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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 156/13 - 21/2014
ZQ13.046237
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à Neuchâtel, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après aussi : l’assuré ou le recourant), né le
22 août 1949, employé de commerce de formation, a quitté la Suisse pour
s’installer en Colombie à fin 2012 dans le but d’y exploiter un
établissement hôtelier à titre indépendant.
Il est toutefois rentré en Suisse prématurément le 1
er
juin 2013
et s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de Renens (ci-après : l’ORP) le 3 juin 2013.
L’assuré a revendiqué des indemnités journalières de chômage
dès le 1
er
juin 2013, affichant une disponibilité à l’emploi de 90%, et été
mis au bénéfice d’un délai-cadre indemnisé dès cette date.
Par décision du 18 juin 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans
l’exercice de son droit à l’indemnité à hauteur de huit jours, après avoir
constaté le défaut de recherches personnelles d’emploi avant le recours à
l’assurance-chômage.
Aux termes d’une écriture du 24 juin 2013, G.________ s’est
opposé à la décision précitée, arguant de son retour abrupt en Suisse à la
date du
1
er
juin 2013 après un séjour de sept mois en Colombie, consécutivement
à l’abandon de son projet de s’y installer définitivement.
Il a par ailleurs indiqué avoir procédé dans le courant du mois
de
mai 2013 à de coûteuses démarches téléphoniques dans le but de trouver
un emploi dès son retour en Suisse, ce toutefois sans succès.
L’assuré a souligné avoir expédié le formulaire récapitulant
lesdites démarches à l’attention de l’ORP le 4 juin 2013, son conseiller en
personnel n’ayant cependant pas trace de cette pièce dans son dossier.
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Au titre de justificatif de ses allégations, G.________ a joint à
son acte d’opposition un tirage du courrier du 4 juin 2013 du Club
N., sis à Clarens-Montreux, relativement à une offre de service. La
cheffe du personnel de cet établissement fait mention de deux entretiens
téléphoniques passés les 3 et 17 mai 2013 avec l’intéressé, tout en
précisant que sa candidature n’a finalement pas été retenue.
B.Par décision sur opposition du 26 septembre 2013, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a admis
partiellement l’opposition de G. et ramené de huit à six jours la
suspension initialement prononcée, ce conformément au barème édicté
par le Secrétariat d’état à l’économie (ci-après : le SECO), lequel prévoit
une suspension de six à huit jours pour des efforts de recherche d’emploi
insuffisants dans un délai de congé de deux mois.
Il a été retenu que l’assuré était revenu de l’étranger le 1
er
juin
2013 suite à son séjour en Colombie d’une durée de sept mois et que la
période déterminante pour l’examen des recherches personnelles
d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité, fixé au 1
er
juin 2013,
s’étendait d’avril à mai 2013.
Il était au demeurant constaté que l’assuré n’avait procédé à
aucune postulation en avril 2013, mais qu’il avait en revanche attesté de
deux offres de service durant le mois de mai 2013, respectivement auprès
du Club N.________ et de la société H.________ SA.
En conséquence, il convenait de qualifier d’insuffisantes, en
lieu et place de nulles, les recherches personnelles d’emploi
antérieurement à l’ouverture du délai-cadre indemnisé.
C.Par acte du 25 octobre 2013, adressé à la Cour des assurances
sociales, G.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du
26 septembre 2013 relative à l’insuffisance de ses recherches d’emploi
immédiatement avant sa période de chômage.
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Il se prévaut derechef de son séjour en Colombie, tout en
exposant par le détail les raisons de son retour précipité en Suisse. Il
indique avoir acquis une ferme dans la région de Medellin en vue d’y
demeurer définitivement et conclu un contrat de bail à loyer d’un
appartement, reconduit par la gérance immobilière locale à tout le moins
jusqu’au 4 décembre 2013. Il précise avoir bénéficié d’une autorisation
d’exercer une activité lucrative indépendante et d’un permis de conduire,
confirmant son intention de s’établir durablement en Colombie.
Cela étant, G.________ explique, non sans mettre au préalable
en exergue la situation sociale et politique particulière de son pays
d’accueil, avoir été victime le 1
er
mai 2013 de violences physiques et de
menaces sérieuses de la part d’un groupe mafieux local l’ayant contraint à
quitter sa région de résidence pour une localité plus touristique dès le 5
mai 2013.
Compte tenu de ce contexte, il se serait finalement résolu à
retourner en Suisse, se trouvant au surplus ébranlé psychiquement et
vivant dans la crainte pour son intégrité physique, sans être en mesure de
postuler en vue d’une activité lucrative à son retour, à l’exception d’un
contact avec un employeur le 3 mai 2013.
En annexe à son écriture de recours du 26 octobre 2013,
G.________ a produit un article du journal « El Colombiano » du 11 mai
2012 faisant état de la pauvreté à Medellin, ainsi qu’un article du journal
« Le Monde » publié sur internet le 25 octobre 2013, lequel relate le climat
de violence connu en Colombie du fait de l’important nombre d’homicides
exécutés par l’intermédiaire de tueurs à gages.
Il a également fourni un tirage du renouvellement de son
contrat de bail par la régie colombienne, daté du 22 mars 2013, de son
autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante et de son
permis de conduire.
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Fort des éléments ci-dessus, il requiert l’annulation de la
décision sur opposition du 26 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 et 39 al. 2 LPGA [loi
fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours
dans l’exercice de son droit à l’indemnité que le SDE a infligée à
G.________, motif pris de recherches d’emploi insuffisantes immédiatement
avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation à compter du 1
er
juin
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon
l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
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lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du
31 août 1993 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]).
Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel
emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 n° 4 p. 58
consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées;
Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.6.2 p. 388). Il s'agit là d'une règle
élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1; TFA C
199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2; cf. également Rubin, op. cit. n°
5.8.6.2 p. 389).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
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non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue
aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
Enfin, il sied de souligner que la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge, ce principe n'étant toutefois pas absolu.
Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les
références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).
c) In casu, l’intimé a examiné les efforts déployés par le
recourant pour trouver un emploi sur une période de deux mois
antérieurement au 1
er
juin 2013, date de l’ouverture du délai-cadre
indemnisé. Il a été constaté par le SDE que le recourant avait attesté de
deux recherches d’emploi dans cet intervalle, toutes deux effectuées en
mai 2013. Aucune offre de services n’avait en revanche été démontrée
par G.________ pour le mois d’avril 2013. Ce dernier ne conteste au
demeurant pas ces éléments tels que retenus par l’intimé. Il y a donc lieu
de les considérer comme établis.
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Au vu des règles rappelées ci-dessus, plus particulièrement de
la jurisprudence fédérale susmentionnée, il ne fait pas de doute que le
recourant a démontré un nombre nettement insuffisant de recherches
personnelles d’emploi avant le chômage, sans que ce manquement ne soit
expliqué par un motif objectivement justifié.
G.________ n’a en effet aucunement fourni la preuve de ses
allégations, soit des violences physiques et des menaces dont il se
prévaut. Il n’a en particulier produit aucun document, tel que constat
officiel ou rapport de police le concernant, qui démontrerait l’agression à
l’origine de son retour prématuré en Suisse, dont il aurait été victime le 1
er
mai 2013. L’on ne dispose en revanche que de pièces relatant
globalement la situation en Colombie, à savoir des articles de journaux
généraux.
Le recourant n’a pas davantage fourni de certificat médical qui
ferait état de ses blessures ou de problèmes psychiques incapacitants
consécutifs à ladite agression, ceux-ci étant de toute manière sujets à
caution. L’on observe en effet que l’assuré a lui-même exposé s’être
déplacé hors de son hôtel en soirée ce en dépit de ses craintes pour son
intégrité, et qu’il a d’ailleurs été parfaitement en mesure de prendre des
contacts téléphoniques avec de potentiels employeurs en vue de son
retour en Suisse dans le courant du mois de mai 2013.
Il s’ensuit que l’on ne voit aucune raison impérieuse qui aurait
empêché G.________ d’intensifier ses démarches depuis la Colombie afin
de retrouver une activité lucrative dès son retour en Suisse et de satisfaire
ainsi à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.
Il convient en conséquence de confirmer qu’une sanction à
l’encontre de G.________ du fait de son comportement avant le chômage
s’avère bien fondée, vu que deux recherches d’emploi effectuées en mai
2013 sont quantitivement insuffisantes pour considérer que l’assuré a
rempli son obligation de diminuer le dommage.
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3.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle
est de un à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
c) Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du droit – pour
sanctionner les recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de
congé prévoit notamment une suspension de six à huit jours en cas de
préavis de deux mois, respectivement de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier
2013, ch. D 72).
d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute de l'assuré,
au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, en prononçant une suspension de
six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de G.________. Le SDE ayant
précisément fait application du minimum prévu par le barème du SECO
cité supra, il n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. La
Cour de céans ne peut dès lors que constater que les règles du droit
fédéral n'ont pas été violées.
4.a) Par surbondance de moyens, l’on relèvera que les directives
édictées par le SECO prévoient que l’obligation de procéder à des
recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et,
lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les
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trois derniers mois
(cf. Bulletin LACI IC, octobre 2012, ch. B 314).
La jurisprudence fédérale a par ailleurs qualifié de correcte une
suspension de douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité d’un
chômeur de retour de l’étranger après un séjour de sept mois et demi,
l’examen des efforts entrepris ayant porté sur une durée de trois mois
avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (cf. TF 8C_642/2007 du 4
août 2008).
En l’espèce, conformément à ce qui précède, il aurait été
loisible à l’intimé de procéder à un examen des éventuelles offres de
services sur la durée de trois mois précédant le 1
er
juin 2013, en lieu et
place des deux mois analysés par le SDE, ce qui aurait pu l’amener à une
sanction plus importante sur la base du barème du SECO mentionné plus
haut (cf.consid. 3c).
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige
(art. 61 let. g LPGA)
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’état à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :