403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/13 - 103/2013
ZQ13.012089
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 26 al. 1 et 2, 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré), né en 1969, s’est inscrit le 2
juillet 2012 auprès de l’assurance-chômage. Un deuxième délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date avec un droit
à 400 indemnités journalières de chômage au maximum.
Le 7 novembre 2012, l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP) a rendu une décision suspendant le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 3 jours à compter du 1er
novembre 2012. L’ORP reprochait à l’assuré des recherches d’emploi
insuffisantes pour le mois d’octobre 2012.
L’assuré a interjeté une opposition non datée, que le Service
de l’emploi (ci-après : l’intimé) a reçue le 27 novembre 2012. Il a fait valoir
qu’il avait postulé pour plusieurs emplois en octobre 2012, notamment
dans des entreprises de travail intérimaire, et qu'il avait publié une
annonce dans un journal régional. Il laissait entendre que ces dernières
démarches devaient valoir pour plusieurs recherches d’emploi puisqu’elles
s’adressaient à un grand nombre d’employeurs potentiels. Par ailleurs, il
ne serait « nulle part » écrit qu’il devait faire 10 ou 12 recherches
d’emplois par mois. Beaucoup d’offres d’emploi dans la presse, sur
internet ou sur les bornes de l’ORP ne correspondraient pas à son profil.
L’ORP, respectivement son conseiller à l’ORP, ne lui aurait jamais remis
d’offres d’emploi depuis son inscription auprès de cet office.
Par décision sur opposition du 20 février 2013, l’intimé a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 7 novembre 2012. Dans la
mesure utile, la motivation de sa décision sera reprise ci-après.
B.Par acte non daté et reçu le 15 mars 2013 par l’intimé,
R.________ a déclaré interjeter une «opposition sur la décision du
20.02.2013». Il a souhaité «éclaircir certains points» par son «opposition».
Selon lui, il aurait été suspendu dans son droit à l’indemnité pour une
durée de 11 jours et non pas de 3 jours comme l’aurait mentionné le
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Service de l’emploi dans sa décision. Il a ajouté qu’il ne trouvait «pas juste
de [lui] prendre 11 jours». Ses autres arguments seront repris ci-dessous
dans la mesure utile. L’assuré a joint à son courrier divers documents :
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un décompte du 23 novembre 2012 de la Caisse de chômage JeunComm
pour le mois de novembre 2012, selon lequel 11 jours de suspension lui
avait été imputés pour ce mois, ce qui réduisait les indemnités journalières
de 22 à 11,
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une proposition d’emploi du Service de l’emploi du 12 octobre 2012 pour
le salon Gastronomia,
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un courrier de l’entreprise [...] du 30 octobre 2012,
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un courrier de l’entreprise [...] du 7 janvier 2013.
Le 19 mars 2013, le Service de l’emploi a transmis l'acte du 15
mars 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence. Cette Cour a alors demandé à l’assuré de lui faire
parvenir la décision contre laquelle il entendait recourir.
Dans le délai imparti, l’assuré a remis, par courrier du 3 avril
2013, au Tribunal les trois documents suivants :
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la décision sur opposition de l’intimé du 20 février 2013 confirmant la
décision de l’ORP du 7 novembre 2012,
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la décision de l’ORP du 7 novembre 2012,
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la décision de l’ORP du 22 novembre 2012 suspendant l’assuré dans son
droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 2 juillet
L’assuré a retenu dans une lettre d’accompagnement du 3
avril 2013 qu’il s’agissait de copies « des décisions » contre lesquelles il
faisait « recours ». Il a ajouté que, dans le délai légal, il avait aussi fait
opposition contre la décision du 22 novembre 2012, mais qu’il n’avait
jamais rien reçu de la part de l’intimé.
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C.Par courrier du 10 avril 2013, le Tribunal a demandé à l’intimé
si la décision précitée du 22 novembre 2012 avait fait l’objet d’une
opposition de sa part. Par courrier du 16 avril 2013, l’intimé a répondu par
la négative.
Le 17 mai 2013, l’intimé a produit son dossier en copie devant
le Tribunal et a conclu au rejet du recours. Il a constaté que, dans son
recours, l’assuré n’avait ajouté aucune motivation supplémentaire par
rapport à celle présentée en procédure d’opposition, raison pour laquelle il
renvoyait aux considérants de sa décision du 20 février 2013. Au sujet de
la décision de l’ORP du 22 novembre 2013, l’intimé a réitéré sa remarque
qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une opposition de la part de l’assuré.
D.Par courrier du 22 mai 2013, le recourant a été invité à se
déterminer sur la réponse du 17 mai 2013; il n'a pas procédé dans le délai
imparti, ni par la suite.
E n d r o i t :
1.Le Juge délégué de la Cour des assurances sociales a décidé
de séparer le litige traité dans la décision sur opposition du 20 février
2013, d’une part, de celui relatif à la décision de l’ORP du 22 novembre
2012 contre laquelle l’assuré prétend avoir formé une opposition qui
n’aurait pas encore été traitée, d'autre part. Il s’agit en effet de deux
affaires distinctes qui concernent des états de fait différents et des stades
de la procédure distincts. La décision sur opposition et la décision du 7
novembre 2012 traitent d’une suspension du droit aux indemnités de
chômage pour une durée de 3 jours au motif que les recherches d’emploi
que l’assuré auraient remis pour le mois d’octobre 2012 seraient
insuffisantes. Quant à la décision du 22 novembre 2012, elle concerne une
suspension du droit aux indemnités pour une durée de 8 jours au motif
que l’assuré n’aurait effectué aucune recherche d’emploi pour la période
précédant le 2 juillet 2012, alors qu’il avait lui-même résilié son contrat de
travail par courrier du 20 avril 2012. La décision sur opposition précitée ne
concerne donc pas la décision de l’ORP du 22 novembre 2012; elle ne la
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mentionne du reste pas. En définitive, l’assuré se prévaut d'un déni de
justice au sujet de la décision du 22 novembre 2012, sur laquelle l’intimé
ne se serait pas prononcé malgré sa prétendue opposition. Le recours au
sujet de la décision de l’ORP du 22 novembre 2013 sera traité en tant que
cause ACH 108/13 – 104/2013, tandis que le recours contre la décision sur
opposition continuera d’être traité en tant que cause ACH 42/13 –
103/2013. Cette cause inclut la décision de l’ORP du 7 novembre 2012,
puisque cette dernière avait fait l’objet de la décision sur opposition.
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le délai
est aussi respecté, si l’acte de recours est remis en temps utile – comme
en l’espèce – non pas au tribunal, mais à l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). L’assuré a interjeté son recours
dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité.
Le recours est ainsi recevable. Il est sans importance que, d'une manière
erronée, l’assuré ait intitulé «opposition» son acte de recours.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., compte tenu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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3.Le présent litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité
de chômage de l’assuré en raison de recherches d’emploi insuffisantes
pour le mois d'octobre 2012 (cf. ci-dessus consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les
méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la
preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et
2 OACI).
D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour
trouver un travail convenable.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Consulter les demandes de travail publiées dans
la presse ou dans d’autres médias ne suffit pas pour être compté en tant
qu’offres d’emploi faite par la personne au chômage (TF C 77/06 du 6
mars 2007 consid. 3.1 et 4). Le fait d’être inscrit auprès d'agences
d'emplois temporaires ne saurait en soi être assimilé à des recherches de
travail (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 in fine), bien que la
postulation auprès d’une telle agence puisse être considérée comme une
offre ou recherche d’emploi. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; TF C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
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qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes,
des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 392).
b) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent
être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement
insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de
l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. L'art. 45 al. 2bis
OACI prévoit, en outre, que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de
suspension est prolongée en conséquence.
Dans son bulletin LACI 2011, le SECO a prévu comme échelle
de suspensions pour des recherches d’emploi insuffisantes, pendant la
période de contrôle, de 3 à 4 jours pour la première fois, 5 à 9 jours pour
la deuxième fois, et 10 à 19 jours pour la troisième fois (030-Bulletin
LACI/D72).
4.a) En l’espèce, l’intimé a retenu qu’il ressortait du procès-
verbal du 15 octobre 2012 concernant l’entretien du 12 octobre 2012
entre le conseiller ORP et l’assuré que ce dernier devait faire au minimum
10 à 12 recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, « dont la moitié par
écrit ou par visite personnelle ». Après examen des démarches entreprises
par l’assuré durant le mois d’octobre 2012, il fallait constater qu’il n’avait
pas rempli les objectifs fixés en n’en effectuant que huit. L’assuré n'aurait
en outre pas indiqué à quelle date ni de quelle façon il avait entrepris ses
démarches dans la moitié des cas. Il n’avait indiqué pour aucune offre le
résultat de ses postulations. Ainsi, l’ORP aurait considéré à juste titre que
l’assuré n’aurait pas fait en octobre 2012 tout ce qu’on pouvait
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raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable. L’intimé
a aussi retenu que le fait de publier une annonce dans le journal ne
pouvait pas être pris en considération.
b) Il ressort du dossier que les constatations faites par l’intimé
sont correctes et pertinentes, hormis le fait que l’assuré avait,
contrairement à l’affirmation de l’intimé, tout de même noté pour cinq
offres que le résultat était en suspens; toutefois l’indication du suivi
manquait pour trois offres.
aa) Le recourant fait valoir une neuvième postulation, sans
démontrer d’aucune manière son existence. Or, il lui appartenait tout
d'abord de l’indiquer dans le formulaire des preuves de recherches
d'emploi, qui est prévu à cet effet. En outre, l’assuré ne cite pas même le
nom de l’entreprise concernée, ni la date précise de la postulation. De
plus, selon la pratique, des preuves de recherches remises après
l'échéance du délai ne peuvent de toute façon plus être prises en compte
(cf. ATF 139 V 164). Au demeurant, avec neuf postulations au total,
l’assuré resterait en-dessous de l’objectif fixé à 10 à 12 offres d’emploi par
mois au minimum.
bb) Contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, l’objectif
de 10 à 12 postulations n’a pas été fixé après la suspension prononcée le
7 novembre 2012, mais lors de l’entretien du 12 octobre 2012, soit bien
auparavant. Cet objectif a certes été défini dans le courant du mois
d’octobre 2012, mais l’assuré disposait encore d'assez de temps pour faire
10 à 12 offres d'emploi avant l'échéance de la période considérée. Enfin,
les exigences relatives au nombre des offres à effectuer correspondent à
ce que le Tribunal fédéral admet (cf. ci-dessus consid. 3a).
cc) Une des huit «démarches» entreprise et inscrite dans le
formulaire en octobre 2012 consiste dans une «petite annonce» dans le
journal régional, édition du 1er novembre 2011. L’intimé relève à juste
titre qu’il ne s’agit pas là d’une démarche concrète à l’égard d’un
employeur potentiel et que cette annonce ne peut donc pas être retenue
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comme moyen de postulation ordinaire au sens de l’art. 26 al. 1 OACI; elle
n’est du reste pas prévue comme méthode pour offrir ses services sur les
formulaires de preuves de recherches personnelles d’emploi. Peut
cependant rester ouvert le point de savoir si la publication d’une annonce
dans un journal peut tout de même être prise en considération. Même si
une petite annonce dans un journal s’adresse à un grand nombre de
personnes potentiellement intéressées, elle ne peut en tout cas pas valoir
pour plusieurs offres d’emploi, mais tout au plus pour une seule. Car, une
telle annonce n'exige pas un effort plus grand que celui pour rédiger une
offre d’emploi bien motivée. Il en va de même, de manière analogue, pour
les postulations auprès des agences d’emplois intérimaires; elles ne
comptent pas plus qu’une seule offre d’emploi. Certes, elles peuvent
potentiellement mener à plusieurs offres d’emploi; un tel cas de figure
n’est toutefois pas non plus exclu par une postulation auprès d’un seul
employeur qui propose différents postes. De plus, vouloir compter une
seule postulation pour plusieurs serait contraire à l’obligation de l’assuré
évoquée ci-dessus de devoir entreprendre tout ce qui peut
raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
dd) Enfin, l’obligation d’effectuer des recherches personnelles
d’emploi est indépendante des autres offres d'emploi proposées ou
assignées par l’ORP à l’assuré.
ee) Au vu de ce qui précède, les huit offres d’emploi
effectivement faites et annoncées par le recourant (en incluant la petite
annonce dans le journal) ne correspondent pas à l'exigence de faire dix à
douze postulations pendant le mois d’octobre 2012, nombre dûment fixé
et conforme à ce qu'on pouvait attendre de lui. Dans ces conditions, le
recourant n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase
LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément
aux principes exposés au consid. 3 ci-dessus.
5.En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît pas
critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les fautes
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légères pour une première sanction (cf. consid. 3b ci-dessus). Par ailleurs,
on doit admettre qu'une telle sanction respecte le principe de la
proportionnalité. En particulier, il n'existe pas en l'espèce de circonstances
particulières justifiant une réduction de la durée de la sanction.
6.Au vu de ce qui précède, le recours de l’assuré est mal fondé
et doit être rejeté, la décision sur opposition de l’intimé du 20 février 2013
étant confirmée.
La procédure est en principe gratuite, si bien qu'il n’est pas
perçu de frais judiciaires. L’assuré n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a
pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les causes ACH 42/13 (recours contre décision sur opposition
du 20 février 2013) et ACH 108/13 (recours pour déni de
justice, décision de l’Office régional de placement du 22
novembre 2012) sont disjointes.
II. Le recours interjeté dans la cause ACH 42/13 est rejeté et la
décision sur opposition du Service de l’emploi du 20 février
2013 confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. R.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétaire d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :