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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/13 - 138/2013
ZQ13.010324
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
C.________, à Morges, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI et 45 OACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1986, a
obtenu en juin 2012 un CFC de dessinateur en bâtiment. A la fin de son
apprentissage, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP). Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à compter du mois d'août suivant.
Le 25 septembre 2012, à l'occasion d'un entretien de contrôle,
puis par courrier du même jour, l'ORP a notamment assigné l'assuré à
faire une offre jusqu'au lendemain auprès d'I.________ Sàrl pour un emploi
de dessinateur en bâtiment à 100%. Le profil demandé était le suivant:
"Avec CFC ou équivalent. Doit être autonome et maîtriser Autocad.
Principalement pour des travaux de dessin de villas et petits immeubles.
Eventuellement pas la suite suivis de chantier. Atout si permis et
véhicule".
Le formulaire de preuves des recherches d'emploi de l'assuré
de septembre 2012 ne fait pas état de cette candidature. Interrogé sur ce
manquement par son conseiller ORP lors de l'entretien de contrôle du 23
octobre 2012, l'assuré a admis ne pas y avoir donné suite. Le 15 octobre
2012, il a été assigné à suivre un cours "AutoCAD", dispensé chaque jour
du 29 octobre au 23 novembre 2012 et destiné à maîtriser un programme
informatique d'architecture.
Par courrier du 24 octobre 2012 de l'ORP, l'assuré a été invité
à se déterminer par écrit sur le manquement précité, tout en étant rendu
attentif que le fait de ne pas avoir postulé auprès de l'entreprise I.________
Sàrl comme il en avait été requis était susceptible de constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son
droit aux indemnités.
Par courrier du 26 octobre 2013 à l'ORP, l'assuré, s'il admet ne
pas avoir adressé en temps utile son dossier à l'entreprise concernée,
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conteste cependant avoir refusé de le faire, expliquant s'être simplement
trompé à ce sujet et avoir confondu deux ateliers d'architecture. Il
souligne aussi avoir fait plus de quarante offres d'emplois depuis
l'obtention de son CFC. Dans ce même courrier, l'assuré a précisé avoir
réparé son manquement en adressant par mail, le même jour, sa
candidature à l'entreprise concernée.
Un échange de courriels des 8 et 9 novembre 2012 entre le
conseiller ORP du recourant et une représentante du Service de l'emploi
traite notamment du fait que l'intéressé ne maîtrisait pas l'outil de travail
"AutoCAD", raison pour laquelle il avait été assigné à entreprendre cette
formation.
Par décision du 9 novembre 2012, l'ORP a suspendu l'assuré
dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours à
compter du 29 septembre 2012, considérant qu'en ne postulant pas
auprès de l'entreprise I.________ Sàrl, il était réputé avoir refusé un emploi
convenable.
B.L'assuré a formé opposition contre la décision précitée, en
reprenant l'argumentation qu'il avait précédemment développée auprès
de l'ORP.
Par décision du 11 février 2013, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a
rejeté cette opposition et maintenu la décision de l'ORP, estimant que le
fait pour l'intéressé d'avoir toujours rempli ses obligations envers
l'assurance-chômage, avant le manquement qui lui était reproché, ne l'en
dispensait pas moins de postuler auprès de l'entreprise I.________ Sàrl dès
lors qu'à cette époque, il était toujours sans emploi. Le Service de l'emploi
a estimé pour le surplus peu vraisemblable que l'assuré ait commis une
confusion qui l'aurait empêché de postuler auprès de l'entreprise en
question. Cela étant, en l'absence d'excuse valable, l'autorité a considéré
la sanction prononcée comme justifiée dans son principe et dans sa
quotité et l'a confirmée.
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L'assuré a obtenu un emploi, avec effet au 15 février 2013.
C.Par courrier adressé le 19 février 2013 au Service de l'emploi,
C.________ a contesté la décision qui précède, estimant qu'elle n'était pas
équitable et que c'était à tort que l'autorité n'accordait aucune crédibilité
à son argumentation. Le recourant a persisté à soutenir qu'il avait commis
une erreur, contestant avoir refusé un emploi convenable et faisant valoir
sa bonne foi.
Le 6 mars 2013, le Service de l'emploi a transmis cette
correspondance à la Cour des assurances sociales, comme objet de sa
compétence.
Dans sa réponse du 18 avril 2013 au recours, le Service de
l'emploi souligne que le recourant n'a jamais donné aucune précision sur
la confusion qu'il aurait commise. Quant au fait que l'assuré aurait tout de
même adressé sa candidature à l'entreprise concernée le 26 octobre
2012, cela est à ses yeux sans influence sur le sort de la cause puisque
cette postulation est intervenue postérieurement à la demande de
justification formulée par l'ORP. Cela étant, l'intimé a conclu au maintien
de la décision attaquée.
Dans des déterminations complémentaires, les parties ont
maintenu leur position.
D.Une audience d'instruction s'est tenue le 9 août 2013 au Palais
de justice de l'Hermitage.
A cette occasion, le recourant a fait valoir qu'il avait présenté
sa candidature par mail à I.________ Sàrl le jour même où son conseiller,
lors de l'entretien mensuel, lui avait fait remarquer l'absence de
postulation. Il a aussi précisé qu'"Autocad" était une formation avec
certification débouchant sur la maîtrise d'un programme informatique;
cette formation lui a été offerte par l'ORP et il s'agissait de cours intensifs
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quotidiens sur un mois. Quant à l'intimé, il a souligné que, sans préjuger
de la mauvaise foi de l'assuré, il ne pouvait affirmer que l'intéressé ait
véritablement eu l'intention de postuler dans l'entreprise concernée.
S'agissant du caractère convenable de l'emploi litigieux au regard de
l'exigence "Autocad" posée par l'employeur, l'intimé considère qu'il n'y a
pas à exclure que celui-ci y aurait en définitive renoncé ou proposé une
telle formation en cours d'emploi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en
temps utile, le recours satisfait également aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités prononcé, la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant en tant que juge unique (94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
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2.Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée au
recourant, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage
durant 31 jours pour refus d'un travail convenable, est justifiée.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il est
ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 et
17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la
notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16
LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition
tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et,
en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée (let. b) ou, encore, ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c)
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (B. Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006,
p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à
moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11
juillet 2008, consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y
a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement
lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi
lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur
employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu
faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées;
DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne
se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
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compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA
PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références
citées, consid. 3).
b) En l'espèce, il est constant que, lors de l'entretien avec son
conseiller ORP le 25 septembre 2012, le recourant a été assigné à
présenter sa candidature comme dessinateur en bâtiment auprès de
l'entreprise I.________ Sàrl, à Lausanne, dans un délai au 26 septembre
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demeurant pas, l'échange de courriels entre le conseiller ORP et une
représentante du Service de l'emploi étant à cet égard tout à fait clair (cf.
courriels des 8 et 9 novembre 2012). D'ailleurs, cette formation a
précisément été offerte par la suite à l'assuré pour maîtriser cet outil
(formation intensive, à plein temps), ce qui ne s'improvise manifestement
pas. Dans la mesure où l'on ne peut exiger de l'assuré qu'il accepte un
emploi dont les qualifications requises sont supérieures aux siennes (cf.
Rubin, op. cit., p. 412), respectivement qu'il ne fait aucun doute que
l'assuré était sans expérience professionnelle face à des exigences
techniques clairement posées d'immédiate efficacité et d'autonomie, cela
avec la maîtrise d'un outil informatique très précis, on ne saurait
considérer que l'emploi proposé tenait raisonnablement compte des
aptitudes ou d'une activité précédemment exercée, de sorte qu'il n'était
pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'argument de
l'intimé selon lequel une formation en cours d'emploi par l'employeur
n'était pas à exclure est par ailleurs explicitement contredit par les
exigences posées par celui-ci telles que ressortant de l'assignation,
aucune pièce au dossier ne précisant ou ne pondérant cette exigence qui
relève clairement d'une aptitude professionnelle précise, ceci dans le
contexte particulier d'une première prise d'emploi.
Réputé non convenable, l'emploi litigieux ne pouvait donc
donner lieu à l'obligation d'être accepté, de sorte que le fait de ne pas
avoir interpellé immédiatement l'employeur potentiel – qui le fut
néanmoins en vain à première réquisition – n'apparaît pas sanctionnable.
3.Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension
prononcée à l'encontre du recourant n'était pas fondée. Le recours doit
dès lors être admis et la décision attaquée annulée, ainsi que la sanction
qu'elle recouvre.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation
de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée,
de même que la sanction qu'elle recouvre.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :