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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/13 - 112/2013
ZQ13.017046
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.La société X.________ SA au capital social de 1'500'000 euros,
avec siège principal à [...] (Espagne), a été inscrite au Registre du
Commerce de [...] (Espagne), le 4 octobre 1999. Ladite société a constitué
une succursale à W., inscrite le [...] au Registre du commerce du
canton de Vaud (ci-après: le RC), avec comme but la "prestation de
services au point de vue essais, recherche, développement, contrôle de la
qualité et l'homologation dans le secteur de l'automobile". F. (ci-
après: l’assuré ou le recourant), né en [...], était le directeur de la
succursale avec signature individuelle.
L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Z.________ (ci-après: l'ORP) le 22
novembre 2012 et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter
1
er
janvier 2013. Il a indiqué dans sa demande d’indemnité avoir travaillé
pour X.________ SA, succursale de W., du 1
er
juillet 2009 au 31
décembre 2012, ajoutant que l'employeur avait résilié son contrat de
travail le 13 septembre 2009 pour le 31 décembre 2012.
Sur l'attestation de l'employeur établie le 31 décembre 2012
et signée par F., il était précisé que l'intéressé avait la fonction de
Senior Manager Homologation - Business Development, que son contrat de
travail avait été résilié en raison de l'"élimination du poste pour raisons
économiques, sans remplacement" et qu'il avait perçu un salaire de
97'013 fr. en 2011 et de 92'513 fr. 95 en 2012.
Par décision du 7 janvier 2013, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Z., a refusé de donner suite à la demande
d’indemnité présentée par l’assuré, en exposant que durant les deux ans
précédant son inscription, soit du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012,
ce dernier justifiait d’une activité en qualité de directeur auprès de
X. SA, succursale de W.________. Son contrat avait été résilié le 13
septembre 2012 avec effet au 31 décembre 2012, pour des raisons
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économiques. Renseignements pris auprès du Registre du commerce (ci-
après: le RC), il apparaissait que l’assuré était inscrit auprès de ladite
société en qualité de directeur de la succursale avec signature
individuelle. La Caisse cantonale de chômage, agence de Z.________,
estimait dès lors que l’intéressé avait un pouvoir décisionnel dans cette
entreprise et qu’il n’était pas en droit de bénéficier des prestations de
l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit du 1
er
janvier 2013
au 31 décembre 2014.
Le 10 janvier 2013, l’assuré a formé opposition à cette
décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le droit
à des indemnités de chômage lui soit reconnu à compter du 1
er
janvier
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d'impôts et décision finale) et ceci techniquement après la date de son
dernier jour d'emploi et de salaire.
Par décision sur opposition du 28 mars 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l’intimée)
a admis partiellement l’opposition de l’assuré, dans le sens où elle a nié
son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1
er
janvier 2013 jusqu’au
9 mars 2013, date à laquelle l’assuré a été en mesure de prouver avoir
requis du RC la radiation de la succursale, preuve de sa fermeture
définitive. La caisse a toutefois renvoyé la cause à l’agence de Z.________
pour qu’elle examine si les autres conditions de l’art. 8 LACI étaient
remplies dès le 10 mars 2013 (à la suite de la réquisition de radiation au
RC), notamment la preuve du versement des salaires. En substance, elle a
constaté que lorsque l’assuré avait demandé des indemnités de chômage
dès le 1
er
janvier 2013, il était inscrit au RC en tant que directeur avec
signature individuelle auprès de la succursale de W.________ de X.________
SA. Le fait qu’il était l’unique personne inscrite au RC, que la succursale se
trouvait avoir son siège à l’adresse privée de l’assuré, ainsi que le fait que
ce dernier ait signé lui-même le formulaire "Attestation de l’employeur" et
qu’il ait requis la radiation du RC uniquement avec sa signature, prouvait
que l’intéressé avait un pouvoir décisionnel au sein de la succursale
X.________ SA. La caisse a toutefois exposé avoir demandé à l’assuré à
quelle date il avait demandé la radiation de sa signature et de la
succursale. Par courriel du 26 mars 2013, l’intéressé avait répondu en
joignant une copie de la réquisition de radiation avec le récépissé du
recommandé daté du 9 mars 2013. Par téléphone du 27 mars 2013, le RC
avait confirmé à la caisse que l'assuré avait demandé la radiation et que
les démarches allant dans ce sens avaient été entreprises. Dès lors que
l'assuré avait démontré avoir requis la radiation de la succursale au RC en
date du 9 mars 2013, un droit pouvait lui être ouvert, la fermeture
définitive étant suffisamment prouvée.
B.Par acte du 23 avril 2013, F.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à des
prestations de chômage à compter du 1
er
janvier 2013. Il a confirmé les
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motifs qu’il avait développés dans le cadre de son opposition. Il conteste
avoir eu une position assimilable à celle d’un employeur, précisant avoir
accompli toutes les tâches après le 1
er
janvier 2013 à la demande de son
ancien employeur, sans rémunération quelconque, ces activités étant
considérées comme faisant partie de son travail. Il était en outre le mieux
placé pour les accomplir au lieu de les transmettre à un employé espagnol
de la maison mère. Il allègue que s’il avait requis la radiation de la
succursale au 31 décembre 2012, il aurait apposé sa signature en toute
illégalité. Il précise enfin que son salaire était versé par la société mère en
Espagne sur son compte privé en Suisse et non par la succursale.
Dans ses déterminations du 21 mai 2013, l’intimée a confirmé
sa décision sur opposition du 28 mars 2013 et a proposé le rejet du
recours.
Le recourant n’a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment) de sorte qu’il est recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
et les références).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de
chômage pour la période du 1
er
janvier 2013 au 9 mars 2013.
3.Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 237). N'ont pas droit à l'indemnité en question les
travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être
déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31
al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement –, en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
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encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va
de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans
l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI). Par exemple, l'administrateur qui
est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la
signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au
cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit
l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la
société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration
détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature
individuelle (DTA 1996/1997 no 10 p. 48).
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 cité).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TFA
C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22
novembre 2002). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale,
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le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne
suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la
fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en
raison de la fermeture de celle-ci (TFA C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA
2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf.
également TF C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 ALV no 21 p. 69).
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une
position assimilable à celle d'un employeur, le versement des indemnités
de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut,
certes, paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne
faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette
exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions du droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable en ce qui concerne un employé qui perd son
travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans
laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes
peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable
(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239).
4.a) En l’occurrence, il convient de retenir que le recourant a été
inscrit comme directeur avec signature individuelle de la succursale en
Suisse de la société X.________ SA, en même temps qu'il était employé de
cette société au bénéfice d'un contrat de travail.
Après son licenciement avec effet au 31 décembre 2012, le
recourant a conservé des prérogatives analogues à celles dont il disposait
précédemment, notamment la signature individuelle, et a continué à se
présenter comme directeur de l'entreprise. L'inscription au RC a d'ailleurs
subsisté comme telle jusqu'à la date de la décision litigieuse à tout le
moins. Le recourant a ainsi signé lui-même l'attestation de l'employeur et
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a continué à mentionner comme siège de la succursale son domicile privé.
En outre, c'est le recourant qui a requis par courrier du 8 mars 2013 la
radiation de la société, l'intéressé précisant que la société avait "cessé
l'activité et liquidé toutes les affaires". Le recourant soutient à cet égard
que la société n’avait plus d’activité depuis le 1
er
janvier 2013. Toutefois,
le statut de directeur avec signature individuelle a eu pour effet de
maintenir l'intéressé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions
de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. Il apparaît
en effet qu'au-delà du 1
er
janvier 2013, il demeurait chargé de la gestion
et de la représentation de la succursale, avec pouvoir de continuer à
accomplir tous les actes entrant dans le cadre du but de la succursale. Or,
dans ce type de cas, selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI applicable mutatis
mutandis pour fixer le droit à l'indemnité de chômage et la jurisprudence
(ATF 123 V 436 consid. 7), n'ont pas droit à l'indemnité de chômage les
travailleurs qui jouissent d'une situation professionnelle comparable à
celle d'un employeur et continuent à influencer les décisions de
l'employeur d'une manière déterminante. Cela est valable même dans les
cas où ils ont été formellement licenciés dès lors qu'ils n'ont pas rompu
tout lien avec la société, la perte de travail n'étant alors pas contrôlable
(TFA C 20/05 du 29 juin 2005 consid. 3.4). Aussi, le droit à l'indemnité de
chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement – comme le voudrait le recourant – les responsabilités qu'il
exerce au sein de la succursale de la société X.________ SA. Si le recourant
entendait sortir de la société, il lui était loisible de demander la radiation
de son inscription au RC (cf. art. 938b al. 2 CO), ce qu’il n’a pas fait. Or il
est constant que seule la radiation de l’inscription permet d’admettre sans
équivoque qu’un assuré a quitté la société (cf. TFA C 175/04 du 29
novembre 2005 consid. 3.2).
b) Le recourant n’a dès lors pas droit à l’indemnité de
chômage à compter du 1
er
janvier 2013, date de son inscription à
l'assurance-chômage. Cela étant, le recourant a sollicité la radiation de la
succursale au RC le 9 mars 2013. L'intimée a ainsi estimé qu'il convenait
de limiter la négation du droit jusqu'à cette date, à compter de laquelle
elle a estimé que "la fermeture définitive éta[i]t suffisamment prouvée". Il
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n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect de la décision entreprise, qui n'est
pas contesté par les parties.
5.Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 28 mars 2013, à nier le droit de F.________ à l'indemnité de
chômage du 1
er
janvier au 9 mars 2013. La décision entreprise n'est dès
lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________ (recourant), à W.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée), à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :