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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/13 - 17/2014
ZQ13.023676
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
U.________, à Montreux, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI; 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s'est inscrite
auprès de l'assurance-chômage en date du 23 janvier 2013. Un délai-
cadre d'indemnisation de 2 ans lui a été ouvert dès le 1
er
février suivant.
En février 2013, l'ORP a transmis à la Confiserie D.________ à
Montreux le dossier de candidature de l'assurée pour un poste de
vendeuse à 80 % pour une durée limitée au 30 avril 2013. Par courrier
électronique du 13 février 2013, X.________ a invité l'assurée à la contacter
dans les meilleurs délais en vue d'un entretien.
Le procès-verbal d'entretien du 26 février 2013 établi par
Madame K., conseillère de l'assurée auprès de l'ORP, a la teneur
suivante :
"A ma demande (voir mails dan la GED), l'assurée me rappelle. Je lui
demande pourquoi elle ne nous a pas avertis qu'elle partait de
Suisse. Elle me répond qu'il y a eu un problème familial grave dans
la famille de son compagnon et qu'elle n'a pas eu le temps de nous
prévenir. Je lui demande la date de son départ, elle me répond
qu'elle est partie dans la nuit du 14 au 15.02.13. Alors que je lui
parle de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec Mme
X. de la Confiserie D., je lui rappelle qu'elle a
répondu à Mme X. depuis l'étranger déjà, donc qu'elle était
déjà partie (voir PV dans la GED sous employeur)! Elle me dit alors
qu'elle ne sait plus exactement quand elle est partie. Je l'invite à
reprendre contact avec Mme X.."
Le procès-verbal d'entretien avec la conseillère ORP de
l'assurée du 6 mars 2013 mentionne notamment ce qui suit :
"Je vais reprendre contact avec la Confiserie D. et voir avec
eux s'ils sont toujours intéressés par son dossier. En effet,
contrairement à ce que je lui avais demandé lors de notre dernier
entretien téléphonique, elle n'a pas repris contact avec eux."
Le 18 mars 2013, l'ORP a indiqué à l'assurée que selon les
informations en sa possession, elle avait refusé un emploi auprès de la
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Confiserie D.________ en qualité de vendeuse en confiserie-pâtisserie en ne
reprenant pas contact avec l'employeur à son retour de l'étranger comme
le lui avait demandé sa conseillère lors d'un entretien du 26 février 2013.
Il l'a informée qu'il envisageait de suspendre son droit aux indemnités de
chômage et l'a invitée à se déterminer dans un délai de dix jours.
Par courrier du 25 mars 2013, l'assurée s'est déterminée
comme suit :
Suite à votre courrier du 18 mars 2013 concernant un refus d'emploi
auprès de la Confiserie D., je vous prie de bien vouloir
comprendre la situation suivante car je n'ai jamais refusé un emploi.
Lors de l'appel téléphonique de la responsable de D. le jeudi
14 février, qui souhaitait me rencontrer le lendemain, je lui ai tout
simplement indiqué que je n'étais pas disponible (à l'étranger pour
des raisons familiales) mais que dès mon retour je la contacterais
car j'étais très fortement intéressée par ce poste. C'est alors qu'elle
m'a dit :
"Madame U., c'est moi qui vous rappellerai à votre retour si
le poste est toujours disponible."
Malheureusement, je n'ai pas été recontactée par Madame, et ai
également vu Mme K. lui expliquant la situation. Mme
K.________ m'avait demandé de contacter D., et je lui ai alors
expliqué que la responsable aurait dû me contacter si le poste était
toujours libre et que malheureusement NON. Mme K. m'a fait
savoir que finalement, elle allait la contacter...
Je suis prête à entamer des démarches juridiques pour prouver ma
bonne foi, que lors de ma conversation avec D., j'étais
réellement motivée pour ce poste et étais prête à rencontrer la
responsable à mon retour mais le refus n'était pas MIEN. Il est
possible, après démarches, de réécouter ces conversations si vous le
souhaitez.
J'ai déjà été pénalisée pour mon déplacement à l'étranger cette fois-
là, et je juge complètement irresponsable de votre part de me
pénaliser à nouveau en sachant que je n'ai reçu aucune indemnité le
mois passé et que j'ai un enfant de 8 mois à charge et à nourrir."
Par décision du 28 mars 2013, le Service de l'emploi (ci-après :
SDE) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage
pendant 31 jours à compter du 27 février 2013 en tenant compte que le
salaire brut de l'emploi refusé s'élevait à 2'720 francs. Il a considéré en
substance qu'en ne reprenant pas contact avec la Confiserie D.
comme sa conseillère ORP le lui avait demandé en date du 26 février
2013, l'assurée avait refusé un emploi convenable qui justifiait une
suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 31
jours à compter du 27 février 2013. Il a relevé que l'emploi de vendeuse
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en confiserie en question correspondait aux capacités professionnelles de
l'assurée, étant précisé que lorsqu'un emploi ne procure qu'un gain
intermédiaire – comme c'était le cas en l'espèce -, il était réputé
convenable et devait être accepté dans la mesure où l'assuré pouvait
prétendre à des indemnités compensatoires. La décision précisait encore
que, dans la mesure où le salaire de l'emploi refusé s'élevait à 2720 fr.
brut et que, s'il avait été accepté, l'assurée aurait pu bénéficier
d'indemnités compensatoires (gain intermédiaire), le salaire mentionné
devait être pris en considération et les jours de suspension réduits en
conséquence, afin de tenir compte du dommage réellement causé à
l'assurance-chômage.
Par courrier du 3 avril 2013, l'assurée a formé opposition à la
décision du SDE du 28 mars 2013 en faisant valoir les mêmes arguments
que ceux développés dans ses déterminations du 25 mars précédent.
Par décision sur opposition du 27 mai 2013, le SDE, Instance
juridique chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 28 mars
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opposition du 27 mai 2013 en concluant implicitement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une suspension d'une moindre
durée lui est infligée. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu
l'intimé, elle connaissait la date de son retour en Suisse, le 20 février
2013, puisque c'est la date à laquelle son compagnon devait reprendre
son travail, qu'elle avait communiqué cette date à sa conseillère ORP ainsi
qu'à la responsable de la Confiserie D.. Elle soutient avoir proposé
à cette dernière de la rencontrer le lendemain, soit le 21 février 2013, et
que c'est à ce moment-là que cette responsable lui aurait dit qu'elle la
recontacterait elle-même, pour autant que la place soit encore disponible.
La recourante allègue avoir fourni ces explications à sa conseillère ORP le
26 février 2013 et admet que celle-ci lui a répondu qu'elle devait
reprendre contact la Confiserie D., mais que cette démarche lui
est apparue inutile puisque personne de la confiserie ne l'avait rappelée.
Elle requiert un "réajustement de la pénalité" en faisant valoir qu'elle n'a
touché aucune indemnité de chômage depuis son inscription et qu'elle a
un enfant de 9 mois à nourrir.
Par réponse du 14 août 2013, l'intimé a conclu au rejet du
recours, en faisant valoir que le comportement de la recourante, qui n'a
pas donné suite à l'injonction qui lui avait été faite le 26 février 2013 de
reprendre contact avec la Confiserie D.________, relève d'un manque de
motivation qui, selon la jurisprudence doit être assimilé à un refus
d'emploi.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
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du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent selon l’art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée à la
recourante, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage
durant 31 jours pour refus d'un travail convenable est bien fondée.
3.Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références citées; cf. également TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008,
consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
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157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références citées).
4.a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TF, C 207/05, arrêt du 31 octobre 2006,
consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage
n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF, C 152/01, arrêt du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI, l'assuré est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail
convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé
convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.
b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 %
du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
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c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006,
p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à
moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]; TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008,
consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare
pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette
déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées, DTA 1986
n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2; TA
PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références
citées, consid. 3).
5.En l’espèce, un employeur potentiel auquel l'ORP avait adressé
le dossier de candidature de la recourante l'a invitée, par courrier
électronique, à prendre contact avec lui en vue d'un entretien. La
recourant a téléphoné audit employeur potentiel mais l'a informé qu'elle
ne pouvait pas se rendre au rendez-vous proposé dès lors qu'elle se
trouvait à l'étranger. Selon la version des faits présentée par la
recourante, l'employeur lui a alors déclaré qu'il reprendrait lui-même
contact ultérieurement si le poste restait disponible. Cette version des
faits n'est pas établie. Quoiqu'il en soit, même si elle l'était, elle ne serait
pas déterminante. En effet, la conseillère ORP de la recourante a
expressément enjoint celle-ci, le 26 février 2013, à rappeler l'employeur.
La recourante ne pouvait ignorer purement et simplement cette injonction.
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En ne rappelant pas l'employeur, elle a effectivement compromis ses
chances d'être engagée – le poste était resté disponible depuis sa
première conversation téléphonique du 14 février 2013 avec l'employeur
(cf. note juridique du 28 mars 2013) – d'une manière qui équivaut à un
refus d'emploi convenable.
6.La mesure de suspension prononcée à l'encontre de la
recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en
examiner la quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute
commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y
a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
b) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Circ. IC
2007, D10), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) explique
que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de
faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a
causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu
du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour
but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses
obligations. De plus, selon le SECO, lorsqu’il y a concours de motifs de
suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une
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suspension du droit à l’indemnité pour chaque état de fait. La suspension
vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
c) En l'espèce, la recourante n'a donné aucune explication
susceptible de rendre éventuellement excusable son comportement. Il
convient donc de retenir une faute grave à l'encontre de la recourante au
sens de l'art. 45 al. 2 OACI pour refus d'emploi convenable.
Concernant la quotité de la sanction, la Cour de céans estime
que c'est à bon droit que l'intimé a confirmé la sanction de 31 jours, qui
correspond au minimum légal lorsqu'on se trouve en présence d'un refus
d’emploi.
7.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 27 mai 2013 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________, à Montreux,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :