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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/13 - 125/2013
ZQ13.009133
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1987,
s'est inscrit auprès de l'Office Régional de Placement (ORP) de l' [...] le 25
juillet 2012. Il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter
de son inscription, date dès laquelle un délai-cadre d'indemnisation de
deux ans lui a été ouvert.
Par décision du 6 septembre 2012, l'ORP de l' [...] a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à
compter du 3 août 2012. Convoqué à une séance d'information (SICORP)
le 2 août 2012, l'assuré ne s'y était pas présenté.
Dans le cadre de son chômage, l'assuré s'est vu fixer, par son
conseiller, un entretien de conseil pour le 15 octobre 2012. L'intéressé ne
s'y étant pas présenté, l'ORP compétent s'est adressé à lui par courrier du
17 octobre 2012. Relevant qu'un tel comportement pouvait constituer une
faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du
droit aux indemnités de chômage, l'ORP invitait l'assuré à exposer son
point de vue par écrit dans un délai de dix jours.
Le 29 octobre 2012, l'assuré a répondu ce qui suit à l'ORP:
"Je vous écris pour vous donner de plus amples explications quand à
mon rendez-vous manqué du 15.10.2012.
J'avais, en effet, un autre rendez-vous ne pouvant malheureusement
être déplacé, au CHUV, afin de faire des contrôles spécifiques. Je n'ai
donc pas eu le réflexe à temps de communiquer mon impossibilité
de venir à Monsieur A.__________."
L'ORP de l' [...] a, par décision du 2 novembre 2012, suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours dès le
16 octobre 2012. La sanction prononcée tenait en particulier compte de la
faute commise ainsi que d'éventuels antécédents.
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3 -
Par lettre du 20 novembre 2012 adressée au Service de
l'emploi (ci-après: SDE), Instance Juridique Chômage, l'assuré a répété les
mêmes explications que celles adressées le 29 octobre 2012 à l'ORP.
Par décision sur opposition du 21 février 2013, le SDE, Instance
Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision
de l'ORP du 2 novembre 2012. Le SDE a notamment retenu ce qui suit:
"[...]
4. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un
entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité
compétente doit être sanctionné, si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En
revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou
d'une inattention de sa part et que l'on peut déduire de son
comportement général qu'il prend au sérieux les prescriptions de
l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF non publié du
1
er
octobre 2004, C 112/2004).
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l'obligation de diminuer le
dommage à l'assurance. En font notamment partie l'observation des
prescriptions de contrôle et les instructions de l'ORP qui figurent à
l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger
la durée de son chômage. Afin de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1,
let. d LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]
sanctionne l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle
ou les instructions de l'ORP (Boris Rubin, Assurance-chômage,
Schulthess 2006, p. 396).
Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un assuré, qui
s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de
contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première
fois un rendez-vous à cause d'une erreur d'inscription dans l'agenda,
ne devait pas être sanctionné; idem pour un assuré qui a toujours
été ponctuel mais qui a confondu la date de son rendez-vous avec
une autre date, ou pour un assuré qui est resté endormi le matin de
son rendez-vous et qui a téléphoné immédiatement pour demander
à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, a fait preuve de
ponctualité. (...) En définitive, c'est le principe de la proportionnalité
qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit
être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré
observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. (...) Un
comportement irréprochable durant les douze mois qui ont précédé
l'oubli doit faire admettre que l'assuré prend ses obligations très au
sérieux (Boris Rubin, op. cit. p. 400, et la jurisprudence citée).
- En l’espèce, il est constant que l’assuré ne s’est pas présenté à
l’entretien de conseil et de contrôle du 15 octobre 2012.
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A sa décharge, l’opposant indique qu’il avait un autre rendez-vous
au CHUV afin de faire des contrôles, rendez-vous qui ne pouvait être
déplacé et qu’il n’a pas eu le réflexe de communiquer à temps son
impossibilité de se présenter à I’ORP.
Les arguments de l’assuré ne peuvent être retenus. En effet, tout
d’abord il sied de relever que l’assuré n’a remis aucun document
attestant qu’il avait bien un rendez-vous au CHUV au même moment
que son entretien auprès de l’ORP. De plus, quand bien même cela
avait été le cas, il ressort des déclarations de l’opposant qu’il savait
à l’avance que ce rendez-vous au CHUV avait lieu en même temps
que son entretien auprès de I’ORP. Ainsi, il avait d’une part
l’obligation d’avertir son conseiller en personnel qu’il ne pourrait pas
se présenter à cet entretien et, d’autre part, amplement le temps de
le faire, ce qui aurait permis à son conseiller de non seulement lui
fixer un autre entretien, mais également de consacrer le temps de
cet entretien pour un autre demandeur d’emploi. On précisera
d’ailleurs que la convocation précisait qu’en cas d’empêchement, il
fallait prévenir l’office la veille au plus tard. Partant, en n’avertissant
pas à l’avance son conseiller en personnel de son absence à
l’entretien en question, il a adopté un comportement fautif.
Il convient donc de retenir que c’est sans excuse valable que
l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien agendé au 15 octobre
Enfin, son argument selon lequel il n’avait pas eu le réflexe de
communiquer à temps à I’ORP qu’il lui serait impossible de se
présenter à l’entretien ne lui vient pas en aide. En effet, il convient
de relever que l’assuré ne peut pas être mis au bénéfice de la
jurisprudence figurant au point 4 de la présente décision. Si le
Tribunal fédéral a voulu faire preuve d’une certaine largesse envers
des chômeurs qui - après avoir été scrupuleux sur une longue durée
- ont fait une seule fois preuve d’inattention, il ne faut toutefois pas
perdre de vue que ces arrêts sont une exception au principe et ne
peuvent être appliqués que dans un cadre restrictif. Or, il s’avère
que l’assuré a déjà été sanctionné, le 6 septembre 2012, pour ne
pas s’être présenté à la séance d’information centralisée pour
demandeurs d’emploi (SICORP) du 2 août 2012, de sorte que l’on ne
peut pas déduire de son comportement général qu’il prend au
sérieux les prescriptions de l’ORP.
C’est dès lors à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension
fondée sur l’art. 30 al. 1 lettre d LACI, étant précisé qu’une
suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque
faute, même s’il s’agit d’une simple négligence (faute légère)
[Bulletin LACI d’octobre 2011 du SECO (030-Bulletin LACI/D2)]. Reste
à en examiner la quotité.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]). Si
l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité,
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la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5
OACI).
Dans son Bulletin LACI d’octobre 2011 (030-Bulletin LACI/D1), le
SECO relève que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction prévue par le droit de l’assurance-chômage. Elle a pour but
de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage
qu’il a causé à l’assurance par son comportement fautif. Elle a
également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin
qu’il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure
d’après la gravité de la faute commise et non en fonction du
dommage causé.
Le SECO a également prévu une «échelle des suspensions à
l’intention de l’autorité cantonale et des ORP» (030-Bulletin
LACI/D72), qui fixe les durées de suspension comme suit:
Non-présentation, sans excuse valable, à la journée d’information,
à un entretien de conseil ou de contrôle:
– La première fois: 5-8
– La 2
ème
fois:9-15
En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension
correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en
cas de récidive, l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation
étant donné que l’assuré a déjà été sanctionné pour ne pas s’être
présenté à la SICORP du 2 août 2012."
B.Par acte du 26 février 2013, O.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens que la
suspension de neuf jours dans son droit à l'indemnité soit annulée.
Exposant avoir été diagnostiqué comme atteint de sclérose en plaques au
début 2009, le recourant a entrepris le suivi d'un nouveau traitement
(prodigué par voie orale et non plus intraveineuse) depuis septembre
- Il est ainsi tenu de se rendre au CHUV afin de s'y soumettre à des
contrôles sanguins et neurologiques à raison d'une fréquence mensuelle
les trois premiers mois (soit d'octobre à décembre 2012) puis une fois tous
les trois mois depuis lors. Il explique que ces rendez-vous au CHUV lui sont
imposés et que disposant d'un agenda électronique lui rappelant ses
rendez-vous uniquement un jour à l'avance, il n'a pas pu réagir dans le
délai minimum de trois jours précédant le rendez-vous imposé par l'ORP
pour procéder valablement à son report. Il précise avoir néanmoins tenté
de téléphoner à l'ORP le jour même de son entretien de conseil.
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Dans sa réponse du 5 avril 2013, le SDE conclut au rejet de
recours ainsi qu'au maintien de la décision litigieuse. Il relève que le
recourant n'invoque pas de nouveaux arguments dans son acte de recours
susceptibles de modifier son point de vue et renvoie la cour de céans aux
considérants de la décision sur opposition litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande l'annulation de la suspension dans
son droit au chômage pendant neuf jours indemnisables. La valeur
litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si le service intimé
était fondé par sa décision sur opposition du 21 février 2013, à suspendre
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le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf
jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil
du 15 octobre 2012.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384).
Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre
1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin,
op. cit., p. 400).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3,
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8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre
2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C
265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2).
b) Le recourant invoque l'existence d'un rendez-vous fixé
simultanément à l'entretien de conseil enjoint par son ORP pour le 15
octobre 2012. A le suivre, son rendez-vous au CHUV était antérieur à celui
fixé par son conseiller A.__________ et ne pouvait être déplacé. Ce n'est
qu'en consultant son agenda le 14 octobre 2012, que l'assuré s'est aperçu
de son erreur / oubli de date. Se sachant hors du délai imposé par l'ORP
pour valablement procéder au report de son entretien de conseil, le
recourant dit avoir toutefois cherché à contacter son conseiller par
téléphone le jour même, à savoir le 15 octobre 2012.
On constate en premier lieu que tant à l'occasion de ses
explications du 29 octobre 2012 qu'à l'appui de son acte de recours du 26
février 2013, le recourant n'a pas produit de documents de nature à
attester l'existence du rendez-vous qu'il allègue avoir eu au CHUV en date
du 15 octobre 2012, au même moment que son entretien auprès de l'ORP.
Même si tel aurait effectivement été le cas, il incombait à l'assuré – lequel
ne conteste au demeurant pas qu'il avait connaissance à l'avance du fait
que ce rendez-vous tombait en même temps que son entretien à l'ORP –,
d'avertir son conseiller de son impossibilité de se présenter à son entretien
étant posé que le recourant avait amplement le temps pour ce faire. En
agissant uniquement par une tentative de téléphoner le jour même de
l'entretien à l'ORP, le recourant s'est rendu coupable d'un comportement
fautif dans l'exercice de ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations envers l'autorité compétente.
c) Il n'est pas contesté en l'espèce que consécutivement à la
prise de conscience de son erreur d'agenda, le recourant a cherché à
s'excuser le jour même de son entretien de conseil. A l'examen du dossier,
on doit convenir, avec l'intimé, que la jurisprudence permettant de ne pas
suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle
et qui s'en excuse spontanément n'est cependant pas applicable dans le
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cas d'espèce, dès lors que le recourant n'a pas rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les
douze mois précédant son erreur / oubli de la mi-octobre 2012.
Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, en effet, on
constate qu'inscrit au chômage à compter du 25 juillet 2012, le recourant
a déjà fait l'objet d'un manquement dans ses obligations envers
l'assurance-chômage, en l'occurrence par la non-présentation à une
séance d'information (SICORP) du 2 août 2012, ayant conduit l'ORP à le
sanctionner dans ses droits par décision du 6 septembre 2012 entrée en
force. C'est partant à raison que l'intimé a considéré qu'au vu de la
sanction prononcée en septembre 2012 contre le recourant – soit dans le
délai de douze mois précédant son erreur / oubli du 15 octobre 2012 –, ce
dernier n'était plus en mesure de se prévaloir d'un comportement
irréprochable envers l'assurance-chômage susceptible de lui éviter toute
sanction en application des règles de jurisprudence susmentionnées.
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-
présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier
manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (cf. 030-
Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la
Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
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10 -
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension correspondant au minimum prévu par le Bulletin
LACI, pour les cas de second manquement sous la forme de non-
présentation sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle (ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il convient dès lors de
confirmer le bien-fondé de la suspension de neuf jours retenue.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :