402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 131/12 - 200/2012
ZQ12.035143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1966, a
travaillé en qualité de chef de team du service accueil clients de la Caisse
J., société d'assurance sur la Vie, à [...], du 1
er
octobre 2008 au 31
juillet 2009 (licenciement par l'employeur). L'assuré a revendiqué les
prestations de l’assurance-chômage à compter du 3 août 2009, date dès
laquelle il en a bénéficié. Le 4 mai 2010, il s'est inscrit au registre du
commerce sous la raison individuelle " G." dont le but était le
suivant : remises de commerces; opérations immobilières; commerce de
tous véhicules et tout autre produit; renseignements touristiques. Son
droit aux indemnités de chômage a cessé dès le mois de juin 2010, en
raison de l'annulation de son dossier.
Le 20 avril 2011, l'assuré s'est réinscrit à l'Office régional de
placement de [...] (ci-après : l'ORP). Par courrier du 12 mai 2011, la
division juridique des ORP (ci-après : la division juridique) l'a informé
qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement au vu de son
inscription au registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise
individuelle " G." et de gérant avec droit de signature collective à
deux de la société C. Sàrl (ayant pour but : tous services pour
l'établissement d'étrangers en Suisse, la gestion de fortune, l'analyse
financière ainsi que toutes opérations pour le placement de personnes et
la location de services).
Dans sa réponse écrite du 18 mai 2011, l'assuré a expliqué
que la raison individuelle G.________ avait été radiée le 20 avril 2011.
S'agissant de la société C.________ Sàrl, il a mentionné ce qui suit (réponse
à la question 5) :
"(...) je tiens à vous informer que la société n’a, à ma connaissance
et à ce jour, jamais commencé son activité de placement temporaire
et ceci à la suite des difficultés administratives de mise en place et
plus précisément à des problèmes de financements afin de garantir
le démarrage de la société.
-
3 -
Il est vrai que je comptais beaucoup sur cette nouvelle expérience
afin de redémarrer dans la vie professionnelle et que je me suis
engagé comme gérant auprès de C.________ Sàrl, y compris auprès
du Registre du Commerce en tant que Gérant avec signature, ceci
est normal pour le poste à responsabilité que je devais occuper en
tant que gérant/directeur. Je n’ai aucune participation, ni financière
ni de part auprès de C.________ Sàrl. L’actionnaire unique est
Monsieur K., président et titulaire de 100 % des parts.
L’activité n’ayant pas commencé je n’ai pas pris mes fonctions en
tant que Gérant/Directeur. C. Sàrl est toujours à la recherche
de solutions financières mais selon mes dernières informations,
l’activité de placement ne devrait pas commencer avant septembre
octobre 2011. Monsieur K., avec mon accord, n’a pas changé
les informations au registre du commerce pour 2 raisons. La
première en raison des coûts qu’engendre toute modification au
registre du commerce et la deuxième, si l’activité devrait encore
démarrer en 2011, il compte sur moi en tant que gérant/directeur,
comme prévu en début d’année. Bien entendu, ne pouvant rester
sans ressource, je l’ai informé que si je trouvais un poste intéressant
et gratifiant avant, je devrais accepter cette opportunité".
Au vu des éléments précités, la division juridique a, dans une
note interne du 23 mai 2011 adressée à l'ORP, retenu les éléments
suivants :
"L'assuré est apte au placement. En effet, la société G., pour
laquelle il est inscrit en tant que titulaire au Registre du commerce,
est en voie de radiation et la société C.________ Sàrl, pour laquelle il
est inscrit comme gérant sans être associé, n'est pas encore active.
Merci toutefois de surveiller la situation pour cette dernière société.
S'il devait être actif sous une forme quelconque pour cette société,
merci de nous contacter. Le cas échéant, nous pourrions être
amenés à réexaminer son aptitude au placement".
Par courrier du 23 mai 2011, la division juridique a transmis à
l'assuré une copie de la note interne précitée en l'informant qu'il lui
appartenait "notamment d'annoncer toute modification de [sa] situation
quant à la société C.________ Sàrl".
Le délai-cadre d'indemnisation arrivant à échéance le 2 août
2011 a été prolongé de deux ans, soit jusqu'au 2 août 2013, l'assuré ayant
exercé une activité indépendante.
Par courrier du 26 octobre 2011, la caisse cantonale de
chômage a soumis le cas de l'assuré à l'examen de la division juridique en
indiquant que suite à un audit LSE [loi fédérale sur le service de l'emploi et
-
4 -
la location de services] effectué par le Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le CMTPT)
auprès de la société C.________ Sàrl, il s'était avéré que l'assuré exerçait
une activité régulière pour le compte de cette entreprise.
Par courrier du 27 octobre 2011, la division juridique a
notamment fait part à l'assuré des éléments suivants :
"Par courrier du 23 mai 2011, nous vous avons informé que nous
reconnaissions votre aptitude au placement, tout en vous priant
d’annoncer toute modification de votre situation quant à la société
C.________ Sàrl, dès lors que vous aviez déclaré n’exercer aucune
activité pour le compte de cette société. Suite à un contrôle de cette
société lors d’un audit LSE, il a été relevé que vous étiez titulaire de
l’autorisation de pratiquer la location de service depuis le 1
er
avril
-
5 -
qu'elles étaient en possession de l’information concernant cette
autorisation. Il a en outre ajouté que la société C.________ Sàrl était la
propriété d’une autre personne également inscrite au Registre du
commerce en qualité d’associé gérant président et qu’il n’avait, pour sa
part, aucun accès à la comptabilité ou aux questions concernant le
développement de l’entreprise. Il a toutefois reconnu avoir été présent
occasionnellement dans les bureaux depuis le mois de juillet 2011, à
raison d'une heure environ par jour, afin de conseiller la réceptionniste, de
participer aux entretiens des candidats placés auprès des clients de la
société et à des discussions avec le propriétaire, auquel s'ajoutaient deux
visites chez des clients. Il a également mentionné avoir personnellement
signé des contrats de locations et de mission au nom de C.________ Sàrl,
conformément à l'autorisation délivrée, mais n'avait pas effectué de
prospection active sur le terrain. Il a enfin signalé que le placement de
personnes temporaires était basé sur des contacts du propriétaire, mais
que les contacts et les promesses de partenariat n’avaient finalement pas
abouti comme prévu. Par conséquent, à ce jour, plus aucun travailleur
temporaire n'était placé par C.________ Sàrl. En définitive, l'assuré s'est
déclaré disposé pour la prise d’une activité salariée à 100 %.
Dans une note interne du 24 novembre 2011, la division
juridique a relevé les éléments suivants suite à un entretien avec
O.________ du CMTPT :
"M. O.________ m’informe des éléments en sa possession. Il en
ressort que M. S.________ a signé divers documents en tant que
directeur de l’entreprise de placement C.________ Sàrl. Il est
également le détenteur de l’autorisation d’exercer la location de
service. La procédure auprès du CMTPT est en cours, laquelle
pourrait avoir comme conséquence un retrait de l’autorisation
d’exercer pour diverses raisons et le dépôt d’une plainte pénale à
l’encontre de M. S.________ et de M. K., associé gérant
président de l’entreprise. S’il semble que le véritable “patron” soit
M. K., il apparaît toutefois que M. S.________ est bien actif
dans cette entreprise (réunion tous les matins, signature de
documents, présence dans l’entreprise à un taux non défini, etc.).
Par ailleurs, la caution de CHF 50'000.- est effectuée via la F.________
Assurances et non pas via un versement de la société ou d’une des
personnes inscrites au RC. En outre, M. O.________ m’indique que les
normes légales établissent la responsabilité administratives et
pénales du détenteur de l’autorisation d’exercer (art. 39 LSE) et que
les directives du SECO imposent une présence de ce dernier à
-
6 -
hauteur de 50 % au sein de l’entreprise (ou en déplacement pour
l’entreprise)".
Le 24 novembre 2011, le collaborateur du CMTPT a transmis à
la division juridique une liasse de documents comportant notamment un
rapport du 19 octobre 2011 concernant l'audit du 5 octobre 2011 réalisé
par le CMTPT, un échange de courriels des 6 et 7 octobre 2011 entre
l'assuré et le CMTPT, plusieurs contrats de location de services datés des 2
août et 27 septembre 2011, une décision d'autorisation de pratiquer la
location de services du 1
er
avril 2011, une demande d'autorisation de
location de services en Suisse du 10 mars 2011, ainsi qu'un formulaire
intitulé "Personne responsable de la gestion" complété par l'assuré le
13 janvier 2011.
Par décision du 4 janvier 2012, la division juridique a prononcé
l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 20 avril 2011. Elle a constaté
que l’assuré était inscrit depuis le 28 janvier 2011 au registre du
commerce pour le compte de la société C.________ Sàrl et qu'il était en
outre titulaire de l'autorisation de pratiquer la location de services pour
cette société depuis le 1
er
avril 2011, soit antérieurement à sa
réinscription à l'assurance-chômage le 20 avril 2011. Par ailleurs, dans un
courriel du 7 octobre 2011 au CMTPT, l'assuré précisait qu'il s'occupait de
la partie placement temporaire au sein de la société, les parties
immobilières et financement relevant de la compétence de l'associé
gérant président. Il déclarait en outre renseigner quotidiennement ce
dernier de la situation de l'entreprise, en se réunissant tous les matins à
8h30, ajoutant qu'il s'occupait lui-même des entretiens de chaque
candidat placé par la société. La division juridique a également rappelé
que selon les directives d'application de la LSE édictées par le SECO, le
responsable d'une agence de placement fixe ou temporaire, à savoir le
détenteur de l'autorisation de pratiquer la location de services, devait
pouvoir consacrer un minimum de 50 % de temps de présence au sein de
l'entreprise. La division juridique a par ailleurs constaté que l'assuré
n'avait pas informé sans délai l'ORP et sa caisse de chômage de toute
modification de sa situation. Au vu de ces éléments, la division juridique a
considéré que le but de l'assuré était de déployer et de développer son
-
7 -
activité au sein de C.________ Sàrl, activité à caractère durable à laquelle
l'assuré n'était pas prêt de renoncer. En outre, il n'était pas en mesure
d'offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible,
même dans le cadre restreint d'un emploi à temps partiel. La division
juridique a par conséquent retenu que l’assuré n’était pas apte au
placement dès la date de son inscription à l’assurance-chômage, soit le 20
avril 2011, et qu'il n’avait pas droit aux indemnités journalières.
L’assuré s’est opposé le 29 janvier 2012 à la décision
d'inaptitude au placement rendue le 4 janvier 2012. Il a fait valoir qu'il
avait consacré moins de 50 heures à C.________ Sàrl entre le 20 avril et le
mois de juillet 2011. S'il avait décidé de s'inscrire à l'assurance-chômage
le 20 avril 2011, c'était en raison de l'absence d'avancement des activités
(échéances repoussées, engagement de personnel annulé, absence de
prospection). Dès la deuxième semaine de juillet 2011 jusqu'en août 2011,
il a admis avoir travaillé à 20 % pour C.________ Sàrl, avoir
personnellement rencontré la plupart des temporaires, établi leur contrat
et avoir rencontré K.. Par la suite, il était à nouveau pendant
plusieurs jours sans contact avec C. Sàrl et K.. Une
secrétaire était présente occasionnellement de juillet à septembre 2011. Il
a déclaré que durant toute cette période, il n'avait reçu ni salaire ou
avantage, ni prestation en nature, la société ne pouvant lui garantir un
salaire, même à temps partiel. Il a allégué que durant toute cette période,
il n'avait jamais été indépendant et qu'il n'en avait pas l'intention, qu'il
était disponible à 100 % et qu'il était prêt à quitter son "activité" à
C. Sàrl à tout moment pour une mesure active du marché du
travail. Il a enfin signalé que la société C.________ Sàrl avait été mise en
faillite le 5 janvier 2012.
Dans l'intervalle, soit lors d'un entretien de conseil du 18
janvier 2012, l'assuré a informé sa conseillère ORP qu'il n'avait pas
effectué de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012 et qu'il ne
voulait plus en faire. Son inscription à l'ORP a par conséquent été annulée
en date du 23 janvier 2012.
-
8 -
Le 23 janvier 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence
de [...], a rendu une décision de demande de restitution d'un montant de
26'454 fr. 05 versé à tort durant la période du 20 avril au 30 septembre
Par décision du 15 février 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré durant 10 jours en raison de l'absence
de recherches d'emploi durant le mois de janvier 2012 et ce, à compter du
1
er
février 2012.
Par courrier du 5 mars 2012, la caisse cantonale de chômage a
dénoncé le cas de son assuré auprès du Ministère public de
l'arrondissement de [...], considérant qu'il avait délibérément caché les
gains réalisés durant la période allant du 20 avril 2011 au 30 septembre
2011 en violation de l'art. 31 LPGA.
Par décision sur opposition du 27 juillet 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
partiellement admis l’opposition formée par l'assuré contre la décision
d’inaptitude au placement du 4 janvier 2012, en ce sens qu'il a considéré
que l'aptitude au placement de l'assuré pouvait être reconnue dès le 5
janvier 2012, date de la faillite de la société C.________ Sàrl. Pour le
surplus, le SDE a confirmé la décision du 4 janvier 2012, soit que l'assuré
devait être déclaré inapte au placement pour la période allant du 20 avril
2011 au 4 janvier 2012. Il a ainsi considéré qu'au vu des démarches qu'il
avait entreprises avant son inscription à l'assurance-chômage, l'assuré
n'était pas disposé et disponible pour la prise d'une activité
professionnelle salariée depuis son inscription à l'assurance-chômage, soit
le 20 avril 2011. En outre, le SDE a retenu qu'au vu de ses obligations
juridiques et de son engagement personnel au sein de la société, l'assuré
n'avait pas entrepris une activité transitoire dans le but de diminuer le
dommage causé à l'assurance-chômage, mais qu'il s'était engagé dans
une dynamique d'activité indépendante à caractère durable. L'assuré
n'avait par ailleurs pas été en mesure de fixer les jours et heures
consacrés à son activité de gérant au sein de la société C.________ Sàrl. Au
-
9 -
vu de l'absence d'éléments permettant de déterminer avec précision
l'étendue et l'ampleur de cette activité, l'exercice parallèle d'une activité
salariée paraissait impossible.
B.Par acte du 29 août 2012, S.________ recourt devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du
27 juillet 2012 du SDE, en concluant implicitement à son annulation et à
ce qu’il soit constaté qu’il était apte au placement dès le 20 avril 2011. Il
indique qu'il n'a pas d'autre élément à ajouter hormis ceux évoqués dans
ses différents courriers et recours auprès de l'ORP, la caisse de chômage
et le service [recte : division] juridique. Il demande à être entendu
personnellement afin de pouvoir s'exprimer et défendre sa situation. Il
déclare enfin n'avoir en aucun cas voulu profiter du système, ni tricher ou
mentir sur sa situation.
Dans sa réponse du 21 septembre 2012, l'intimé conclut au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est recevable.
b) S'agissant des autres conditions de forme prévues par la loi,
l'art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé
-
10 -
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si
l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en
cas d’inobservation le recours sera écarté. Cette disposition découle du
principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression
du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des
assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce
domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la
forme et le contenu de l'acte de recours (TF 8C_828/2009 du 8 septembre
2010, consid. 6.2). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu
d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non
seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé
mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le
recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une
décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure réservé l'abus
de droit (ATF 134 V 162; TF 9C_248/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1; voir
également Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 193 p.
299). Des règles similaires sont posées par le droit de procédure cantonal
applicable (art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 2 LPA-VD).
En l’espèce, le recours contient un exposé des faits très
lacunaire, dans lequel il se contente de renvoyer à la décision querellée
qu’il semble tout de même contester sur certains points, mais que la Cour
de céans doit extrapoler. Cela étant, compte tenu du fait que la position
du recourant peut être inférée de son opposition du 29 janvier 2012, la
Cour de céans entrera tout de même en matière sur le recours.
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
-
11 -
La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., compte tenu du
montant et du nombre d’indemnités journalières concernés, la présente
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c et les références citée; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par
laquelle l’intimé a nié rétroactivement le droit du recourant à l’indemnité
de chômage du 20 avril 2011 au 4 janvier 2012, au motif qu’il était inapte
au placement.
3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a; 123 V 214 consid. 3 et la référence).
-
12 -
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité
indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut
exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail
normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité
indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va
autrement lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu
importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail
ordinaire (TFA C 353/00 du 16 juillet 2001 consid. 2b). Ainsi un assuré qui
exerce une activité indépendante n’est pas d’entrée de cause inapte au
placement. Il faut bien plutôt examiner si l’exercice effectif d’une activité
lucrative indépendante est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée
toute activité salariée parallèle (TFA C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3,
in DTA 1996 n° 36 p. 199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. TFA C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d;
Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des mesures
cantonales – Procédure, 2
e
éd., 2006 p. 221). Autrement dit, seules des
activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement
particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes
peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On
-
13 -
examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de
création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée
des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais
fixes, la publicité faite etc. (Boris Rubin, op. cit., p. 221 et note 609).
c) En droit des assurances sociales, la règle du degré de
vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce
domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2
et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.a) En l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, dont
la capacité de travail est entière, satisfait à la première condition de
l'aptitude au placement.
b) En revanche, l'intimé a considéré que l’activité exercée par
le recourant en tant que gérant avec signature collective à deux auprès de
C.________ Sàrl, notamment durant la période litigieuse, n’était pas
contrôlable de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de disponibilité
exigée par la loi.
Il est constant que l’existence de la société C.________ Sàrl et la
fonction de gérant du recourant étaient connues des autorités
compétentes, y compris de sa conseillère ORP. Par courrier du 18 mai
2011, le recourant précisait toutefois que la société restait pour l'instant
inactive, l'actionnaire unique K.________ étant à la recherche de solutions
financières. La société ne devait dès lors pas démarrer ses activités avant
les mois de septembre ou octobre 2011. A cette occasion, le recourant a
-
14 -
confirmé sa disponibilité pour accepter un emploi ou un placement, ainsi
que pour suivre une formation. Compte tenu des déclarations du
recourant, la division juridique a considéré que celui-ci devait être déclaré
apte au placement dès lors que "la société C.________ Sàrl, pour laquelle il
est inscrit comme gérant sans être associé, n'est pas encore active" (note
interne du 23 mai 2011). Certes, ni lors de sa réinscription à l'assurance-
chômage le 20 avril 2011, ni dans son courrier du 18 mai 2011 à la
division juridique, le recourant n'a annoncé qu'il avait obtenu le 1
er
avril
2011 une autorisation de pratiquer la location de services en faveur de
C.________ Sàrl. Cela étant, il a été jugé que la circonstance qu’un assuré
ait fait des déclarations inexactes aux organes de l'assurance-chômage
n’est pas vraiment un élément pertinent pour juger de l’aptitude au
placement (cf. TF 8C_721/2009 du 27 avril 2010 et 8C_342/2010 du 13
avril 2011). C’est néanmoins le lieu de préciser que ces indications fausses
ou incomplètes auraient pu justifier une suspension du droit à l’indemnité
au sens de l’art. 30 al. 1 let. e ou let. f LACI. Ceci ne constitue toutefois
pas l’objet du litige.
En tout état de cause, la délivrance de l'autorisation précitée
ne constitue pas un indice de l'absence de disponibilité du recourant dès
le 20 avril 2011, la division juridique admettant implicitement que la
société était inactive depuis son inscription au registre du commerce le 28
janvier 2011.
b) Par la suite, en raison d'une dénonciation transmise au
SECO par un collaborateur temporaire qui se plaignait de ne pas avoir reçu
l'entier de son salaire au terme de la mission effectuée pour le compte de
la société C.________ Sàrl, le CMTPT a effectué un audit de cette société le
5 octobre 2011, ce qui a incité la division juridique à réexaminer l'aptitude
au placement du recourant. Il convient dès lors de déterminer si le
recourant, en sa qualité de gérant avec signature collective à deux de
C.________ Sàrl, était en mesure d’exercer cette activité indépendante en
dehors de l’horaire de travail normal, étant rappelé qu’un assuré qui
exerce une activité indépendante n’est pas d’entrée de cause inapte au
placement.
-
15 -
Plusieurs indications permettent de retenir que le recourant
aurait été en mesure d’abandonner son activité indépendante et qu’il
l’aurait fait dans un temps opportun s’il avait trouvé un travail salarié
convenable. En premier lieu, il convient de relever qu’il a effectué 117
recherches d’emploi d'avril à décembre 2011, soit une moyenne de 13
recherches d’emploi par mois, dans des domaines d’activité correspondant
à ses connaissances professionnelles. En outre, il semble avoir toujours
répondu aux assignations de l'ORP et a suivi une mesure Sicorp le 28 avril
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d'un
avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).