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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/13 - 92/2013
ZQ13.001127
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.K.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE), a rendu le 14 décembre 2012 une décision rejetant l'opposition de
l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le
SDE a exposé que selon le certificat médical de la Dresse J.________ du 11
octobre 2012, la consultation du 13 août 2012 avait eu lieu par téléphone,
de sorte que rien n'empêchait l'assuré de se rendre le jour même à la
mesure qui lui était assignée une fois le diagnostic posé, dans la mesure
où son épouse était là pour s'occuper de leur enfant. Ainsi, l'attitude de
l'assuré était assimilable à un refus d'une mesure de marché du travail. En
outre, l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la
durée de la suspension à dix jours.
C.Le 11 janvier 2013, A.K.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
opposition précitée. Il en demande implicitement l'annulation, faisant
valoir qu'il a dû rester avec son fils le 13 août 2012 et pour quelques jours,
et que le 16 août suivant, l'ORP lui a adressé un courrier indiquant que le
cour avait été abandonné. Il produit un certificat médical de la Dresse
J.________ établi le 11 janvier 2013, rédigé en ces termes:
"Faisant suite au certificat médical établi le 11.10.2012 concernant
l'état de santé de l'enfant mentionné le 13.08.2012, le médecin
soussigné certifie avoir eu un contact téléphonique avec le papa et
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avoir évalué l'état de santé de l'enfant; il s'agit donc d'une
consultation médicale téléphonique. Le médecin soussigné a été à
même de diagnostiquer un état de santé réclamant la présence de
ses parents à ses côtés. Ainsi ce certificat est à considérer ayant la
même valeur que si l'enfant était venu physiquement à sa
consultation. [...]"
Dans sa réponse du 11 février 2013, le SDE propose le rejet du
recours. Il souligne que l'assuré aurait pu avertir l'ORP ou l'organisateur de
la mesure de son absence et que dans la mesure où son épouse était à la
maison, cette dernière aurait pu s'occuper de leur enfant. Il produit en
outre le dossier du recourant.
Dans sa réplique du 8 mars 2013, le recourant allègue que son
épouse était malade et ne pouvait de ce fait s'occuper de leur enfant,
produisant à cet égard un certificat médical au nom de H.________, daté du
10 août 2012, faisant état d'une incapacité de travail totale du 13 au 20
août 2012. Le recourant ajoute qu'il était inquiet et seul à s'occuper de
tout le monde.
Invité à se déterminer, l'intimé s'est dit étonné, dans une
écriture du 11 avril 2013, que le recourant n'ait pas fait état de la maladie
de son épouse lors du dépôt de son opposition, voire dans son écriture de
recours, relevant par ailleurs que le certificat médical du 10 août 2012
attestait une incapacité de travail future.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une
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décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de dix jours du recourant dans
l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier ne s'est pas présenté à la
mesure de marché du travail assignée par l'ORP.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a notamment
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude
au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, ces
mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des
assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a),
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction
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des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui
n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
en encore compromet ou empêche, par son comportement, le
déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
b) Selon l'art. 59b al. 1 LACI, l'assurance verse aux assurés
des indemnités journalières pour les jours durant lesquels ils participent à
une mesure de formation notamment. Toute absence lors d'une mesure
de marché du travail, non justifiée par une excuse valable, entraîne donc
la perte des indemnités journalières, voire une sanction si l'absence met
en péril le but de la mesure (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Sans motif
valable, l'assuré a donc l'obligation de participer à une mesure de marché
du travail si son conseiller le lui demande et de faire en sorte que le
déroulement de la mesure à laquelle il participe ne soit pas entravé. Il
existe toutefois un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
formation lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée
convenable selon les critères de l'art. 16 al. 2 LACI. Tel peut être le cas par
exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle ou
familiales) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question (Boris Rubin,
Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2
e
éd., 2006, p. 424; cf. également TF 8C_154/2012 du 4 mars
2013 consid. 3.4.2 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a
en outre mentionné, dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage,
que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits
déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance
prépondérante; il n'existe aucun principe juridique dictant à
l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de
doute (Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D5, p. 267).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faut de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références).
4.a) L'intimé considère que A.K.________ a refusé de suivre une
mesure de marché du travail sans juste motif, ce qui constitue un motif de
suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Le recourant conteste la
sanction prononcée à son encontre, expliquant que son fils était tombé
malade la veille du début de la mesure de marché du travail.
S'il semble avéré que le fils du recourant est tombé malade la
veille – ou le jour même – du début de la mesure, les autres faits allégués
par ce dernier ne sauraient emporter la conviction de la Cour. En effet, les
explications du recourant quant à son absence au cours n'ont cessé de
varier au fil du temps. Dans un premier temps, il a expliqué à l'ORP ne pas
s'être présenté au cours parce qu'il avait dû emmener son fils chez le
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pédiatre le 13 août 2012. Dans le cadre de son opposition, il a réitéré ses
allégations quant à l'état de santé de son fils et la conduite de ce dernier
chez le pédiatre, précisant que dans la mesure où son épouse ne parlait
pas français, c'était à lui de s'en charger. Dans le recours adressé à la
Cour de céans, il a mentionné avoir dû rester quelques jours avec son fils.
Finalement, dans sa réplique, il a allégué, pour la première fois, que son
épouse était malade et ne pouvait de ce fait s'occuper de leur fils.
En parallèle de ces explications, le recourant a produit
différents documents médicaux établis par le pédiatre, la Dresse J..
Une ordonnance médicale, datée du 13 août 2012, prescrivait des
médicaments pour l'enfant B.K.. Le certificat médical établi le 11
octobre 2012 faisait état d'un contact téléphonique entre le pédiatre et le
recourant, le 13 août 2012, ainsi que la nécessité des parents d'être
présents au côté de leur fils ce même jour. Dans le certificat médical du 11
janvier 2013, la Dresse J.________ certifiait avoir eu un contact
téléphonique avec le recourant le 13 août 2012, précisant qu'il s'agissait
d'une consultation médicale téléphonique et que l'enfant n'était pas venu
"physiquement" à la consultation. Il appert ainsi que les documents
médicaux de la Dresse J.________ n'ont pas la portée que le recourant
voudrait leur attribuer. En effet, le pédiatre ne fait état que d'un contact
téléphonique et de la présence requise des parents auprès de leur enfant
le 13 août 2012, soit durant un seul jour, ne corroborant dès lors pas les
allégations du recourant quant à la conduite de l'enfant chez le pédiatre le
premier jour de la mesure.
b) Le recourant a varié sur les motifs avancés pour justifier
son absence à la mesure de marché du travail. Ses allégations, en partie
contestées par la teneur des certificats médicaux de la Dresse J.________,
ne permettent pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence d'un motif valable pour ne pas se rendre au cours.
Le recourant pouvait à tout le moins se présenter à la mesure
au plus tard le deuxième jour, soit le 14 août 2012. Or il ne l'a pas fait,
puisqu'il avoue avoir appris la fin de la mesure le 16 août 2012, soit le
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quatrième jour de cours. L'ORP était en droit d'attendre de l'assuré qu'il
prenne au sérieux l'assignation dans la mesure où il était inscrit auprès de
l'assurance-chômage depuis le 21 mars 2012 et n'avait pas obtenu de
réponse positive à la suite des différentes propositions d'emploi que lui
avait recommandées son conseiller ORP. Cela étant, le recourant aurait dû
en tous les cas avertir de son absence son conseiller ORP ou l'Association
[...], organisateur de la mesure, chose qu'il n'a pas faite.
Il sied en outre de préciser que l'assignation au cours du 16
juillet 2012 attirait expressément l'attention de l'assuré sur la réduction
éventuelle des prestations au cas où il ne donnerait pas suite à
l'assignation (cf. "information importante"). Ainsi, on ne saurait considérer
que le recourant n'a pas été informé à satisfaction de droit des
conséquences de tout comportement susceptible d'empêcher ou de
compromettre le déroulement de la mesure de marché du travail.
c) A l'aune de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'en ne
se présentant pas au cours le 13 août 2012, le recourant a compromis le
déroulement de la mesure de marché du travail et la réalisation de son but
sans motif valable, ce qui justifiait la suspension de son droit à l'indemnité
de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
5.Il reste à examiner la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 3
let. a OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI), en cas de faute
légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours.
b) Dans le cas particulier, en retenant une faute légère (cf.
Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D72,
particulièrement pt 3.D), l'ORP a fixé la durée de la suspension à dix jours.
Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant
à cet égard, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique.
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6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.K.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :