403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/12 - 12/2013 a
ZQ12.011277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Michèle Meylan, avocate à
Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Licencié le 29 juillet 2009 pour le 30 septembre 2009 par
l'entreprise H.SA où il oeuvrait en qualité de chauffeur-livreur,
B. (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit comme
demandeur d'emploi et a revendiqué les prestations de l'assurance-
chômage à compter du 1
er
février 2010. Son chômage a été contrôlé par
l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de [...].
Par courrier du 14 décembre 2010, l'assuré a fait savoir à
l'ORP qu'il souhaitait mettre sur pied une activité indépendante de
transport et de déménagement international entre la Suisse et le [...] et a
formellement sollicité le soutien de l'ORP à cet effet. Il a joint son plan
d'affaires à son envoi. Selon le résumé de son projet, ce dernier consistait
en la création d'une entreprise de transport de moyen tonnage (3.5
tonnes) entre la Suisse et le [...] qui se consacrerait également à des
transports régionaux en Suisse romande. Parallèlement l'entreprise se
dédierait à l'importation et à la vente en Suisse romande de produits
artisanaux [...]. Par courrier du 19 décembre 2010 à l'ORP, l'assuré a
encore produit son plan d'action relatif à la mise en œuvre de son activité
d'indépendant.
Le 22 décembre 2010, l'ORP a convenu de rendre une décision
de soutien de l'activité indépendante (ci-après: SAI) positive pour une
durée de trente jours rétroactivement depuis le 1
er
décembre 2010. Le
même jour, une décision relative à l'octroi d'indemnités journalières pour
le soutien aux personnes assurées qui entreprennent une activité
indépendante a ainsi été rendue, le droit à trente indemnités journalières
étant reconnu à l'assuré entre le 1
er
décembre 2010 et le 11 janvier 2011.
Après entretien du 4 janvier 2011, il a été convenu de
prolonger la mesure SAI du 12 janvier au 28 février 2011. Par décision
d'indemnités journalières relatives au soutien à l'activité indépendante du
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3 -
7 janvier 2011, l'ORP a ainsi accordé le droit à soixante-quatre indemnités
journalières pour la période du 1
er
décembre 2010 au 28 février 2011.
Selon un procès-verbal d’entretien du 1
er
mars 2011, il fallait
prévoir une prolongation de la mesure SAI, car l’assuré devait encore
recevoir l’autorisation d’exploiter [...] devant lui permettre de commencer
sa publicité. Par décision relative à un soutien à l’activité indépendante du
7 mars 2011, l’ORP a dès lors reconnu à l’assuré le droit à huitante-sept
indemnités journalières durant la phase d’élaboration de son projet, soit
entre le 1
er
décembre 2010 et le 31 mars 2011.
Par courrier du 31 mars 2011, l’ORP a rappelé à l’assuré qu’il
lui appartenait, conformément à sa décision du 7 mars 2011, de
l’informer, à l’issue de la phase d’élaboration de son projet, mais au plus
tard lorsqu’il aurait reçu la dernière indemnité journalière, de son intention
d’entreprendre ou non une activité indépendante.
En réponse à cette correspondance, l’assuré a exposé le 6 avril
2011 avoir renoncé à devenir indépendant depuis le 1
er
avril 2011 et se
trouver dans l’attente d’un entretien avec l’ORP pour reprendre son droit
au chômage et rechercher activement un emploi dans les meilleurs délais.
Le 12 avril 2011, l’assuré a été assigné à un programme
d’emploi temporaire (ci-après: PET).
L’intéressé a été convoqué à un entretien de conseil et de
contrôle le 28 avril 2011. Selon le procès-verbal de cet entretien, le projet
d’activité indépendante faisant suite à la mesure SAI avait échoué à cause
de tensions conjugales, l’épouse de l’assuré ayant annoncé à la commune
que son mari avait quitté le domicile conjugal alors que tel n’était pas le
cas selon lui. Il se retrouvait donc sans domicile fixe, son épouse refusant
de l’héberger. En vue du prochain entretien, l’assuré était invité à fournir
la copie du courrier de demande d’annulation de compte AVS et de
radiation auprès du registre du commerce. La synthèse de cet entretien
avait pour le surplus la teneur suivante:
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4 -
«Cette situation le perturbe énormément, et faute d’avoir une
activité salariée, aucune agence immobilière accepte une location.
[...]
Par contre, s’il retrouve respectivement un emploi et une location, il
n’est pas improbable qu’il se lance à son compte (il donnera son
congé), car il a reçu des commandes qu’il ne peut honorer dans la
précarité actuelle. Il sortira alors définitivement du chômage.»
Selon la synthèse de l’entretien de conseil du 16 mai 2011, il
existait des doutes quant à l’aptitude au placement de l’assuré compte
tenu de la situation, mise en lumière par le fait qu’il avait renoncé à se
mettre à son compte suite à la mesure SAI.
Par courrier du 16 mai 2011, l’ORP s’est adressé au Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), pour
l’informer qu'il avait souhaité mettre en place un PET afin que l'assuré ne
s'éloigne pas du marché de l'emploi, compte tenu de sa renonciation à se
mettre à son compte en fin de SAI au 31 mars 2011. Cependant,
l’organisateur du PET l’avait informé que l’assuré avait décommandé le
deuxième rendez-vous en faisant état d’une incapacité (non certifiée par
un médecin à ce stade). L’ORP s’interrogeait dès lors sur l’opportunité
d’examiner l’aptitude au placement de l'assuré. Le même jour, le SDE a
fait savoir à l’ORP que le PET était la meilleure manière de voir si l’assuré
était disponible et qu’il fallait dès lors persévérer dans ce sens.
Il est apparu, lors de l’entretien du 14 juin 2011, que l’assuré
n’avait toujours pas d’adresse officielle et qu’il dormait désormais dans le
local commercial qu’il louait pour l’activité indépendante qu’il attendait
d’exploiter dès qu’il aurait une adresse officielle. Il ressortait en outre de
cet entretien que malgré de réitérées demandes à son comptable, l’ORP
n’avait toujours pas reçu la preuve que l'assuré avait écrit au registre du
commerce et à l’AVS pour demander l’annulation de son compte en tant
qu’indépendant, alors que cet objectif avait été fixé à l’occasion de
l’entretien du 28 avril 2011. L’assuré avait annoncé qu’il renoncerait à
déposer une demande de revenu d'insertion, convaincu qu’il trouverait un
emploi salarié préalable, ou qu’il pourrait exploiter son activité
indépendante «dormante».
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5 -
Par courrier du 17 juin 2011, le SDE a procédé à l’examen de
l’aptitude au placement de l’assuré à compter du 1
er
avril 2011, dans la
mesure où il louait toujours un local commercial et n’avait remis aucune
preuve à l’ORP de l’abandon de son projet d’activité indépendante.
Lors de l’entretien du 24 juin 2011, l’assuré a annoncé qu’il
serait en vacances du 1
er
au 12 août 2011.
Par décision du 29 juin 2011 du SDE, l’assuré a été reconnu
inapte au placement à compter du 1
er
avril 2011. En substance, cette
autorité a considéré qu’au terme de la mesure SAI au 1
er
avril 2011,
l’assuré n’avait remis aucune preuve de la renonciation à cette activité
indépendante à l’ORP et n’avait notamment pas résilié le bail à loyer
commercial. L’assuré avait en outre déclaré qu’il renonçait
«momentanément» à son projet en raison de la situation actuelle dans les
pays du [...]. Dans ces conditions, il pouvait à tout moment démarrer son
activité, à laquelle il n’avait pas complètement renoncé, celle-ci étant
simplement suspendue en attente d’une situation politique plus stable
dans les pays avec lesquels l’intéressé souhaitait travailler. L’assuré
n’était ainsi plus apte au placement à compter du 1
er
avril 2011 et n’avait
plus droit aux indemnités journalières dès cette date. Par courrier du 2
juillet 2011, l’assuré a formé opposition à cette décision.
Selon les renseignements obtenus de l’Office de la population
de [...], l’assuré était parti le 1
er
février 2011 pour un «Etat inconnu».
Par décisions des 9, 18 août et 20 septembre 2011, l'ORP [...] a
sanctionné l'assuré pour absence de recherches d'emploi pour les mois de
juin (cinq jours de suspension dès le 1
er
juillet 2011), juillet (dix jours de
suspension dès le 1
er
août 2011) et août 2011 (seize jours de suspension
dès le 1
er
septembre 2011).
Par décision du 14 octobre 2011, l'ORP [...] a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un
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6 -
jours à compter du 1
er
octobre 2011, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2011 dans le délai
légal.
Le 18 octobre 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision,
ainsi qu'à celle du 20 septembre 2011, expliquant qu'en raison de sa
séparation d'avec son épouse, son état de santé psychique s'était fragilisé
ce qui avait nécessité un séjour au [...] auprès de sa famille pour suivre un
traitement. L'assuré a joint à son envoi un certificat médical établi le 15
août 2011 par un médecin du service de psychiatrie de l'Hôpital V.________
de [...], à la teneur suivante:
«Je soussigné certifie avoir examiné et vu ce jour le nommé M.
B.________ qui présente un syndrome dépressif nécessitant un suivi
thérapeutique et un repos du 15/08/2011 au 30/09/2011 sauf
complication.[...]»
L'assuré a également indiqué à l'appui de son opposition que
malgré sa situation difficile, il avait continué ses recherches d'emploi,
lesquelles étaient jointes à son envoi. Il s'agissait notamment de quatre
courriels de Jobup.ch datés du 1
er
août 2011 indiquant chacun que le
dossier de l'opposant avait été envoyé à un recruteur et un courriel daté
du 3 août 2011 qui provenait de l'un des recruteurs auxquels Jobup.ch
avait envoyé le dossier de l'assuré qui expliquait avoir essayé plusieurs
fois sans succès de joindre l'opposant.
A l’occasion d’un entretien téléphonique avec l'ORP du 20
octobre 2011 intervenu sur demande de l’assuré, ce dernier a été informé
que tous les courriers qui lui étaient adressés revenaient en retour et que,
selon le contrôle des habitants, il aurait quitté le territoire depuis de
nombreux mois. Le procès-verbal d’entretien téléphonique indiquait en
outre que l’assuré avait déclaré être parti au [...].
Selon le procès-verbal du 26 octobre 2011, l’assuré s’était
absenté à l’étranger et y était tombé malade, si bien qu’il n’avait dès lors
pas pu respecter ses obligations.
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7 -
Le 13 novembre 2011, l'assuré, par son ancien conseil, a
complété son opposition à la décision du 14 octobre 2011.
Par décision sur opposition du 13 décembre 2011, le SDE a
rejeté l’opposition formée le 2 juillet 2011 à la décision du 29 juin 2011. En
substance, il a retenu que lorsqu’il avait revendiqué des indemnités
journalières à partir du 1
er
avril 2011, l’assuré avait encore l’intention de
concrétiser son projet d’activité indépendante.
Selon une attestation de résidence établie par l’Office de la
population de [...] le 15 décembre 2011, l’assuré était domicilié dans cette
commune depuis le 1
er
novembre 2011, avec la précision «Provenance
inconnue Pays inconnu».
L'assuré a recouru le 30 janvier 2012 contre la décision sur
opposition du 13 décembre 2011 du SDE auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 septembre 2012 (cause ACH
19/12 – 141/2012), la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision du 13
décembre 2011, au motif que l'assuré n'entendait pas abandonner
définitivement son projet d'activité indépendante. Cet arrêt n'a pas été
contesté.
Par décision sur opposition du 20 février 2012, le SDE a rejeté
l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de sa décision du 14 octobre
B.Par acte du 22 mars 2012, B.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que le certificat
médical établi par le médecin au [...] est suffisant pour attester une
incapacité de travail pour la période du 15 août au 30 septembre 2011
malgré que les mots «incapacité de travail» n'aient pas expressément été
utilisés par celui-ci, qu'une période d'un mois et demi de repos pour des
troubles dépressifs est une durée parfaitement raisonnable et que son
séjour auprès de ses proches était vivement recommandé pour sa
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convalescence. Il produit avec son écriture notamment un contrat de sous-
location conclu le 25 octobre 2011, ainsi qu'un certificat médical établi le 8
mars 2012 par le Dr X., son médecin traitant, selon lequel le
recourant présentait une incapacité de travailler totale du 15 août 2011 au
30 septembre 2011. Il requiert en outre la jonction des causes ACH 42, 43,
44/12.
Le 9 mai 2012, le SDE a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, mettant en doute la pertinence du
certificat médical du 8 mars 2012 du Dr X. au regard de la
jurisprudence C 207/03, selon laquelle un certificat médical établi sans
examen médical objectif mais uniquement sur la base d'une description du
patient ou établi après plusieurs mois ne constitue pas une preuve.
L'intimé ne s'est par ailleurs pas opposé à la jonction des causes requise
par le recourant.
Le 24 mai 2012, la présente cause, ainsi que les causes ACH
43/12 et 44/12 ont été jointes. Le même jour, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2012 pour les
trois causes précitées.
Dans sa réplique du 14 juin 2012, le recourant allègue que son
recours s'appuie essentiellement sur le certificat médical du médecin au
[...] et que, par ailleurs, le Dr X.________ connaît bien son état de santé et
les difficultés médicales rencontrées à la fin de l'été 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
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9 -
en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et respecte
les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
Dans la mesure où le traitement des causes ACH 42, 43 et
44/12 est de nature à compliquer leur déroulement (cf. art. 24 al. 2 LPA-
VD), notamment dans la mesure où il apparaît que si elles reposent sur les
mêmes faits, elles ne reposent pas sur les mêmes bases légales, il y a lieu
ici de les disjoindre.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et les références citée, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé
était fondé, par sa décision sur opposition du 20 février 2012, à suspendre
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le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente
et un jours, motifs pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs
de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C
75/06 du 2 avril 2008, consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 sv.). L'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid.
2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
-
11 -
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant le délai-cadre
d'indemnisation (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 3.1).
d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op.cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle: cf. TFA C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve
de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité
qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne
permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006,
consid. 2.4 et réf. cit.).
- 12 -
En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1)
qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14
décembre 1999 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999, consid. 2a
in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005,
consid, 3.2).
4.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois de septembre 2011 n'a été remise par le recourant dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au
mercredi 5 octobre 2011. Quant aux certificats médicaux remis par le
recourant, l'intimé estime qu'ils n'établissent pas la preuve d'une
incapacité de travail pendant la période litigieuse.
De son côté, le recourant soutient qu'il était en incapacité de
travailler pendant la période litigieuse.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a
pas remis les justificatifs de ses recherches d'emploi pour la période de
contrôle de septembre 2011 dans le délai prescrit à l'art. 26 al. 2
OACI,
arrivant à échéance le 5 octobre 2011.
Le recourant soutient que les certificats médicaux produits à
l'appui de son opposition et de son recours disposent d'une pleine valeur
probante et attestent de son incapacité de travailler pendant la période
litigieuse. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, le certificat
médical établi le 15 août 2011 par un médecin au [...] indique qu'il
présentait un syndrome dépressif nécessitant un suivi thérapeutique et un
repos du 15 août au 30 septembre 2011, mais ne fait toutefois pas
mention d'une quelconque incapacité de travail ou d'incapacité du
recourant à effectuer ses recherches d'emploi et à les transmettre à
- 13 -
l'office concerné dans le délai légal. L'existence de troubles dépressifs et
les besoins de suivi thérapeutique et de repos ne signifient pas encore que
le recourant ne pouvait se soumettre aux prescriptions de l'assurance-
chômage, de sorte qu'il ne peut, sur cette seule base, être valablement
excusé de n'avoir pas effectué ni remis dans le délai légal les recherches
d'emploi pour le mois de septembre 2011. Quant au certificat médical du
Dr X.________ du 8 mars 2012, l'intimé a affirmé, à juste titre, qu'un tel
certificat établi plus de cinq mois après la fin de l'incapacité de travail
alléguée et ceci sans que le recourant n'ait consulté à cette période,
n'était pas probant. Il se réfère à une jurisprudence rendue à propos d'un
cas d'application de l'art. 14 al. 1 let. b LACI (libération des conditions
relatives à la période de cotisation en raison d'une maladie), laquelle
expose qu'un certificat médical établi sans examen médical objectif mais
uniquement sur la base d'une description du patient ou établi après
plusieurs mois ne constitue pas une preuve (TFA C 207/03 du 4 février
2004, in: DTA 2005 p. 54; cf. Rubin, op.cit., p. 416). Cette jurisprudence
peut être considérée comme pertinente dans le présent cadre, de sorte
que le certificat médical du Dr X.________ établi a posteriori et sans
examen médical pendant cette période, n'est d'aucune aide au recourant.
Aussi, en l'absence d'excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2
OACI, les recherches d'emploi remises après le délai prévu par cet article
ne peuvent être prises en compte pour apprécier les efforts fournis par le
recourant durant le mois de septembre 2011 pour retrouver un emploi. Au
surplus, force est de constater que les pièces remises par le recourant en
annexe de son opposition et de son recours ne concernent pas des
recherches d'emploi effectuées dans le courant du mois de septembre
- Partant, la décision de suspension de l'intimé était fondée.
5.Il reste à déterminer la quotité de la sanction.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
-
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consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois, l'assuré étant averti
que la prochaine fois, son aptitude au placement serait examinée; la
troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est
prévu (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch.
D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier
2007).
b) En l'espèce, le recourant a déjà été sanctionné à trois
reprises pour absence de recherches d'emploi pour les mois de juin, juillet
et août 2011 par décisions des 9, 18 août et 20 septembre 2011 (cf. arrêt
ACH 43/12 concernant cette dernière). Il s'agit donc de la quatrième
sanction prononcée à l'encontre du recourant pour le même motif, sans
que celui-ci n'ai démontré d'effort particulier pour changer de
comportement et trouver un emploi convenable. Partant, c'est avec raison
que l'intimé a qualifié la faute du recourant de grave et lui a infligé une
suspension des indemnités de trente et un jours, savoir la durée minimale
en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI).
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
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succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Toutefois, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Meylan a produit, le 28 novembre 2012, la liste détaillée de
ses opérations, comprenant également le montant de ses débours,
laquelle peut être admise. Il convient donc de retenir la somme de 897 fr.
50 (4 heures et 37 minutes au tarif horaire de 180 fr. plus TVA à 8%) à
titre d'honoraires. Il convient encore d'ajouter la somme de 56 fr. 40 à titre
de débours, plus TVA à 8%, soit 60 fr. 90. Il en résulte une indemnité
totale de 958 fr. 40, arrondie à 960 francs. Cette indemnité vaut pour
l'entier des opérations entreprises par Me Meylan (savoir dans les causes
ACH 42, 43 et 44/12).
Il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les causes ACH 42/12, 43/12 et 44/12 sont disjointes.
II. Le recours interjeté dans la cause ACH 42/12 est rejeté.
III. La décision sur opposition rendue le 20 février 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
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IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil du
recourant, est arrêtée à 960 fr. (neuf cent soixante francs),
TVA comprise.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michèle Meylan (pour B.________),
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :