Ricorso stralciato in quanto prematuro in assenza di una decisione formale

CASSO zq12-022257-ach10512-1022012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali18 lug 2012Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha presentato ricorso al Tribunale cantonale vodese dopo che il Service de l'emploi non aveva risposto alle sue obiezioni contro la decisione dell’ORP di cancellarlo dal registro dei disoccupati. Il tribunale ha ritenuto che la lettera dell’ORP del 7 febbraio 2012 fosse soltanto una comunicazione amministrativa, non una decisione formale impugnabile, e che l’autorità non si fosse rifiutata di statuire, poiché era ancora possibile chiedere una nuova iscrizione e una decisione formale. Il ricorso era pertanto prematuro e privo di oggetto. Il giudice unico ha stralciato la causa dal ruolo e non ha prelevato spese giudiziarie né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 LPGA in relazione con l’Art. 1 al. 1 LACI; impugnabilità e rifiuto di statuire: solo le decisioni formali e le decisioni su opposizione sono impugnabili, e la denegata giustizia presuppone un effettivo rifiuto di emanare una decisione. Una semplice comunicazione amministrativa non è sufficiente. Se il ricorso è privo di oggetto attuale, il tribunale può stralciare la causa dal ruolo in applicazione del diritto processuale cantonale; laddove la legge lo preveda, non sono addossate spese giudiziarie né accordate ripetibili. La possibilità di chiedere una nuova decisione formale esclude che la situazione sia trattata come un rifiuto di statuire (consid. 1-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 105/12 - 102/2012 ZQ12.022257 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 juillet 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : K.________, à Glion, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 56 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 22 mai 2012 par K.________ (ci-après: le recourant), et complété par l'écriture du 14 juin 2012, contre le Service de l'emploi (ci-après: SDE), au motif que ce dernier n'a pas répondu à ses courriers d'opposition des 29 février, 25 mars et 28 avril 2012, dirigés contre la décision administrative du 7 février 2012 de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP), prononçant sa radiation du fichier des demandeurs d'emploi, vu les déterminations du 13 juillet 2012 du SDE, précisant que le dossier ORP du recourant avait été fermé en raison de l'incapacité de travail totale de ce dernier, attestée sur le plan médical; que le recourant n'avait pas réagi au rapport du médecin-conseil; qu'il n'avait pas répondu au courrier de l'ORP du 30 janvier 2012 annonçant la fermeture prochaine de son dossier ORP, alors qu'il lui était imparti un délai pour le faire, vu les explications données par le SDE dans le courrier précité quant à la procédure suivie en cas d'incapacité de travail de durée indéterminée des demandeurs d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion, vu l'absence, en l'état, de décision formelle sujette à recours rendue par le SDE; attendu qu'à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - qu'à teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, qu'en l'espèce, le courrier de l'ORP du 7 février 2012 doit être considéré comme une simple communication administrative, qu'il n'y a dès lors pas de décision formelle qui soit en l'état sujette à opposition ou à recours, qu'on ne saurait considérer pour le surplus que l'autorité administrative a refusé de statuer dans le cas particulier, dès lors que, conformément aux indications qu'elle a donné dans ses déterminations du 13 juillet 2012, une réinscription peut être requise et une décision formelle demandée, qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère prématuré,

que, sans objet, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]), sans suite de frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was premature because the ORP letter was only an administrative communication and no appealable formal decision existed; there was also no refusal to decide.

Under Art. 56 LPGA, appeal lies against decisions on opposition or where no opposition is available; under Art. 56(2) LPGA, a refusal to decide is also appealable. Here, the authority indicated that a new registration and formal decision could still be requested, so it had not refused to act.

The case was struck from the roll as moot, with no court fees and no party compensation.

Because the appeal lacked a present object, the judge sitting alone removed the matter from the docket under cantonal procedural law; the statutory rules also excluded fees and costs.

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