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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/13 - 56/2014
ZQ13.037826
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Métral et Neu
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 27 et 31 al. 3 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1969 et
père de famille, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi en date du 9
janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de
[...]. Il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de chômage à partir de cette
même date. La Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après: la
caisse Agence de [...]) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à l'assuré
courant du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2014.
L'assuré a occupé la fonction de directeur ("COO de la branche
Publishing") auprès de l'entreprise E., [...] SA à [...] (ci-après:
l'E.), du 12 mars 2007 au 31 janvier 2011.
Selon un document "Résumé de salaire 2010 A." établi
le 25 janvier 2012, il ressort que pour la période de janvier à décembre
2010, l'assuré a perçu de la part d'E., un revenu mensuel brut
soumis à cotisations de 15'255 francs. Selon une pièce "Compte annuel
salaires 2011" pour le mois de janvier 2011, l'assuré a également reçu un
salaire brut d'E.________ de 15'255 francs.
L'assuré a par la suite occupé la fonction de directeur Suisse
romande de la société S.________ SA à [...] (ci-après: S.________ SA), depuis
le 1
er
février 2011. Dès le 7 janvier 2011, A.________ était inscrit au
Registre du Commerce (RC) en tant que gérant de S.________ SA avec droit
de signature individuelle, inscription radiée le 5 janvier 2012. Le contrat de
travail conclu entre la société S.________ SA et l'assuré prévoyait
notamment ce qui suit:
"Art. 1. Description du poste
Le collaborateur est engagé à 100% en qualité de directeur Suisse
romande.
Son lieu de travail se situe entre [...] et [...].
Art. 2. Début et durée du contrat
-
3 -
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée (Art. 319 CO) à
compter du 01.02.2011.
Art. 3. Période d'essai et condition de fin de contrat
Le temps d'essai a déjà été réalisé.
Le contrat peut être résilié par écrit pour la fin d'un mois moyennant
un délai de congé d'un mois pendant la première année de service,
deux mois de la deuxième à la neuvième et de trois mois
ultérieurement.
Art. 4. Rémunération
- Le collaborateur perçoit un salaire mensuel brut de CHF
18'000.00. Le collaborateur ne perçoit pas de treizième salaire.
- Le collaborateur perçoit également un bonus. L'attribution du
bonus est défini par un avenant qui fait partie du présent contrat.
- Le salaire est versé à la fin de chaque mois par virement sur un
compte bancaire ou postal préalablement désigné par le
collaborateur.
- Gratification: toute somme versée en sus du salaire fixé sous
chiffre 1, notamment à titre de gratification, aura et conservera le
caractère d'une prestation volontaire de l'employeur ne donnant
naissance à aucune prétention de la part du travailleur, même si elle
a été versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives.
- Déductions sociales: l'employeur déduira du salaire brut toutes les
déductions usuelles pour les assurances sociales, légales ou
complémentaires (AVS, AI, APG, assurance-chômage, prévoyance
professionnelle) et la moitié des primes pour l'assurance indemnité
journalière en cas de maladie, de même que toute autre déduction
légale ou, le cas échéant, retenues fiscales. L'assurance-accidents
professionnels et non professionnels est prise en charge entièrement
par l'employeur. [...]"
Par lettre recommandée du 29 novembre 2011 intitulée "Votre
contrat d'engagement, CONGE-MODIFICATION", S.________ SA s'est
adressée à l'assuré en ces termes:
"Vous êtes employé de S.________ SA depuis le 1 février 2011 et
votre délai de congé est de un mois.
Dans un esprit d'amélioration de la structure de la société, nous
vous soumettons un nouveau contrat.
Ce nouveau contrat constitue pour vous la modification de deux
points de votre contrat de travail; la présente doit dès lors être
considérée comme un "congé-modification": il s'agit d'un
licenciement pour le 31 décembre 2011 si vous ne nous
renvoyez pas un double du nouveau contrat annexé muni de votre
- 4 -
signature pour acceptation ainsi qu'une copie de ce courrier. Nous
attendons votre réponse d'ici au 12 décembre 2011 au plus tard de
manière à pouvoir nous organiser en conséquence."
Etait joint à la lettre précitée, un "Avenant N°1 au contrat de
travail" daté du 29 novembre 2011 entre S.________ SA d'une part et
l'assuré d'autre part, comportant la signature de l'administrateur de la
société précitée.
L'assuré n'ayant pas donné de suite utile à la correspondance
précitée dans le délai mentionné, son licenciement de la société S.________
SA est intervenu avec effet au 31 décembre 2011.
Selon une attestation de l'employeur datée du 27 janvier 2011
portant l'annotation manuscrite " S.________ SA" sur laquelle était
superposé le timbre de la fiduciaire " L.________ K." avec en sus la
signature de K., du 1
er
février 2011 au 31 décembre 2011, le
salaire total soumis à cotisations de l'assuré se montait à 198'000 francs.
A teneur d'un certificat de salaire établi le 31 décembre 2011
par S.________ SA, le salaire brut total d'A.________ s'élevait à 202'400
francs (pour la période du 1
er
février 2011 au 31 décembre 2011).
Selon un document "Jahreslohnkonto 2011 – [...]A.________"
établi le 27 janvier 2012, corroboré selon décomptes de salaires au
dossier, pour la période de février à décembre 2011 les revenus bruts de
l'assuré soumis à cotisations s'élevaient à 198'000 francs. Dans le détail, il
s'agissait des montants mensuels bruts suivants:
-
Février 2011:18'000 fr.(selon "Décompte de salaire Février
2011 / 1" établi le 24 février 2011),
-
Mars 2011:18'000 fr. (selon "Décompte de salaire Mars
2011 / 1" établi le 28 mars 2011),
-
Avril 2011:18'000 fr. (selon "Décompte de salaire Avril
2011 / 3" établi le 21 avril 2011),
-
Mai 2011:18'000 fr.(selon "Décompte de salaire Mai 2011 /
4" établi le 25 mai 2011),
-
5 -
-
Juin 2011:18'000 fr.(selon "Décompte de salaire Juin 2011 /
5" établi le 30 juin 2011),
-
Juillet 2011:18'000 fr.(selon "Décompte de salaire Juillet
2011 / 6" établi le 31 juillet 2011),
-
Août 2011:18'000 fr. (selon "Décompte de salaire Août
2011 / 7" établi le 31 août 2011),
-
Septembre 2011: 18'000 fr.(selon "Décompte de salaire Septembre
2011 / 8" établi le 30 septembre 2011),
-
Octobre 2011: 6'000 fr.(selon "Décompte de salaire Octobre
2011 / 9" établi le 31 octobre 2011),
-
Novembre 2011: 6'000 fr.(selon "Décompte de salaire Novembre
2011 / 10" établi le 28 novembre 2011),
-
Décembre 2011:42'000 fr.(selon "Décompte de salaire Décembre
2011 / 11" établi le 15 décembre 2011).
Dans un courrier du 28 février 2012, A.________ a informé sa
caisse de chômage du fait que comme il l'avait envisagé lors de son
inscription, il avait ouvert une procédure à l'encontre de son dernier
employeur, S.________ SA, ceci dans le but d'obtenir le versement
d'anciens salaires dus. Il précisait à cet égard, être assisté par un avocat.
En annexe, l'assuré a produit un "Extrait du compte individuel" du 1
er
février 2012 de la caisse de compensation AVS de l'E.________ SA, dont il
ressort que de janvier à décembre 2010, l'assuré a perçu un total de
revenus bruts soumis à cotisations s'élevant à 183'060 francs.
Le 14 mars 2012, la caisse Agence de [...] a sollicité de la part
de l'assuré, la production des documents et renseignements suivants:
"• L'extrait individuel de votre compte AVS/AC pour l'année
2011 (du 1
er
février au 31 décembre), document qui sera délivré
sur demande par la Caisse de compensation AVS à laquelle votre ex-
employeur S.________ SA est affilié;
• L'extrait de votre compte bancaire ou postal justifiant les
salaires versés des deux dernières années;
• Copie de toute la correspondance de litige avec S.________ SA;
• L'attestation de l'employeur de E.________ SA signée et
timbrée."
- 6 -
En annexe à un courrier du 21 avril 2012 adressé à la caisse
Agence de [...],A.________ a transmis copie des pièces suivantes:
- Une correspondance adressée le 8 mars 2012 par son avocat à
l'attention de l'administrateur unique de S.________ SA dont la teneur est la
suivante:
"Je vous informe être consulté par M. A., lequel m'a confié la
défense de ses intérêts dans l'affaire citée sous rubrique.
Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, copie de la procuration
justifiant de mes pouvoirs.
II résulte des informations, renseignements et documents que mon
client m’a remis que S. AG, son ex-employeur, reste lui
devoir les montants suivants:
Solde impayé du salaire net 2011
(CHF 179'616.00 – CHF 32'545.90)CHF 147'070.10
Salaire net du mois de janvier 2012 (y compris
les allocations familiales par CHF 400.00)CHF 16'545.90
Allocations familiales 2011 impayées
(10 x CHF 400.00)CHF 4'000.00
Frais professionnels à rembourser
(CHF 1’322.05 + CHF 903.45 + CHF 448.75) CHF 2’674.25
TOTAL:CHF 170'290.25
Les chiffres qui précèdent résultent notamment du contrat de travail
que S.________ AG a conclu dès le 1
er
février 2011 avec mon client,
des décomptes de salaire qui ont régulièrement été établis au cours
de l’année 2011, des décisions de la Caisse cantonale d’allocations
familiales, du certificat de salaire récemment établi en faveur de
mon client et des décomptes de frais que ce dernier vous a
régulièrement fait parvenir.
J’attire votre attention sur le fait que les prétentions qui sont
énumérées ci-dessus sont exigibles depuis le 1
er
février 2012.
Dans ces conditions, je mets S.________ AG en demeure de verser le
montant dû à M. A.________ dans les dix jours sur le compte dont il
est titulaire auprès de I’ [...] SA, à [...], et dont les références sont:
IBAN : [...]
BIC : [...]
Dans le même délai, je vous prie de me fournir copie des documents
démontrant que les cotisations sociales usuelles ainsi que les
cotisations relatives à la prévoyance professionnelles ont été
effectivement payées. J’attire vote attention sur les conséquences
-
7 -
tant civiles que pénales qui pourraient résulter du non-paiement des
cotisations précitées.
Enfin, vous avez jugé utile d’adresser, par l’intermédiaire d’un des
collaborateurs de S.________ AG, le 27 février 2012, une lettre
comminatoire à mon client relative aux meubles que ce dernier a
prêtés à votre société afin d’aménager un espace « accueil » dans
les bureaux lausannois de S.________ AG. Conformément aux accords
intervenus, je vous mets en demeure de restituer, d’ici au
vendredi 16 mars 2012 au plus tard, à M. A., à son
domicile, de [...], Chemin [...], l’intégralité des meubles en question,
en parfait état.
Je réserve les droits de M. A. pour le surplus et ferai état de
la présente en procédure si nécessaire.
Je communique une copie de la présente correspondance à Mme
K.________, responsable du Département Légal & RH.",
-
Une attestation de l'employeur complétée le 25 janvier 2012 par
E.________ SA et dont il ressort en particulier que l'assuré a reçu les
salaires totaux soumis à cotisations suivants:
"Du 01.01.2009 au 31.12.2009 fr. 183'060.00
Du 01.01.2010 au 31.12.2010 fr. 183'060.00
Du 01.01.2011 au 31.01.2011 fr. 15'255.00"
L'assuré a par ailleurs produit divers relevés de son compte
bancaire personnel (IBAN [...]) auprès d' [...] SA à [...]. Ces documents
attestent la totalité des montants versés à titre de salaires par l'E.________
à l'assuré pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 janvier 2011. Il ressort
par ailleurs de deux relevés de compte bancaire datés du 2 juin 2011 que
les 11 mai 2011 et 27 mai 2011, A.________ a reçu de S.________ SA, un
montant de 16'545 fr. 90 (avec l'indication "FEVRIER 2011"),
respectivement de 16'000 francs (avec la précision "ACOMPTE").
Le 26 avril 2012, la caisse Agence de [...] a demandé à
A.________ la fourniture des documents et renseignements suivants:
"• L'extrait individuel de votre compte AVS/AC pour toute
l'année 2011 (du 1
er
février au 31 décembre 2011),
document qui vous sera délivré sur demande par la Caisse de
compensation AVS à laquelle votre ex-employeur S.________ SA
est affilié.
• L'extrait de votre compte bancaire ou postal justifiant les
salaires versés pour la période du 01.01.2011 au
31.12.2011."
-
8 -
A la suite de son changement de domicile intervenu en date du
15 mai 2012 (à 1422 Grandson), l'assuré s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi le 16 mai 2012 auprès de l'ORP d' [...].
Selon les certificats médicaux des 3 et 11 mai 2012 établis par
le Dr G.________ du CHUV, A.________ a été hospitalisé depuis le 17 avril
2012 avec une incapacité de travailler totale à tout le moins jusqu'au 1
er
juin suivant.
Selon un certificat médical du 5 juillet 2012 du Dr G.,
l'assuré se trouvait en incapacité totale de travailler du 17 avril 2012 au
31 juillet 2012, avec une reprise d'activité à 50 % possible dès le 1
er
août
2012.
Le 11 juillet 2012 l'assuré a transmis à la caisse Agence de
[...], copie d'un "extrait du compte individuel" établi au 9 juillet 2012 par la
caisse de compensation AVS de S. SA. Il ressort en particulier pour
le mois de janvier 2011, un revenu soumis à cotisations de 15'255 francs.
Puis de février à décembre 2011, des salaires soumis à cotisations pour un
total de 198'000 francs. S'agissant encore du mois de décembre 2011, il
en ressort un montant soumis à cotisations de 45'866 fr. de Z.________ SA
à [...]. L'assuré était ainsi d'avis que "toutes les pièces demandées" se
trouvaient en mains de la caisse de chômage et indiquait dès lors rester
dans l'attente du versement de prestations du chômage.
Le 16 juillet 2012, la caisse Agence de [...] a redemandé à
A.________ de lui faire parvenir l'extrait de son compte bancaire ou postal
justifiant des salaires versés pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
décembre 2011.
Par courrier du 20 juillet 2012, l'assuré a répondu ce qui suit à
sa caisse de chômage:
"Conformément à mon entretien téléphonique du 18 ct avec Mme
Q.________, je vous confirme les points suivants:
- 9 -
- Les relevés bancaires 2011 vous ont déjà été adressés pour les
salaires perçus. Une démarche de mon avocat Me Tschumy a été
initiée pour ceux en souffrance. Copie de cette explicite
correspondance vous a d'ores et déjà été envoyée en son temps
(nouvelle copie suit).
- Déclaration d'impôts 2011. Elle n'est pour l'heure toujours pas
finalisée par ma fiduciaire.
Par conséquent, les éléments complémentaires souhaités ne
peuvent pas vous être adressés et ne doivent plus pénaliser
l'activation de mon dossier. Comme décrit à multiples reprises, ma
situation personnelle devenant particulièrement critique."
Dans un certificat médical du 9 août 2012, le Dr G.________ a
indiqué que l'assuré se trouvait encore en incapacité totale de travailler à
50 % du 1
er
août 2012 au 10 septembre 2012, la reprise d'une activité à
100 % étant à réévaluer.
Selon un certificat médical du 30 août 2012, le Dr G.________
attestait que l'assuré avait présenté les incapacités de travail suivantes:
"- 100 % du 17 avril 2012 au 1
er
août 2012,
- 50 % du 1
er
août 2012 au 30 septembre 2012,
- 25 % depuis le 1
er
octobre 2012."
Dans un dernier certificat médical daté du 1
er
novembre 2012,
le Dr G.________ a fait part d'une incapacité de travail à 25 % du 1
er
novembre 2012 au 30 novembre 2012, A.________ bénéficiant à nouveau
d'une pleine et entière capacité de travail dès le 1
er
décembre 2012.
Par décision du 28 mars 2013, la caisse Agence de [...] a
informé l'assuré que son droit à l'indemnité de chômage (IC) prenait fin le
29 mars 2013. Se fondant sur la disposition de l'art. 27 al. 2 let. a LACI (loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire du 25 juin 1982, RS 837.0)
dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1
er
janvier 2012, la caisse
constatait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 9 janvier
2012 sur la base d'une période soumise à cotisation de quatorze mois et
vingt-et-un jours donnant ainsi droit à l'assuré à deux cent soixante
indemnités journalières maximum.
- 10 -
Par décision sur opposition du 9 juillet 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée)
a rejeté l'opposition du 24 avril 2013 de l'assuré et a confirmé la décision
litigieuse, notamment pour les motifs suivants :
"[...]
3.1En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai-cadre
d’indemnisation de l’assuré ait commencé à courir le 9
janvier 2012. Le délai-cadre de cotisation étant fixé sur les
deux ans qui précèdent l’ouverture du droit, il va du 9 janvier
2010 au 8 janvier 2012.
3.1.1 Il résulte d’après les pièces versées au dossier, notamment
les fiches de salaire relatives à l’emploi que l’assuré a
occupé au sein de E.________ en qualité de directeur, du 12
mars 2007 au 31 janvier 2011, ainsi que de celles obtenues
pour son activité de directeur Suisse romande au sein de
S.________ SA, du 1
er
février au 31 mars 2011, que l’opposant
peut faire valoir une période de cotisation de 14 mois et 21
jours.
3.1.1.1 En effet, bien que l’assuré ait cotisé 46,7 mois auprès
d’E.________, ce n’est qu’à partir du début de son délai-cadre
de cotisation (le 9 janvier 2010) que son activité peut être
prise en considération, ce qui fait une période de 12 mois et
21 jours.
3.1.1.2 Pour ce qui a affaire à l’activité successive, débutée le 1
er
février 2011, la seule période qui a pu être prise en
considération est celle qui a été prouvée par le biais du
relevé de compte bancaire de l’assuré, notamment quant
aux virements du 11 mai 2011 (virement S.________ AG,
février 2011) de CHF 16'545.90, et du 27 mai 2011 (virement
S.________ AG, acompte) de CHF 16’000.
Ces deux mois ont été ajoutés aux 12 mois et 21 jours de
l’activité pour E.________ (qui a été, celle-ci, bien prouvée par
le biais de versements de salaire réguliers), ce qui fait une
période totale de 14 mois et 21 jours.
3.2 L’autorité de céans considère que le problème juridique qui
se pose est relatif à la question des salaires effectifs : en
effet, si l’assuré pouvait prouver avoir exercé une activité
régulière au sein de S.________ AG, sa période de cotisation
globale serait supérieure à 18 mois et il aurait ainsi droit,
comme il fait valoir, à 400 IC au lieu de 260 IC.
3.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les
conditions relatives à la période de cotisation.
Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier
durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La
-
11 -
manière dont il a été occupé — régulièrement ou
irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou
à plein temps — pendant un rapport de travail n’importe pas.
Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les
mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée
(IC 2007, B149 et B150).
3.2.2 En l’espèce, l’assuré a été engagé par S.________ AG en
qualité de directeur ; son inscription au RC [Registre du
Commerce] précède même le début de son contrat (7 janvier
2011, respectivement 1
er
février 2011) : déjà à son
engagement, l’assuré occupait donc une fonction dirigeante,
et compte tenu de ses responsabilités (gérant de la société,
avec signature individuelle) disposait d’une influence
prépondérante. Son pouvoir décisionnel se recoupe avec la
durée de son contrat de travail : son inscription a en effet été
radiée le 5 janvier 2012.
3.2.3 D’après le SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie], pour
justifier d’une période de cotisation, il faut que l’assuré ait
effectivement exercé une activité salariée soumise à
cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-
ci. Lorsqu’une personne occupait une position assimilable à
celle d’un employeur avant son chômage, la caisse doit
vérifier si elle a vraiment touché un salaire (Bulletin LACI,
janvier 2013, B32).
3.2.3.1 Si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi
une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins
déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité
soumise à cotisation: Pour les assurés occupant une position
assimilable à celle d’un employeur, la caisse doit dans tous
les cas s’assurer du versement effectif des salaires. Si la
caisse obtient, dans le cadre de la recherche d’éléments de
preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou
postaux, le versement du salaire ainsi que l’existence d’une
activité soumise à cotisation sont alors réputés établis
(Bulletin, B144 — B147).
La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul
moyen d’un décompte de salaire ou d’une quittance de
salaire : ces documents ne sont que des simples allégués de
partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les
explications de l’assuré lui-même. Si les justificatifs
présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires
effectivement versés pendant la période en cause, c’est à
l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de
preuve et le droit à l'IC doit lui être nié faute de période de
cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est
déterminante pour établir l’existence d’une période de
cotisation et pour fixer le gain assuré (Bulletin, B148).
3.2.3.2 La jurisprudence a confirmé que la preuve qu’un salaire a bel
et bien été payé est un indice important en ce qui concerne
la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131
V 453). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
-
12 -
comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité.
Sur le plan de l’appréciation des preuves, dans le domaine
des assurances sociales le juge et l’administration fondent
leurs décisions sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables (principe de la vraisemblance
prépondérante). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables. Il n’existe notamment pas de principe, dans ce
domaine, selon lequel l’administration devrait statuer, dans
le doute, en faveur de l’assuré (ATF du 15 février 2006 ; ATF
du 6 mai 2004, B 58/03 ; ATF 126 V 360).
Ainsi, il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en l’absence
de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des
extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire.
La déclaration d’impôts et le formulaire de salaire signé par
l’assuré et destiné à I’AVS ne constituent pas des preuves
suffisantes du versement du salaire (ATF du 15 avril 2005, C
199/04).
3.2.3.3 La doctrine confirme que l’absence de preuves de la
rémunération du travailleur, telles qu’extraits bancaires ou
postaux, quittances de salaire, etc. constitue un indice
important qu’une activité salariée n’a pas été exercée
effectivement. La déclaration d’impôts et le formulaire de
salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ne constituent
pas des preuves suffisantes de versement de salaire. La
preuve du versement effectif du salaire devrait être exigée
en particulier des personnes qui ont occupé une position
assimilable à celle d’un employeur durant le délai-cadre de
cotisation. Lorsque c’est l’assuré qui a lui-même rempli son
attestation d’employeur, par exemple en tant qu’organe de
la personne morale qui l’employait, les contrôles doivent être
strictes (B. RUBIN, TRAITE ASSURANCE-CHOMAGE,
SCHULTHESS 2006).
3.3En l’espèce, déposés dans les actes du dossier de l’assuré on
trouve, pour le poste occupé auprès de S.________ AG,
l’attestation de l’employeur (du 27 janvier 2011, avec timbre
superposé de la fiduciaire K.________ et signature non
identifiable), les fiches de salaire de février à décembre 2011
(où il est indiqué que les salaires ont été versés sur le
compte [...], alors qu’ils ne le résultent pas, selon les extraits
de compte produits par l’assuré): tous ces actes ont été
établis alors que l’assuré avait encore la qualité de gérant de
la société et la signature individuelle et détenait des actions
(qu’il a restituées une fois sorti de la société, selon les
déclarations qu’il a fournies en cours d’instruction).
3.3.1 L’autorité de céans constate que l’assuré n’a ainsi pas pu
fournir d’extrait bancaire attestant le versement de ces
salaires sur son compte personnel.
-
13 -
Cela s’expliquerait par le fait que l’assuré n’a pas reçu de la
société le montant de CHF 147'079, qui correspondrait à son
solde de salaires 2011 : l’assuré a en effet invoqué que son
conseil a avancé une requête en paiement, le 8 mars 2012
(dont il annexe copie), à l’encontre de son ancien employeur.
L’autorité de céans a toutefois constaté, en instruction
complémentaire, que l’assuré (ou son conseil) n’a pas fait
suivre sa demande, datant pourtant de plus qu’une année,
d’aucune démarche supplémentaire, judiciaire ou même
toute simple. Bien que l’assuré fasse valoir que cette
inaction est due à une période de maladie, l’autorité de
céans constate que l’assuré a été considéré apte à l’emploi
au cours de toute l’année 2012 (il y a notamment eu, après
une période de maladie à 100% jusqu’au 31 juillet 2012, une
reprise à 50% dès le 1
er
août et 75% dès le 1
er
octobre 2012)
: sa motivation ne nous permet pas, donc, de comprendre les
raisons du renoncement (au moins, à l’heure actuelle) à faire
valoir sa prétendue créance de CHF 170'290.
3.3.2 L’autorité de céans constate aussi que la décision de
taxation produite par l’assuré se réfère à l’année 2010
l’assuré n’a par contre pas fourni de décision relative à
l’année 2011.
3.4 L’autorité de céans considère ainsi que les éléments déposés
au dossier ne constituent pas, d’après la jurisprudence et la
doctrine citée, un indice suffisant permettant de conclure,
avec un degré de vraisemblance prépondérante, à ce que
l’assuré a effectivement exercé une activité salariée pour la
période d’avril à décembre 2011.
Partant, la période de cotisation prouvée ne dépassant pas
14 mois et 21 jours, il faut confirmer que l’assuré n’avait
droit qu’à 260 IC et que son droit s’est donc éteint le 29
mars 2013."
B.Par acte du 30 août 2013, A.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu'il a
droit de bénéficier du versement de 400 IC. Le recourant soutient en
substance une appréciation arbitraire des faits au dossier de la part de la
caisse de chômage; l'ensemble des attestations (décomptes mensuels,
AVS, certificats de salaires, etc.) ont été fournis par son dernier
employeur, S.________ SA, respectivement par sa responsable
administrative K.________. Dès lors que l'autorité de première instance se
fonde sur les salaires effectivement versés au recourant, ce dernier se voit
pénalisé à tort du fait que son dernier employeur ne lui a toujours pas
payé le solde des salaires dus. Indiquant que son conseil, Me Tschumy, se
- 14 -
charge de la procédure engagée contre son ex-employeur, le recourant
relève que si ladite procédure a été suspendue en 2012 compte tenu de la
survenance de sa maladie engageant son pronostic vital, elle va
incessamment reprendre devant la Chambre patrimoniale cantonale, une
audience en conciliation étant fixée devant cette autorité judiciaire en
date du 9 octobre 2013. Il indique enfin s'agissant du versement de son
salaire, que l'administrateur de S.________ SA aurait signé un document
valant postposition de créance (ne figurant pas au dossier mais dont
l'intéressé requiert "l'inscription"), cette pièce valant selon lui preuve
quant à ses salaires effectifs.
Dans sa réponse du 7 octobre 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique conclut principalement au rejet du recours
ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, à la
suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le litige porté par
le recourant contre son dernier employeur devant la Chambre
patrimoniale cantonale. La caisse intimée soutient que le recourant n'a
pas fourni la preuve, au degré de vraisemblance prépondérante, de
l'activité rémunérée qu'il aurait exercée en tant que salarié pour le compte
de la société S.________ AG dont l'assuré était gérant avec droit de
signature individuelle et actionnaire, pour la période d'avril à décembre
- Elle est d’avis que les pièces non produites par le recourant devant
l'autorité de première instance ne pourraient dès lors plus être prises en
considération pour l'établissement des faits pertinents de la cause. La
caisse souligne pour terminer que le recourant admet lui-même que son
dernier employeur ne lui a toujours pas versé le solde des salaires en
souffrance. Partant faute d'une créance concrètement admise (le cas
échéant, par la Chambre patrimoniale cantonale), elle estime que le
recourant ne peut se prévaloir d'une appréciation arbitraire des preuves
de la part de l'autorité administrative.
Par réplique du 11 novembre 2013, le recourant, dès lors
représenté par son conseil Me Pierre-Xavier Luciani indique maintenir,
sous suite de dépens, l'intégralité des conclusions prises à l'appui de l'acte
de recours du 30 août 2013. Il répète que l'autorité intimée aurait procédé
-
15 -
à une appréciation inexacte et incomplète des faits ainsi qu'à une
application erronée du droit, en particulier de la disposition de l'art. 27 al.
4 LACI. Il fait valoir que pour vraisemblablement éviter une procédure de
faillite, S.________ SA proie à de graves problèmes économiques, a requis
une postposition de créances de la part de ses divers créanciers. Or le
recourant dont le salaire n'était plus versé n'aurait alors pas eu d'autre
choix que celui de signer, le 29 novembre 2011, une convention de
postposition de créances. Selon ladite convention que le recourant produit
en cause, il y est prévu que celui-ci accepte de postposer un montant de
99'417 fr. valant pour ses arriérés de salaires en souffrance, les notes de
frais ouvertes sur la période du 1
er
février au 30 novembre 2011 restant
quant à elles dues. Le recourant précise en outre qu'une audience de
conciliation doit se tenir le 27 novembre 2013 devant la Chambre
patrimoniale vaudoise et produit notamment en ce sens, copie de la
citation à comparaître adressée par ladite autorité à son avocat Me
Tschumy en date du 9 octobre 2013. Aussi sur la base de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, le recourant est d'avis qu'il a démontré avoir
travaillé jusqu'au 31 décembre 2011 pour S.________ SA, de sorte que sa
période de cotisation devrait en réalité être estimée à vingt trois mois et
vingt-et-un jours (soit du 9 janvier 2010 au 31 décembre 2011), lui ouvrant
dès lors le droit à 400 IC. Des pièces produites en cause par le recourant
en annexe à sa réplique, il ressort en particulier selon une décision de
taxation et calcul de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la
fortune 2011 ainsi que l'impôt fédéral direct (IFD) 2011 du 7 février 2013,
que le revenu net (650) d'A.________ et de son épouse s'élevait à 16'533 fr.
pour la détermination des impôts cantonaux et communaux en question et
à 17'120 fr. pour le calcul de l'IFD.
Par duplique du 3 décembre 2013, l'intimée constate que sur
la base du dossier en sa possession la caisse ne pouvait retenir qu'une
période de cotisation d'une durée de quatorze mois et vingt-et-un jours,
soit bien inférieure à dix-huit mois limitant ainsi le droit du recourant à 260
IC. Contestant s'être livrée à une constatation inexacte et incomplète des
faits, l'intimée précise notamment ce qui suit:
-
16 -
"[...]
c) Nous rappelons que l'assuré ne travaillait pas au sein de
S.________ SA comme simple employé (v. articles en annexe).
Les dispositions relatives à l'art. 31 al. 3 let. a LACI sont donc
applicables jusqu'à sa radiation du RC, qui a eu lieu en date
du 5 janvier 2012.
Compte tenu de cette situation, il est flagrant que l'assuré ne
subissait pas les graves problèmes économiques rencontrés
par S.________ SA (v. point a.6 du mémoire) comme un
collaborateur quelconque mais bien comme un PDG : on peut
présumer que, compte tenu de sa fonction de gérant et
directeur, l'assuré était à la base de la décision de ne pas
verser une partie des salaires, ou en tout cas il avait
juridiquement une responsabilité à jouer dans ce cadre.
d)Nous constatons que le recourant se réfère à la convention
du 29 novembre 2011 comme s'il avait été obligé d'accepter
la postposition de sa créance salariale. Or, nous supposons
que le recourant – qui de toute façon ne bénéficiait pas du
privilège de première classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP,
compte tenu de sa position d'organe de la société (ATF du 18
juillet 2005, 5C.83_2005) – avait bien ses raisons pour
accepter cette postposition.
Cette question fait l'objet de la cause qui oppose le
recourant à S.________ SA, et qui est actuellement pendante
devant la Chambre patrimoniale cantonale. Comme déjà
exprimé dans notre réponse, nous sommes de l'avis que la
créance salariale de l'assuré n'est pas prouvée tant que
ladite instance ne s'est pas prononcée sur cet objet. [...]"
L'intimée a produit en annexe à sa duplique, deux extraits des
9 octobre 2011 et 29 janvier 2012 du journal «La Méduse» accessible en
ligne suisse sur l'Internet, dont il ressort en particulier qu'A.________ y est
mentionné avec le qualificatif de «PDG de l'entreprise S.________ SA».
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
-
17 -
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries d'été 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux le point de savoir si en l'espèce, le recourant
justifie ou non d'une période de cotisation de dix-huit mois au total de telle
sorte à lui ouvrir le droit à 400 IC durant son chômage (et non pas à 260 IC
tel que le retient la décision attaquée).
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l'alinéa premier de cette disposition.
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux
ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
-
18 -
l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3
LACI).
Les conditions – cumulatives – dont dépend le droit à
l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI sont définies à l'art. 8 al. 1 LACI
(ATF 126 V 520 consid. 4). Cette disposition prévoit notamment que
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (e). Selon l'art. 13 al. 1
LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3
LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les
conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
La condition de la durée minimale d'activité soumise à
cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail
considéré (cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier
durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport
de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les
périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation
(art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise
le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249
consid. 2c et 256 consid. 5a]).
c) En ce qui concerne la période de cotisation, le Tribunal
fédéral des assurances a retenu que la seule condition du droit à
l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation
(ATF 131 V 444). Aussi, la jurisprudence exposée dans l'ATF 128 V 189
ainsi qu'au DTA 2001 p. 225 ss (TF C 279/2000 du 9 mai 2001) ne doit-elle
pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été
-
19 -
effectivement versé; la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé reste
seulement un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice
effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444, consid. 3; TF C 72/2006 du 16
avril 2007, consid. 5.1; TFA C 174/2005, du 26 juillet 2006, consid. 1.2).
Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des
assurances a aussi retenu que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver
qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de
virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal
à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en
application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que
l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué
(cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3, premier paragraphe). Cette renonciation ne
peut être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il
n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(cf. pour l'ensemble des motifs: ATF 131 V 444 consid. 3.3, deuxième
paragraphe; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.2).
4.a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue
(ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445
consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
b) D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum
d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre
d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de
cotisation (art. 9 al. 3 LACI).
-
20 -
Selon l'art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
avril 2011 (novelle du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l'assuré a droit à 260
indemnités journalières au plus s'il justifie d’une période de cotisation de
douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s'il
justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520
indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de
22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être
âgé de 55 ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un
taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
6.a) En l'espèce, il apparaît qu'au cours de la période de
cotisation – dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'étendue –,
l'assuré admet ne pas avoir perçu de rémunération effective pour
l'ensemble de son activité de directeur de S.________ SA déployée pour la
période du 1
er
février 2011 au 31 décembre 2011 (cf. courrier du 20 juillet
2012 du recourant à la caisse cantonale de chômage et P. 1 cinquième
paragraphe de son acte de recours du 30 août 2013). C'est effectivement
afin de réclamer ses prétentions salariales encore en souffrance qu'il a
finalement engagé une procédure judiciaire à l'encontre de S.________ SA
(cf. citation à comparaître adressée le 9 octobre 2013 au conseil Me
Tschumy en vue d'une audience en conciliation fixée au 27 novembre
suivant devant la Chambre patrimoniale vaudoise). Quoiqu'en dise
-
21 -
l'intéressé, les divers documents produits par ses soins (décomptes
mensuels de salaires, extraits de son compte individuel AVS, certificats de
salaires, etc.) ne permettent pas d'étayer – au degré de la vraisemblance
prépondérante applicable (cf. consid. 5 supra) –, l'exercice par celui-ci
d'une activité salariée de directeur Suisse romande de la société S.________
SA durant la période litigieuse (soit pour rappel, du 1
er
avril 2011 au 31
décembre 2011). S'agissant des décomptes de salaires, ils ont tous été
établis par l'employeur entre le 24 février 2011 et le 15 décembre 2011.
Or, durant ce laps de temps le recourant était gérant de S.________ SA
avec droit de signature individuelle, selon inscription au Registre du
Commerce radiée le 5 janvier 2012. Dans ces circonstances, il est
hautement vraisemblable que l'assuré ait joué un rôle prépondérant dans
l'établissement desdits décomptes. Il en va de même s'agissant de
l'attestation de l'employeur datée du 27 janvier 2011. Pour ce qui
concerne l'extrait de la caisse AVS du 11 juillet 2012, considérant que
comme on vient de le voir, S.________ SA n'a en définitive pas versé au
recourant l'ensemble des salaires correspondants aux cotisations sociales
certes payées durant la même période aux divers organes compétents –
ce que l'employeur a par ailleurs omis de préciser auxdits organismes (en
n'apposant en particulier pas sur la déclaration la mention "pas de salaire"
envers l'AVS, tel que cela est exigé en pareil cas) –, la Cour de céans ne
peut s'y rattacher dans la mesure où ce document ne saurait être
considéré comme un moyen de preuve suffisant et fiable (cf. TF C
279/2000 du 9 mai 2001, consid. 4b). Il reste que selon une décision de
taxation fiscale du 7 février 2013, le revenu imposable du recourant pour
l'année 2011 (l'épouse ne travaillant alors pas) s'élevait à 16'533 fr. en
lien avec le calcul de l'impôt cantonal et communal et à 17'120 fr. pour la
détermination de l'IFD.
Dès lors que l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a
effectivement perçu un salaire de S.________ SA, il reste à examiner si –
comme le retient la caisse intimée dans la décision attaquée – au cours de
la période de cotisation litigieuse (du 1
er
avril 2011 au 8 janvier 2012),
l'assuré n'avait pas totalement renoncé à la rémunération pour le travail
-
22 -
de directeur Suisse romande de S.________ SA exercé jusqu'au 31
décembre 2011.
b) Selon un courrier du 28 février 2012, l'assuré a informé la
caisse d'une procédure débutée contre son dernier employeur S.________
SA. Il joignait en ce sens copie d'une lettre adressée le 8 mars 2012 par
son conseil à l'administrateur unique de S.________ SA. A teneur de ce
courrier, l'avocat de l'assuré réclamait en particulier le versement dans un
délai de dix jours sur le compte bancaire de son mandant, d'un montant
de 147'070 fr. 10 correspondant au "Solde impayé du salaire net 2011".
Ensuite ce n'est qu'en date du 9 octobre 2013 – soit trois mois après la
décision attaquée – que Me Tschumy s'est vu adresser une citation en
audience de conciliation par la Chambre patrimoniale vaudoise. Le
recourant justifie le retard ainsi pris dans ses démarches envers son ex-
employeur au motif de la survenance de sa maladie en 2012. Or sur la
base des différents certificats médicaux au dossier, on constate – à l'instar
de la caisse intimée – que le recourant a été considéré apte au travail à
100 % pour 2012 du 1
er
janvier au 16 avril 2012 puis du 1
er
décembre au
31 décembre 2012. Durant et dans les suites de son hospitalisation au
CHUV, il a présenté les incapacités de travail suivantes:
-
100 % du 17 avril 2012 au 31 juillet 2012;
-
50 % du 1
er
août 2012 au 30 septembre 2012;
-
25 % du 1
er
octobre 2012 au 30 novembre 2012.
Par ailleurs assisté dans ses démarches par son conseil, ceci à
tout le moins depuis le 8 mars 2012, on ne voit pas d'explication de nature
à étayer le retard pris par le recourant dans la mise en œuvre de ses
démarches judiciaires finalement débutées à la fin 2013 vis-à-vis de
S.________ SA. Partant au moment de la décision attaquée, c'est à bon droit
selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid.
5 supra) que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait
définitivement renoncé à faire valoir sa créance salariale envers son
ancien employeur S.________ SA. Contrairement à ce que l'assuré soutient
dans sa duplique, la convention de postposition de créance signée le 29
-
23 -
novembre 2011 ne lui est d'aucun secours. Il y a en effet ici lieu de relever
qu'à cette dernière date, le recourant était directeur et gérant de
S.________ SA avec droit de signature individuelle. On doit retenir – comme
le constate d'ailleurs l'intimée – que le recourant avait ses raisons
personnelles d'agir de la sorte, étant lui-même sans doute à la base de la
décision de ne pas verser une partie des salaires de S.________ SA. Partant
il n'est dès lors pas envisageable pour le recourant de se prévaloir de la
convention de postposition de créance envers sa caisse de chômage pour
en déduire un droit au versement de l'IC.
7.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée être confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA; art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :