402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/13 - 26/2014
ZQ13.016244
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat
à Lausanne,
et
K., à Lausanne, intimé.
Art. 31 al. 1, 32 al. 1 let. a, 33 al. 1 let. a LACI
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E n f a i t :
A.Le 19 février 2013, l’entreprise F., dont le siège est à
[...], qui a pour but l’exploitation d'une entreprise de menuiserie-
charpenterie, a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail.
Sous la rubrique relative à l’état du personnel, elle indiquait que, parmi les
douze personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail de durée
indéterminée, onze personnes étaient touchées par la réduction de
l’horaire de travail d’une durée probable du 1
er
mars au 30 juin 2013. En
annexe au préavis de réduction de l’horaire de travail, l’entreprise
F. a précisé, s’agissant des motifs de la réduction de l’horaire de
travail, que l’approbation de l’initiative Weber (l’initiative populaire
fédérale "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences
secondaires") avait réellement freiné son carnet de commandes et qu’elle
avait réduit son effectif (passant de vingt-cinq collaborateurs à fin
décembre 2012 à dix-sept collaborateurs début janvier 2013). Elle
indiquait que l’Association [...] avait formé opposition contre trois permis
de construire de nouveaux chalets délivrés par les Communes d’ [...] et
[...] et par le Canton de Vaud, avec une interdiction de construire, pour un
total de travail estimé à 4 millions de francs. Quant aux raisons pour
lesquelles la perte de travail était passagère, l’entreprise a répondu en ces
termes:
"Le Tribunal fédéral doit rendre sa décision quant à la validité des
permis qui ont été déposés avant le 1.1.2013 (les 3 nôtres sont
concernés). Cette décision devrait tomber courant avril 2013.
Toutefois, l’activité ne devrait reprendre que dès juillet chez nous,
étant donné que le maçon doit procéder aux travaux de
terrassement/maçonnerie au préalable."
Par décision du 27 février 2013, le Service de l'emploi,
instance juridique chômage (ci-après: SDE) s’est opposé au versement de
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, relevant en
substance que la perte de travail ne revêtait pas un caractère
exceptionnel ou extraordinaire, dans la mesure où l’initiative Weber avait
été déposée en 2007 et adoptée par le peuple le 11 mars 2012, ce qui
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laissait un laps de temps suffisant aux entreprises des secteurs concernés
pour s’adapter à ses effets. Quant à l’ajournement des travaux en raison
des oppositions formées par l’Association [...], il ne s’agissait pas d’un
motif pouvant être considéré comme une circonstance exceptionnelle ou
extraordinaire dans le domaine de la construction.
L’entreprise F.________ s’est opposée à cette décision le 5 mars
2013, en expliquant ne pouvoir s’organiser dans la mesure où la loi n’était
toujours pas en vigueur et qu’un flou juridique subsistait. Elle notait
n’avoir jamais vu une loi appliquée dès le lendemain de sa votation,
qualifiant cette situation d’exceptionnelle. Elle observait en outre avoir
déjà pris les devants en fin d’année 2012 en se séparant de huit
collaborateurs, souhaitant toutefois donner une chance aux autres de
conserver leur emploi, nombre d’entre eux ayant des enfants scolarisés
dans la commune. Elle relevait enfin que si personne ne la soutenait, la
seule solution serait de licencier définitivement une grande partie de son
personnel, ce qui coûterait plus cher à la société que de verser des
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail.
Par décision sur opposition du 19 mars 2013, le SDE a rejeté
l’opposition de l’entreprise F., en expliquant que la situation
induite par l’initiative Weber n’était pas subite ou imprévisible, c’est-à-dire
exceptionnelle ou extraordinaire, et ne permettait dès lors pas à
l’assurance-chômage d’octroyer des indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail en raison d’un manque de travail.
B.Par acte du 18 avril 2013, l’entreprise F. a recouru
contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme
dans le sens de l’admission de la demande tendant au versement de
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
En substance, elle fait valoir que la loi exige uniquement que la perte de
travail ne soit pas habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise,
ou ne soit pas causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi, et que
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le caractère exceptionnel ou extraordinaire de la situation est introduit par
la jurisprudence, qui ne mentionne toutefois pas que la situation doive
être totalement subite et imprévisible comme l’affirme la décision
attaquée. Dans un deuxième moyen, elle relève que s’il est exact que
l’initiative Weber a été déposée en 2007, rien ne laissait présager qu’elle
serait acceptée par le peuple et le cantons, observant à cet égard que
seules dix-neuf initiatives populaires ont été acceptées à ce jour, si bien
que l’on ne peut affirmer que la votation puis l’acceptation de l’initiative
est une circonstance habituelle dans la branche, la profession ou
l’entreprise, dont le résultat aurait pu être anticipé; elle estime au
demeurant avoir pris des mesures, dès lors qu’à la suite de la votation,
elle s’est séparée de huit collaborateurs en fin d’année 2012. A cet égard,
elle précise qu’elle n’était pas en mesure de licencier un nombre plus
important de travailleurs, puisque plusieurs chantiers étaient encore en
cours et qu’elle souhaitait permettre à ses employés de conserver un
travail dans la région. Pour elle, les cas énumérés à l’art. 33 al. 1 LACI ne
sont ainsi pas remplis, et l’acceptation puis l’entrée en vigueur de
l’initiative Weber ne peuvent être considérées comme faisant partie des
risques normaux d’exploitation, ni des pertes de travail habituelles. Il ne
s’agit pas non plus de circonstances qui surviennent périodiquement et
peuvent faire l’objet de calculs prévisionnels. A ses yeux, la perte de
travail subie était donc inévitable dans la mesure où l’acceptation de
l’initiative Weber, puis le calendrier de sa mise en œuvre, étaient
imprévisibles, qu’il était impossible de prendre la mesure de l’impact de
cette initiative sur le secteur et impossible de prévoir que des retards de
travaux surviendraient à la suite d’oppositions systématiques de
l’Association [...]. La recourante est ainsi d’avis qu’il n’était pas possible
d’imaginer le 12 mars 2012 que cette association examinerait chaque
permis de construire et formerait opposition et recours contre chaque
projet, paralysant l’ensemble du secteur de la construction dans les
communes alpines. Pour elle, il s’agit là de circonstances extraordinaires
sortant du cadre habituel fixé par la loi, qui ne peuvent plus être
attribuées au risque normal de l’entreprise. Dans un dernier moyen, elle
argue du fait que la situation est provisoire, dans la mesure où le Tribunal
fédéral devrait statuer prochainement sur le sort des permis déposés
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avant le 1
er
janvier 2013 et pour le moment gelés dans l’attente de cette
décision. S’agissant du caractère provisoire de la perte de travail, elle
explique qu’il doit être évalué de manière prospective, en se plaçant au
moment où l’indemnité est demandée, et que tant qu’il n’existe pas de
faits ou d’éléments concrets indiquant le contraire, on doit présumer que
la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et
que les emplois pourront être maintenus.
Dans sa réponse du 22 mai 2013, l’intimé relève que les
éléments avancés dans le recours ne sont pas de nature à entraîner une
modification de sa décision du 19 mars 2013, concluant ainsi
implicitement à son rejet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
L'employeur a qualité pour recourir contre une décision de
refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
(ATF 111 V 387 consid. 1c; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
édition,
Zurich 2006, p. 523, ch. 6.1.13.1; THOMAS NUSSBAUMER,
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6 -
Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer (édit.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
édition, Bâle 2007, n. 455,
p. 2313; cf. aussi ci-après consid. 4).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Vu le nombre de travailleurs concernés par la demande de
réduction de l’horaire de travail et la période considérée, la valeur
litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 francs. Il s'ensuit que la
cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales dans
une composition ordinaire de trois juges, et non du juge unique (art. 94 al.
1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la question de l'octroi de l'indemnité
en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de onze employés de
la recourante pour la période du 1
er
mars au 30 juin 2013.
3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit
à l'indemnité appartient selon l’art. 31 LACI au travailleur, l'exercice de ce
droit incombe selon l’art. 38 LACI à l'employeur (RUBIN, op. cit., p. 523, ch.
6.1.13.1). L'employeur est en outre tenu, selon l'art. 37 let. a LACI,
d'avancer l'indemnité – qui s'élève à 80% de la perte de gain prise en
considération (art. 34 al. 1 LACI) – et de la verser aux travailleurs le jour de
paie habituel; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage si
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le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est
reconnu, l'employeur faisant valoir auprès de la caisse de chômage
l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son
entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI; RUBIN, op. cit., p. 524, ch. 6.1.14.1).
b) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée
normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres
conditions, la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le
congé n’a pas été donné (let. c) et si la réduction de l'horaire de travail est
vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra
de maintenir les emplois en question (let. d).
La perte de travail n'est prise en considération que si elle est
due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a
LACI), et si elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures
normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1
let. b LACI).
c) Par facteurs d’ordre économique, il faut entendre tant les
facteurs structurels que les facteurs conjoncturels, le Tribunal fédéral
refusant de procéder à une distinction claire entre ces deux facteurs; pour
le reste, il procède à une interprétation large du terme "ordre
économique"; font partie des facteurs d’ordre économique notamment les
baisses de commande d’un produit que l’employeur vend habituellement
(ATF 128 V 305 consid. 3a; NUSSBAUMER, op. cit., n. 477, p. 2321).
Cependant, même quand la perte de travail satisfait à ces
critères, elle n'est pas prise en considération, notamment lorsqu'elle est
due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation
que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI; TFA C 173/03 du 23
septembre 2003 consid. 2), lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la
profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des fluctuations
saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI).
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Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure
l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent
régulièrement (ATF 121 V 371 consid. 2a; ATF 119 V 357 consid. 1a et les
références citées).
d) Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des
risques normaux d'exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI les
pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de
la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire
l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de
toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques
d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que
lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire
qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être
tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce
risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier,
compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de
l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1; SVR 2003 ALV n° 9 p. 27,
consid. 5; TFA du 10 mars 1994, in: DTA 1995 n° 20 pp. 117 ss consid. 1b;
TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2; voir aussi NUSSBAUMER, op.
cit., n. 483 p. 2323).
De manière générale, la jurisprudence considère que des
délais d'exécution reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne
représentent pas des circonstances exceptionnelles dans le domaine de la
construction. Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux
ensuite de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le
retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition constituent des
risques normaux d'exploitation (cf. TFA C 173/03 du 23 septembre 2003
consid. 2.2). Quant aux variations du taux d'occupation dans une
entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont
susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche
économique et sont donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (DTA
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1999 n° 10 pp. 50 ss consid. 2 et 4, DTA 1998 n° 50 pp. 291-292 consid. 1
et les références citées).
Par ailleurs, l'expérience prouve que des fluctuations du carnet
de commandes sont absolument habituelles dans les entreprises de
construction, tant en hiver que pendant les autres saisons (DTA 1999 n°
10 p. 51 consid. 4a). En outre, dans une situation conjoncturelle difficile
pour les finances publiques, on ne saurait tenir le report de délais
d'ouvertures de chantiers par des collectivités publiques pour des
circonstances exceptionnelles. Les pertes de travail qui peuvent en
découler doivent donc être considérées comme des circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de
construction (TFA C 316/96 du 18 mars 1997; TFA C 113/00 du 13
septembre 2000 consid. 1).
La perte de travail doit être limitée dans le temps pour être
indemnisable, l’idée étant d’aider temporairement des entreprises viables
à surmonter des difficultés passagères imprévisibles. L’examen du
caractère temporaire de la réduction de l'horaire de travail doit être fait de
manière prospective, c’est-à-dire en se plaçant au moment où l’indemnité
est demandée. Selon la jurisprudence, tant qu’il n’existe pas de faits ou
d’éléments concrets qui indiquent le contraire, on doit présumer que la
réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que
des emplois pourront être maintenus (ATF 121 V 373 consid. 2a; ATF 111
V 384 consid. 2b; cf. TFA C 292/03 du 2 novembre 2004 consid. 3.1).
Différents éléments entrent en ligne de compte pour juger du caractère
provisoire de la réduction de l'horaire de travail; on prendra en
considération l’ensemble des circonstances, à savoir notamment la
rentabilité et les liquidités de l’entreprise, le carnet et les perspectives de
commandes ainsi que la situation concurrentielle. Il conviendra également
de tenir compte du fait qu’une entreprise a d’ores et déjà bénéficié de
manière répétée de l’indemnité. Ce dernier critère ne permet toutefois pas
à lui seul de renverser la présomption jurisprudentielle susmentionnée
(TFA C 292/03 du 2 novembre 2004 consid. 3.1 et les références; voir
également RUBIN, op. cit., p. 483 et la jurisprudence citée).
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4.Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière
d’autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a
admis la qualité pour recourir de l'Association [...] (ATF 139 II 271), ainsi
que l’applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (l'art. 75b Cst prévoit que les
résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des
logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune [al.
1]; la loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas
de résidences principales et l'état détaillé de son exécution [al. 2] et l'art.
197 ch. 9 Cst prévoit quant à lui que le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction,
la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation
de l'art. 75b par le peuple et les cantons [al. 1]; les permis de construire
des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1
er
janvier de
l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls [al.
2]) aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II
243), indépendamment de la date du dépôt de la demande, en précisant
qu’un permis délivré après le 1
er
janvier 2013 est nul, mais qu’un permis
délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable (sous
réserve des cas de figure particuliers de la protection de la confiance ou
du déni de justice) (ATF 139 II 263). Au considérant 8 de l’ATF 139 II 263,
la Haute Cour a précisé que dans la mesure où la demande de permis
avait été déposée peu avant la date de la votation, les requérants
devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit
adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction.
5.a) Dans le cas présent, l’intimé a estimé que les pertes de
travail invoquées par la recourante ne pouvaient être prises en
considération, dès lors que la situation induite par l’initiative Weber n’était
pas subite ou imprévisible, c’est-à-dire exceptionnelle ou extraordinaire,
ce qui aurait permis à l’assurance-chômage d’octroyer des indemnités en
cas de réduction de l’horaire de travail.
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b) La recourante fait pour sa part essentiellement valoir que
les pertes de travail en cause étaient inévitables, dans la mesure où
l’acceptation de l’initiative Weber, puis le calendrier de sa mise en œuvre,
étaient imprévisibles. Pour elle, il ne s’agit dès lors pas de risques
normaux d’exploitation, ni de pertes habituelles de travail. Elle allègue en
outre que la situation présente un caractère provisoire.
Or, tant le caractère provisoire qu’imprévisible de la situation
ne saurait être admis. La récolte des signatures pour l’initiative "pour en
finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires" a
débuté le 20 juin 2006. L’initiative a été déposée le 18 décembre 2007,
pour aboutir le 18 janvier 2008 et être soumise en votation le 11 mars
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risque que la disposition constitutionnelle soit appliquée à compter de
mars 2012 aux projets de construction de résidences secondaires. La
recourante avait en outre connaissance du fait que tous les permis de
construire des résidences secondaires délivrés dès le 1
er
janvier 2013
seraient nuls. Le titre de l’initiative, le Message du Conseil fédéral et les
explications fournies avec le matériel de vote allaient au demeurant dans
le sens d’une applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (cf. dans
ce sens ATF 139 II 243 consid. 9.2).
Dans ces circonstances, compte tenu d’une part du long délai
courant entre l’acceptation de l’initiative et l’entrée en vigueur de la
législation d’exécution, et, d’autre part, du fait qu’à terme, la situation
sera réglementée par dite législation d’exécution, laquelle ne sera pas
temporaire, le caractère provisoire de la perte de travail fait défaut. Il est
en effet douteux que la perte de travail liée à une modification législative
ne soit que passagère, d'autant plus que la recourante ne fait rien valoir
qui laisse supposer autre chose. Le même constat s’imposait au
demeurant déjà en se plaçant au moment de la demande d’indemnité, en
février 2013. Dans son arrêt de principe dans le cadre d’une contestation
relative à un permis de construire (ATF 139 II 263 consid. 8), le Tribunal
fédéral a du reste rappelé que les parties qui avaient requis un permis de
construire devaient compter avec le risque que la disposition
constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet
de construction.
La question peut encore se poser de savoir si une modification
législative, voire même, comme en l'espèce, constitutionnelle, soit celle
entraînée par l'acceptation de l'initiative, est ou non assimilable à un
facteur d'ordre économique, singulièrement si l'on se trouve en présence
d'une perte de travail due à des facteurs économiques au sens de l'art. 32
al. 1 let. a LACI. Une telle modification ne fait qu'entraîner des facteurs
d'ordre économiques. Certes, le marché de l'économie peut engendrer des
actes législatifs et dans cette hypothèse, on pourrait envisager de retenir
un facteur économique à l'origine de l'acte législatif. Cependant l'initiative
Weber ne répond pas à un besoin ou une contrainte économique; elle tend
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à un but de protection du paysage et de la nature. Il semble dès lors
douteux de retenir en l'espèce une perte de travail due à des facteurs
d'ordre économique au sens de l'art. 32 al. 1 let a LACI. Cette question
souffre toutefois de demeurer ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit
être rejeté.
On ajoutera que s’il est vrai que la recourante s’est adaptée à
la situation dans une certaine mesure, en réduisant son nombre de
collaborateurs de vingt-cinq à dix-sept à la fin de l’année 2012, il n’en
demeure pas moins que les efforts entrepris ne peuvent justifier à eux
seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. A cet
égard, en relation avec le caractère temporaire de la réduction de travail
(art. 31 al. 1 let. d LACI), l'administration fédérale publiait un communiqué
le 15 mars 2012
(http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr
&msg-id=43775) largement repris dans les médias, mentionnant
l'applicabilité immédiate du nouvel article constitutionnel aux demandes
de permis de construire postérieures au 11 mars 2012. En conséquence, à
la date du 19 mars 2013 à tout le moins, il existait déjà des indicateurs
d'une forte diminution des chantiers à venir, sachant que la Commune de
[...] est largement au-dessus du quota de 20% (elle se situe en effet à
environ 70% selon le recensement de l'office fédéral de la statistique, cf.
http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?l
ang=fr). Par conséquent, il ne pouvait que s'imposer à l'esprit que les
emplois ne pouvaient être maintenus à terme. En outre, l'existence d'une
situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs
indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la
perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, DTA 1998 n° 50
p. 290; DTA 1996/97 n° 40 p. 220). Il a par ailleurs été jugé que même les
pertes de travail provoquées par le retard d’un projet de construction en
raison d’une procédure d’opposition constituent des risques normaux
d’exploitation (TFA C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1 précité).
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Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
nié le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à la
recourante. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante succombe de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Moreillon (pour F.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :