402
3
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/12 - 80/2013
ZQ12.016292
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Métral et Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.W.________, à [...], recourante, représentée par Me Charles-Henri de Luze,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
-
3 -
de Y.________ SA, en fonction des dispositions prises par cette
dernière. Ces coûts opérationnels sont notamment les suivants :
[...]
d) l'indemnisation pour l'ensemble des frais des équipages affectés
aux opérations de l'aéronef, à savoir la rémunération et les charges
du personnel navigant et de cabine définies par la présente
convention (salaire, assurances, charges sociales, débours ainsi que
le personnel de remplacement, l'entraînement, la surveillance et les
examens y relatifs, etc...) durant la durée des relations
contractuelles entre Y.________ SA et J.________ SA. [...]"
B.En date du 1
er
février 2006, F.________ (ci-après : l'assurée),
née en 1964, a été engagée par l'entreprise Y.________ SA pour une durée
indéterminée en qualité de pilote et planificatrice de vols, à un taux
d'«environ 65%».
L'assurée a épousé B.W.________ le 21 août 2007, le couple
étant déjà parents de deux enfants nés respectivement en janvier 2002 et
en janvier 2007. Suite à son mariage, l'intéressée a pris le nom de
C.W..
Le 26 avril 2011, Y. SA – sous la plume de son
directeur, B.W.________ – a adressé le courrier suivant à l'intéressée :
"Madame,
Suite à notre entretien du 30 mars 2011, je vous confirme que je
suis au regret de mettre un terme pour le 30 juin 2011 au contrat de
travail qui nous lie depuis février 2006 en tant que pilote et
organisatrice de la planification pour des raisons économiques,
Y.________ SA ayant perdu le contrat de son mandataire principal
J.________ SA/P.."
C.Le 26 mai 2011, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage
en tant que demandeuse d'emploi à temps partiel (70%). Aux termes du
formulaire d'inscription rempli le 30 juin 2011, l'intéressée a indiqué
qu'elle revendiquait l'indemnité de chômage à compter du 1
er
juillet 2011
et a précisé qu'elle avait été licenciée pour des motifs économiques,
«Y. SA ayant perdu son mandant principal J.________ SA/P.________
(90% des vols)». Une attestation de l'employeur complétée également le
30 juin 2011 corroborait ces indications.
-
4 -
Par décision du 27 juillet 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande
d'indemnités de l'assurée, au motif que son conjoint était inscrit au
registre du commerce en qualité d'administrateur de la société Y.________
SA avec signature individuelle et qu'il disposait à ce titre d'un pouvoir
décisionnel au sein de cette entreprise.
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 9
septembre 2011 rédigé par son conseil. En substance, elle a expliqué que
son travail au sein de l'entreprise Y.________ SA avait consisté à piloter
l'avion Beech King Air 350 de la société J.________ SA et que pour ce faire,
ne disposant initialement que d'une licence de pilote de ligne, elle avait dû
suivre une formation complémentaire aux Etats-Unis, dont le coût s'était
chiffré à plusieurs dizaines de milliers de francs («pas loin de Frs 100'000.-
-») et avait été pris en charge par J.________ SA. Elle a indiqué qu'Y.________
SA n'était propriétaire d'aucun avion et avait déployé plus de 95% de son
activité pour le compte de J.________ SA, laquelle avait toutefois décidé
d'interrompre sa collaboration avec Y.________ SA au 30 juin 2011. Elle a
exposé que ces circonstances avaient amené son employeur à mettre un
terme à son contrat de travail ainsi qu'à se séparer de trois pilotes
indépendants qui avaient jusqu'alors œuvré pour le compte d'Y.________
SA. L'assurée a fait valoir qu'à son âge il était presque exclu pour un pilote
de trouver du travail et qu'avant tout nouvel emploi, il y aurait
préalablement lieu de suivre une formation spécifique – «rating» – en
fonction de l'avion concerné, formation coûtant plusieurs dizaines de
milliers de francs. Elle a précisé qu'en ce qui la concernait, elle n'avait
réalisé aucun autre «rating» valable que celui obtenu pour le Beech King
Air 350, qu'à sa connaissance il n'y avait en Suisse que trois avions de ce
type (y compris celui de J.________ SA), et que les propriétaires de ces
aéronefs n'envisageaient pas de recourir aux services de l'entreprise
Y.________ SA. Au vu de ces circonstances, l'assurée a soutenu qu'il n'y
avait en l'occurrence aucun risque d'abus de droit. Elle a par ailleurs
requis l'audition de trois témoins. L'intéressée a joint à son écriture un
onglet de pièces, parmi lesquelles figurait notamment un écrit du 2 mai
-
5 -
2011 adressé par J.________ SA à Y.________ SA et fixant au 30 juin 2011 la
date du transfert de responsabilités entre cette dernière société et
l'entreprise Z.________ Aviation.
Aux termes d'un écrit du 6 février 2012, Y.________ SA, sous la
plume de B.W., a attesté que les liens avec l'assurée étaient
définitivement rompus et que cette dernière ne prenait en rien part aux
décisions de la société.
Par décision sur opposition du 13 mars 2012, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 27 juillet 2011. Elle a
observé en particulier que le conjoint de l'intéressée occupait une position
comparable à celle d'un employeur au sein de l'entreprise Y. SA,
dont il était l'unique administrateur, que l'assurée partageait la capacité
de disposition de son époux en sa qualité de conjointe, et qu'elle
conservait ainsi la faculté de contribuer à son réengagement au sein de la
société susdite. La perte de travail n'était par conséquent pas facilement
vérifiable, ce qui justifiait de ne pas assimiler l'intéressée à une personne
ayant définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. Dans ces
conditions, la Caisse a retenu que le risque d'abus ne pouvait être écarté,
et que le droit à l'indemnité de chômage devait donc être nié.
D.Agissant par l'entremise de son mandataire, C.W.________ a
recouru le 27 avril 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa
réforme et à l'octroi d'indemnités de chômage, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, elle requiert notamment
l'audition de trois témoins. Sur le fond, la recourante estime qu'il faut
admettre qu'elle n'œuvrera plus pour le compte de son ancien employeur,
attendu que celui-ci ne dispose d'aucun avion et que, même dans
l'hypothèse inverse, elle ne pourrait en assumer le pilotage qu'après avoir
suivi une nouvelle formation («rating») d'un coût de plusieurs milliers de
francs. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas de compétences susceptibles
d'intéresser Y.________ SA – qui l'avait employée dans le but précis
-
6 -
d'opérer un Beech King Air 350 – et que, partant, un éventuel
réengagement au sein de cette entreprise n'est que purement théorique.
Dans ces conditions, elle considère avoir définitivement rompu ses liens
avec la société Y.________ SA et être fondée, de ce fait, à prétendre à des
indemnités de chômage. La recourante souligne de surcroît qu'elle ne peut
piloter que des avions de type Beech King Air 350 et que, dans la mesure
où il n'existe que trois aéronefs de cette catégorie en Suisse, la probabilité
que la gestion d'un tel appareil soit à nouveau confiée à Y.________ SA est
nulle, si bien que le risque d'abus est inexistant et le refus d'indemnités de
chômage injustifié. Elle relève pour le surplus qu'il n'est pas possible de se
prononcer sur l'étendue du droit à l'indemnité de chômage en l'état du
dossier et que la cause mérite d'être retournée à l'intimée sur ce point.
Enfin, elle verse au dossier diverses pièces déjà produites à l'appui de son
opposition du 9 septembre 2011.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 1
er
juin 2012. Elle reprend pour l'essentiel les
arguments exposés dans la décision sur opposition du 13 mars 2012, et
souligne plus particulièrement qu'au vu de la profession exercée par la
recourante et du but de la société Y.________ SA, il y a lieu d'admettre que
celle-ci conserve la faculté de réengager l'assurée.
Répliquant le 11 septembre 2012, la recourante maintient ses
précédents motifs et conclusions, tout en sollicitant l'appointement d'une
audience. Elle expose de surcroît qu'actuellement, la société Y.________ SA
ne rémunère qu'une personne, à savoir B.W., et n'effectue que
deux ou trois vols par mois pour le compte de tiers, avec des avions de
type Beech 090 ou Pilatus – soit des aéronefs pour lesquels elle-même ne
dispose pas des qualifications nécessaires, contrairement à son époux.
E. Une audience d'instruction a été tenue le 25 février 2013, au
cours de laquelle ont été entendus en qualité de témoins B.W.,
époux de la recourante, R., pilote indépendant, et V.,
directeur d'une école d'aviation, lesquels ont déclaré ce qui suit :
-
7 -
B.W.________ :
"La société Y.________ SA a été créée à la demande de T..
T. a créé J.________ SA, qui a demandé la création
d'Y.________ SA afin de gérer et d'exploiter une organisation appelée
à déplacer la direction générale de T.________.
A mon souvenir, la recourante a été engagée depuis 2004 comme
freelance, à temps partiel, occasionnellement, étant précisé qu'elle
était déjà pilote de ligne et avait déjà travaillé pour une autre
société d'aviation en tant que pilote de ligne jusqu'au jour où ladite
société a fait faillite.
L'avion Beech King Air comporte plusieurs types : 90, 100, 200, 300,
-
8 -
vols dans la société Y.________ SA, parce que plus de travail dans ce
sens.
Je précise que même si mon épouse faisait un "[rating]" sur le Beech
King Air 350, il y a fort peut de chances qu'elle puisse trouver un
avion de ce type à piloter.
Actuellement, les pilotes assument leur formation de base,
quasiment dans la totalité, et si la compagnie paie une partie du
"[rating]", les conditions en sont bien définies et le pilote doit
rembourser en cas de départ. C'est la raison pour laquelle les
compagnies essaient d'engager des pilotes ayant déjà leur "[rating]"
sur le type d'avion qu'elles utilisent et dont l'âge est inférieur à 30
ans.
Les relations contractuelles avec mon épouse et les autres pilotes
ont été rompues à la suite de la rupture du contrat avec J.________
SA.
Depuis 2011, la société Y.________ SA n'a quasiment pas de travail.
Elle ne pourrait pas supporter de payer le salaire qui était celui de la
recourante. La société Y.________ SA n'est pas en attente d'un
important développement des affaires."
R.________ :
"Je connais la recourante depuis de longues années, nous avons à
mon souvenir suivi des cours théoriques ensemble.
J'ai une formation de pilote privé, avec vol aux instruments, et un
"rating" sur deux types d'avion, à savoir les PC 12 et les King Air.
En ce qui concerne la formation spécifique sur un type d'appareil, si
on prend par exemple le PC 12, si le fabriquant améliore ses avions
au fil des années, le pilote devra suivre une formation
complémentaire. Par exemple, il y a une modification du PC 12 par
Pilatus, et je devrai suivre une formation de deux jours pour pouvoir
commencer le "rating" sur ce type d'avion et c'est la société dans
laquelle je travaille en freelance qui assume le coût de cette
formation. [...]
De manière générale, je dois effectuer pour chaque type d'avion un
examen annuel. Le nombre d'heures est moins important dans
l'hypothèse où comme moi on travaille régulièrement au sein d'une
société.
A mon souvenir, j'ai travaillé ces quatre dernières années comme
freelance dans la société Y.________ SA, pilotant principalement un
avion King Air 90 qui appartenait à un privé. J'effectuais en moyenne
entre un et deux vols par mois. Actuellement j'ai effectué sur les six
derniers mois environ un vol tous les deux mois; les causes de cette
raréfaction des vols sont dues à mon avis sur un plan général à un
marché très volatile. [...] A mon avis, sur un plan général, cette
diminution de demande de vols est due d'une part à la crise
économique, et [...] c'est en outre cyclique. En plus, certaines plus
grandes sociétés qui offrent le même type de prestations ont vu leur
marché diminuer en raison de la crise et deviennent plus agressives
en affaire.
La recourante avait un "rating", sauf erreur, sur l'appareil King Air
200 et 350. Je sais que la recourante pilotait le Beech King Air 350;
concernant le 200, je ne suis pas sûr. Je suppose que le contrat de
travail de la recourante a été résilié à la suite de la perte du contrat
avec T.________ et de la diminution des vols. Le contrat avec
-
9 -
T.________ comportait une activité très importante à [...]. Il est très
difficile pour une personne titulaire d'un "rating" 350 de trouver du
travail. Il y a des modes sur le type d'avions. Un pilote qui a
beaucoup d'heures d'aviation sera normalement demandé mais on
préférera engager un pilote jeune qui est prêt à s'expatrier par
exemple. Sur le marché suisse, c'est difficile pour tous les types
d'avions, par exemple pour les PC 12, qui sont bien plus nombreux
que les Beech King Air 350. Je connais plusieurs personnes qui ne
trouvent pas de travail. Il y a très peu d'appareils Beech King Air 350
en Suisse. Sur le plan européen, si on compare au PC 12, c'est un
rapport de un sur vingt, sachant qu'il y a, selon mon estimation,
environ 300 PC 12 en Europe.
Il n'y a à ma connaissance pas assez de vols qui justifieraient
l'engagement d'une personne pour planifier les vols chez Y.________
SA. Si le travail de la recourante consistait uniquement en cette
tâche, il n'y aurait pas de travail pour elle au sein de la société.
J'ignore en outre si un autre travail aurait pu lui être confié.
Je précise que depuis 2011, je n'ai pas vu la recourante piloter des
avions.
Je n'ai jamais piloté et ne pilote pas de Beech King Air 350 au sein de
la société Y.________ SA."
V.________ :
"Je connais l'époux de la recourante avec lequel nous avons des
relations de travail. La société que je dirige s'occupe de la formation
commerciale, donc professionnelle pour devenir pilote de ligne. La
formation qui y est donnée est la formation de base, et il
appartiendra ensuite au pilote lui-même ou à son futur employeur
de se former sur un type d'appareil particulier.
Je sais que la société de M. B.W.________ opérait un avion de type
Beech King Air 350 jusqu'à il y a deux ou trois ans. Ce type
d'appareil n'est plus autorisé à atterrir sur l'aéroport de [...], depuis
peu de temps. Il y a très peu d'avions de ce type en Suisse; il y en
avait un que possédait la société [...] qui l'a vendu, la Confédération
suisse en avait un qu'elle aurait vendu, et il ne resterait plus qu'un
seul appareil à ma connaissance mais je n'en suis même pas sûr.
C'est un avion qui a des performances qui sont moins demandées en
Europe qu'aux Etats-Unis et qui coûtent cher. Il y en a à mon avis
une dizaine environ en Europe. Une personne qui a une formation
sur cet appareil ne va pas pouvoir en piloter un autre d'un autre
type, éventuellement des variantes de la même famille mais avec
une formation supplémentaire. J'ignore combien coûte une formation
sur ce type d'appareil précis. Je pense que c'est peut-être 25'000 fr.
mais cela me paraît trop bas.
En ce qui concerne la formation, il y a le choix entre l'aviation de
ligne et l'aviation privée. Il s'agit de deux vocations très différentes.
Aujourd'hui c'est déjà très difficile pour un jeune étudiant de trouver
du travail comme pilote de ligne, à moins de faire des sacrifices ou
d'ordre salarial ou s'expatrier en Afrique ou Moyen-Orient ou en
Asie. Il est aussi difficile de trouver une place comme pilote privé, il
s'agit d'un travail très difficile en ce sens qu'il faut une complète
disponibilité pendant une certaine période, par exemple dans
certaines sociétés on travaille vingt jours et on a un repos de dix
-
10 -
jours, ou quinze jours de travail et quinze jours de repos, ou à la
demande.
Pour une personne comme la recourante, il est difficile de trouver du
travail parce que certains employeurs préfèrent un homme comme
pilote, que le type d'avion sur lequel elle volait est un avion à hélices
alors que l'on préfère une personne qui a les connaissances requises
pour voler sur un jet, qu'il y a peu de perspectives d'opérations à
[...], et que les pilotes suisses sont trop chers à l'heure actuelle. Leur
salaire va du simple au double, voire au triple, par rapport aux
salaires étrangers.
Si la recourante voulait chercher un conseil auprès de moi, tout ce
que je pourrais dire c'est qu'il lui est possible de faire une formation
à ses frais sur un type d'avion sans garantie de trouver un emploi.
Sur un Airbus, par exemple, une telle formation coûte environ
50'000 dollars, formation qui dure pour un pilote européen un mois
environ. Cela donne la possibilité de briguer un poste de co-pilote
avec un avantage en plus.
A ma connaissance, Y.________ SA n'avait qu'un appareil de Beech
King Air 350. Dès lors qu'elle n'avait plus cet appareil, elle n'avait
plus de travail pour la recourante. A mon avis, la rupture de contrat
avec J.________ SA a été un rude coup pour Y.________ SA. A ma
connaissance, Y.________ SA n'opère plus d'avions, elle a sous-traité
des vols avec équipage complet. A mon avis, il n'y en a pas un par
jour. En ce qui nous concerne, cette société nous a sous-traité
quelques vols, environ deux par mois."
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. a LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
la décision de la Caisse (cf. art. 100 al. 3 LACI, art. 128 al. 1 et 119 al. 1
let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]; art. 2 al. 1 let.
-
11 -
c et 93 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité
journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut
nier ce droit en raison de la fonction exercée par son époux au sein
d'Y.________ SA.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (cf. ATF 123 V 234
consid. 7b/bb; cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). N'ont
pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de
l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de
l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (cf. art. 31 al. 3 let. b
LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou
peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de
même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise
(cf. art. 31 al. 3 let. c LACI).
Contrairement à la jurisprudence relative à l'ancien art. 31 al.
1 let. c de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l’assurance-chômage (RO
1977 498, texte abrogé le 1
er
janvier 1984; cf. ATF 105 V 101 et 106 V
120; cf. mémoire de recours du 27 avril 2012 pp. 9 s.), il y lieu d'admettre
-
12 -
que pour les personnes mentionnées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, le droit à
des prestations est absolument exclu (cf. ATF 113 V 74 spéc. consid. 3d).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 ss LACI)
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à
fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (cf. ATF 123 V 234 précité; cf. TF
8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2, 8C_481/2010 précité
consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure
d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre,
il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (cf.
ATF 123 V 234 précité; cf. TF 8C_776/2011 précité loc. cit., 8C_481/2010
précité consid. 4.2 et 8C_140/2010 précité loc. cit).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege
-
13 -
(cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220])
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui
concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations
peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf.
ATF 122 V 270 consid. 3; cf. TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1
et 8C_776/2011 précité loc. cit.). Il en va de même, dans une société à
responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants
lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position
comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf.
TF 8C_776/2011 précité loc. cit.).
d) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré. C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est
d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils
d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux
prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. TF 8C_140/2010
précité consid. 4.3.2 et les références citées).
Il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas
par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré, car lorsque
l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un
chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions
prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une
-
14 -
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la
perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste
qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est
donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de
l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu
au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce
n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle
d'un employeur (cf. TFA C 141/03 du 9 décembre 2003 consid. 4 avec les
références citées).
e) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence
sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage
difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il
existe une possibilité de réengagement (cf., notamment, TF 8C_155/2011
du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid.
4.3, avec les références citées).
3.En l'espèce, la recourante a été engagée le 1
er
février 2006 en
qualité de pilote et planificatrice de vols par l'entreprise Y.________ SA.
Suite à son licenciement pour le 30 juin 2011, l'intéressée a requis des
indemnités de chômage à partir du 1
er
juillet 2011, lesquelles lui ont été
refusées par l'intimée le 13 mars 2012, au motif que son époux
B.W.________ occupait une position dirigeante dans l'entreprise qui l'avait
employée.
a) Il est constant que le mari de la recourante est l'unique
administrateur de la société Y.________ SA, toujours en activité, et qu'il
occupe à ce titre une fonction assimilable à celle d'un employeur au sein
de cette société. Pour déterminer si, dans ces conditions, la recourante
-
15 -
peut ou non prétendre à des indemnités de chômage suite à son
licenciement, la Cour de céans se doit de tenir compte des circonstances
particulières du cas d'espèce. En effet, il convient de garder à l'esprit que
le régime instauré par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 31 al. 3 let.
c LACI a pour finalité de prévenir tout risque de mise à contribution
abusive de l'assurance, et que quand bien même la jurisprudence exclut
de procéder à un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit (cf.
consid. 2d supra), on ne saurait ignorer la situation atypique dans laquelle
se trouve la recourante.
b) Ainsi, il y a lieu de replacer la présente affaire dans le
contexte spécifique de l'aéronautique. Sur ce point, on se référera en
particulier aux explications fournies par les trois témoins entendus lors de
l'audience du 25 février 2013, dont les déclarations n'ont pas été
contestées par les parties. Il en ressort notamment que pour qu'un pilote
puisse opérer un type d'avion spécifique, il doit préalablement avoir
effectué une formation propre à ce type d'avion («rating»). Cette
qualification devra ensuite être complétée en fonction des modifications
ultérieurement apportées par le fabriquant de l'aéronef. En outre, pour
maintenir une qualification, chaque pilote doit régulièrement passer un
examen d'aptitude – en général annuel – en fonction du type d'avion
concerné. Les coûts de ces formations sont à la charge du pilote à moins
qu'ils ne soient supportés en tout ou en partie par la compagnie qui
recourt à ses services (cf. procès-verbaux d'audition de B.W.________ et
R.________ du 25 février 2013).
c) Cela étant, il ressort du dossier que l'activité de la
recourante au sein de l'entreprise Y.________ SA – laquelle n'est
propriétaire d'aucun avion – consistait à opérer l'aéronef Beech King Air
350 de la société J.________ SA, que l'assurée a pour ce faire préalablement
suivi une formation propre à ce type d'avion à la charge de J.________ SA,
et qu'elle a été licenciée pour le 30 juin 2011 du fait de la rupture des
relations commerciales entre son employeur et J.________ SA, cette
dernière société ayant décidé d'un transfert de responsabilités entre
Y.________ SA et Z.________ Aviation dès le 30 juin 2011. En d'autres
-
16 -
termes, il apparaît que la recourante a été licenciée par son ancien
employeur parce que celui-ci n'était plus en mesure de lui fournir son outil
de travail, à savoir l'avion Beech King Air 350 de J.________ SA. Reste à
savoir si l'on pourrait craindre qu'Y.________ SA ne réengage de manière
directe ou indirecte son employée.
C'est dans ce contexte que les spécificités inhérentes au
domaine de l'aéronautique s'avèrent déterminantes. En effet, la
recourante a précisé que, titulaire d'une licence de pilote de ligne, elle ne
disposait d'aucun autre «rating» que celui obtenu pour le Beech King Air
-
17 -
confier l'exploitation de leur avion à une entreprise telle qu'Y.________ SA,
sise en région lausannoise. A cela s'ajoute que, selon les déclarations de
B.W.________ à l'audience du 25 février 2013, la qualification de l'assurée
n'est plus valide, si bien que cette dernière devrait de toute manière
refaire son «rating» avant de pouvoir à nouveau opérer un tel aéronef.
En tout état de cause, même à supposer qu'Y.________ SA
puisse trouver une société souhaitant lui confier la gestion d'un Beech
King Air 350 ou de tout autre type d'appareil, il n'en resterait pas moins
que pour pouvoir valablement être engagée comme pilote, il faudrait
préalablement que la recourante effectue le «rating» idoine à ses frais ou
à ceux de l'entreprise, ce qui n'irait pas sans nécessiter un certain délai
afin de trouver le financement requis et d'accomplir les formalités
obligatoires; or, on peut douter que de telles démarches puissent être
faites à l'insu des autorités. Par ailleurs et surtout, toutes ces hypothèses
ne reflètent pas la réalité du marché, sur laquelle ni l'assurée ni son époux
n'ont d'influence. En effet, selon la tendance actuelle, les compagnies
cherchent à engager des pilotes jeunes et disposant déjà d'un «rating» –
en cours de validité – sur le type d'avion qu'elles utilisent, ce qui ne
correspond manifestement pas au profil de la recourante, quand bien
même elle serait engagée par le biais de l'entreprise Y.________ SA.
Au demeurant, on notera que nonobstant le but relativement
large de la société Y.________ SA (l'organisation, la planification, la gestion
et la commercialisation de transports aériens, ainsi que l'organisation de
voyages), cette dernière n'a plus qu'un volume d'affaires très réduit
depuis la rupture du contrat avec J.________ SA et n'opère plus de
d'aéronefs mais sous-traite des vols avec équipage complet; dans ces
conditions, il paraît d'autant moins vraisemblable qu'Y.________ SA
reprenne la recourante à son service.
De surcroît, s'il est vrai que l'assurée exerçait également la
fonction de planificatrice de vols pour le compte de l'entreprise Y.________
SA, il appert néanmoins qu'elle ne le faisait alors qu'à 30% et que l'activité
de cette société depuis la fin des relations avec J.________ SA ne justifie pas
-
18 -
d'employer un salarié à un tel poste faute de travail dans ce sens. Par
conséquent, sous cet angle, il n'y a pas à redouter un hypothétique
réengagement de l'assurée par son ancien employeur.
Cela étant, au vu des circonstances particulières du cas
d'espèce, il convient d'admettre qu'en l'occurrence, la perte de travail de
l'assurée est vérifiable par la Caisse sans difficultés excessives, si bien
qu'il n'existe pas de risque que la recourante élude les conditions légales
du droit aux prestations. Partant, il y a lieu de retenir que l'assurée ne
pouvait pas être considérée comme une personne pouvant influencer
considérablement les décisions de l'entreprise de son conjoint, que ce soit
lors de son inscription à l'assurance-chômage ou à la date de la décision
litigieuse.
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision
entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à la caisse intimée afin qu'elle
examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de
chômage sont réalisées.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2012 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante un
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles-Henri de Luze (pour la recourante),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :