403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/12 - 42/2013
ZQ12.032297
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mars 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A. U.________ (ci-après: la recourante), née en 1968, a travaillé à
50% auprès de C.________, à [...], en tant qu'assistante du département
«Program Office Management» dès le 15 septembre 2008. Elle a vu son
contrat de travail résilié par son employeur le 21 mars 2011, avec effet au
31 mai 2011.
Le 20 juin 2011, l'assurée s'est inscrite à l'Office régional de
placement (ci-après: ORP) de [...].
B.Selon un courrier du 23 juin 2011, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après: l'intimé) a informé l'assurée qu'il
procédait à un examen de son aptitude au placement, son état de santé
semblant restreindre ses possibilités pour la reprise d'une activité.
L’assurée a ainsi été priée de répondre aux huit questions suivantes:
«1. quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariée étant donné votre état de santé;
- quels sont vos objectifs professionnels étant donné votre état de
santé [...];
- si votre état de santé vous permet de suivre une mesure octroyée
par l'ORP (cours, stage, PET, etc.);
- quelles sont les restrictions médicales à la reprise d'une activité
professionnelle [...];
- si vous êtes en incapacité de travail. Dans l'affirmative veuillez
nous indiquer à partir de quelle date et nous remettre un certificat
médical [...];
- si vous avez déposé une demande de rente ou de réadaptation
professionnelle auprès d'une assurance [...];
- si une demande est actuellement pendante auprès de
l'assurance-invalidité, vous voudrez bien nous indiquer le taux
auquel vous auriez travaillé si vous n'étiez pas atteinte dans votre
santé;
- de quelle manière vous comptez retrouver un emploi au vu de
votre situation médicale [...].»
Dans un courrier-réponse du 28 juin 2011, l'assurée a déclaré
ce qui suit:
- 3 -
«1. Je suis apte à travailler à 50%. En ce qui concerne la
disponibilité: mon fils est en structure d'accueil (UAPE) trois jours par
semaine.
- Depuis le 24 juin, je suis suivie par une psychologue conseillère
en orientation au Centre régional d'orientation scolaire et
professionnelle à [...]. Le but est d'élaborer mes compétences et
intérêts, ainsi que l'environnement de travail adéquat, en se basant
sur mon CV, des tests spécifiques du Centre, et les symptômes de
ma maladie.
→ Annexe 3
- Comme je l'ai confirmé lors de la première rencontre avec mon
conseiller de l'ORP, M. W.________, je suis ouverte aux mesures de
l'ORP. Cependant, les mesures ne devraient, à long terme, pas
dépasser les 50% d'aptitude au travail.
- Il n'y a pas de restrictions médicales spécifiques, à part la
limitation du taux d'activité (50%).
→ Annexe 1
- Actuellement en incapacité de travail à 50% (de 100%).
→ Annexe 1
- Demande de prestations AI déposée le 14 juin 2010.
- Demande de prestations de l'assurance-invalidité pendante. Je
travaillerais entre 80% et 100%, si je n'avais pas de problèmes de
santé.
[...]
→ Annexe 2
- Mon conseiller de l'ORP m'a parlé de plusieurs mesures possibles.
- Il me conseille un cours en entretien d'embauche [...]
- éventuellement un stage dans une ONG ou autre [...]
- éventuellement une aide au lancement d'une activité
indépendante [...]
Entre-temps, je suis attentivement le marché du travail et je postule
pour les emplois qui me semblent adaptés (secrétariat,
administration jusqu'à 50%).»
L'assurée a joint à son envoi un certificat médical du 29 juin
2011 du Dr G.________, attestant une incapacité de travail à 100% du 21
mai au 22 août 2010, à 50% du 23 août 2010 au 20 février 2011, à 25%
du 21 février au 4 mars 2011, à 100% du 5 mars au 20 juin 2011, et à 50%
du 21 juin au 6 juillet 2011, avec la précision que sa patiente était inapte
au travail à 50% probablement de manière durable dès mai 2010, un
courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16
juin 2010 informant l'assurée de la bonne réception de sa demande de
prestations du 14 juin 2010, ainsi qu'une confirmation de rendez-vous le
vendredi 24 juin 2011 auprès d'une psychologue conseillère en orientation
du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de [...].
Par courrier du 25 juillet 2011, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage a informé l'assurée qu'elle remplissait les conditions
-
4 -
d'aptitude au placement. Elle devait cependant annoncer immédiatement
à l'ORP et à la Caisse de chômage tout changement qui interviendrait dans
sa situation, en particulier lorsque l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud aurait rendu une décision. Le Service de l'emploi a
également signalé à l'assurée que ses recherches d'emploi devaient
correspondre à sa capacité de travail résiduelle de 50% et qu'à défaut,
l'ORP était habilité à suspendre son droit aux indemnités. Il était
également précisé qu'elle serait indemnisée sur la base d'une pleine
aptitude au placement.
Le 28 juillet 2011, l'ORP [...] a assigné l'assurée à postuler
auprès du Département D.________ pour un poste de gestionnaire de
dossiers spécialisés à 30%.
Le 1
er
novembre 2011, l'assurée a débuté son activité auprès
du Département D.________ (Département D.________).
C.De novembre 2011 à février 2012, l'assurée a effectué chaque
mois entre deux et trois recherches d'emploi. Sur le formulaire «preuves
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» du
mois de février 2012, elle a indiqué la remarque suivante:
«Février a été assez turbulent. Une collègue est malade depuis un
mois. Puis il y a de nouveau des élections ... En privé j'ai trois
logements à gérer, un à vider (travaux), deux à aménager.»
Par courriel du 1
er
avril 2012, l'assurée a informé son conseiller
ORP qu'elle avait oublié le rendez-vous fixé avec lui le 20 mars et en
demandait un nouveau. Elle a également expliqué ce qui suit:
«Le mois de mars a été particulièrement difficile pour moi avec les
travaux sur notre bâtiment qui ont commencé début mars et tous
les travaux à assumer seule (vider le galetas, le balcon et la cave,
préparation pour contrôles d'électricité, des chauffages, démontage
des stores, sciage du balcon, etc.). Grâce à mon coach de l'AI j'ai
tenu bon au travail, mais ce n'était pas facile.
-
5 -
Au travail, avec les élections cantonales et l'arrêt maladie d'une
collègue pendant un mois, les conditions n'étaient pas les meilleures
pour moi.
Je n'ai d'ailleurs fait aucune recherche d'emploi. Je me rends compte
que je risque des pénalisations – mais j'ai vraiment essayé de tout
mettre de mon côté afin d'assumer mon travail et de fournir un
travail de qualité au Département D..»
Par décision du 18 avril 2012, l'ORP [...] a sanctionné l'assurée
pendant cinq jours à compter du 1
er
avril 2012 pour absence de
recherches d'emploi durant le mois de mars 2012.
Le 20 avril 2012, l'assurée a fait opposition à cette décision,
reprenant les arguments développés dans son courriel du 1
er
avril précité.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2012, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage a rejeté l'opposition formée à
l'encontre de sa décision du 18 avril 2012, estimant que les explications
fournies par l'assurée ne permettaient pas de justifier l'absence totale de
recherche d'emploi durant le mois de mars 2012. Il n'était, selon le Service
de l'emploi, pas déraisonnable d'exiger de l'assurée qu'elle effectue
quelques recherches d'emploi, même en étant confrontée aux difficultés
qu'elle décrivait. Il relevait que durant le mois de février 2012, l'assurée
avait pu justifier de deux recherches, alors qu'elle avait indiqué sur la liste
récapitulative qu'elle avait remise à l'ORP le 6 mars 2012, qu'elle avait été
confrontée à un mois «turbulent» avec, notamment, trois logements à
gérer.
D.Par acte du 7 août 2012, U. a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à son annulation. De manière globale, elle
reprend les mêmes motifs que ceux invoqués lors de son opposition du 20
avril 2010. En particulier, elle fait valoir qu'elle est en incapacité de travail
à 50%, qu'elle travaille à 30% au Département D.________ et qu'elle a
rencontré pendant la période litigieuse des difficultés personnelles et
professionnelles. Elle affirme avoir jusqu'à présent respecté l'ensemble
des instructions données par le Service de l'emploi, au détriment même de
-
6 -
sa santé. Elle a notamment débuté, sur requête de l'ORP, une activité
professionnelle au Département D.________, à [...], alors qu'elle souhaitait
rejoindre son mari à [...] où il travaille et habite la semaine. Elle explique
que cette situation l'oblige à vivre comme une mère célibataire la
semaine, ce qui péjore son état de santé.
Le 19 septembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée, considérant que même si les
arguments invoqués par la recourante pour expliquer son manquement ne
laissent pas indifférent, ils ne justifient pas l'absence totale de recherche
d'emploi durant cette même période.
Le 4 octobre 2012, la recourante a maintenu ses conclusions.
Par écrit du 29 octobre 2012, l'intimé a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
7 -
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs, de sorte que le présent litige
relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et les références citées, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé
était fondé, par sa décision sur opposition du 13 juillet 2012, à suspendre
le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, motif pris qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour le
mois de mars 2012.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
- 8 -
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C
75/06 du 2 avril 2008, consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 sv.). L'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid.
2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1).
L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02]).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
- 9 -
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant le délai-cadre
d'indemnisation (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 3.1).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; TF B
110/04 du 10 novembre 2005, consid. 2.4). Le devoir du juge de constater
les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2,
128 III 411 consid. 3.2.1).
4. a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois de mars 2012 n'a été remise par la recourante dans le délai
de l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au jeudi 5
avril 2012.
-
10 -
De son côté, la recourante soutient que ses difficultés
personnelles et professionnelles excusent le fait qu'elle n'a pas effectué de
recherches d'emploi pendant la période litigieuse.
b) Dans le cas particulier, il est constant que le formulaire de
recherches d'emploi du mois de mars 2012 ne figure pas au dossier de la
recourante. D'ailleurs, cette dernière admet elle-même, dans un courriel
du 1
er
avril 2012 à son conseiller ORP, ainsi que dans son opposition du 19
avril 2012, qu'elle n'a pas effectué de recherches d'emploi en mars 2012.
Dans le courriel précité, elle se dit même consciente de s'exposer à des
pénalités, de ce fait.
Pour justifier ce manquement, elle invoque un contexte
personnel et professionnel surchargé pendant cette période, auquel s'est
ajouté une péjoration de son état de santé. Singulièrement, elle explique
qu'elle n'a pas eu le temps de faire des recherches car elle est inscrite à
50% à l'AI, qu'elle travaille à 30%, qu'elle a dû faire face à une surcharge
de travail, qu'elle a subi des poussées de sa maladie, et qu'elle a été
contrainte de vider une partie de son logement en raison de travaux tout
en devant s'occuper seule de son fils de sept ans. Toutefois, au vu de la
réglementation particulièrement rigoureuse en la matière, ces explications
ne justifient pas l'absence d'effort fourni par la recourante pour la
recherche d'un travail convenable durant le mois de mars 2012. En effet,
cette dernière faisait déjà état en février 2012 d'un mois particulièrement
«turbulent» en raison de la surcharge de travail et des trois logements
qu'elle avait à gérer, ce qui ne l'avait toutefois pas empêché d'effectuer
deux recherches d'emploi à cette période (cf. liste récapitulative des
recherches d'emploi du mois de février 2012). De même en novembre et
décembre 2011, alors qu'elle débutait son activité au sein du Département
D.________ et que le temps investi pour s'adapter à son nouveau poste
était d'autant plus important, elle a effectué des recherches au nombre de
deux pour novembre et trois pour décembre. En outre, à cette date, la
nouvelle organisation familiale en relation avec le départ de son mari à
[...] en était à ses balbutiements, ce qui ne l'avait pas empêché non plus
de faire des recherches d'emploi. Dans ces circonstances, il est légitime de
-
11 -
penser qu'en mars 2012, la recourante s'était adaptée aux changements
personnels et professionnels intervenus en fin d'année 2011, de sorte que
sa situation pendant la période litigieuse ne présentait pas de difficultés
particulières. S'agissant de l'aggravation de son état de santé en mars
2012, elle n'est établie par aucun document médical au dossier
permettant de retenir une incapacité de travail plus importante, de sorte
qu'elle ne peut être admise. A cet égard, il convient de noter que
l'incapacité de travail de 50% attestée médicalement est bien antérieure à
mars 2012, sans qu'elle n'ait auparavant empêché totalement la
recherche d'emploi.
Ainsi, la recourante n'a pas établi qu'elle avait fait tout ce qui
pouvait raisonnablement être exigée d'elle pour trouver un travail
convenable en n'effectuant aucune recherche d'emploi en mars 2012 sans
excuse valable. Partant, la décision de suspension de l'intimé est fondée.
- a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi
des barèmes indicatifs relatifs aux sanctions applicables. Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des
sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012, consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherche d'emploi durant la période de contrôle, une sanction de 5 à
- 12 -
9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois,
l'assuré étant averti que la prochaine fois, son aptitude au placement
serait examinée; la troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité
cantonale qui est prévu (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant
remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC] de janvier 2007).
b) En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante
pour une durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable
ou manifestement abusive. En effet, à la lecture du dossier, on constate
que la recourante a renoncé à effectuer des recherches d'emploi en mars
2012, alors même qu'elle était consciente des sanctions auxquelles elle
s'exposait. La situation de la recourante ne peut dès lors s'apparenter à
une simple omission où elle aurait fourni spontanément ses recherches
d'emploi dès qu'elle se serait aperçue de sa méprise. Ainsi, même s'il
s'agit de son premier manquement, la suspension retenue doit être
confirmée.
-
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, la recourante
n'étant pas représentée par un mandataire professionnel et n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 13 -
II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :