son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Est réputée période
de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines
consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour l’indemnité
en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les
salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines ; dans tous les
autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI). Le
délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit
la fin de la période de décompte (art. 70 OACI ; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le
délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier
jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il
appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été
respecté.
Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF
114 V 123 consid. 3a ; Bulletin LACI INTEMP I2). L’employeur qui ne
demande pas l’indemnité dans ce délai perd donc tout droit aux
prestations.
c) S’agissant du mois de février 2013, comme période de
décompte, le délai de trois mois selon l’art. 47 al. 1 LACI a expiré le
vendredi 31 mai 2013. Partant, la demande postée le 5 août 2013 est
tardive. La recourante ne conteste pas la remise de la demande
d’indemnité et des documents requis passé ce délai.
3.Il s’agit ainsi de déterminer si la recourante peut se prévaloir
d’une excuse valable justifiant de tenir compte de la demande d’indemnité
produite après l’expiration du délai prévu à l’art. 47 al. 1 LACI, de sorte
qu’une restitution du délai pourrait lui être accordée.
a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
-
8 -
Le délai de péremption fixé pour l’exercice du droit à
l’indemnité ne peut être restitué que si l’employeur n’a commis aucune
faute, par exemple lorsqu’une incapacité due à une maladie grave subite
ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d’annoncer
l’interruption de travail dans les délais. Mais nul n’est censé ignorer la loi.
La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de
l’avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé (Bulletin LACI INTEMP I2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et
les arrêts cités).
c) Le motif invoqué en l’espèce, savoir l’absence de la
secrétaire pour cause de maladie du 10 mai au 31 juillet 2013, n’est pas
de nature à fonder une demande de restitution de délai au sens de l’art.
41 LPGA.
En effet, la secrétaire de T.________ a présenté une incapacité
de travail totale dès le 10 mai 2013, soit deux mois et neuf jours après
que le délai de trois mois de l’art. 47 al. 1 LACI a commencé à courir. Le
fait que la décision du SDE acceptant la demande d’indemnisation soit
datée du 30 avril 2013 est, en l’occurrence, sans pertinence. D’une part, le
délai de trois mois pour faire valoir le droit à l’indemnité en cas
d’intempéries auprès de la caisse d’assurance-chômage commence à
courir après l’expiration de chaque période de décompte, même si
l’autorité cantonale ne s’est pas encore prononcée sur la demande
-
9 -
d’indemnité ou qu’une opposition ou une procédure de recours est
pendante (ATF 119 V 370 ; cf. également Bulletin LACI INTEMP I3). D’autre
part, il n’est allégué aucun fait expliquant les raisons pour lesquelles la
recourante n’a pas fait valoir son droit à l’indemnité entre la décision du
SDE datée du 30 avril 2013 et l’incapacité de travail de sa secrétaire dès
le 10 mai 2013, reconnaissant de surcroît qu’un délai de dix jours s’était
écoulé entre ces deux événements.
Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce, la société
comporte trois administrateurs. Il leur appartenait ainsi, en l’absence de
l’unique secrétaire, et conformément à leurs devoirs de diligence et de
fidélité (cf. art. 717 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]),
de veiller à la bonne gestion de la société.
Finalement, la recourante ne pouvait ignorer que le délai de
trois mois de l’art. 47 al. 1 LACI prenait fin le 31 mai 2013. D’une part, elle
avait connaissance de la procédure dans la mesure où elle avait
précédemment bénéficié d’indemnités en cas d’intempéries de
l’assurance-chômage, soit en janvier 2009, janvier 2010 et février 2012.
D’autre part, le formulaire « Avis de l’interruption de travail pour cause
d’intempéries » signé le 28 février 2013 ainsi que la décision du SDE du 30
avril 2013 attiraient l’attention de l’employeur, sous la rubrique
« Remarques importantes », sur le délai de trois mois à compter de
l’expiration de la période de contrôle pour exercer le droit à l’indemnité
auprès de la Caisse de chômage.
d) En définitive, conformément à l’art. 47 al. 1 LACI, il
incombait à la recourante, pour préserver son droit au versement de
l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013, de remettre
au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à la Caisse cantonale de chômage sa
demande d’indemnisation. Faute pour la recourante d’avoir exercé son
droit de la sorte, elle s’expose dès lors à devoir en supporter les
conséquences, à savoir le refus du versement par la caisse intimée de
l’indemnité en cas d’intempéries revendiquée pour le mois de février
-
10 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par T.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q., par B. (pour T.________)
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :