403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/13 - 87/2013
ZQ13.010325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M., à R., recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Ayant sollicité le versement d'indemnités journalières de
chômage à compter du 8 décembre 2011, M.________ (ci-après : l'assuré),
né en 1978, domicilié à l'Avenue [...] à K., a été pris en charge par
l'assurance-chômage jusqu'au 6 février 2012, date à laquelle il a été
engagé pour une durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par
l'entreprise C. SA, sise à la Place [...] à K.. Selon le contrat
de travail signé le 7 février 2012, le salaire mensuel brut initial était de
5'600 fr. puis de 5'800 fr. après le temps d'essai; quant à l'horaire
hebdomadaire, il était de la responsabilité de l'employé, selon les besoins
du département.
Par courrier du 25 juin 2012, l'assuré a signifié à son
employeur qu'il démissionnait pour le 31 juillet 2012.
En date du 31 juillet 2012, l'assuré, désormais domicilié au
Chemin [...] à R., s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi
auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) de [...]. Aux
termes d'un formulaire complété le 2 août 2012, l'intéressé a précisé qu'il
revendiquait l'indemnité de chômage à compter du 1
er
août 2012 et a
indiqué avoir résilié son contrat de travail avec C.________ SA au motif que
«[l]e patron ne rempla[çait] pas les malades, donc surcharge de travail
tous les jours, et turn over trop important (3 chefs de cuisine en 1 an)».
Par attestation de l'employeur du 8 août 2012, l'entreprise
C.________ SA a confirmé les dates d'engagement et de démission de
l'assuré, tout en précisant que l'horaire de travail effectué par ce dernier
s'était élevé à 42 heures par semaine. A cette attestation étaient joints les
décomptes de salaire de l'intéressé pour les mois de février à juillet 2012.
Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse)
à préciser les raisons l'ayant amené à résilier son contrat de travail,
l'assuré a indiqué ce qui suit dans un courrier du 14 août 2012 :
-
3 -
"Mon épouse ayant un emploi de qualité à T.________ (chez
P.), nous avons déménagé à R. VD.
J'ai donc dû démissionner de mon emploi à C.________ SA à
K., car la distance et les horaires coupés ne convenai[en]t
plus."
Par décision du 7 septembre 2012, la Caisse a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31
jours dès le 1
er
août 2012. Elle a relevé que le trajet entre le nouveau
domicile de l'intéressé à R. et son lieu de travail à K.________
n'excédait pas les limites permettant de considérer un emploi comme
convenable, que l'assuré avait ainsi donné sa démission alors même qu'il
disposait d'une possibilité de travailler, et qu'une faute grave lui était
imputable.
L'assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par
acte du 4 octobre 2012 rédigé par son mandataire. En substance, il a
concédé avoir résilié son contrat de travail auprès de C.________ SA sans
être assuré d'un autre emploi. Néanmoins, il a estimé qu'il avait eu un
motif valable pour ce faire et que la poursuite des rapports de travail ne
pouvait pas être exigée. Il a tout d'abord relevé que la résiliation de son
contrat de travail faisait suite à un changement de circonstances
important, à savoir un déménagement pour des raisons familiales, son
épouse occupant un poste à T.. Il a par ailleurs exposé que dans le
cadre de l'activité qu'il avait occupée au sein de C. SA, il avait
généralement travaillé de 6h30 à 15h30, voire parfois le soir également en
cas d'événements spéciaux (banquets, etc....) ou de grande affluence, et
que son service devait impérativement débuter à 6h30, dès lors qu'en sa
qualité de chef de cuisine, il détenait notamment les clés de toutes les
chambres froides et était chargé de la mise en route de la fabrication. Or,
ne disposant pas d'un véhicule privé, il lui aurait été impossible d'arriver à
l'heure à son travail après son déménagement à R.________, attendu que
les transports publics en partance de son domicile n'étaient pas
disponibles avant 6h13 et ne lui auraient permis d'arriver à destination
qu'à 8h08, soit après 1h56 de trajet. En outre, pour retourner chez lui
après avoir fini sa journée de travail à 15h30, il aurait dû attendre la
-
4 -
première correspondance disponible à 16h18 et ne serait parvenu à son
domicile qu'à 18h13, soit 2h43 plus tard. Cela étant, il a considéré qu'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi au service de
C.________ SA attendu que, d'une part, les exigences de ce poste étaient
incompatibles avec son lieu de vie, et que, d'autre part, cet emploi ne
pouvait plus être considéré comme convenable au vu de la durée des
déplacements entre son domicile et son lieu de travail. A l'appui de ses
dires, il a joint divers documents dont des extraits du site internet
www.maps.google.ch confirmant ses allégations quant aux itinéraires en
transports publics entre [...] à [...] – son domicile au Chemin [...] à
R.________ n'étant pas répertorié – et la Place [...] à K.________.
Par décision sur opposition du 12 février 2013, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 7 septembre
2012, retenant notamment ce qui suit :
"9. [...] lorsqu'un moyen de transport public ne permet pas à l'assuré
de se rendre au travail à temps, on ne peut exiger de lui qu'il ait
recours à un moyen de transport privé que s'il est à même d'en
supporter le coût sans entamer son minimum vital, lequel inclut son
devoir d'entretien à l’égard des membres de sa famille. Lorsqu'un
assuré se prévaut du fait qu'il ne peut pas utiliser une voiture privée
sans tomber dans la gêne, il convient de lui demander de fournir les
documents nécessaires à établir sa situation financière afin de
vérifier ses allégations. (RUBIN Boris, « Assurance-chômage », Ed.
Schulthess, 2006, p. 419)
-
6 -
l'acquisition d'une voiture, dès lors que le fardeau de la preuve est
renversé en cas de démission.
Dans sa réplique du 17 mai 2013, le recourant déclare
renoncer à se déterminer et renvoie pour le surplus à son recours du 11
mars 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
-
7 -
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 février 2013, à
suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours indemnisables dès le 1
er
août 2012.
3.a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-
même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi.
En vertu de l'art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé
convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (cf. ATF 124 V 63
consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait
à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette
qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle
éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans
s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc
pas réputé sans travail par sa propre faute (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI in
fine; cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 2a; cf. SVR 1999 ALV n° 22
consid. 3a p. 53).
b) En l'occurrence, il est constant que le recourant a résilié le
contrat de travail le liant à C.________ SA sans être assuré d'obtenir un
autre emploi. Cela étant, il reste à déterminer si l'on pouvait exiger de
l'intéressé qu'il conservât son ancien emploi à K.________ suite à son
déménagement à R.________.
-
8 -
4.Les parties s'accordent à admettre que le recourant n'aurait
pas pu débuter son service à 6h30 du matin à K.________ en prenant les
transports publics depuis son domicile à R..
L'intimée souligne toutefois que le trajet en voiture de
R. à K.________ peut être effectué en 50 minutes de porte à porte
et que le recourant est titulaire d'un permis de conduire quand bien même
il ne dispose pas d'une automobile, ce que ce dernier ne conteste pas.
Cela étant, la Caisse considère qu'au vu du salaire mensuel brut de 5'800
fr. que réalisait le recourant – marié et sans enfants – auprès de son
ancien employeur, il n'était pas disproportionné d'attendre de lui qu'il
fasse l'acquisition d'un véhicule privé lui permettant d'effectuer ses
déplacements professionnels. L'assuré, de son côté, conteste ce point de
vue en faisant valoir, d'une part, que l'obligation d'entreprendre tout ce
qui est raisonnablement possible pour éviter le chômage ne peut impliquer
l'achat d'un véhicule et, d'autre part, que l'intimée n'a pas procédé aux
mesures d'instruction utiles concernant sa situation financière et en
particulier les charges auxquelles il doit faire face.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour
l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré
bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs
envers ses proches qu'avec de notables difficultés.
Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des
transports publics (cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 3a avec les
références citées; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 300 p. 2270). Notamment, dans le cas
d'une assurée – ne disposant pas elle-même d'un véhicule et n'ayant les
moyens de s'en procurer un – initialement véhiculée par un chauffeur pour
effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail puis
-
9 -
confrontée aux horaires des transports publics après que ledit chauffeur
n'ait plus été d'accord de lui prêter ses services, l'ancien Tribunal fédéral
des assurances a considéré que la condition de la durée de déplacement
excessive était remplie du moment que l'assurée était contrainte de
recourir aux transports publics pour se rendre à son lieu de travail (cf. SVR
1999 ALV n° 22 précité, spécialement consid. 4a et 4b/aa p. 53 s.).
Lorsqu'un assuré ne dispose d'aucun moyen de transport privé
et que les horaires des transports publics ne sont pas compatibles avec
ses horaires de travail, il peut être amené à se déplacer à pied. Ce n'est
toutefois que si un assuré est en mesure de marcher sur de longues
distances que l'on pourra exiger de lui qu'il le fasse pour se rendre au
travail et pour rentrer chez lui. Un assuré est certes libre de ne pas
acheter de véhicule; il devra toutefois en assumer certaines circonstances
en cas de restrictions de sa mobilité géographique (cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 419).
Par ailleurs, appelée à se prononcer sur le cas d'un assuré ne
pouvant arriver à l'heure au travail par le biais des transports publics mais
disposant d'un véhicule privé bien qu'alléguant ne pas être en mesure
d'en assumer les charges, la Haute Cour a admis que, dans certaines
circonstances, l'obligation de l'assuré d'entreprendre tout ce qui est
raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l'abréger (cf. art. 17
al. 1 LACI) peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore
faut-il, pour qu'une telle exigence soit posée, que la situation financière de
la personne concernée lui permette d'assumer les charges liées à
l'utilisation d'un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital
qui inclut son devoir d'entretien à l'égard des membres de sa famille (cf.
TFA C 386/00 précité loc. cit.). Ces principes ont été repris par la doctrine,
qui retient que lorsqu'un moyen de transport public ne permet pas à
l'assuré de se rendre au travail à temps, on ne peut exiger de lui qu'il ait
recours à un moyen de transport privé que s'il est à même d'en supporter
le coût sans entamer son minimum vital, lequel inclut son devoir
d'entretien à l'égard des membres de sa famille. Lorsque l'assuré se
-
10 -
prévaut du fait qu'il ne peut pas utiliser une voiture privée sans tomber
dans la gêne, il convient de lui demander de fournir les documents
nécessaires à établir sa situation financière afin de vérifier ses allégations.
(cf. Rubin, loc. cit. avec le renvoi à la note de bas de page n° 1290 se
rapportant à l'arrêt C 386/00 précité). Enfin, selon le Secrétariat d'Etat à
l'économie, l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré le
cas échéant, mais uniquement si les possibilités de transport public sont
mauvaises au point de rendre la mobilité de l'assuré très réduite (cf.
Bulletin LACI/B289-B295, octobre 2012, ch. B294).
b) S'il ressort de ce qui précède que l'on peut, dans certains
cas, considérer comme exigible qu'un assuré utilise un véhicule privé dans
le but d'éviter ou d'abréger le chômage (cf. consid. 4a supra), on ne
saurait formellement exclure, dans l’absolu, qu'un assuré sans moyen de
transport propre puisse être contraint, en présence de circonstances
particulières, à faire l'acquisition d'un véhicule privé afin de conserver son
emploi et ainsi éviter de se retrouver au chômage. Cela dit, dans la
mesure où l'utilisation d'un véhicule privé ne peut être imposée que pour
autant que les charges y relatives puissent être assumées sans porter
atteinte au minimum vital de l'assuré (cf. ibid.), force est d'admettre que
les conditions requises pour qualifier d'exigible l'acquisition d'un véhicule
privé – démarche induisant des coûts autrement plus élevés que la simple
utilisation d'un moyen de transport déjà en possession de l'assuré –
devraient se voir accorder une importance accrue et être analysées avec
d'autant plus de rigueur.
c) Le point de savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il
conservât son ancien emploi dépend de l'ensemble des circonstances du
cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être
renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la
preuve qui lui incombe; il appartient bien plutôt à l'administration ou au
juge d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient
faire apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail
(cf. TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 et les références citées; cf.
Rubin, op. cit., p. 442).
-
11 -
d) Dans la présente affaire, après analyse de l'ensemble des
circonstances du cas concret, la Cour de céans n'est pas en mesure de
trancher s'il pouvait ou non être exigé du recourant qu'il fît l'acquisition
d'un véhicule afin de conserver son emploi auprès de l'entreprise
C.________ SA à K., après avoir déménagé à R..
A ce propos, le contrat de travail entre le recourant et
C.________ SA prévoyait certes un salaire mensuel brut de 5'600 fr. durant
le temps d'essai, puis de 5'800 fr. après le temps d'essai. Il convient
toutefois de nuancer la portée de ce constat, dès lors que l'assuré n'aurait
pu financer l'achat d'un éventuel véhicule qu'au moyen de son salaire net,
soit une fois opérées les déductions légales. Sur ce point, l'examen des
décomptes de salaire produits au cours de la procédure montre que les
revenus mensuels nets de l'intéressé ont tout d'abord avoisiné 4'000 fr.
(hormis en février 2012, où le salaire s'est élevé à 3'374 fr. 30), avant
d'atteindre environ 5'000 fr. (hormis en juillet 2012, où une rémunération
de 7'338 fr. 95 a été versée, comprenant le 13
ème
salaire dû à l'issue des
rapports de travail). Pour le reste, il est vrai que le recourant est marié et
que, selon ses dires, son épouse aurait un «emploi de qualité» à [...] (cf.
prise de position du 14 août 2012), respectivement «un poste important»
(cf. mémoire de recours 11 mars 2013 p. 2). Néanmoins, les allégations de
l'assuré concernant l'emploi de sa conjointe ne sont pas étayées par des
éléments concrets et ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions
quant au revenu de cette dernière. Par ailleurs et surtout, si le recourant –
qui n'a certes pas d'enfants – prétend avoir des charges (cf. mémoire de
recours du 11 mars 2012 p. 5), rien au dossier ne permet de savoir en quoi
elles consistent. On ignore, notamment, s'il doit supporter des dépenses
usuelles importantes (par exemple pour son logement), s'il doit
régulièrement assumer des charges particulières, si sa situation financière
est obérée et s'il doit rembourser des dettes.
Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier
ne permettent pas d'appréhender clairement la situation financière du
recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, au degré de la
-
12 -
vraisemblance prépondérante, si l'acquisition d'un véhicule (de même que
les frais y relatifs s'agissant non seulement de l'entretien courant, mais
également des frais de stationnement éventuels au lieu de domicile
comme au lieu de travail) serait susceptible d'occasionner une gêne du
point de vue économique. Or, si le recourant avait certes le devoir de
collaborer activement à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 195 consid.
2), l'intimée devait au moins l'entendre sur sa situation financière et
l'inviter à produire les pièces utiles conformément au principe inquisitoire
applicable dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA;
cf. TFA C 386/00 précité consid. 3b; cf. également consid. 4c supra), ce
qu'elle n'a pas fait. La Caisse ne pouvait en revanche d'emblée considérer
– et ce pour la première fois dans sa décision sur opposition du 12 février
2013 – que l'acquisition d'un véhicule privé était exigible de la part du
recourant, alors même que ce dernier ne s'était jamais déterminé sur le
sujet et qu'hormis le salaire réalisé auprès de l'entreprise C.________ SA, le
dossier de la cause ne contenait aucun renseignement concret quant à la
situation économique de l'intéressé et en particulier quant aux charges
assumées par celui-ci. L'intimée se devait de procéder avec d'autant plus
de rigueur qu'elle entendait se prononcer sur l'exigibilité de l'acquisition
d'un véhicule privé et non pas sur l'exigibilité de la seule utilisation d'un
tel moyen de transport (cf. consid. 4b supra). Ainsi, à défaut d'une
instruction suffisante sur ces questions, la Cour de céans se trouve dans
l'impossibilité de statuer.
5.a) En conséquence, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). En revanche, le
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a
droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de la
Caisse (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2013 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mise à
la charge de la Caisse cantonale de chômage, à titre de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour le
recourant),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
14 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :