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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 148/12 - 186/2012
ZQ12.040867
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Burtigny, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que par lettre du 18 septembre 2012 intitulée "Opposition à la
décision du 04.09.2012" et reçue par le Service de l'emploi de l'Etat de
Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) le 5 octobre 2012, A._________ (ci-
après: le recourant) a exposé qu'il contestait une décision rendue le 4
septembre par ce service, en exposant notamment qu'il n'était pas en
possession "des coordonnées de l'organisme chargé des emplois
subventionnés", qui devait lui-même reprendre contact et qui ne l'avait
pas fait, et qu'il avait trouvé un emploi depuis le 9 juillet, ce qui constituait
"une preuve concrète d'acceptation",
que le Service de l'emploi a transmis cette lettre à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, le 8 octobre 2012, comme objet
de sa compétence,
que le 17 octobre 2012, le Tribunal cantonal a imparti au
recourant un délai de sept jours pour produire la décision contre laquelle il
recourait et l'enveloppe qui la contenait, en l'avisant qu'à défaut, le
recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 de la loi sur la
procédure administrative (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]),
que cette lettre a été notifiée le 19 octobre 2012 au recourant,
qui n'a pas réagi,
que par lettre du 7 novembre 2012, notifiée le 12 novembre
2012, le Tribunal cantonal a avisé à nouveau le recourant du fait que sa
lettre du 18 septembre 2012 ne semblait pas répondre aux exigences de
forme posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD pour un recours au Tribunal
cantonal,
que le tribunal précisait par ailleurs que l'absence de réponse
à l'ordonnance du 17 octobre 2012 laissait penser que la volonté de
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recourir faisait défaut, de sorte qu'A._________ était invité à confirmer
expressément sa volonté de recourir, dans un délai échéant le 14
novembre 2012,
qu'enfin, A._________ était invité, dans le même délai, à
préciser ses conclusions en indiquant s'il souhaitait l'annulation de la
décision du 4 septembre 2012 ou sa modification, et si oui, dans quel sens
exactement,
qu'A._________ était rendu attentif au fait qu'à défaut de
réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable
ou considéré comme retiré,
qu'A._________ n'a pas réagi à ce jour,
qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée étant jointe au recours,
que l'autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger (art. 27 al. 4 et al. 5, 1
ère
phrase, LPA-VD),
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27
al. 5, 2
ème
phrase, LPA-VD),
qu'en l'espèce, le recourant a manifesté son désaccord avec
une décision rendue le 4 septembre 2012 par le Service de l'emploi de
l'Etat de Vaud,
qu'on ignore toutefois si cette lettre constituait une simple
manifestation de mauvaise humeur à réception d'une décision qui lui était
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défavorable où s'il avait réellement l'intention d'interjeter un recours
devant le Tribunal cantonal,
que le recourant n'a pas produit la décision litigieuse et
qu'invité à le faire dans un délai de sept jours, avec l'avertissement qu'à
défaut, son recours serait réputé retiré, il n'a pas réagi,
qu'invité à confirmer expressément son intention de recourir,
celle-ci paraissant douteuse au regard de l'absence de réaction au
précédent courrier du tribunal, A._________ n'a pas d'avantage réagi,
que dans ces conditions, on doit considérer que la volonté de
l'assuré de recourir devant le tribunal faisait défaut et que sa lettre du 18
septembre 2012 constituait une simple expression de son désaccord avec
cette décision, communiquée sous cette forme au Service de l'emploi,
que dans la mesure où tel ne serait pas le cas, le recours
devrait de toute façon être déclaré irrecevable, faute pour le recourant
d'avoir produit la décision litigieuse et d'avoir précisé ses conclusions dans
le délai qui lui avait été imparti, avec indication des conséquences d'un
défaut de réaction de sa part,
que partant, il convient de constater que le recours est réputé
retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et de radier la cause du rôle,
que dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr., dans le cadre d'un litige relatif à une suspension du droit aux
indemnités de chômage, la compétence pour statuer revient à un juge
unique conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, indépendamment de
savoir si l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD pourrait ou non entrer en considération
dans ce contexte,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ni d'allouer de dépens.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A._________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :