402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 133/12 - 78/2013
ZQ12.035990
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X.________, à Vufflens-le-Château, recourant, représenté par Me Jacottet
Shérif, avocate à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 LACI
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Selon les documents joints, nous constatons que cette formation a
débuté le 9 janvier 2012 et qu’elle se déroule à plein temps jusqu’en
juin. Ensuite un stage de 6 mois est prévu.
Renseignements pris auprès de I’A.________, il y a possibilité, si la
formation est interrompue, de la faire sur deux ou trois ans, mais il
n’y a qu’un module par année et uniquement à plein temps.
En droit :
Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et
est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail
d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa. personne,
et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au
placement peut dés lors être niée notamment en raison de
recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré
limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a,
concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant
la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être
disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour
reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation
de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et
de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un
cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de
poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et
quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le
cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l’assuré
ne suffisent pas (ATF 122 V 266 consid. 4).
En l’espèce, il est constant que l’assuré effectue une formation qui
n’a pas été agréée par l’ORP. Il y a donc lieu d’appliquer la
jurisprudence mentionnée dans la rubrique en droit concernant
l’aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours durant la
période de chômage.
L’aptitude au placement de l’assuré aurait pu être admise s’il avait
résulté sans ambiguïté de son dossier qu’il était prêt à interrompre
sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre
mesure octroyée par l’ORP ce qui n’est pas le cas. En effet, si
l’assuré a indiqué qu’il interromprait cette formation pour la prise
d’une activité, il semble peu vraisemblable qu’il le fasse pour suivre
une mesure du marché du travail. Or, les mesures du marché du
travail font partie intégrante de l’aptitude au placement.
D’autre part, nous relevons qu’il ne sera pas facile de convaincre un
employeur afin de terminer la formation, celle-ci ne se déroulant
qu’à plein temps.
Enfin, nous relevons que le coût de cette formation n’est pas anodin
et s’élève à Fr. 17’000.
Dès lors, l’examen de l’ensemble des circonstances conduit à la
conclusion que l’assuré n’est pas apte au placement, à compter du 9
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janvier 2012. Il n’a en conséquence plus droit aux indemnités
journalières à compter de celle date."
B.Par décision du 3 avril 2012, la Caisse cantonale de chômage a
demandé à l'assuré de restitution de la somme de 13'457 fr. 40. Elle a
considéré qu'elle avait versé à tort ces prestations dès lors que l'intéressé
avait été déclaré inapte au placement dès le 9 janvier 2012.
C.Le 26 avril 2012, par l'intermédiaire de son conseil Me
Jaccottet Shérif, l'assuré a formé opposition à la décision d'inaptitude au
placement, en concluant à la réforme en ce sens qu'il est considéré
comme apte au placement dès le 1
er
janvier 2012 (II), qu'il a dès lors droit
aux prestations de l'assurance-chômage dès le mois de janvier 2012 (III)
et qu'il est dispensé du remboursement des prestations de l'assurance-
chômage des mois de janvier et février 2012 (IV). L'opposant fait
principalement valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
intimée, son allégation selon laquelle il est disposé à interrompre la
formation entreprise auprès de l'IML-A.________ est corroborée par le fait
que cette formation peut être entreprise non seulement en formation
continue pendant 12 mois, de janvier à juin 2012, mais également en
cours d'emploi (fascicule contenant le programme dudit cours produit en
annexe à l'opposition). A cet élément s'ajoute le fait que, comme cela
ressort de l'attestation établie le 23 avril 2012 par le Prof. T.,
directeur du cours, il lui était loisible de quitter le cours à temps complet à
tout moment, en gardant les acquis de crédits des modules déjà effectués,
et de poursuivre la formation entreprise en cours d'emploi. L'opposant
soutient que l'ensemble de ces éléments tendent bien à prouver que, s'il
avait dû trouver un emploi, il aurait pu interrompre sa formation continue
tout en la poursuivant ensuite en cours d'emploi, module après module. Il
conteste - et le qualifie d'indéfendable - l'argument de l'autorité intimée,
qui prétend qu'il n'est pas crédible qu'il ait jeté par la fenêtre 17'000 fr.
tout en prenant sincèrement le risque de trouver un emploi en janvier.
Enfin, l'assuré soutient que, bien qu'ayant commencé les cours auprès de
l'IML-A. en "Global Supply Chain Management" le 3 janvier 2012, il
n'a jamais cessé de chercher un emploi au même rythme que celui qui a
été le sien dès le mois de septembre 2011, savoir dès la date à partir de la
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quelle il a été au chômage. Les preuves de recherches personnelles
d'emploi figurant à son dossier montrent le sérieux de ses recherches, tant
au niveau qualitatif que quantitatif.
Le prospectus édité par l'IML-A.________ et produit par l'assuré
avec son opposition est rédigé en anglais. Y sont notamment indiqués les
éléments suivants :
"(...)
The academic program consists of 5 blocks with 4 weeks each
(40h/week), designed to expand the practical and methodological
knowledge of the participants. The modules cover the latest
developments in theory, tools and best practices in supply chain
management. Each module can be followed independently, which
allows participants to follow the program over more than one year.
(...) Every course has a formal evaluation and a qualifying exam
synthesizes the material for all of the courses in the module.
(...)
HIGHLIGHTS
-
(...)
-
Each module can be attended independently and is evaluated by a
credit system which allows participants to follow the course over
more than one session.
-
The practical work can be realized in parallel with a professional
activity.
(...)
THEORY
The theoretical program consists of 20 modules of 40 hours each,
plus 3 weeks of case studies designed to enlarge the practical and
methodological knowledge of the participants.
(...)
PRACTICE
Once the theoretical part is successfully accomplished, students
must perform a practical project within a company.
This project should be completed successfully over a minimum
duration of 20 weeks. It gives students additional work experience
and is also a prerequisite for obtaining the Executive Master.
(...)
The practical project is supervised by academic staff. It is completed
within a company or at one of the research units of the organizing
academic partners.
(...)
FEES
Executive master program :CHF 17.000.-
Continuing education (price per module) :CHF 1.000.-
Non members :CHF 1.500.-
(...)"
L'attestation, établie le 23 avril 2012 par le Prof. T.________, Directeur du
cours, et produite par l'assuré avec son opposition a la teneur suivante :
-
9 -
"Je vous confirme notre discussion préalable à votre inscription à
notre Executive Master en "Global Supply Chain Management" de
l'A.________, session 2012, soit :
-
votre inscription à notre programme complet peut être
transformée au titre de la formation continue. Vous pouvez ainsi
quitter le cours à tout instant en gardant vos acquis de crédits des
modules déjà effectués;
-
pour des raisons d'économie, je vous avais proposé de vous
inscrire au cycle complet, plutôt que de prendre cette formation,
module par module;
-
nous avions convenu que vous aviez toute liberté pour vous
présenter à des interviews d'embauches potentielles."
Le 12 juin 2012, l'assuré a conclu avec la société H.________ un
contrat de durée déterminée, pouvant être prorogé. Le contrat débute le
1
er
juillet 2012 et s'achève le 30 novembre 2012.
D.Le 9 juillet 2012, le SDE, Instance juridique chômage, a
partiellement admis l'opposition formée par X.________ et réformé la
décision du 3 avril 2012 de la division juridique des ORP en ce sens que
l'assuré a été déclaré inapte au placement du 9 janvier au 22 juin 2012 et
déclaré apte au placement dès le 23 juin 2012. L'autorité intimée a
notamment retenu ce qui suit :
"Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant
la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être
disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour
reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation
de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et
de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un
cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de
poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et
quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le
cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l’assuré
ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 arrêt C 136/02 du 4
février 2003 publié in DTA 2004 p. 46 consid. 1.3 p. 48).
En outre, la notion d’aptitude au placement implique non seulement
la disposition et la disponibilité à accepter un emploi, mais
également à participer à des mesures d’intégration (art. 15 al. 1
LACI). Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures
ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à
participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous
pour les entretiens de conseil à l’ORP. Pour un chômeur; le fait de
refuser de participer à une mesure du marché du travail revient en
réalité à refuser d’améliorer son aptitude au placement (Boris Rubin
"Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise
cantonales, procédures", 2
e
édition 2006, p. 209 et les références).
-
10 -
Dans le cas présent, la division juridique des ORP a retenu que ces
conditions n’étaient pas remplies depuis le 9 janvier 2012, dès lors
que l’assuré fréquente une formation à plein temps auprès de
I’A.________ sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient
réalisées.
L’opposant explique qu’au moment de son inscription au cours, il ne
disposait d’aucune piste pour un emploi et que s’il en avait trouvé
un, cela aurait été au plus tôt pour le mois de mars ou avril, de sorte
qu’il aurait déjà pu effectuer quatre mois de formation sur six. En se
référant en outre à la lettre du 23 avril 2012 de l’organisateur, il
explique que s’il avait dû trouver un emploi, il aurait pu continuer sa
formation en cours d’emploi, module après module.
S’agissant de sa disposition et de sa disponibilité à participer à une
mesure d’intégration, il estime que la décision litigieuse avait été
"modifiée" par le fait qu’il s’était étonné de devoir se rendre pendant
une semaine "à ce qui est appelé pompeusement une mesure du
marché du travail" alors qu'il s’agissait d’une semaine de cours
intitulé "Gestion Réseau". Il considère que la formation qu’il a
entreprise auprès de I’A.________ lui permet de rencontrer de
potentiels employeurs puisque tous les professeurs sont des
professionnels et qu’il est de notoriété publique que la plupart des
anciens étudiants sont embauchés grâce au réseau qu’ils se créent
grâce au "Master A.". Il ajoute qu’il n’est pas crédible qu’une
semaine de cours de gestion de réseau, dans lequel il n’aurait pu
croiser que des chômeurs dans la même situation que lui, lui aurait
permis les mêmes ouvertures et de côtoyer des professionnels de
plus haut niveau, Il relève en outre l’intérêt de la formation qu’il suit
à I’A. de même que la qualité des entretiens qu’elle lui
permet, estimant qu’il n’aurait pas eu le même succès s’il avait pu
se prévaloir d’une semaine de mesure du marché du travail.
L’opposant semble toutefois perdre de vue que la notion d’aptitude
au placement implique la disposition à accepter un emploi
convenable au sens de l’art. 16 LACI et non pas uniquement un
emploi correspondant à sa profession ou à son domaine de
prédilection. Cette solution est d’ailleurs conforme à l’art. 17 al. 1
LACI qui oblige l’assuré à rechercher un emploi au besoin en dehors
de la profession qu’il exerçait précédemment. Cela étant, rien ne
permet d’affirmer qu’un employeur potentiel, actif dans un domaine
quelconque, accepterait d’engager un collaborateur à plein temps
qui doit fréquenter une formation destinée à améliorer ses
connaissances dans le domaine de la logistique, même en cours
d’emploi. En outre, on comprend mal l’opposant lorsqu’il déclare
qu’il n’aurait pas trouvé d’emploi avant le mois de mars ou d’avril
2012, puisqu’il est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 3
octobre 2011.
L’opposant a démontré qu’il n’était pas disposé à renoncer à sa
formation au profit d’une mesure d’insertion préconisée par l’ORP. Il
explique en effet qu’en suivant une telle mesure, il se serait trouvé
avec des chômeurs dans la même situation que lui et qu’il n’aurait
pas pu bénéficier des mêmes contacts favorables que ceux qu’il
avait pu développer dans le cadre de sa formation. S’il fallait suivre
cet argument, cela reviendrait à admettre qu’un assuré serait seul
juge de l’opportunité des démarches destinées à améliorer son
aptitude au placement, sans que rien ne l’autorise, puisque cette
compétence incombe à l’ORP (art. 17 al. 3 LACI).
Il résulte des considérants qui précèdent que c’est à bon droit que la
division juridique des ORP a retenu que les conditions objectives et
-
11 -
subjectives posées par l’art. 15 aI. LACI ne sont pas réunies depuis le
9 janvier 2012.
Ces conditions sont toutefois à nouveau remplies dès le 23 juin
2012, dans la mesure où l’assuré a terminé sa formation à
I’A.________ le 22 juin 2012."
Par acte de son conseil du 5 septembre 2012, X.________ a
recouru contre la décision sur opposition rendue le 9 juillet 2012 par le
SDE, Instance juridique chômage, en concluant à la réforme en ce sens
qu'il est déclaré apte au placement du 9 janvier au 22 juin 2012 (II), qu'il a
droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le mois de janvier 2012
(III) et qu'il est dispensé du remboursement des prestations de
l'assurance-chômage des mois de janvier et février (IV). Il reprend pour
l'essentiel les arguments développés dans son opposition.
Dans sa réponse du 12 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet
du recours en faisant valoir ce qui suit :
"Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a jamais été
question, dans ses différentes déclarations à la division juridique des
ORP et à l’autorité d’opposition, qu’il interrompe sa formation auprès
de I’A.________ pour prendre un emploi. II a au contraire affirmé que,
dans l’hypothèse où il trouverait un emploi, il pourrait suivre sa
formation selon un programme "en cours d’emploi". En présence de
deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence
doit être accordée â celle que l’assuré a donnée alors qu’il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a). Sur ce point, nous renvoyons
en outre au consid. 5 a de la décision litigieuse; nous relevons que le
recourant ne donne aucune explications sur les raisons pour
lesquelles il avait exclu de retrouver un emploi avant le mois de
mars ou d’avril 2012.
La constatation d’inaptitude au placement repose également sur le
fait que l’assuré n’est pas disposé à suivre les mesures d’intégration
ordonnées par l’ORP (décision litigieuse, consid. 3 dernier
paragraphe et 5 b) Nous relevons que ce point n’est pas contesté
par le recourant, lequel invoque au contraire qu’il était logique qu’il
privilégie sa formation à I’A.________ au détriment du cours que
I’ORP lui avait assigné au mois de mars 2012."
Dans sa réplique du 5 novembre 2012, le recourant a
maintenu ses conclusions en faisant notamment valoir ce qui suit :
"1. Le Service de l’emploi joue sur les mots, lorsqu’on parle
d’interrompre la formation auprès de l’A.________ pour prendre un
-
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emploi ou suivre une formation selon un programme en cours
d’emploi.
En aucun cas, il peut s’agir de deux versions différentes et
contradictoires car M. X.________ a toujours dit que :
-
Soit il n’avait pas d’emploi et il continuait à suivre la formation selon
le programme initialement prévu;
-
Soit il avait un emploi et il continuerait alors à suivre la formation
selon des modules différés dans le temps.
-
En reprenant ce qu’il avait déjà écrit au sujet de l’importance qu’il
attachait à sa formation auprès de I’A.________ pour son avenir
professionnel, le recourant confirme qu’il n’avait pas l’intention de
renoncer à cette formation."
Le recourant a notamment produit le diplôme intitulé
"Executive Master in Global Supply Chain Management" qui lui a été
délivré le 5 décembre 2012 par l'A., ainsi que le contrat de travail
à durée indéterminée qu'il a conclu le 1
er
décembre 2012 avec la société
H..
-
13 -
Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 1
er
février
2013, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais reçu d'assignation à un
cours de "gestion de réseaux", ce qu'a confirmé le représentant de
l'intimée. Interpellé, le recourant a indiqué que, s'il avait trouvé un emploi,
il aurait abandonné le cours de l'A.________, ceci même si l'employeur
n'avait pas été d'accord qu'il poursuive la formation en cours d'emploi. Il a
expliqué que, pour la durée du cours du 9 janvier au 22 juin 2012, il y
avait 6 modules et que chaque module terminé impliquait la délivrance
d'un certificat, de sorte que, même s'il avait dû abandonner la formation
durant son parcours, il aurait obtenu des certificats. Il a précisé que, pour
lui, il valait mieux travailler, car cela lui permettait d'obtenir un revenu
supérieur aux indemnités de l'assurance-chômage de quelques 8'000
francs mensuels. Le recourant a encore indiqué qu'il aurait été prêt à
abandonner son contrat de durée déterminée (N.B : le procès-verbal de
l'audience du 1
er
février 2013 indique par erreur "indéterminée" alors que
c'est bien le terme "déterminée" qu'il faut comprendre) s'il lui avait été
proposé un contrat de durée indéterminée pour autant que celui-ci eut été
convenable. Il a dit ignorer s'il aurait pu renoncer à son contrat de durée
déterminée pour un contrat de durée indéterminée proposé par le
chômage.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la LACI (loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0). Il faut toutefois relever que la conclusion 4 du
recours, tendant à ce que le recourant soit "dispenser du remboursement"
des indemnités de chômage des mois de janvier et février 2012 est
irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Cette conclusion sera,
-
14 -
le cas échéant, transmise, comme opposition à la décision de restitution
du 3 avril 2012 à l'autorité compétente en la matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art.
83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant,
dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé
d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, dès lors que – nonobstant la question de son
aptitude au placement - le recourant peut prétendre percevoir une
indemnité journalière de chômage correspondant au montant maximum
prévu par la loi (art. 22 et 23 LACI) et que le droit à l'indemnisation court
du 9 janvier au 22 juin 2012, la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Le
présent recours est par conséquent de la compétence de la cour,
composée de trois magistrats.
2.Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du
recourant pour la période allant du 9 janvier au 22 juin 2012 en raison de
la fréquentation, durant cette période, d'un cours dispensé par l'IML-
A.________ non approuvée par l'ORP.
3.En droit des assurances sociales, la règle du degré de
vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce
domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
-
15 -
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; v. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer
à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI.
N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI
tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et,
en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré (let. c); compromet dans une notable mesure le
retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective
existe dans un délai raisonnable (let. d); sauf exception procure à l’assuré
une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain
intermédiaire) (let. i). Selon Boris Rubin (Assurance-chômage, 2
ème
éd., pp.
411 et 412), l'art. 16 al. 2 let. b LACI doit être interprété en ce sens que
l'assuré doit rechercher un emploi au besoin hors de la profession exercée,
plus la formation de l'assuré étant élevée et son expérience importante,
plus le cercle des travaux convenable étant large.
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
-
16 -
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude
au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part,
c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer
une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour
des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in
DTA 2004 no 2, p. 46 consid. 1.2).
Enfin, pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte
de salaire en application de l’art. 24 LACI, l’assuré doit être disposé à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit
d’un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné
par l’administration. En d’autres termes, il doit avoir la volonté de
retrouver son statut antérieur de salarié. En revanche, l’assuré qui entend,
quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu’il a prise
durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d’aptitude au placement. Cela
vaut aussi lorsque l’activité indépendante est exercée à temps partiel,
sauf si elle est exercée totalement en dehors des heures habituelles de
travail. En pareil cas, l’aptitude au placement est donnée, car l’exercice de
l’activité indépendante en question ne limite pas les possibilités de
l’assuré d’obtenir un emploi (TFA C 332/00 du 9 janvier 2001 consid. 2c et
les références citées; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., p. 219 ss).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
-
17 -
soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être
disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre
un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches
d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont
plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre
volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches
d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et
être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples
allégations de l'assuré ne suffisent pas (TF 8C_466/2010, arrêt du 8 février
2011 et références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une
mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se
conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des
dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte.
Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le
caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un
bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (Rubin, op cit. p. 240 et la
jurisprudence citée).
-
18 -
9C_428/2007, arrêt du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2; ATF 121 V 47
consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 c. 2d).
En l'espèce, si l'on se réfère aux réponses que le recourant a
données au questionnaire sur l'aptitude qui lui avait été envoyé le 14 mars
2012, on lit qu'il a alors déclaré (premières déclarations) : "dès le départ,
j'étais prêt à arrêter cette formation pour reprendre un emploi. (...) Cette
formation étant aussi possible en formation continue, le fait de l'arrêter
pour reprendre une activité n'est pas un problème. Je serai toujours en
mesure de reprendre cette formation pendant mon emploi avec l'accord
de mon employeur et ainsi obtenir mon diplôme dans plusieurs années".
Par la suite, tant dans son opposition que dans les écritures ultérieures ou
lors de l'audience d'instruction complémentaire du 1
er
février 2013, le
recourant a repris ses premières déclarations. Certes, il les a complétées
par des explications détaillées sur les modalités de la formation
dispensées par l'IML-A., mais il n'a pas divergé de sa déclaration
de base, à savoir - comme on l'a vu ci-dessus - qu'il était prêt à arrêter la
formation litigieuse s'il avait trouvé un emploi. C'est donc en vain que l'on
cherche une contradiction entre les différentes déclarations.
Reste à examiner si, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, il faut considérer, comme l'a considéré l'intimé, que le recourant
n'a jamais été disposé à quitter la formation entreprise auprès de l'IML-
A. pour prendre un emploi à 100 % ou pour suivre une mesure du
marché du travail.
b) L’instruction menée à l’audience a permis d’établir que,
contrairement ce qu’il semble ressortir de la décision querellée, le
recourant n’a reçu aucune assignation à un quelconque cours proposé par
l’ORP. On ne peut donc déduire qu’il a refusé de participer à une mesure
relative au marché du travail (ci-après : MMT) qui ne lui a pas été
proposée.
En outre, l’intimé paraît croire que le cours suivi par le
recourant est un tout. Or, il résulte des explications données à l’audience
-
19 -
et des pièces produites en cours de procédure que ce cours est composé
de six modules et que l’accomplissement de chacun de ceux-ci aboutissait
à la délivrance d’un certificat. Il apparaît dès lors que l’abandon du cours
par le recourant n’aurait pas signifié la perte de la formation suivie
jusqu’alors.
L’intimé argue également du prix du cours – 17'000 fr. – pour
considérer que le recourant ne l’aurait pas abandonné s’il l’avait fallu au
profit d’une MMT ou d’un nouvel emploi. Or, le fait que chaque module
terminé emportait la délivrance d’un certificat signifie que la totalité de
l’investissement consenti par le recourant n’était pas perdue par une
éventuelle fin prématurée du cours. Dès lors, l’importance du prix du cours
doit être relativisée. Elle doit l’être d’autant plus que les revenus du
recourant sont élevés (le recourant touchait les indemnités maximum) et
le contrat passé avec la H.________ prévoit un salaire annuel de 130'000
francs.
L’intimé doute aussi dans la décision attaquée de la possibilité
pour le recourant de poursuivre sa formation en cours d’emploi. Or, à
l’interpellation du Service de l’emploi, le recourant a répondu : "Je serai
toujours en mesure de reprendre cette formation pendant mon emploi
avec l’accord de mon employeur et ainsi obtenir mon diplôme dans
plusieurs années". Contrairement à ce que l’intimé soutient, on ne saurait
voir dans cette phrase une affirmation du recourant selon laquelle celui-ci
n’accepterait de travailler que chez un employeur lui permettant de suivre
le solde de la formation en cours d’emploi. D’ailleurs, expressément
interpellé à cet égard lors de l’audience d’instruction, le recourant a
déclaré qu’il valait mieux pour lui travailler vu le montant de ses
indemnités chômage, inférieur au salaire qu’il pouvait obtenir en
travaillant.
Par ailleurs, le recourant a continué de faire régulièrement des
recherches d’emploi.
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20 -
Enfin, il résulte du procès-verbal d’entretien du 5 mars 2012
que le conseiller a demandé au recourant de confirmer qu’il renonçait "à
toute revendication de sa part pour le remboursement de cette formation
par l’ORP". Le recourant s’est aussitôt soumis à cette exigence. Or,
l’intimé invoque précisément cette circonstance pour mettre en doute la
parole du recourant lorsque celui-ci déclare qu’il aurait abandonné sa
formation s’il avait trouvé un emploi convenable. Sous l’angle de la bonne
foi, ce procédé est douteux, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas des
procès-verbaux que le recourant aurait été averti des conséquences
éventuelles d'un tel cours.
En conclusion, compte tenu du respect des prescriptions de
contrôle par le recourant, des déclarations du recourant et des autres
éléments du dossier corroborant la volonté de celui-ci d'interrompre ses
cours pour accepter un emploi convenable, l'aptitude au placement de
celui-ci ne saurait être niée au degré de la vraisemblance prépondérante,
en spéculant sur le défaut de volonté du recourant d’accepter un travail
convenable au cas où il lui serait proposé.
Particulièrement lourde en tant qu'elle revient à nier le droit à
toute prestation, la sanction d'inaptitude ne peut être prononcée à la
légère. Elle s'avère mal fondée dans le présent cas.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée étant réformée en ce sens que le droit à la poursuite du
versement des prestations est reconnu dès et y compris le 9 janvier 2012.
Pour le surplus, il appartient à l'autorité compétente de statuer
sur la conclusion IV de l'opposition du 26 avril 2012 qui est manifestement
une opposition à la décision en restitution du 3 avril 2012.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à
3'000 fr. à la charge de l'intimé, l'arrêt étant rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Le dossier est transmis à l'autorité intimée pour le traitement
de l'opposition à la décision de restitution du 3 avril 2012.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L'intimé Service de l'emploi, Instance juridique chômage, doit
verser au recourant X.________ la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacottet Sherif, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :