403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 146/12 - 34/2014
ZQ12.039647
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne MONNARD
SECHAUD, avocate à Lausanne.
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante française née
en 1979, au bénéfice d’une autorisation de séjour B CE/AELE, est entrée
en Suisse en décembre 2009 pour y exercer une activité lucrative. Son
dernier contrat de travail a cependant été résilié par l’employeur le 24
novembre 2011 avec effet au
31 janvier 2012 pour des raisons budgétaires, ce dernier ayant d’ailleurs
été déclaré en faillite en février 2012.
L’assurée s’est en conséquence annoncée aux organes de
l’assurance-chômage et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières dès le
1
er
février 2012.
L’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a
convié l’intéressée à une séance d’information et à un premier entretien
de conseil, respectivement fixés les 6 et 9 janvier 2012.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien précité que l’assurée
travaillait à plein temps auprès de son dernier employeur en tant que
« responsable du service client et office manager ». La situation est
évaluée comme suit, aux termes du procès-verbal corrélatif :
« Mme N.________ est au bénéfice d’un bac littéraire français ainsi
que d’un BTS [Brevet de Technicien Supérieur] en Tourisme. Elle est
au bénéfice d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années
en lien avec la gestion de gros comptes clients (clients internes
telles que succursales, ou clients externes tels que distributeurs).
Lors de son dernier emploi, elle a également été Office manager (i.e.
facturation, recherche de fournisseurs, management d’une petite
équipe). Expérience en lien également avec le « supply chain
management » (chaîne d’approvisionnement logistique). Très
bonnes connaissances linguistiques : [...] »
Une analyse de bilan, élaborée le 23 janvier 2012 à l’occasion
d’un second entretien de conseil auprès de la conseillère ORP, est formulé
ainsi :
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3 -
« Bac littéraire français ainsi que BTS en tourisme. Responsable
clientèle commerciale. Exp. dans la lingerie fine, la chaussure,
domaine pharmaceutique. Gestion de l’équipe, prévisions, résultat
de vente et suivi des collections, statistiques, recrutement du
personnel et formation. Très à l’aise dans le domaine administratif. »
Il est également apparu qu’à compter de fin novembre 2011,
l’assurée avait procédé à diverses recherches d’emploi, en tant que team
leader, office manager, assistante de production, gestionnaire
administrative des ventes, account representative, spécialiste ou manager
customer service, gestionnaire de dossiers, conseillère ou responsable
clients, coordinatrice de téléventes, conseillère ORP, assistante en
ressources humaines et conseillère en personnel.
Par communications des 9 février 2012 et 23 mars 2012, l’ORP
a assigné l’assurée à des tests et des cours d’informatique effectués le 16
février 2012, ainsi que du 23 mars 2012 au 29 mars 2012 et du 18 avril
2012 au 1
er
mai 2012.
B.En date du 16 février 2012, l’assurée a postulé auprès de
l’entreprise C.________ à [...] à la fonction de « team leader vente et
marketing ». Le descriptif du poste était le suivant :
• Gestion d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs
• Organisation et planification des activités hebdomadaires et
mensuelles
• Formation, développement et évaluation des collaborateurs
• Développement d’outils et de supports de communication
• Prospection et développement d’un portefeuille clients
• Diverses tâches administratives
Les réquisits minimaux de l’employeur potentiel se
constituaient d’une formation CFC, d’expérience dans l’encadrement et la
formation d’équipe, ainsi que de la maîtrise des outils informatiques, étant
précisé que l’entreprise C.________ a pour mission la formation et
l’accompagnement à la réinsertion de professionnels en situation de
recherche d’emploi par le biais de différentes activités économiques.
-
4 -
C.Par courriel du 27 mars 2012, l’assurée a signalé à sa
conseillère ORP ne pas avoir été sélectionnée pour un poste de conseillère
ORP, précisant qu’elle s’apprêtait à « valider la proposition d’embauche
auprès de C.________ [...]».
Le 10 avril 2012, l’assurée a informé sa conseillère ORP de son
refus du poste disponible auprès de C.. Elle a expliqué que l’aspect
commercial de ce poste qui représentait 40% du temps de travail ne
correspondait ni à ses aspirations, ni à ses compétences.
A la demande expresse de l’ORP du 17 avril 2012, l’informant
d’une possible sanction à son encontre pour refus d’un emploi convenable,
l’assurée s’est exprimée comme suit dans un courrier du 18 avril 2012 :
« [...] J’ai donné fin à la procédure de recrutement auprès de la
société C. à [...] au début de ce mois.
Ce poste de team leader fait partie du service interne du centre de
réinsertion professionnel C.________ destiné aux demandeurs
d’emploi. Ces personnes font l’objet d’une mesure ORP de 3 à 6
mois renouvelable une fois.
D’une part, il s’agissait de former, développer et évaluer une équipe
de huit personnes sur la vente en magasin et le démarchage
commercial auprès d’entreprises. Je n’ai aucune expérience dans la
vente directe et n’aurait pas été crédible à court terme à ce poste.
De plus, je ne me sens pas capable de manager une équipe si
importante ayant seulement de courtes expériences professionnelles
dans ce domaine mais aucune formation théorique.
D’autre part, une partie importante du temps de travail devait être
consacrée au développement d’outils et de supports de
communication ainsi qu’à la prospection et au développement d’un
portefeuille clients. Là aussi, je ne suis pas formée sur ces points. J’ai
quelques expériences en matière de publipostage et de planification
d’actions marketing ce qui me semble bien léger pour porter toute la
politique marketing de cette société.
Enfin, la perte de salaire non négligeable par rapport à mon dernier
emploi de 20 % pour des responsabilités bien plus importantes.
Comme vous l’aurez, je l’espère, compris, ce refus est réfléchi et n’a
que deux objectifs : être honnête avec cette société et, pour moi,
trouver un poste qui m’engage dans la durée. »
D.Par décision du 19 avril 2012, l’ORP a suspendu l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 10 avril
2012, motif pris du refus d’un emploi auprès de la société C.________ à [...]
en qualité de team leader.
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5 -
L’intéressée s’est opposée à cette décision dans un courrier de
son assureur de protection juridique du 3 mai 2012, complété par une
correspondance de son mandataire, Me Monnard Séchaud, le 1
er
juin 2012.
Elle a allégué être dotée de compétences essentiellement du domaine
administratif, renvoyant sur ce point à l’analyse de bilan du 23 janvier
2012 (consignée dans le document versé au dossier de l’intimé à la même
date, intitulé « Stratégie de réinsertion »). L’offre d’emploi de l’entreprise
C.________ aurait présenté, pour un tiers du temps de travail, un aspect
administratif (encadrement d’équipe) et pour deux tiers, un aspect
commercial (commercial et support, communication et graphiques). Le
poste proposé relèverait donc de manière prépondérante de compétences
commerciales, à savoir la prospection, la publicité et la promotion.
L’assurée serait certes à l’aise dans le domaine administratif, mais sans
expérience, ni formation ad hoc dans le domaine commercial. Le travail
proposé dépasserait dès lors ses aptitudes professionnelles et ne serait en
conséquence pas réputé convenable.
E.Au début du mois de juin 2012, l’assurée a indiqué à l’ORP
avoir trouvé par ses propres moyens un nouvel emploi par l’intermédiaire
d’une société de travail temporaire, M.________ SA, à savoir une mission en
qualité d’assistante administrative à 75 % auprès de H.________ SA. Cette
société a ultérieurement été en mesure d’engager l’assurée à ce même
taux dès le 1
er
septembre 2012 à la fonction de « Titre R&D Administrative
Assistant » par contrat du 20 août 2012 pour une durée déterminée de
deux ans.
F.Par décision sur opposition du 29 août 2012, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition formée pour le compte de l’assurée et confirmé la
décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, à hauteur
de 31 jours dès le 10 avril 2012, émise par l’ORP le 19 avril 2012.
G.Par acte de son mandataire, daté du 2 octobre 2012, l’assurée
a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
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6 -
Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à la
constatation de son droit aux indemnités de chômage dès le 10 avril 2012.
Subsidiairement, elle a requis la réduction de la quotité de la sanction
infligée. Elle a proposé l’audition de la conseillère ORP en charge de son
dossier et de la responsable des ressources humaines ayant examiné sa
candidature pour le poste de conseillère ORP, contexte dans lequel il lui
aurait été communiqué qu’elle avait davantage un profil d’exécutante que
de manager et semblait peu dynamique. En substance, l’assurée a
souligné que le poste proposé auprès de l’entreprise C.________ dépassait
ses aptitudes professionnelles. Elle serait à l’aise dans le domaine
administratif, mais sans expérience, ni formation dans le domaine
commercial ou dans le domaine du management. Elle a renvoyé à ce qui
lui avait été expressément indiqué dans le cadre de sa postulation à la
fonction de conseillère ORP. Cela confirmerait que le poste proposé par
l’entreprise C.________ exigerait des qualifications beaucoup plus élevées
que celles dont elle pourrait se prévaloir. A tout le moins, sa faute devrait
être qualifiée de légère, et non de grave, le refus du poste mis au
concours par C.________ ne reflétant en aucun cas une négligence générale
de sa part dans la recherche d’un emploi.
Dans sa réponse du 1
er
novembre 2012, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, a proposé le rejet du recours. Il a relevé que
l’assurée avait notamment offert ses services à réitérées reprises en
qualité de manager, ce qui permettait de conclure à son aptitude
subjective et sa disponibilité à assumer une telle charge. La recourante
avait postulé auprès de l’entreprise C.________, se déclarant dans un
premier temps prête à accepter le poste correspondant, tandis que cette
dernière s’était avérée prête à l’engager. L’assurée ne pouvait dès lors
pas, dans un second temps, invoquer son incompétence pour l’emploi
proposé. Par ailleurs, l’intimé a renvoyé à la stratégie de réinsertion
élaborée de concert entre la conseillère ORP et l’assurée le 23 janvier
2012, où a été défini l’objectif de trouver un poste en relation avec la
clientèle. Il est également souligné que la recourante dispose d’une solide
expérience dans le domaine commercial et du service à la clientèle. Le
curriculum vitae de l’assurée ferait d’ailleurs clairement mention de ses
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7 -
compétences et de son parcours professionnel, notamment dans le
domaine des ressources humaines, à savoir le recrutement et la
formation, ainsi que dans la gestion d’une équipe et d’un service. Elle
aurait en outre effectué des campagnes publicitaires et disposerait
d’expérience en qualité de conseillère de vente.
Par réplique du 6 décembre 2012, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle a notamment exposé que la stratégie de réinsertion
élaborée par la conseillère ORP le 23 janvier 2012 constituait uniquement
une note interne qui ne saurait l’engager. Une expérience effective dans le
domaine commercial et le service à la clientèle ne pourrait en être
valablement déduite. En outre, cette note ne relaterait pas d’expérience
dans le domaine des ressources humaines. Par ailleurs, elle aurait fait
parvenir sa postulation à l’entreprise C.________ sur assignation de l’ORP
dans le seul but d’éviter une sanction. Pour la même raison, elle aurait a
priori accepté l’emploi corrélatif, sans que l’on puisse en conclure que le
poste correspondait à ses compétences.
Aux termes d’une duplique du 16 janvier 2013, l’intimé a
confirmé ses conclusions, rappelant que la stratégie de réinsertion avait
été élaborée le
23 janvier 2012 en présence de l’assurée. Si cette dernière n’était pas
d’accord avec la terminologie utilisée ou une qualification spécifique, il lui
appartenait de le faire savoir au cours de l’entretien concerné. Or, tel
n’avait pas été le cas. De plus, le curriculum vitae établi par l’assurée elle-
même faisait état d’une expérience dans le domaine des ressources
humaines, ce à deux reprises pour une période totale de sept ans.
Par mémoire du 15 février 2013, l’assurée a derechef
maintenu ses conclusions. Si la stratégie de réinsertion avait
effectivement été élaborée en sa présence, aucun indice ne permettait
toutefois de conclure qu’elle aurait été en mesure de prendre
connaissance du contenu de ce document et encore moins qu’elle aurait
eu la possibilité d’en requérir la modification. S’agissant de son curriculum
vitae, les seules pièces composant son dossier dotées d’une présomption
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8 -
d’exactitude, de conformité et de véracité seraient les certificats de
travail. Aucun des certificats établis en sa faveur ne mentionnerait une
quelconque expérience dans le domaine des ressources humaines. En
début de chômage, elle aurait fait parvenir un exemplaire de son dossier
de candidature à l’ORP. Ce document ne relaterait aucune expérience
dans le domaine des ressources humaines, à l’exception de la prise en
charge de deux employés. En outre, le curriculum vitae, mis en exergue
par l’intimé, aurait été produit en mai 2012, à savoir postérieurement à la
décision litigieuse, datée du 19 avril 2012. De ce fait, l’intimé ne pourrait
se prévaloir de cette pièce. Par ailleurs, elle aurait subséquemment
modifié son curriculum vitae dans le seul but d’améliorer ses chances de
retrouver un emploi.
Par écriture du 21 mars 2013, l’intimé a rétorqué que lors de
l’entretien d’inscription à l’ORP du 9 janvier 2012, l’assurée avait signé un
document intitulé « Publication de vos données personnelles » légitimant
l’ORP à préciser sur sa base de données informatiques (PLASTA) la
profession recherchée par l’assurée ainsi que ses compétences et ses
qualifications. Deux types d’activités avaient été prises en compte en
l’espèce, à savoir « cheffe commerciale » et « responsable de la vente ».
Pour la première activité précitée, étaient répertoriés au titre de
compétences et connaissances spécifiques requises les éléments
suivants : « Bac littéraire français ainsi que BTS en tourisme. Responsable
du service clientèle et Office manager », respectivement pour la deuxième
activité : « Bac littéraire français ainsi que BTS en tourisme. Responsable
clientèle commerciale. Exp. Dans la lingerie fine, la chaussure, domaine
pharmaceutique. Gestion de l’équipe, prévisions, résultat de vente et suivi
des collections ». La stratégie de réinsertion du 23 janvier 2012 aurait
ainsi repris pour l’essentiel ces informations, mises à disposition sur
PLASTA, dont le contenu aurait été lu par l’assurée et l’exactitude
confirmée par l’apposiiton de sa signature.
Dans ses dernières déterminations du 2 mai 2013, l’assurée a
admis avoir signé un document le 9 janvier 2012, dont elle a confirmé
l’exactitude et par lequel elle se serait engagée à communiquer
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9 -
immédiatement tout changement de sa situation. Ce document ne
contiendrait toutefois pas les données professionnelles précitées. La partie
intimée aurait produit un « print screen » de ces pièces non signées, dont
le contenu ne saurait se voir accorder la portée conférée par le SDE.
Les arguments des parties seront au surplus repris en tant que
de besoin dans le développement ci-après.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en
dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
4.1Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
5.1En l’espèce, l’assurée fait en substance valoir que le poste
auprès de l’entreprise C.________ n’était pas convenable au sens des art.
16 et 17 al. 3 LACI, raison pour laquelle elle aurait été libre de le refuser.
Selon elle, ledit poste ne correspondait pas à ses aptitudes. Elle serait en
effet à l’aise dans le domaine administratif, mais dénuée d’expérience et
de formation dans les domaines commercial et managérial. Elle sous-
entend qu’elle n’aurait pas davantage d’expérience en matière de
ressources humaines. L’entreprise précitée exigerait ainsi des
qualifications bien plus élevées que celles dont elle pourrait se targuer.
5.2Afin d’examiner si le poste auprès de cette société se trouvait
en adéquation avec les aptitudes professionnelles de l’assurée, il y a lieu
de prendre en compte les exigences de l’employeur potentiel, d’une part,
et la formation ainsi que le parcours professionnel de l’assurée, d’autre
part. Pour apprécier ces derniers, contrairement à l’avis de l’assurée, ne
sont pas uniquement déterminants les certificats de travail. En plus de
ceux-ci, jouent notamment un rôle les certificats de formation ainsi que
des déclarations de l’assuré, telles qu’elles ressortent par exemple d’un
curriculum vitae élaboré par ses soins. Il est rappelé qu’un chercheur
d’emploi doit régulièrement présenter lors d’une postulation un curriculum
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13 -
vitae qui détaille le parcours et les compétences acquises. Ce document
constitue le point de jonction entre l’offre d’emploi et la demande. Un
chercheur d’emploi ne saurait opposer aux autorités d’emploi que ses
propres indications dans le curriculum vitae seraient exagérées ou
incorrectes pour justifier ensuite un refus d’emploi. Il s’agirait d’un
comportement contadictoire (« venire contra factum proprium »), donc
contraire à la bonne foi. Dès lors, le grief de l’assurée, invoquant
l’établissement d’un curriculum vitae – pris en compte par l’intimé -
postérieurement à la décision de suspension initiale du 19 avril 2012,
s’avère infondé. Le curriculum vitae en question (contenant notamment
une photographie de l’assurée, contrairement au précédent) n’a pas été
reformulé du fait de l’acquisition de nouvelles expériences
professionnelles. Le but de cette nouvelle version du curriculum vitae
devait mettre davantage en avant les compétences professionnelles
précédemment acquises par l’assurée afin d’améliorer ses chances de
retrouver un travail, ce qu’elle a du reste elle-même admis. Il n’était
toutefois pas question qu’elle « s’inventât » des compétences dont elle ne
disposait concrètement pas. Par ailleurs, l’autorité intimée était en droit et
dans l’obligation de se baser sur l’état de fait et sur les éléments
disponibles au moment de sa décision (sur opposition) du 29 août 2012,
non pas uniquement sur ceux existant lors de la décision originale de
l’ORP du 19 avril 2012.
Dans le cadre de la détermination d’une éventuelle sanction
pour refus d’emploi, les autorités peuvent également prendre en compte
les autres postulations formées par l’assuré. Ainsi, un assuré ne saurait
faire valoir qu’un genre d’activité n’est pas convenable pour lui, s’il
postule plusieurs fois pour des activités du même genre et s’il les retient
en plus dans les formulaires à l’attention de l’ORP, destinés à prouver la
quantitié et la qualité de ses recherches mensuelles d’emploi. Soutenir le
contraire constituerait derechef un comportement contradictoire.
5.3L’assurée a présenté aux autorités divers certificats de
formation, dont deux attestent de sa maîtrise de la langue anglaise à un
certain niveau. Un certificat démontre le suivi d’une formation
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14 -
informatique (« excel perfectionnement ») d’une durée de 14 heures,
tandis que deux autres documents confirment la réussite du baccalauréat
général dans la série littéraire, respectivement l’obtention du brevet de
technicien supérieur (BTS) dans le domaine du tourisme et loisirs avec
l’option « accueil et animation professionnels ». Elle a en outre produit des
certificats de travail afférents à des emplois occupés de 1999 à 2010 en
qualité d’agent de réservation, conseillère de vente, agent d’accueil et
assistante commerciale. Elle a décrit son dernier poste, occupé de 2010 à
janvier 2012, en ces termes : « customer service and office manager ». A
cet égard, elle a fait état, dans son premier curriculum vitae rédigé en
anglais et fourni à l’ORP, de ce qui suit :
-In charge of 2 customer service employees
-Follow up key accounts such as L.________ SA, B.,
F. SA and Q.________SA
-Forecast and reporting.
Dans un deuxième curriculum vitae, également rédigé en
anglais, elle a décrit sa dernière fonction en ces termes :
-Human resources : recruitment, training and coaching for the
customer service departement
-Responsible for all the subsidiary administrative tasks : supplier
invoices, work contracts and permits, travel expenses, marketing
budget follow up
-Key accounts : monitoring stock entries, implement advertising
campaign, target analyses
Au titre de compétences générales, dont elle n’avait pas fait
mention dans son premier curriculum vitae, elle a indiqué les éléments
suivants dans la seconde version de ce document :
-10 years experience as a customer service specialist used to
work with a wide range of departements
-Proven experience in the human resources field : recruitment,
coaching and training
-Trilingual : [...]
-Team player, service oriented and good organisation skills.
Il ressort par ailleurs des formulaires de recherches d’emploi,
complétés par la recourante, diverses offres de services effectuées pour
des activités de « team leader » en novembre 2011, « office manager » et
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« manager call center » en décembre 2011, de « spécialiste customer
service » et « responsable clients » en janvier 2012, de « conseillère à la
clientèle » et « team leader » en février 2012, de « conseillère en
personnel », « conseillère clientèle », « assistante de marketing »,
« employee success manager », « supply chain professional », « retail and
distribution manager », « manager customer service » et « specialist in
process development » en mars 2012, ainsi que de « sales operation
specialist », « customer service manager » et « agent customer care » en
avril 2012.
5.4Eu égard aux réquisits du poste mis au concours par
C., intitulé « team leader vente & marketing », l’assurée se réfère
en définitive uniquement au descriptif corrélatif (pièce 9 du bordereau I de
l’assurée ; cf. également point B de la partie en fait supra) sans prétendre
que l’entreprise C. aurait exigé des compétences supplémentaires,
non mentionnées dans ledit descriptif, dont la recourante ne disposerait
manifestement pas.
5.5L’on ne peut dès lors conclure que les compétences,
expériences et attentes de l’assurée, au regard de ses autres offres de
services, ne correspondaient pas au profil requis par l’entreprise
C.. L’assurée a certes déclaré, dans son premier courrier du 18
avril 2012, être susceptible de rencontrer des problèmes dans la vente
directe, concédant que ce problème se présenterait « à court terme ». Elle
n’excluait donc pas qu’au moins à moyen terme, il était envisageable d’y
remédier. Il peut par ailleurs être déduit de ses recherches personnelles
d’emploi qu’elle démarchait des activités dans la vente et ne se limitait
manifestement pas au domaine administratif. De plus, il ressort de ses
précédents emplois et de son curriculum vitae qu’elle était dotée d’une
expérience de plusieurs années dans le commerce, le management et les
ressources humaines, ce même en l’absence de toute formation théorique
commerciale ou managériale.
Par ailleurs, l’entreprise C. entendait engager l’assurée
sur la base de son curriculum vitae et de ses certificats, ainsi qu’à la suite
-
16 -
d’un entretien personnel. Si cet employeur jugeait que les qualifications et
expériences professionnelles de l’assurée n’étaient pas suffisantes, il
aurait selon toute vraisemblance écarté sa postulation. Le fait allégué par
l’assurée, selon lequel elle n’aurait jamais été amenée à gérer une équipe
d’une dizaine de personnes auparavant, s’étant limitée au management
de quelques collaborateurs uniquement, ne permet pas de qualifier
d’emblée de non-convenable le poste proposé par C.. L’assurée
aurait à tout le moins dû tenter l’expérience auprès de cette entreprise,
dès lors qu’elle n’avait à l’époque pas d’autre perspective concrète
d’engagement. Qui plus est, en général, tout contrat de travail comporte
un temps d’essai destiné à confirmer l’adéquation des qualifications d’une
personne au regard des tâches à effectuer.
Le caractère convenable du poste mis au concours par
C. pourrait également être admis sur la base de l’analyse de bilan
du 23 janvier 2012, la recourante étant présentée comme « responsable
clientèle commerciale », apte à la « gestion d’[une]équipe », au
« recrutement du personnel et [à la] formation ». En procédure judiciaire,
l’assurée a toutefois prétendu n’avoir pas eu connaissance du contenu de
cette analyse ; elle sous-entend sans autre précision ne pas avoir souscrit
à son contenu. L’on ne peut que s’étonner qu’elle ait invoqué cette même
analyse de bilan sans réserve dans le cadre de la motivation de son
opposition, par acte de son mandataire du 1
er
juin 2012. Quoiqu’elle en
dise, cet élément n’est en définitive pas déterminant vu les autres points
discutés supra. Il en va de même de la question de l’éventuelle
assignation par l’ORP à postuler auprès de C..
En outre, les remarques de la responsable des ressources
humaines de l’ORP, à l’occasion de la postulation de la recourante du 6
février 2012 pour un poste de conseillère ORP, selon lesquelles l’assurée
aurait un « profil d’exécutante plutôt que de manager », tandis qu’elle
serait « peu dynamique », ne sont pas décisives. Il n’en demeure en effet
pas moins que l’assurée a « validé » la proposition d’embauche de
l’entreprise C. après avoir eu connaissance de ces remarques. Au
surplus, en avril 2012, elle a persisté à postuler pour des postes de
-
17 -
manager. Enfin, l’on ne saurait qualifier de déterminante l’appréciation
d’une seule personne. Ces considérations rendent ainsi superfétatoire
l’audition des deux témoins proposés par l’assurée.
Eu égard à la dernière explication de l’assurée, telle que
ressortant de son courrier du 18 avril 2012 et constituant une déclaration
de première heure, selon laquelle sa perte de salaire auprès de C.________
serait non négligeable, on pourrait se demander si cet élément n’a pas été
seul déterminant dans sa décision de refuser le poste litigieux. Cette
question souffre toutefois de rester indécise. Au demeurant, l’intimé a
exposé de manière convaincante dans sa décision sur opposition
(cf. consid. 6f de ce document) qu’au niveau salarial, aucun motif de refus
ne pouvait être pris en compte au sens de l’art. 6 al. 2 let. i LACI.
5.6Il y a en conséquence lieu d’admettre que le travail proposé à
l’assurée par l’entreprise C.________ était convenable au sens des art. 16
et 17 al. 3 LACI et que la recourante a commis une faute en refusant cet
emploi. Cette faute justifie en principe une suspension en vertu de l’art. 30
al. 1 LACI.
6.La suspension prononcée à l'encontre de la recourante étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
6.1La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
6.2Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un
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emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF
8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir
d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité
à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave
(TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins
que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin,
op. cit., n° 5.10.9.4 p. 463, qui se réfère à un arrêt non publié du TFA C
165/03 du 31 janvier 2005 concernant un assuré qui a quitté son emploi).
Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2
;
TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2). Le TFA mentionne dans
un arrêt du 6 février 2004 (C 130/03 consid. 2.2 et 3.3) un cas où de telles
circonstances devaient être admises (cf. consid. 6.5 infra).
6.3Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, point D1), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO)
explique que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a
pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au
dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement
fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle
a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin
qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit
par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter
de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
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circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un
premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à
l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, point D 72, ch.
2B 1).
6.4En l'occurence, l’assurée conteste que la faute soit grave en
invoquant avoir systématiquement entrepris tout ce que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. Elle
aurait d’ailleurs pu être engagée en juin 2012 au service d’un nouvel
employeur. Le refus d’un unique poste, soit celui proposé par C.________,
ne reflèterait pas une négligence générale de sa part dans la recherche
d’un travail. Elle aurait immédiatement fait part des motifs l’ayant
conduite à refuser cet emploi en indiquant qu’il ne correspondait pas à ses
aptitudes. Alors qu’elle se savait sanctionnée de 31 jours pour le mois
d’avril 2012, elle aurait tout de même envoyé six offres d’emploi
supplémentaires. En outre, l’assurée se réfère explicitement à l’arrêt du
Tribunal fédéral des assurances (TFA C 130/03 du
6 février 2004).
6.5Eu égard au dossier de l’intimé mis à disposition de la Cour de
céans, il apparaît effectivement que le refus d’emploi soit le seul reproche
que l’on puisse formuler à l’égard de l’assurée. Cette circonstance justifie
de fixer la sanction au seuil minimum du cadre retenu pour une faute
grave (donc 31 jours selon l’art. 45 al. 3 OACI et le barème du SECO
stipulé dans le Bulletin LACI IC, point D 72 ch. 2B 1). Elle ne permet
toutefois pas encore de considérer la faute comme moyenne ou légère. Si
l’assurée avait commis de précédents manquements sanctionnés, on
aurait pu en revanche envisager une sanction dépassant le seuil minimum
applicable en cas de une faute grave.
Pour nier le caractère de faute grave et pour réduire la
sanction en-dessous de 31 jours, d’autres circonstances particulières
doivent donc être constatées. Il est constant que l’assurée a, comme dans
le cas traité dans l’arrêt
TFA C 130/03 du 6 février 2004, amplement rempli ses obligations de
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recherches d’emploi pour le mois d’avril 2012, respectivement pendant la
période de suspension (selon les formulaires récapitulant les recherches
personnelles d’emploi : quatorze postulations entre le 1
er
avril 2012 et le
16 avril 2012, ainsi que six autres postulations durant ce même mois
postérieurement à la décision de sanction du
19 avril 2012 ; quinze postulations en mai 2012). Cela ne permet en soi
toutefois pas encore une appréciation différente in casu, puisqu’à défaut
d’un tel comportement, elle se serait exposée à une nouvelle sanction
pour recherches d’emploi insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI). Dans
l’arrêt cité du TFA C 130/03 du
6 février 2004, l’intéressé avait par ailleurs déjà effectué 380 postulations,
chiffre que l’assurée n’atteint de loin pas.
La recourante invoque que le poste ne correspondait pas à ses
aptitudes. Ce point a déjà été traité ci-dessus au considérant 5 auquel il
est renvoyé. Il n’est d’aucun secours à l’assurée. Il en va de même du fait
qu’elle avait immédiatement informé sa conseillère ORP de son refus
d’emploi. Dans le cas cité du TFA C 130/03 du 6 février 2004, l’intéressé
n’avait pas postulé suite à une assignation de l’ORP ; il estimait que ses
chances d’être engagé seraient minimes, vu ses connaissances
linguistiques anglaises et françaises limitées au niveau scolaire, alors que
le poste demandait de pouvoir négocier dans ces langues dans le domaine
de la prévoyance professionnelle avec des clients importants. Selon le
TFA, l’intéressé pouvait effectivement parvenir à une telle conclusion,
étant donné sa longue expérience professionnelle, raison pour laquelle sa
faute s’avèrait moindre.
En l’espèce, l’entreprise C.________ s’était déclarée prête à
engager l’assurée sur la base de sa candidature. L’assurée était dans un
premier temps disposée à accepter un contrat de travail. Dans un second
temps, sans même avoir entrepris un essai, elle a renoncé à cet emploi.
Elle a au demeurant pris sa décision sur la base d’informations dont elle
disposait d’ores et déjà au moment de la rédaction de son offre de service,
respectivement de sa relance du 27 mars 2012. Elle a, par ailleurs,
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renoncé au poste sans avoir décroché un autre emploi pour une date
ultérieure.
Dès lors, il n’y a pas de circonstances particulières qui
permettent de n’admettre qu’une faute moyenne ou légère, ou encore qui
imposent une sanction inférieure au minimum de 31 jours pour une faute
grave. Il convient donc de retenir une faute grave à l'encontre de la
recourante au sens de l'art. 45 al. 3 OACI pour refus d'emploi convenable,
ce qui justifie la sanction minimale de 31 jours de suspension dans
l’exercice de son droit à l’indemnité journalière.
7.Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 août 2012 par le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour N.________),
-Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :