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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 137/12 - 13/2013
ZQ12.037372
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Godim (Portugal), recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance Juridique
Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA
Le 22 avril 2010, l'assuré a déclaré à la caisse qu'il ne
s'opposait pas à la décision précitée, mais qu'il entendait uniquement
solliciter la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé. Se
prévalant de sa bonne foi, il soutenait avoir satisfait à son obligation
d'informer en ayant clairement avisé son conseiller ORP de ses démarches
auprès de l'AVS en vue d'obtenir une retraite anticipée. A cela s'ajoutait
une situation financière précaire, dès lors que son unique moyen de
subsistance était constitué de sa rente de vieillesse s'élevant à 741 fr. par
mois.
E.Par décision du 30 septembre 2010, le Service de l'emploi (ci-
après: le SDE) a rejeté la demande de remise formée par l'assuré.
Rappelant qu'un assuré peut bénéficier de la remise de l'obligation de
restituer des indemnités versées à tort pour autant que la condition de la
bonne foi et celle de la rigueur économique soient cumulativement
réalisées, le SDE a considéré qu'en n'annonçant pas spontanément à la
caisse le dépôt d'une demande de rente de vieillesse auprès de l'AVS, le
comportement de l'assuré était constitutif d'une faute, ce qui excluait la
bonne foi dans la perception des indemnités indues. A elle seule, l'absence
de bonne foi permettait donc de refuser la remise de l'obligation de
restituer le montant réclamé, ce qui rendait inutile l'examen de la
condition des difficultés financières de l'intéressé.
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Le 28 octobre 2010, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, relevant pour l'essentiel que ses moyens financiers ne lui
permettaient pas de rembourser la somme de 6'590 fr. 20.
Par décision sur opposition du 14 août 2012, le SDE a rejeté
l'opposition, confirmant la décision contestée. Après avoir rappelé les
dispositions légales applicables et la jurisprudence s'y rapportant, il a
expliqué que, suivant les indications de la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise, l'assuré avait déposé une demande de rente de
vieillesse en date du 28 décembre 2009. Le formulaire IPA du mois de
décembre 2009 ayant été complété le 15 décembre de cette année, soit
avant le dépôt de dite demande, il convenait d'examiner si l'assuré l'avait
mentionnée sur les formulaires IPA des mois suivants. Tel n'était pas le cas
en janvier et février 2010, dès lors que l'assuré avait répondu par la
négative à la question: «avez-vous revendiqué ou reçu des prestations
d'une autre assurance sociale?». Ce faisant, son comportement était
constitutif d'une négligence grave, de sorte que sa bonne foi devait être
niée. Enfin, eu égard au caractère cumulatif des deux conditions posées à
l'octroi d'une remise, le SDE a renoncé à examiner l'existence
d'éventuelles difficultés financières, celles-ci ne suffisant pas à elles seules
pour obtenir une remise.
F.Par acte manuscrit non daté reçu par le greffe de la juridiction
de céans le 14 septembre 2012, D.________ – qui s'est entre-temps établi
au Portugal – a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud contre cette décision. Dans un français plus
qu'approximatif, il paraît exposer avoir avisé son conseiller ORP de son
intention de solliciter une rente de vieillesse de l'AVS. De plus, il rappelle
que le montant de cette prestation ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins en Suisse, de sorte qu'il a choisi de s'établir au Portugal. Il conclut
ainsi implicitement à la remise de l'obligation de restituer le montant
réclamé.
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Le 20 septembre 2012, le juge instructeur a informé le
recourant qu'à défaut d'une élection de domicile en Suisse, il serait réputé
domicilié à l'adresse du greffe du tribunal de céans.
Le 18 octobre 2012, le SDE a indiqué que le recourant n'avait
pas fait valoir d'arguments susceptibles de modifier sa décision, dès lors
qu'il se bornait à faire une nouvelle fois état de ses difficultés financières,
sans justifier de sa bonne foi. Il se référait pour le surplus aux considérants
de la décision litigieuse et concluait à son maintien, proposant le rejet du
recours.
Dans une lettre non datée reçue par le greffe de la cour de
céans le 19 octobre 2012, le recourant a fait savoir qu'il n'était pas en
mesure d'élire domicile en Suisse, faute de parenté ou de connaissances y
séjournant.
G.Une audience d'instruction – à laquelle le recourant a été
dispensé de comparaître – a été tenue le 5 décembre 2012. On extrait ce
qui suit du procès-verbal:
«Mme P.________ [juriste au service du SDE, réd.] est entendue. Elle
déclare que la question des rigueurs économiques n'a pas été
examinée. Dans un premier temps, la question de la bonne foi est
seule examinée et de l'issue de cette analyse dépend le point de
savoir s'il convient d'examiner, dans un deuxième temps, la
question de la situation pécuniaire. Mme P.________ soutient que le
recourant aurait dû répondre "oui" à la question "Avez-vous
revendiqué des prestations d'assurance?", dès l'instant que c'était le
cas pour lui. Par ailleurs, s'il n'avait pas compris le sens du libellé de
cette question, le recourant aurait dû s'en ouvrir à son conseiller
ORP ou toute personne à même de lui fournir les explications utiles à
ce sujet. Il en va ainsi pour tous les assurés, quelles que soient leur
origine ou leur langue. En définitive, la mauvaise foi du recourant ne
fait aucun doute.
Sont rappelés à l'attention de l'intimé les deux procès-verbaux ORP
des 9 novembre et 15 décembre à teneur desquels l'assuré à
expliqué à son conseiller son intention de prendre une retraite
anticipée et de retourner au Portugal. Est également exposée la
question de l'ambiguïté de la phrase figurant entre parenthèses au
pied du chiffre 8 de la formule IPA. Sont enfin évoqués le devoir de
renseignement à l'égard de l'assuré comme le devoir des autorités
de communiquer entre elles. L'exposé de ces éléments conduit le
juge instructeur à proposer à l'intimé de rapporter sa décision dans
le sens d'un réexamen des deux conditions de la remise. La
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représentante de l'intimé ne donne pas suite à cette proposition,
confirmant ses conclusions.»
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI; 119 al. 3 et 128 al. 1 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). La constitution par le recourant d'un domicile à l'étranger
n'y change rien (cf. art. 58 al. 2 LPGA). La contestation portant sur la
restitution d'indemnités versées à tort à concurrence de 6'590 fr. 20, la
valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par
renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), le recours est au surplus recevable à la
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forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA
dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées et
que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi
et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En l'occurrence, le
recourant n'a contesté la décision de restitution ni quant à son principe, ni
quant à sa quotité. Demeure en revanche litigieuse la question de savoir
s'il peut bénéficier de la remise de l'obligation de restituer, dont l'octroi est
soumis aux deux conditions cumulatives précitées de l'art. 25 al. 1 in fine
LPGA.
3.La première question, déterminante en l'espèce, consiste à
s'assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi; en effet, une
réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l'examen de la
condition cumulative d'une situation économique difficile.
a) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui
peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V
176 consid. 3d p. 181; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1). Plus
généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements
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propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser correctement
(art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).
b) La jurisprudence du Tribunal administratif du canton de
Vaud (depuis le 1
er
janvier 2008: Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) contient un certain nombre de précédents au sujet des
critères permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Dans
un arrêt du 9 décembre 2004 (PS.2004.0129), il a jugé que l'on ne pouvait
déduire l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci avait
passé sous silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité
de travail dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son
droit aux indemnités de chômage; il avait été démontré en effet in casu
que l'assuré avait informé l'ORP de son accident et de son incapacité de
travail durant la période litigieuse et que celui-ci l'avait alors signalé à la
caisse de chômage, le tribunal ajoutant:
« [...] Partant, de la seule erreur de plume de l'assuré, dont la
formation et les aptitudes limitées étaient connues de l'autorité, l'on
ne saurait déduire l'intention malicieuse ou la négligence grave qui
seules permettent de dénier la bonne foi, mais seulement une
négligence légère dont les conséquences quant à l'octroi des
prestations indues sont également imputables à un manque
d'attention concurrent de la caisse, qui fut avisée en temps utile
d'une incapacité de travail pour cause d'accident dont elle ne
pouvait ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité.»
Dans le même sens, le Tribunal administratif a jugé que le fait,
pour un assuré, de ne pas faire allusion à l'existence d'un gain
intermédiaire dans les formulaires IPA ne suffisait pas à inférer l'existence
d'une intention dolosive et qu'on ne pouvait lui opposer un défaut de
communication entre l'ORP et la caisse (arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet
2005). Enfin, dans un arrêt rendu le 7 mars 2006 (PS.2004.0120), ce
tribunal a admis la bonne foi d'un assuré ayant signalé à la caisse de
chômage – avant de percevoir l'indemnité de chômage durant la même
période – que des indemnités compensatoires de son assureur-accidents
lui seraient versées à la suite d'un accident. Il a en conséquence annulé la
décision de la caisse de chômage refusant la remise de l'obligation de
restitution et renvoyé la cause à la caisse intimée afin qu'elle examine la
condition de la situation financière délicate du requérant.
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c) En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir
répondu par la négative à la question: «avez-vous revendiqué ou reçu des
prestations d'une autre assurance sociale?». Dès lors qu'il avait déposé
une demande de rente de vieillesse AVS anticipée en date du 28
décembre 2009, il lui incombait de répondre par l'affirmative sur les
formulaires IPA des mois de janvier et février 2010 – seuls litigieux –, ce
qu'il n'a pas fait. Son comportement serait dès lors constitutif d'une
négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne saurait être reconnue.
Le SDE perd cependant de vue que le recourant a fait savoir à
deux reprises à son conseiller ORP qu'il avait l'intention de solliciter une
retraite anticipée avant de quitter la Suisse pour s'établir au Portugal. Les
procès-verbaux d'entretien de conseil des 9 novembre et 15 décembre
2009 entre le recourant et son conseiller l'attestent. Certes, dans le
formulaire IPA des mois de janvier et février 2010, le recourant a répondu
par la négative à la question de savoir s'il avait revendiqué ou reçu des
prestations d'une autre assurance sociale (question figurant sous chiffre
8). Toutefois, l'intéressé convainc lorsqu'il explique n'avoir jamais eu
l'intention de dissimuler quoi que ce soit; dans le formulaire IPA du mois
de mars 2010, il a en effet répondu par l'affirmative à cette même
question, dès lors qu'il était à même de joindre la décision d'octroi de
rente rendue par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise en
date du 9 mars 2010.
Dans ce contexte, il convient d'ajouter que le libellé ambigu de
la phrase figurant entre parenthèses au pied de la question n° 8 («Si oui,
joindre une copie de la décision ou du décompte») est susceptible de
conduire l'assuré à se méprendre sur les réponses à fournir. En effet, s'il
répond oui, il est en principe tenu de fournir une copie de la décision lui
allouant la prestation sollicitée. En cas de réponse négative, l'autorité
conclura qu'il n'y a pas de prestation revendiquée ou reçue. Le caractère
équivoque de la question n° 8 réside ainsi dans le fait que sa formulation
subordonne une réponse affirmative au dépôt de la décision octroyant les
prestations demandées. En se trompant quant à l'interprétation de la
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portée conférée à cette question, un assuré peut ainsi se croire autorisé à
répondre "non" faute d'être en possession d'une décision, alors même
qu'une demande de prestation est en cours d'examen devant l'autorité
compétente. Tel sera à plus forte raison le cas, lorsque l'assuré ne dispose
que d'une formation et d'aptitudes limitées – comme en l'espèce –,
notamment quant à la maîtrise de la langue française, ce dont les
écritures du recourant rendent à l'évidence compte. Dans ce sens, il
revenait au conseiller ORP, de par sa position d'interlocuteur privilégié, de
fournir au recourant toutes explications utiles au sujet de son droit aux
indemnités journalières de chômage, une fois la demande de rente
anticipée AVS déposée. L'intimé ne prétend pas que ces renseignements
ont été donnés, ce qui contrevient au devoir d'information des assureurs
prévu à l'art. 27 LPGA. Le fait que le procès-verbal d'entretien du 9
novembre 2009 entre le conseiller ORP du recourant et ce dernier
mentionne que celui-ci a été «orienté vers sécurité sociale pour info» n'y
change rien. L'on ne sache en effet pas que la question disputée ait été
abordée. Enfin, quand bien même le recourant avait fait savoir à son
conseiller ORP son intention de solliciter une rente AVS anticipée, on ne
voit pas que l'ORP ait informé la Caisse cantonale de chômage d'une
modification des circonstances présidant au versement des indemnités
journalières de chômage. L'ORP a ainsi fait fi du caractère obligatoire de
l'avis prévu à l'art. 31 al. 2 LPGA, de sorte qu'une négligence pourrait lui
être reprochée, dans la mesure où la question n° 8 du formulaire IPA a
précisément pour but d'éviter que des prestations sociales ne soient
versées indûment, notamment en cas de départ à la retraite à l'étranger.
d)En définitive, c'est à tort que le SDE retient que le recourant a
contrevenu à son devoir de renseigner, par malice ou même par
négligence grave. Outre qu'on ne saurait lui opposer un défaut de
communication entre l'ORP et la caisse de chômage, on observe que, sitôt
en possession de la décision du 9 mars 2010 lui allouant la rente AVS, il l'a
fait parvenir à l'ORP et a coché la case oui à la question n° 8 sur le
formulaire IPA du mois de mars 2010. Dans ces conditions, le
comportement du recourant constitue tout au plus une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner laquelle, selon la jurisprudence
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citée ci-avant (cf. consid. 3a supra), ne fait pas obstacle à l'admission de
sa bonne foi.
4.Il résulte de ce qui précède que la seconde condition
cumulative de l'octroi de la remise, la situation financière délicate du
recourant – bien qu'elle paraisse a priori réalisée dans la mesure où ce
dernier semble ne bénéficier que d'une rente mensuelle à hauteur de 741
fr.–, doit être formellement examinée. Vu la teneur de l'art. 5 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.11), il appartiendra à celle-ci de compléter
son instruction sur ce volet. Le tribunal ne saurait y procéder lui-même
sans violer la garantie de la double instance consacrée par l'art. 56 al. 1
LPGA.
5.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
admettre le recours, ce qui entraîne l'annulation de la décision querellée.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée, pour complément d'instruction
et nouvelle décision, conformément au considérant qui précède. Au
surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA), ni
allocation de dépens, le recourant, non assisté n'ayant pas dû engager de
frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
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III. La cause est renvoyée au Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, pour nouvelle décision au sens des
considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. D.________ (par publication insérée dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud),
-Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :