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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 134/12 - 73/2013
ZQ12.036228
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Préverenges, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 9 Cst.; art. 27 LPGA; art. 51 et 53 LACI
novembre 2011.
mai au 6 août 2011 et qu’elle a toujours répondu de bonne foi et dans les
délais aux demandes formulées par les autorités.
Par décision sur opposition du 29 août 2012, la Caisse
cantonale de chômage a partiellement admis l’opposition formée par
B.Par acte du 5 septembre 2012, intitulé "opposition à la
décision du 29.08.2012", Q.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu à
l’octroi de l’entier des salaires dus par son employeur. Elle explique
notamment qu’elle a effectué ses recherches d’emploi depuis septembre
2011, mais que les formulaires ad hoc pour septembre et octobre 2011
n’ont pas été remplis car elle ne savait pas qu’ils devaient l’être. Se
prévalant de sa bonne foi, elle soutient qu’elle a toujours répondu dans les
délais aux demandes formulées et qu’elle a été mal conseillée par l’ORP
les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse de chômage le 16
septembre 2011. Dès lors, elle requiert principalement l’octroi de
l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les mois de septembre et octobre
2011, et subsidiairement – de manière implicite – l’octroi de l’indemnité de
chômage déjà à compter de septembre 2011.
Dans sa réponse du 14 décembre 2012, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet du recours. Elle relève que l’assurée ne fait pas
valoir son droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1
er
septembre 2011. Le droit à la protection de la bonne foi ne peut être
examiné que dans le cadre du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage
dès le 9 septembre 2011 au lieu du 1
er
novembre 2011; à ce sujet, le
renseignement selon lequel l’assurée avait droit à l’indemnité de chômage
seulement à partir du 1
er
novembre 2011 a été donné par plusieurs
autorités, soit l’ORP, la caisse de chômage et l’Office des faillites.
Invitée le cas échéant à déposer des explications
complémentaires, la recourante ne s’est plus déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 let. d et 128 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, l’acte du 5 septembre 2012 de l’assurée a été
déposé dans le délai légal de trente jours et il respecte pour le surplus les
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment). Cet acte est
certes intitulé "opposition à la décision du 29.08.2012", mais il s’agit bien
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d’un recours. En ce sens, la mauvaise désignation du moyen de droit n’est
pas préjudiciable à l’assurée. Dès lors, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La contestation portant sur l’octroi de l’indemnité en cas
d’insolvabilité pour la période du 1
er
septembre au 31 octobre 2011 ainsi
que sur l’octroi de l’indemnité de chômage depuis septembre 2011, la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid.
2.1; 125 V 413 consid. 1a; 119 Ib 33 consid. 1b et les références citées; TF
C 129/06 du 3 mai 2007 consid. 5).
b) Dans la décision attaquée, la Caisse cantonale de chômage
s’est prononcée sur le droit de l’assurée à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, qu’elle lui a reconnu uniquement pour la période du 7 au
31 août 2011. Elle a en outre retenu que l’assurée n’avait pas droit à
l’indemnité de chômage pour la période précédant le 1
er
novembre 2011.
La recourante réclame l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la
période du 1
er
septembre au 31 octobre 2011 ainsi que, implicitement,
l’octroi de l’indemnité de chômage depuis septembre 2011.
3.a) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au
paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable
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sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité
lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et
qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.
Selon l’art. 52 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire
portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail,
jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à
l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du
salaire (al. 1). L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de
salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en
toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et
dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant
de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant
celle fixée à l'al. 1 (al. 1bis).
L'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances
de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des
prétentions en raison d'un congédiement du travailleur par l’employeur,
laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377;
114 V 57 consid. 4; 111 V 270 consid. 1b; 110 V 30; TFA C 160/05 du 24
janvier 2006 consid. 7.1; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition,
2006, p. 549).
b) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en
faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la
caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou
des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al.
1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa
demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date
de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à
l'indemnité s'éteint (al. 3).
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Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de
l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est
déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354; TF
8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5; Rubin, op. cit., p. 568).
En vertu de l’art. 77 al. 1 OACI, l'assuré qui prétend une
indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente la
formule de demande dûment remplie (let. a), son certificat d'assurance de
l'AVS/AI (let. b), son permis d'établissement ou de séjour ou une
attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son
autorisation (let. c), et tout autre document que la caisse lui réclame pour
pouvoir établir son droit (let. d). Selon l’art. 77 al. 2 OACI, au besoin, la
caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de
compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une
négligence de sa part.
Selon la jurisprudence, l’art. 77 al. 1 let. a OACI n’exclut pas
qu’afin de sauvegarder le délai de déchéance de 60 jours, l’assuré puisse
en premier lieu adresser à la caisse une demande d’indemnités dépourvue
de tout caractère formel. Il lui suffit par la suite de remplir la formule
officielle et de la transmettre à la caisse dans le délai que cette dernière
lui aura imparti conformément à l’art. 77 al. 2 OACI. Lorsque ces
conditions sont respectées par l’assuré, la caisse se rend coupable de
formalisme excessif si elle n’entre pas en matière sur la demande
d’indemnité en cas d’insolvabilité (Rubin, op. cit., p. 570 et les références
citées).
4.a) Dans le cas présent, il convient d’examiner dans un premier
temps la question de l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité.
L’assurée a été engagée depuis le 15 novembre 2007 par la société
F.________ SA. Cette société a été déclarée en faillite le 23 juin 2011. Par
courrier du 29 août 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est
vaudois a mis un terme avec effet immédiat au contrat de travail liant
l’assurée à cet employeur, sous réserve des délais légaux. Au vu de la
durée des rapports de travail et conformément à l’art. 335c al. 1 CO (code
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des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le délai légal de résiliation est
de deux mois, de sorte que les rapports de travail ont pris fin au 31
octobre 2011.
L’ouverture de la faillite de la société F.________ SA a été
publiée dans la FOSC le 29 juillet 2011. Le délai de 60 jours n’était pas
encore échu au 21 septembre 2011, soit lorsque l’assurée a sollicité
l’octroi de l’indemnité de chômage. Par la suite, se conformant au courrier
de la Caisse cantonale de chômage du 25 octobre 2011, l’assurée a
déposé le 1
er
novembre 2011 une demande d’indemnité en cas
d’insolvabilité. Dès lors, l’assurée a déposé sa demande dans le délai de
60 jours prescrit par les art. 53 LACI et 77 OACI.
La recourante, qui a été en congé maternité jusqu’au 6 août
2011, réclame l’indemnité en cas d’insolvabilité pour des salaires non
payés du 7 août au 31 octobre 2011, pour un montant de 23'012 fr. 35.
Par courrier simple du 27 juillet 2011, l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’assurée de l’ouverture de la
faillite de F.________ SA au 23 juin 2011 et l’a invitée à produire ses
créances jusqu’au 29 août 2011. L’assurée y a donné suite le 24 août
2011, en produisant une créance de 31'882 fr. 51. Par courrier
recommandé du 29 août 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de
l’Est vaudois a informé l’assurée de la faillite de ladite société et l’a invitée
à immédiatement rechercher un nouvel emploi.
b) Il faut donc considérer qu’au 1
er
septembre 2011 au plus
tard, l’assurée ne pouvait ignorer que son employeur était en faillite et
qu’elle était libérée de son obligation de travailler. Dès lors, au vu de l’art.
52 LACI, c’est à juste titre que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité
lui a été reconnu uniquement du 7 au 31 août 2011, période pendant
laquelle elle aurait encore dû percevoir des indemnités de congé
maternité. Après cette date, elle n’avait plus droit à ces indemnités et n’a
pas non plus fourni de travail pour son employeur, qui était alors en faillite
(ATF 121 V 377; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1).
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5.Se prévalant de sa bonne foi, la recourante soutient qu’elle a
mal été informée par les autorités en matière de chômage, de sorte
qu’elle a droit à l’indemnité de chômage à compter de septembre 2011.
a) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
La violation par l’autorité des devoirs mentionnés à l’art. 27
LPGA entraîne les mêmes conséquences que celles induites par la
violation du principe de la bonne foi, pour autant que les conditions en
soient remplies. Lorsque tel est le cas, l’assuré qui a été mal renseigné
doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait reçu
des renseignements corrects et complets; il faut alors considérer que
l’assuré aurait adopté un comportement raisonnable, soit conforme à ses
intérêts (Rubin, op. cit., p. 941-942 et la référence citée).
L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel
d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou
l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent,
dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la
loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9
Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance
du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait
remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en
temps utile (ATF 133 V 249 consid. 7.2; 131 V 472; TF 8C_627/2009 du 8
juin 2010 consid. 5.2).
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Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131
II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II
377 consid. 3a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; TF 9C_413/2009
du 27 janvier 2010 consid. 7.1).
b) Dans le cas présent, la recourante explique qu’elle a été
mal informée par l’ORP les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse
de chômage le 16 septembre 2011, dès lors que ces autorités lui auraient
informée – en l’occurrence à tort – qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi
de l’indemnité de chômage qu’à compter du 1
er
novembre 2011. Elle
aurait toujours répondu dans les délais aux demandes formulées par ces
autorités.
Dans sa réponse, la Caisse cantonale de chômage a indiqué
que le renseignement selon lequel l’assurée avait droit à l’indemnité de
chômage seulement à partir du 1
er
novembre 2011 a été donné par
l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’ORP ainsi
que par la caisse de chômage. Dès lors, l’intimée admet que l’assurée a
effectivement reçu une information erronée au sujet du début de son droit
à l’indemnité de chômage.
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A réception du courrier recommandé du 29 août 2011 de
l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’assurée pouvait
en effet partir du principe que son contrat de travail serait résilié au 31
octobre 2011, compte tenu du délai de résiliation de deux mois prévu à
l’art. 335c al. 1 CO. Au demeurant, le formulaire du 9 septembre 2011 de
confirmation d’inscription à l’ORP indique une "entrée en fonction" à partir
du 1
er
novembre 2011, ce qui peut se comprendre comment la date à
partir de laquelle l’octroi de l’indemnité est demandé. Le formulaire de
demande du 21 septembre 2011 spécifie que l’assurée réclame l’octroi
d’indemnités de chômage pour le 1
er
novembre 2011, en indiquant que
ses rapports de travail ont été résiliés au 31 octobre 2011 en raison de la
faillite de l’entreprise. Dès lors, l’assurée a effectivement réclamé l’octroi
de l’indemnité de chômage à compter du 1
er
novembre 2011. Pour le
surplus, l’intimée ne conteste pas que l’assurée aurait été mal informée
par l’ORP les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse de chômage
le 16 septembre 2011.
L’assurée, domiciliée en Suisse au bénéfice d’un permis de
séjour, a été engagée du 15 novembre 2007 au 31 octobre 2011 par la
société F.________ SA, qui a fait faillite le 23 juin 2011. Au 1
er
septembre
2011, l’assurée était sans emploi et n’était plus en congé maternité, de
sorte qu’elle devait être considérée comme étant apte au placement (art.
15 LACI). Elle s’est soumise aux devoirs et prescriptions de contrôle (art.
17 LACI), dès lors qu’elle a effectué des recherches d’emploi dès
septembre 2011 et qu’elle a rempli les formulaires à cet effet (le
formulaire pour septembre 2011 indique 10 recherches d’emploi, depuis le
10 septembre 2011). Dès lors, l’assurée remplit les conditions d’octroi de
l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI) à compter du 9 septembre
2011, soit depuis la date de l’inscription à l’ORP.
L’autorité, soit l’ORP et la caisse de chômage, est donc
intervenue dans une situation concrète à l'égard de l’assurée en
l’informant – en l’occurrence à tort – qu’elle n’avait droit à l’indemnité de
chômage qu’à compter du 1
er
novembre 2011. Elle a agi ou est censée
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avoir agi dans les limites de ses compétences et l’assurée, compte tenu
des circonstances, n’a pas pu se rendre compte de l'inexactitude du
renseignement obtenu avant de déposer sa demande d’indemnité de
chômage. L’assurée s’est fondée sur les renseignements donnés par
l’autorité pour prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts, dès
lors qu’elle a réclamé l’indemnité à compter du 1
er
novembre 2011. En
effet, si la recourante avait été correctement informée par l’ORP et la
caisse de chômage, il faut considérer qu’elle aurait raisonnablement
requis l’octroi de l’indemnité de chômage dès septembre 2011. Par contre,
la recourante ne peut prétendre à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour
septembre et octobre 2011. Car même si elle avait été renseignée
correctement, elle n’aurait pas eu droit à cette indemnité pour ces deux
mois.
c) En application du droit à la protection de la bonne foi
respectivement du devoir d’information de la part des autorités selon l’art.
27 LPGA, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage doit être
reconnu à compter du 9 septembre 2011. Il convient donc de renvoyer le
dossier à l’intimée pour que celle-ci calcule le montant de l’indemnité
auquel l’assurée a droit.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante n’étant pas
représentée par un avocat et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2012 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée en tant qu’elle reconnaît
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14 -
à la recourante le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour
la période du 7 au 31 août 2011.
III. Ladite décision est réformée en ce sens que la recourante a
droit à l’indemnité de chômage à compter du 9 septembre
2011, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de
chômage au sens des considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
-
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