402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 88/13 - 2/2014
ZQ13.023916
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 janvier 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Merz et Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1952, a travaillé pendant
9 ans en qualité de "Doyen académique" et enseignant pour l' [...] au [...].
Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l'office régional de
placement de Vevey (ci-après: l'ORP) et a revendiqué l'octroi d'indemnités
de l'assurance-chômage depuis le 1
er
juillet 2008.
Selon une décision de l’ORP du 18 septembre 2008, l’assuré a
obtenu soixante-six indemnités à titre de soutien aux assurés qui
entreprennent une activité indépendante (ci-après: SAI) pour la période du
1
er
juillet au 30 septembre 2008 et pour l’élaboration du projet "
L.". Le compte-rendu d’un entretien téléphonique du 4 décembre
2008 indique que l’assuré a informé l’ORP qu’il avait entrepris son activité
indépendante le 1
er
octobre 2008.
Un extrait du registre du commerce montre que l’assuré est
titulaire depuis le 17 novembre 2008 de l’entreprise individuelle
L.", entreprise ayant pour but l’exploitation d’un institut de
formation dans le domaine du management, de l’hôtellerie et de la
finance. Cette entreprise a été transformée le 31 mars 2010 en société à
responsabilité limitée, sous la raison sociale " M.________ Sàrl", poursuivant
notamment le même but et dont l’assuré a exercé la fonction d’associé-
gérant avec signature individuelle.
L’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’ORP en date du 12 juin 2012. Sur sa demande d’indemnités qu’il a établie
ce jour-là, il a indiqué qu’il avait travaillé depuis le 1
er
janvier 2010 pour la
société M.________ Sàrl, laquelle l’avait licencié le 1
er
avril 2012 avec effet
au 31 mai 2012 au motif d’une "importante réduction des activités dans
l’école due à la réduction des étudiants".
Selon les procès-verbaux de ses entretiens avec son conseiller
de l’ORP, l’assuré a notamment indiqué qu’il n’entendait pas renoncer à
-
3 -
son inscription au registre du commerce, car il pensait pouvoir reprendre
ses affaires dès septembre 2012 (entretien du 18 juillet 2012). Il a
également indiqué qu’il avait déménagé son école dans des locaux plus
réduits, qu’il avait quatre élèves inscrits, qu’il reprendrait les cours le 1
er
octobre 2012, qu’il réengagerait "son personnel" à raison de quatre heures
par semaine et que lui-même s’octroierait le même nombre d’heures
d’enseignement chaque semaine (entretien du 19 septembre 2012).
Le 13 novembre 2012, la caisse cantonale de chômage a
soumis le dossier de l’assuré à l’examen de la division juridique des ORP,
en lui demandant de statuer sur son aptitude au placement dès le 12 juin
2012, date de son inscription, compte tenu de sa position dirigeante
auprès de l’entreprise qui l’avait licencié.
Le 3 décembre 2012, la division juridique des ORP a demandé
des renseignements à l'assuré en vue de se prononcer sur son aptitude au
placement, par le biais d'un questionnaire. Dans ses réponses apportées le
14 décembre 2012, l'assuré a notamment expliqué:
-
qu’il était disponible à 100% du 12 juin au 1
er
octobre 2012,
date à partir de laquelle il avait travaillé à raison de cinq heures par
semaine en qualité de consultant auprès de F.________ à Martigny et seize
heures par semaine comme salarié auprès de M.________ Sàrl;
-
qu'il est associé-gérant de ladite société, mais a un contrat
de travail comme salarié et paie ses cotisations AVS;
-
qu’il recherchait un emploi d’enseignant ou de juriste dans la
mesure où M.________ Sàrl n'était plus disposé à lui accorder un emploi à
plein temps;
-
qu'il était "dans la mesure du possible" disponible pour
l'exercice d'une activité salariée, ou pour participer à une mesure octroyée
par l'ORP (cours, stage, etc.) au taux de 50% au moins les lundis,
mercredis et jeudis (les demi-journées) depuis le 1
er
octobre 2012;
-
4 -
-
qu'il était disponible à 50% pour un emploi fixe depuis le 1
er
octobre 2012, travaillait tous les vendredis en tant qu'administrateur et en
qualité d'enseignant à raison de deux demi-journée et consacrait les lundis
et vendredis ainsi que les demi-journées des mercredis et jeudis pour
l'administration et la prospection de M.________ Sàrl;
-
que le nombre des étudiants de M.________ Sàrl s'élevait à
120 et que le but de cette société était d'atteindre un nombre maximum
de 120 étudiants par année scolaire d'ici aux dix prochaines années;
-
qu'il était détenteur de la raison individuelle V.________, dont
les buts principaux sont académiques et culturels afin d'aider les
ressortissants africains à s'intégrer durablement dans la société suisse;
cette entité est fondée depuis 2000, est inactive depuis 2008, n'a pas de
but lucratif, ne verse pas de salaire et exerce des activités bénévoles
auprès des autorités communales et cantonales;
-
qu'il était prêt à renoncer à ses fonctions pour la reprise
d'une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par
l'ORP dans ses domaines de compétence.
Par décision du 26 février 2013, le Service de l'emploi,
instance juridique chômage, a reconnu l'assuré inapte au placement à
compter du 12 juin 2012. Il a retenu en substance que l'inscription au
chômage de l'assuré tendait clairement à compenser le manque à gagner
résultant du nombre insuffisant d'étudiants dans sa société, pour laquelle
il avait bénéficié d'une mesure de soutien aux assurés qui entreprennent
une activité indépendante (ci-après: SAI), et que ce dernier ne désirait en
réalité pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible même dans le cadre restreint d'un travail à temps partiel. Le
Service de l'emploi en a déduit que l'assuré ne souhaitait pas abandonner
définitivement son activité indépendante auprès de M.________ Sàrl.
-
5 -
Le 23 mars 2013, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, en concluant à son annulation. En substance, il a expliqué qu'il
était prêt à quitter son activité pour M.________ Sàrl et que son activité
pour F.________ ne l'empêchait pas d'exercer une autre activité. L'octroi
d'une mesure de SAI était en outre sans lien avec son aptitude au
placement et la radiation de son inscription de M.________ Sàrl aurait
entraîné un obstacle au développement de cette société. L'assuré a
produit une convention du 16 octobre 2012 le liant à F., par
laquelle il s'est engagé à donner des cours d'enseignement comme
indépendant à raison de 100 fr. de l'heure.
Par décision sur opposition du 6 mai 2013, le Service de
l'emploi a maintenu sa décision et rejeté l'opposition dans la mesure où
elle est recevable. Il a retenu que l'assuré, selon les explications
ressortant de son courrier du 14 décembre 2012, n'avait pas démontré ni
même prétendu qu'il avait définitivement renoncé à son activité
indépendante auprès de M. Sàrl, dont il est associé gérant et
exerce la fonction de directeur; au contraire puisqu'il souhaitait conserver
son inscription au registre du commerce et espérait la reprise de ses
affaires dès septembre 2012. L'assuré n'offrait dès lors pas une
disponibilité suffisante quant au temps qu'il pouvait consacrer à un emploi
et quant au nombre d'employeurs potentiels. La convention du 16 octobre
2012 et les recherches d'emploi effectuées par l'assuré ne suffisaient en
outre pas pour permettre de conclure qu'il offrait une disponibilité
suffisante pour une activité salariée et pour reconnaître l'aptitude au
placement.
B.Par acte du 4 juin 2013, Q.________ a recouru contre cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son
aptitude au placement. Il soutient qu'il est en mesure d'exercer toute
activité salariée, ce qu'il a démontré en s'engageant auprès de F.,
et qu'il a effectué des recherches d'emploi en tant que juriste, enseignant
et formateur, de sorte qu'il est prêt à quitter son emploi auprès de
M. Sàrl. Il explique qu'il fait des prospections à l'étranger pour
-
6 -
attirer de nouveaux étudiants (se référant à un voyage en Gambie le 1
er
décembre 2012), que ses activités pour ladite société peuvent être
interrompues relativement rapidement, que l'octroi d'une mesure de SAI
n'est pas pertinent et qu'il ne limite pas sensiblement ses possibilités de
retrouver un emploi salarié en poursuivant son activité indépendante. Il
ajoute que la radiation de son inscription de M.________ Sàrl entraînerait
des problèmes pour l'activité de cette société.
Dans sa réponse du 5 juillet 2013, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours, en se référant à un arrêt de la Cour de céans
du 23 octobre 2012 (ACH 75/12) et pour le surplus aux considérants de la
décision litigieuse.
Dans sa réplique du 19 août 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il relève notamment qu'il n'a pas refusé de participer à une
mesure relative au marché du travail, dès lors qu'aucun cours ou emploi
ne lui a été proposé par l'ORP. Se référant à un arrêt de la Cour de céans
du 26 juin 2013 (ACH 23/13), il soutient que l'exercice d'une activité
indépendante n'est pas incompatible avec l'aptitude au placement. Sur la
base d'une nouvelle convention signée avec F.________ le 8 juillet 2013, il
explique qu'il est à même de se désengager de toute activité de
M.________ Sàrl si une entreprise est disposée à l'engager à plein temps.
Dans sa duplique du 4 septembre 2013, l'intimé a confirmé sa
position. Il réitère ses arguments et ajoute que la convention précitée dont
se prévaut le recourant ne permet pas d'affirmer qu'il est en mesure
d'offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
- 7 -
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA, en relation avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats, dès lors qu'il ne peut être exclu que le montant total des
indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait le cas échéant
avoir droit, et donc la valeur litigieuse, dépasse le seuil de 30'000 fr.
jusqu'auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse l'aptitude au placement du recourant
à compter du 12 juin 2012.
Il y a lieu de se baser sur l'état de fait jusqu'à la date
déterminante de la décision sur opposition litigieuse rendue par l'intimé le
6 mai 2013. Des évolutions ultérieures ne sont pas à prendre en
considération, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la
convention du 8 juillet 2013. En effet, selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d’après l'état de fait existant au moment où
- 8 -
la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et
qui modifient cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 362
consid. 1b et les références citées; 117 V 287 consid. 4; TF 8C_672/2012
du 5 décembre 2012 consid. 3.2).
Par surabondance, cette convention ne saurait être comparée
à un contrat de travail et ne permet pas de démontrer que le recourant est
à même d'offrir à un employeur toute la disponibilité exigible, ce d'autant
plus que l'horaire joint à cette convention montre que ce mandat est
exécuté le jeudi et le vendredi, soit pendant les heures ordinaires de
travail.
3.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage,
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération
(art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas
de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TF C 253/06 du
6 novembre 2007 consid. 4.2).
-
9 -
b) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir
un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée –
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable
au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3;
125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; TF 8C_490/2010 du 23 février
2011 consid. 3.1; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1 et les
références citées). Dans cette mesure, l'assuré doit être disposé et
disponible pour accepter un emploi durable (cf. la précision à l'art. 14 al. 3
OACI pour les travailleurs temporaires).
c) Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas
d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si
l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur
telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (TF
8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2; TF 8C_342/2010 du 13 avril
2011 consid. 3.2; DTA 1996 no 36 p. 199).
Pour se prononcer sur le degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminantes et doivent ainsi être examinées
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V 326
consid. 3d; TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3; TFA C 276/03
du 23 mars 2005 consid. 5; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition,
-
10 -
2006, p. 221). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont
l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative
lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à
titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription
au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de
personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc (TF 8C_41/2012
du 31 janvier 2013 consid. 2.3; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid.
3.3; Rubin, op. cit., p. 221).
L'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son
chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité
indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après
avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal
n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les
circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut
être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (TF 8C_721/2009 du
27 avril 2010 consid. 3; TF 8C_662/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3;
TFA C 353/00 du 16 juillet 2001 consid. 2b).
d) Après avoir touché des indemnités au sens des art. 71a ss
LACI, dans le but précis de devenir indépendant, un assuré qui continue à
demander l'indemnité de chômage entre le moment où la dernière
indemnité selon les art. 71a ss LACI est versée et le début effectif de son
activité, qui a lieu quelques semaines plus tard, n'est pas réputé apte au
placement si, durant le temps où il déclare être à disposition du marché du
travail, il se consacre encore en grande partie à son projet ou s'il est
disponible mais pour une période si courte que le nombre d'employeurs
potentiels est par trop limité. Lorsque l'assuré perçoit la dernière
indemnité journalière allouée durant la phase d'élaboration du projet
d'activité indépendante et décide de se lancer véritablement dans cette
activité – il doit en effet opérer un choix (art. 71d al. 1 LACI [Rubin, op. cit.,
p. 654, ch. 7.5.4.5]) –, il cesse d'être au chômage et ne peut par
conséquent plus percevoir d'indemnités, même s'il subit un manque
d'occupation et des rentrées financières insuffisantes dans sa nouvelle
-
11 -
activité. Les indemnités de chômage n'ont pas pour but de financer le
manque d'occupation de l'indépendant et de le soustraire aux risques de
pertes qui y sont liés (ATF 126 V 212 consid. 3a; TF 8C_49/2009 du 5 juin
2009 consid. 4.3; TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in DTA 2008
n. 18 p. 312; Rubin, op. cit., p. 238 in fine et la référence citée).
Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé que le paiement ultérieur
d’indemnités de chômage ne peut entrer en ligne de compte que si
l’assuré met fin à son activité indépendante, confirmant ainsi un constat
d’inaptitude au placement (TFA C 329/98 du 30 juin 1999). Le Tribunal
administratif vaudois (actuellement: la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) est arrivé à des conclusions identiques (arrêts PS
97/0335 du 10 septembre 1999 et PS 98/0253 du 31 mars 2000). Plus
récemment, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
confirmé l’inaptitude au placement d’un assuré qui continuait d’exercer
les fonctions dirigeantes auprès de la société qu’il avait créée avec le
soutien de l’assurance-chômage et qui s’efforçait de pérenniser la bonne
marche de sa société (arrêt Casso ACH 64/12 du 8 novembre 2012). Il en
va cependant autrement si l’assuré considère que son activité
indépendante a échoué et veut l’abandonner définitivement. Ainsi le droit
à d’autres prestations de l’assurance-chômage est directement lié à la
prise effective de cette activité ou à l’arrêt de celle-ci (DTA 2001, no 9 p.
89).
Dans d'autres arrêts, la Cour de céans a nié l'aptitude au
placement pour un assuré qui avait débuté une activité indépendante à la
suite d'une mesure de SAI, avant de l'abandonner temporairement tout en
restant inscrit au registre du commerce pour des motifs liés à la marche
des affaires (arrêt Casso ACH 75/12 du 23 octobre 2012), et admis
l'aptitude au placement pour un assuré qui donnait des cours du soir dans
le cadre d'une activité lucrative indépendante, compte tenu du chiffre
d'affaire dégagé (arrêt Casso ACH 23/13 du 26 juin 2013, en lien avec TF
8C_41/2012 du 31 janvier 2013).
-
12 -
e) Selon le principe applicable en droit des assurances
sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la
préférence doit être accordée à celle que l'assuré avait donnée alors qu'il
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références citées; TF
9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2; VSI 2000 p. 201 consid.
2d; arrêt Casso ACH 133/12 du 20 juin 2013 consid. 4a).
4.a) Dans le cas présent, dans sa demande d'indemnités du 12
juin 2012, l'assuré n’a pas démontré ni même prétendu qu’il avait
définitivement renoncé à son activité indépendante. Il a au contraire
déclaré, lors de son entretien du 18 juillet 2012 avec son conseiller de
l'ORP, qu’il souhaitait conserver son inscription au registre du commerce
et qu’il espérait la reprise de ses affaires dès septembre 2012. Cela s’est
d’ailleurs concrétisé par la reprise des cours d'enseignement et le
réengagement de son personnel dès le 1
er
octobre suivant, selon ses
explications contenues dans sa lettre du 14 décembre 2012 à la division
juridique des ORP. Dans cette même lettre, il a également expliqué que
son objectif était d’atteindre un nombre maximum de 120 élèves par
année scolaire d’ici aux dix prochaines années, avant de déclarer qu’il
prospectait de nouveaux clients, notamment à l’occasion d’un voyage à
l’étranger en décembre 2012. Ces éléments tendent à démontrer que
l'assuré entendait développer les activités de sa société M.________ Sàrl sur
le long terme et qu'il n'était pas prêt à l'abandonner. Ainsi, une telle
activité ne saurait être assimilée à un travail temporaire ou de
remplacement tel que celui qui procure un gain intermédiaire,
contrairement à ce que semble soutenir le recourant.
L'assuré a du reste indiqué, dans sa lettre du 14 décembre
2012, qu'il est associé gérant de M.________ Sàrl, ce que confirme
l'inscription au registre du commerce. Or, le maintien de cette inscription
ne peut que souligner la volonté du recourant de poursuivre son activité
indépendante (pour un cas similaire: arrêt Casso ACH 75/12 du 23 octobre
2012). Au demeurant, lorsque l'inscription est obligatoire – ce qui est le
-
13 -
cas d'une société à responsabilité limitée (art. 778 CO [code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]) –, l'activité indépendante est en
principe incompatible avec l'aptitude au placement de la personne qui
l'exerce (Rubin, op. cit., p. 221). Le recourant confirme en outre dans son
recours qu’il est le seul et unique partenaire de M.________ Sàrl, dans
laquelle il détient les 20 parts avec signature individuelle, en ajoutant que
la radiation de sa signature entraînerait la faillite de son institut, qui est à
la recherche de nouveaux étudiants afin de reprendre des activités de
formation et engager d'autres professeurs. Dans ces conditions, il convient
de retenir que le recourant n’a pas l’intention de cesser ses activités au
sein de cette société et qu'au contraire son but est d'en développer les
activités sur le long terme. Du reste, les liens de l'assuré avec le V.________
et son voyage de prospection à l'étranger ne peuvent qu'indiquer que sa
motivation première est de recruter de nouveaux étudiants pour sa
société et non de retrouver du travail dans une activité salariée.
Si l'assuré s'est engagé comme consultant auprès de
F.________ et qu'il a effectué des recherches d'emploi en tant que juriste,
enseignant et formateur, on ne saurait en déduire qu'il serait prêt à quitter
son emploi auprès de M.________ Sàrl. A ce sujet, sont bien plus
déterminantes les indications ressortant de sa lettre du 14 décembre
- Par ailleurs, le fait que l'assuré n'a pas refusé de participer à une
mesure de marché du travail n'est pas pertinent, aucune mesure en ce
sens ne lui ayant été proposée par l'ORP.
b) Dès lors, il y a lieu de retenir que l'objectif professionnel de
l'assuré, au moment déterminant selon la décision sur opposition
attaquée, était d'exercer ses activités pour la société M.________ Sàrl, ce
dont il n'était clairement pas disposé à renoncer. Il n'était donc pas en
mesure d'offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement
exigible, même dans le cadre restreint d'un emploi à temps partiel. C'est
donc à juste titre que l'intimé a retenu que l'assuré n'était pas apte au
placement à compter du 12 juin 2012.
-
14 -
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
rendue par le Service de l'emploi doit être confirmée.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant
succombe et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2013 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :