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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 145/13 - 162/2014
ZQ13.042048
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G., à Crans-près-Céligny, recourant,
et
K., à Lausanne, intimé.
Art. 59, 60 LACI
Le 20 août 2012, l’ORP a assigné l’assuré à suivre le cours
« TRE base cadre » auprès de l’Association Y.________, pendant cinq jours.
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3 -
Dans un courriel du 1
er
juin 2013 à sa conseillère ORP, l’assuré
a écrit ce qui suit :
« Permettez-moi tout d’abord de vous donner un feedback du second
entretien que j’ai eu, vendredi dernier, avec la société H.________ à
[...] ; j’ai rencontré un associé, M. [...], un directeur et un membre du
comité d’investissement, M. [...] et un trader, M. [...], avec qui la
personne qui sera engagée devra travailler.
J’ai eu l’occasion de passer du temps avec le trader, dans la salle des
marchés, lequel m’a expliqué le travail à effectuer et également
montré les différents systèmes informatiques à disposition ; il m’a
informé que le profil recherché était un trader senior avec une
expérience multi produits et que ce nouveau trader devrait également
être un spécialiste d’analyse technique.
Au terme de cette visite du « dealing room », j’ai eu un entretien avec
MM [...] et [...], lesquels m’ont expliqué clairement les objectifs de
développement de la société et notamment ce que le Management
attendait de la personne qu’ils désiraient engager.
Dans l’ensemble, j’estime que mon profil correspond à leurs attentes,
d’autant plus, que le Management attache une attention particulière
aux compétences et à la séniorité du nouveau trader et notamment
que ce dernier devrait disposer également de connaissances pointues
en analyse technique dans le but d’améliorer le processus
d’investissement, en apportant une valeur ajoutée non-négligeable, en
complément à l’analyse fondamentale, et ce, afin d’optimiser les
performances en optimisant le timing des investissements.
En plus de mon expérience de nombreuses années dans les différentes
classes d’actifs, je suis aussi au bénéfice de solides connaissances en
analyse technique, acquises et exercées auprès de mes précédents
employeurs et j’aurai la possibilité de suivre un séminaire avancé et
intensif d’analyse technique (préparation à la certification
internationale) qui aura lieu à Genève, samedi 8 juin et dimanche 9
juin 2013.
Vous trouverez, en annexe, une lettre de la SAMT (Société Suisse des
Analystes de Marchés) laquelle vous donnera des informations
complémentaires sur le séminaire en question ainsi qu’un descriptif du
séminaire.
Je me permets donc de vous demander, si l’ORP pourrait entrer en
matière et prendre en charge les frais d’inscription de ce séminaire qui
s’élèvent à CHF 1’350.--, ce qui me permettrait d’effectuer une
immersion totale de 2 jours consécutifs dans un petit groupe entouré
de 2 orateurs professionnels reconnus depuis de nombreuses années
dans les marchés financiers ; de plus, ma participation à ce séminaire,
démontrerait à H.________ ma volonté de poursuivre ma formation
continue afin d’être au courant des nouvelles techniques d’analyse
technique, ce qui augmenterait encore mes chances d’être engagé
chez eux.
J’espère donc que, d’une part, compte tenu du développement très
positif des 2 interviews réalisés chez H.________ et que, d’autre part,
leur demande expresse et spécifique en analyse technique, vous aurez
la possibilité d’appuyer en conséquence ma requête, afin que cette
dernière soit acceptée par I’ORP.
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Je tiens encore à m’excuser pour le délai si court, mais j’ai
malheureusement eu connaissance des dates de ce séminaire, en fin
de semaine dernière, dans le cadre d’une réunion avec des traders à
[...].
[salutations et signature] ».
L’assuré a joint à sa demande une attestation de la SAMT à
l’attention de l’ORP, certifiant que le cours d’analyse technique mentionné
préparait à la certification internationale « CFTe » de la fédération
internationale d’analyse technique et que l’examen était reconnu dans le
milieu financier au niveau international depuis quinze ans. Il s’agissait
d’un standard pour les gestionnaires de fortune.
Par décision du 5 juin 2013, l’ORP a refusé la prise en charge
du cours d’analyse technique. L’ORP a retenu que malgré le fait que ce
séminaire pourrait constituer un atout dans la recherche d’un emploi, il
n’apparaissait pas, compte tenu des règles de la LACI, comme une mesure
permettant d’améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré.
L’assuré s’est opposé le 4 juillet 2013 à cette décision. Il a fait
valoir qu’il remplissait les conditions de l’art. 59 LACI pour la prise en
charge des frais d’inscription à ce séminaire très spécifique ne figurant
malheureusement pas dans le catalogue des formations proposées par
l’ORP, dès lors qu’il était âgé de 54 ans et au vu de son degré de séniorité
et ses 37 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Il a rappelé qu’il se
trouvait depuis quelques semaines en négociation avec la société
H.________ à [...], laquelle était à la recherche d’un trader/advisor senior,
au bénéfice du Certified Financial Technician (CFTe) ou suivant la
formation en vue de l’obtenir. Il a expliqué que les dirigeants de la socété
H.________ lui avaient rappelé à plusieurs reprises l’importance qu’ils
attachaient à l’analyse technique et que la personne qui serait engagée
devait obligatoirement obtenir le CFTe. Par ailleurs il expliquait qu’une
décision concernant son engagemement devait être prise dans le courant
du mois de juillet. Dès lors, l’assuré demandait la prise en charge de ce
cours, compte tenu des exigences spécifiques de H.________ en matière
d’analyse technique et de l’évolution positive des négociations avec cette
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entreprise. Il précisait qu’il avait finalement payé la formation 1'150 francs
et non 1'350 francs. Il a joint à son opposition un courriel du 26 juin 2013
d’[...] de la société H.________, rédigé en ces termes :
« [...]
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de venir nous visiter en nos
bureaux à plusieurs reprises. Les divers entretiens se sont bien
déroulés et vos qualités professionnelles et personnelles ont été très
appréciées. Nous tenons à saluer que malgré l’adversité, vous
continuez à parfaire votre formation en analyse technique et en
maîtrise des instruments de gestion.
Notre position a quelque peu changé par rapport à nos premiers
rendez-vous. En effet, un de nos gros gérants nous a annoncé son
départ pour le trimestre à venir. Vu l’incertitude causée par ce manque
de revenus à venir, nous ne pouvons malheureusement pas prendre la
décision de vous engager dans l’immédiat.
Durant le mois de juillet, nous allons analyser notre situation en
profondeur et nous vous recontacterons.
[...] ».
Par décision sur opposition du 27 août 2013, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté
l’opposition, confirmant ainsi le refus de prise en charge du séminaire. Le
SDE a retenu que le financement de ce séminaire ne pouvait pas être pris
en charge par l’assurance-chômage car l’octroi de telles prestations devait
être strictement limité aux cas dans lesquels la fréquentation d’une
mesure s’imposait pour des motifs inhérents au marché du travail ;
l’encouragement au perfectionnement professionnel n’était pas du ressort
de l’assurance-chômage. De plus, la doctrine et la jurisprudence avaient
précisé que lorsque la formation d’un assuré était suffisante pour lui
permettre de retrouver un emploi, il n’avait en principe pas le droit à une
mesure de marché du travail. Or en l’occurrence, vu la grande expérience
de l’assuré dans le domaine bancaire, il ne faisait aucun doute que des
possibilités d’engagement en accord avec son profil étaient à sa portée et
qu’aucune formation supplémentaire n’était absolument nécessaire pour
lui permettre de retrouver un emploi. Selon le SDE, le séminaire en
question relevait du perfectionnement professionnel et n’avait dès lors pas
à être pris en charge par l’assurance-chômage.
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B.Le 26 septembre 2013, l’assuré a écrit au SDE, déclarant
recourir contre sa décision. Il a fait valoir que le séminaire en question
était de nature à lui donner une chance supplémentaire de trouver un
emploi, dans un marché actuel plus que tendu et qu’il s’agissait d’une
nécessité pour se mettre au niveau de la demande du marché. Il a encore
fait valoir qu’entre le moment où il avait été licencié et la réalité actuelle,
les exigences du marché étaient devenues plus strictes en matière de
connaissances approfondies dans le domaine des marchés financiers et
que le seul moyen d’y parvenir était de se tenir à niveau en participant à
des cours ou séminaires dédiés à des professionnels avertis.
Le 27 septembre 2013, le SDE a transmis ce courrier à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence, qui l’a reçu le 2 octobre 2013.
Dans sa réponse du 22 octobre 2013, le SDE a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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7 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le Service de l’emploi a transmis en temps utile
l’acte du 26 septembre à la Cour de céans et le recours respecte les
autres conditions de formes prévues pas la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment) de sorte qu’il est recevable.
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si G.________ a le droit à la
prise en charge du séminaire d’analyse technique des 8 et 9 juin 2013,
préparant à une certification internationale dans ce domaine, pour un
montant de 1'150 francs.
3.Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures
comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des
mesures spécifiques (al. 1
bis
). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de
permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
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En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de
formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises
d’entraînement et les stages de formation (al. 1 ). La personne qui décide
de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment
motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance
pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels
est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au
marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont
directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet
d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-
chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI. En revanche, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour
tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent, par des mesures concrètes d’intégration qui
s’inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et
le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette. Il doit s’agir, dans ce dernier cas, de
mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et
technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des
traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation
professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au
placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects
qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier.
Par ailleurs un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si
la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son
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chômage (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). En ce qui concerne
l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage
théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité,
l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière
importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un
but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage
immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).
En présence de possibilités de placement, une mesure de
marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience
professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi
dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de
perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet,
il n’y a pas d’indication de marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (BORIS RUBIN, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 p. 472 et
les références).
4.En l’espèce, il faut constater que le recourant n’a pas le droit à
la prise en charge du cours d’analyse technique des 8 et 9 juin 2013 au vu
des conditions restrictives posées par les articles 59 et 60 LACI. En effet,
s’il est indéniable que la participation à ce séminaire constitue un atout
pour le recourant dans ses recherches d’emploi, notamment pour sa
candidature auprès de H.________, elle n’apparaît en revanche pas
nécessaire au recourant pour retrouver un emploi dans son domaine
d’activité. On constate en effet, à la lecture de son curriculum vitae, que
celui-ci dispose d’une longue et solide expérience dans le secteur bancaire
et de la finance. Il a de plus régulièrement tenu à jour ses connaissances
en participant à des cours de formation continue auprès de l’isfb et a suivi
en particulier le cours « Analyse technique I » les 16 et 17 mars 2009. Par
ailleurs, son curriculum vitae mentionne, au titre de ses compétences
« une capacité prouvée à maintes reprises de détecter, grâce à l’analyse
technique, les changements principaux de tendance, [laquelle] a été
appréciée tant par les Banques, en terme de génération de revenus
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additionnels que par les clients, pour l’amélioration de la performance de
leurs comptes », ainsi qu’une « approche globale des marchés financiers
avec une grande expertise et focus en analyse technique ». Dans ces
conditions, la formation en question n’apparaît pas indispensable au
recourant pour remédier à son chômage ou de nature à augmenter de
manière significative son aptitude au placement, de sorte qu’elle n’est pas
à charge de l’assurance-chômage.
Au demeurant, quand bien même le recourant se trouvait en
négociation avec la société H.________ en vue de la conclusion d’un contrat
de travail, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel du
26 juin 2013 de H.________ qu’il n’avait obtenu aucune garantie d’être
engagé par cette société, que ce soit avec ou sans certification
internationale en analyse technique. Or, en ce qui concerne l’amélioration
de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique
éventuel ne suffit pas. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité,
l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière
importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un
but professionnel précis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (cf. TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2 in fine).
5.Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition du 27 août 2013. La procédure
étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA). Le recourant qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est pas
assisté par un mandantaire professionnel n’a pas le droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 août 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :