403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/12 - 60/2013
ZQ12.023298
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2013
Présidence de M. M E R Z, juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
T.________, à Clarens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1970, est
inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de la Riviera (ci-après: ORP) depuis le 4 août 2011.
Par décision du 20 février 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de cinq jours dès le 1
er
février 2012, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois de janvier 2012 dans le délai légal.
Le 12 mars 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision
précitée, expliquant que sa mère était décédée dans son pays d'origine, le
Pakistan, dans lequel il avait dû se rendre d'urgence le 2 février afin de
pouvoir assister à ses obsèques. Ayant rendez-vous avec son conseiller
ORP le 3 février 2012, il pensait lui donner son formulaire de recherches
d'emploi à ce moment-là. Au vu de la situation, il n'a néanmoins pas pu
assister à cet entretien ni n'a eu le temps de lui faire parvenir ce
document avant son départ. Il précise toutefois avoir contacté la
responsable des ressources humaines de l'entreprise où il effectuait à
l'époque un emploi temporaire subventionné, afin qu'elle transmette ces
informations à son conseiller ORP. Le document relatif aux recherches
d'emploi a été remis à l'intéressé le lendemain de son retour, le 16 février
2012.
Par décision sur opposition du 31 mai 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a
maintenu la mesure de suspension prononcée, considérant que l'assuré ne
pouvait, malgré les circonstances, se prévaloir d'un empêchement non
fautif pour justifier de la remise tardive de ses recherches d'emploi du
mois de janvier 2012. Cela étant, le Service de l'emploi a considéré que la
mesure de suspension prononcée était justifiée quant à sa quotité et l'a
confirmée.
-
3 -
B.Par acte adressé le 14 juin 2012 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, T.________ a déclaré faire à nouveau valoir
son droit d'opposition à la décision. Il rappelle dans son courrier les
circonstances particulières qui ont entouré le retard dans l'envoi de ses
recherches d'emploi pour le mois de janvier (décès de sa mère, départ
pour le Pakistan) et précise que lorsqu'il a appris le décès de sa maman, le
1
er
février 2012 en fin de journée, sa femme était enceinte de plus de 8
mois et, dans la mesure où elle pouvait accoucher à tout moment, il a
aussi dû mettre en place des mesures pour qu'elle ne reste pas seule à la
maison avec leurs deux autres enfants, ce qui l'a encore obligé à faire un
trajet en voiture jusque dans le canton de Lucerne avant son départ pour
les conduire chez son frère et sa belle-sœur. Dans la précipitation, il n'a
pas pensé à la possibilité de demander à un tiers de déposer ses
recherches d'emploi à sa place, ce d'autant qu'il avait fait le nécessaire
par téléphone pour que l'information quant à son retard parvienne à son
conseiller ORP.
Dans sa réponse du 14 août 2012, l'intimé a maintenu sa
position et produit son dossier.
Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai de réplique
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
-
4 -
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie courrier adressé par T.________ auprès
de la Cour des assurances sociales, dans lequel il expose faire valoir à
nouveau son droit d'opposition, doit être considéré comme un recours; il a
été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant
demande l'annulation de la suspension dans son droit à l'indemnité de
chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- a) Est litigieuse la question de savoir si le recourant doit être
suspendu dans son droit au chômage pour cause de remise tardive de la
preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
-
5 -
L'art. 30 al. 1 let. c LACI dispose que le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2). Il convient de relever à cet égard que, lors de l'entrée
en vigueur le 1
er
avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
de
l'art. 26 OACI a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses
recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai
raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral,
cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer
lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses
recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu
pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14
juin 2012).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence
-
6 -
d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur (TF 1P. 370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; TFA I 393/01
du 21 novembre 2001; TF 2P. 307/2000 du 6 février 2001).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré n'a déposé
ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012 qu'au lendemain de son
retour du Pakistan, le 16 février 2012, soit hors délai. Il convient de
s'interroger tout d'abord sur le point de savoir si c'est à juste titre que le
Service de l'emploi a considéré que les circonstances invoquées par le
recourant ne constituaient pas un empêchement non fautif au sens
rappelé ci-dessus.
En l'occurrence, T.________ a appris le décès de sa mère le 1
er
février 2012, en fin de journée. En quelques heures, il a dû décider de son
départ pour le Pakistan, s'organiser pour un vol mais aussi prendre des
mesures pour le bien-être de son épouse, alors enceinte de plus de huit
mois, et de ses deux enfants en bas âge, ce qui l'a obligé à se rendre en
voiture dans le canton de Lucerne, pour les conduire tous les trois chez
son frère et sa belle-sœur. Il s'agit là de circonstances exceptionnelles qui,
mises bout à bout, expliquent sans difficulté que le recourant n'ait pas
pensé, dans le stress et dans l'émotion dans lesquels il se trouvait à ce
moment-là, à poster ses recherches d'emploi avant son départ. Certes,
l'assuré aurait pu, avec toute la diligence possible, charger un tiers de
cette démarche. Son épouse étant à Lucerne, il n'y avait cependant a
priori plus aucune autre personne adulte dans son ménage de Clarens. De
plus, dans les quelques heures ouvrables dont il disposait avant son
départ pour Lahore le 2 février à 10 heures, il a tenté de contacter son
conseiller ORP, sans succès, demandant finalement à la responsable des
ressources humaines de l'entreprise où il bénéficiait d'un PET de
transmettre l'information à ce dernier.
Dans ces circonstances tout à fait particulières, on doit
considérer contrairement à ce qu'a retenu l'intimé, que le recourant a fait
-
7 -
valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI de sorte que les
recherches d'emploi qu'il a remises à son conseiller ORP spontanément le
lendemain de son retour en Suisse doivent être considérées comme
valablement déposées. Aucun grief ne peut être retenu à son encontre et,
partant, le principe de la suspension n'est pas justifié. Le recourant n'a pas
remis tardivement ses recherches d'emploi par simple oubli, ce qui aurait
pu justifier une réduction de la sanction de 5 à 1 jour, mais par oubli,
respectivement empêchement dû à la situation de stress et d'émotion très
particulière exposée ci-dessus (cf. TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 et
8C_601/2012 du 26 février 2013, destiné à la publication). Le recours doit
dès lors être admis et la décision sur opposition annulée, tout comme la
sanction qu'elle recouvre.
3.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA), le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel.
-
8 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 31 mai 2012 du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, ainsi que la sanction
qu'elle recouvre, sont annulées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. T.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :